| identifiant | gerando1849 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1806/07/03 00:00 |
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| titre | Projet de règlement présenté par la section de législation sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat |
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| texte en markdown | <p>1382.</p>
<p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p>
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<h1>PROJET DE RÈGLEMENT<br>présenté<br>PAR LA SECTION DE LÉGISLATION,<br>Sur les Affaires contentieuses portées au Conseil d'état.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Introduction et de l'Instruction des Instances.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>Dispositions générales.</h3>
<h3>Art. I.<sup>er</sup></h3>
<p>Les parties ne pourront se pourvoir au Conseil d'état que par une requête signée d'un avocat au Conseil, contenant l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeure du défendeur, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui seront jointes à la requête.</p>
<p>2. Le recours au Conseil d'état n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné.</p>
<p>3. Soit que les affaires contentieuses soient introduites au Conseil par requête des parties, ou sur rapport des ministres, le grand-juge ministre de la justice nommera, sans délai, pour chaque affaire, un des auditeurs de la commission du contentieux, établie par notre décret du 11 juin dernier.</p>
<p>4. Le secrétaire de la commission inscrira la nomination de l'auditeur sur un registre, et mention en sera faite en marge de la requête ou du rapport.</p>
<p>5. Si l'affaire est de nature à être soumise à une autre autorité, le grand-juge pourra, sur l'exposé de l'auditeur, renvoyer la partie à se pourvoir devant cette autorité.</p>
<p>6. Si, d'après le même exposé, la demande paraît de nature à admettre une instruction contradictoire, le grand-juge ordonnera que la demande soit communiquée aux
<pb n="(2)" />parties, pour y répondre et fournir leurs défenses dans les délais du réglement.</p>
<p>7. Lorsque par la requête introductive d'instance, le sursis à l'exécution, de l'acte ou décision contre lequel on se pourvoit, aura été demandé, la commission pourra, sur le rapport de l'auditeur, rejeter la demande, sans qu'il soit besoin d'une décision du Conseil d'état. Si la commission est d'avis d'accorder le sursis, il en sera fait rapport au Conseil d'état, qui prononcera.</p>
<p>8. Les ordonnances rendues en exécution des articles 5, 6 et 7 ci-dessus, seront mises au bas ou en marge de la requête ou rapport par le secrétaire de la commission, et consignées sur un registre.</p>
<p>9. La requête ou le rapport et l'ordonnance de soit communiqué, seront signifiés aux parties intéressées, à personne ou domicile, dans les délais suivans, à dater de l'ordonnance, savoir :</p>
<p>Dans la quinzaine, aux parties demeurant dans l'étendue de la ville de Paris, et de cinq myriamètres à la ronde ;</p>
<p>Dans le mois, pour les ressorts des cours d'appel de Paris, Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nanci, Metz, Dijon et Bourges ;</p>
<p>Dans le délai de deux mois, pour les ressorts des autres cours d'appel en France, ainsi que pour les états limitrophes de la France ;</p>
<p>Et à l'égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de communiqué.</p>
<p>10. S'il s'est écoulé un délai double de celui qui est réglé par l'article précédent, sans que la requête ou le rapport et l'ordonnance de soit communiqué aient été signifiés, le demandeur sera, par ce seul fait, irrévocablement déchu de sa demande.</p>
<p>11. Le défendeur sera tenu de fournir sa réponse dans les délais énoncés en l'article 9 ci-dessus, lesquels délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête ou rapport.</p>
<p>12. Le mémoire que le défendeur donnera en réponse sera signé par un avocat au Conseil : il contiendra ses moyens, avec l'énonciation sommaire des pièces qui seront jointes.</p>
<p>13. La signature de l'avocat au pied de la requête soit en demande soit en défense, vaudra constitution et élection
<pb n="(3)" />de domicile chez lui. Ces constitutions et ces élections de domicile ne se feront point par actes séparés.</p>
<p>14. Huitaine après l'expiration des délais ci-dessus, si le défendeur n'a pas fourni réponse, l'avocat du demandeur remettra au greffe de la commission sa requête ou mémoire dûment signifié ; il en sera fait rapport à la prochaine séance de la commission, et ensuite au Conseil, pour être statué par défaut, ainsi qu'il appartiendra.</p>
<p>15. Lorsqu'il y aura eu plusieurs parties assignées à différens délais pour répondre sur le même objet, il ne sera statué par défaut qu'après l'expiration du plus long délai.</p>
<p>16. Le défendeur pourra encore, après l'expiration des délais, fournir ses défenses, tant qu'il n'aura pas été fait rapport de la demande à la commission ; mais il pourra aussi, dans ce cas, être condamné envers le demandeur aux dommages et intérêts dont le retard dans sa défense aura été cause.</p>
<p>17. Dans le cas où le défendeur ne remettrait son mémoire en réponse qu'après l'avis donné par la commission, mais avant qu'il en ait été fait rapport au Conseil d'état, il est laissé à la prudence du grand-juge d'admettre cette réponse, si elle peut changer l'état de l'affaire : et après communication au demandeur, elle sera l'objet d'un second avis dont le rapport au Conseil d'état sera fait en même temps que du premier.</p>
<p>18. Lorsque le défendeur aura fourni ses défenses, le demandeur pourra, dans la quinzaine de la signification, donner un second mémoire, et le défendeur répondre dans une autre quinzaine ; et s'ils y joignent quelques pièces, il en sera fait énonciation sommaire dans leurs mémoires.</p>
<p>19. Il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive, sans préjudice néanmoins de ce qui sera réglé au titre des Incidens.</p>
<p>Tous les mémoires seront déposés au secrétariat de la commission avec les pièces à l'appui.</p>
<p>Ils ne pourront y être reçus, et l'on n'y aura aucun égard
<pb n="(4)" />en jugeant, s'ils ne sont pas accompagnés de l'original de la signification à la partie ou à son avocat.</p>
<p>20. Si le défendeur veut se borner aux écritures et pièces qu'il a fait valoir devant l'autorité inférieure, il le déclarera par un simple acte d'emploi, qui sera signifié au demandeur ; et dans ce cas, il sera procédé au rapport de l'affaire sans délai ultérieur.</p>
<p>Il en sera de même dans le cas où le demandeur, après la signification des défenses, déclarerait s'en tenir à son mémoire introductif.</p>
<p>21. Lorsque de plusieurs parties contre lesquelles le jugement sera poursuivi, l'une aura produit, sans que les autres l'aient fait, l'instance ne pourra être jugée contre celles qui n'auront pas produit, que par la décision qui sera rendue contradictoirement avec la partie qui aura produit.</p>
<p>22. Il sera tenu au secrétariat de la commission un registre sur lequel seront portées toutes les productions, suivant leur ordre de dates, avec la mention de la remise qui en sera faite à l'auditeur chargé du rapport.</p>
<p>23. Les avocats des parties pourront prendre communication de sproductions de l'instance, au secrétariat de la commission, ou entre les mains de l'auditeur, sans déplacement et sans frais.</p>
<p>24. S'ils ont besoin d'avoir en communication à domicile les productions, elles pourront leur être remises sur un récépissé signé d'eux, et contenant le délai dans lequel ils s'engageront à les rendre : ce délai ne pourra excéder huit jours ; et lorsqu'il sera expiré, le grand juge pourra les condamner personnellement en dix francs au moins de dommages et intérêts par chaque jour de retard, et même ordonner qu'ils seront contraints par corps.</p>
<p>25. Dans aucun cas, les délais pour fournir ou signifier les mémoires ou requêtes ne seront prolongés par l'effet des communications.</p>
<p>26. Lorsqu'une affaire sera instruite, l'auditeur en fera le rapport à la commission, qui délibérera et donnera un avis motivé sur l'objet de la demande.</p>
<p>Le grand-juge indiquera les jours et heures de chaque séance de la commission.</p>
<pb n="(5)" />
<p>Le secrétaire tiendra les procès-verbaux de ces séances, et expédiera les rapports et les avis de la commission.</p>
<h3>Section II.<br>Dispositions relatives au Recours contre les Décisions administratives rendues en première instance.</h3>
<p>27. Dans le cas de recours au Conseil d'état contre les décisions du conseil des prises, de la comptabilité nationale, ou des conseils de préfecture, la requête sera présentée en la forme ci-dessus prescrite.</p>
<p>La copie signifiée, ou une expédition en forme de la décision, sera jointe à la requête.</p>
<p>28. La requête ne sera point admise, si elle n'a pas été déposée avec la copie ou l'expédition de la décision, au secrétariat de la commission, dans le délai de trois mois, à compter de la signification de la décision à personne ou domicile.</p>
<p>Ceux qui demeureront hors de la France continentale, auront, outre ce délai, celui qui est réglé en l'art. 73 du Code de procédure civile (*).</p>
<p><i>(*) 73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, ce délai sera,</i></p>
<p><i>1.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraïa, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France, de deux mois ;</i></p>
<p><i>2.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant dans les autres États de l'Europe, de quatre mois ;</i></p>
<p><i>3.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant hors d'Europe, en-deça du Cap de Bonne-Espérance, de six mois ;</i></p>
<p><i>Et pour ceux demeurant au-delà, d'un an.</i></p>
<h3>Section III.<br>Dispositions particulières concernant les Demandes faites au nom du Gouvernement ou contre lui.</h3>
<p>29. Les demandes au nom du Gouvernement seront formées par le dépôt au secrétariat de la commission, d'un rapport signé par un ministre, et contenant l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des défendeurs, et l'énonciation des pièces produites.</p>
<p>30. Dans toutes les affaires où le Gouvernement aura intérêt, un des auditeurs autre que celui qui fera le rapport, sera nommé par le grand-juge, pour donner, sans délai, au ministre que l'affaire concerne, communication des ordonnances qui seront rendues, des mémoires et pièces qui
<pb n="(6)" />auront été déposés au secrétariat du Conseil d'état ou de la commission, et généralement de tous les actes d'instruction, et pour faire toutes autres commun cations que le grand-juge trouverait utiles, afin d'avoir l'avis de ce ministre et les renseignemens nécessaires.</p>
<p>31. Le secrétaire de la commission est chargé de faire faire et de recevoir au nom du Gouvernement toutes les citations et significations prescrites.</p>
<h2>TITRE II.<br>De quelques Voies particulières d'instruction.</h2>
<p>32. Si, d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner qu'il soit procédé à une enquête, à une vérification d'écritures, à un interrogatoire sur faits et articles, ou à d'autres actes de procédure de pareille nature, le grand-juge pourra désigner un maître des requêtes membre de la commission, pour procéder à ces opérations, ou commettre à cet effet un tribunal voisin du domicile des parties, un juge de ce tribunal, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas.</p>
<p>33. S'il survient quelque difficulté à l'occasion de ces opérations, et que le maître des requêtes ou juge commis ne puisse pas la régler par son ordonnance, il en dressera procès-verbal pour en être référé à la commission, et, sur son avis, statué par le Conseil.</p>
<p>34. La partie qui voudra s'inscrire en faux contre une pièce produite dans l'instance, sera tenue, conformément à l'article 215 du Code de la procédure civile (*), de sommer l'autre partie de déclarer si elle entend ou non se servir de la pièce.</p>
<p><i>(*) Celui qui voudra s'inscrire en faux, sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux.</i></p>
<p>35. La partie sommée fera signifier sa déclaration, ainsi qu'il est réglé par l'article 216 du même Code (**).</p>
<p><i>(**) 216. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration, signée d'elle, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.</i></p>
<p>36. Si elle déclare qu'elle veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera, par acte signé de lui ou de son fondé de pouvoir, qu'il entend s'inscrire en faux.</p>
<pb n="(7)" />
<p>37. Sur la requête de l'une ou de l'autre des parties, et le rapport qui sera fait au Conseil d'état de l'avis de la commission du contentieux, il sera commis un tribunal pour instruire et juger le faux incident dans la forme prescrite par le Code de la procédure ; après quoi, et le jugement dudit incident rapporté, il sera passé outre à la décision de l'instance principale.</p>
<p>38. Dans le cas néanmoins où la pièce arguée de faux serait entièrement inutile au jugement de l'affaire principale, l'inscription ne retardera pas la décision du Conseil ; sans préjudice au droit demandeur en faux d'en poursuivre l'instruction et le jugement en tel tribunal qu'il appartiendra.</p>
<h2>TITRE III.<br>Des Incidens qui peuvent survenir pendant l'Instruction d'une Affaire.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Demandes incidentes.</h4>
<p>39. Les demandes incidentes seront formées par une requête sommaire déposée au secrétariat de la commission. Le grand-juge en ordonnera, s'il y a lieu, la communication à la partie intéressée, pour y répondre dans les trois jours de la signification, ou autre bref délai qui sera déterminé.</p>
<p>40. Les demandes incidentes seront jointes au principal, pour y être statué par la même décision.</p>
<p>S'il y avait lieu néanmoins à quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par l'auditeur à la prochaine séance de la commission, pour y être pourvu par le Conseil ainsi qu'il appartiendra.</p>
<h4>§. II.<br>Des Interventions.</h4>
<p>41. L'intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, et qui sera déposée avec les pièces à l'appui au secrétariat de la commission.</p>
<p>42. Si la demande en intervention paraît admissible, le grand-juge ordonnera qu'elle soit communiquée à toutes les parties en cause, pour y répondre, s'il y a lieu, dans le délai qui sera fixé par l'ordonnance.</p>
<pb n="(8)" />
<p>L'intervention ne pourra néanmoins retarder le jugement de l'affaire principale, quand elle sera instruite.</p>
<h4>§. III.<br>Des Reprises d'instances, et Constitution de nouvel Avocat.</h4>
<p>43. Le jugement de l'affaire qui sera en état d'être jugée, ne sera différé ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démission, interdiction ou destitution de leurs avocats.</p>
<p>44. L'affaire sera en état quand l'instruction sera complète, ou quand les délais pour les productions et réponses seront expirés.</p>
<p>45. Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties, seront nulles ; il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avoués ; les poursuites faites et les décisions obtenues depuis, seront nulles, s'il n'y a constitution de nouvel avocat.</p>
<p>46. Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheront la continuation des procédures.</p>
<p>47. L'assignation en reprise et constitution de nouvel avocat, sera donnée aux délais fixés par l'article 9, avec indication des noms des avocats qui occupaient et du rapporteur.</p>
<p>48. L'instance sera reprise avec la partie assignée en vertu du premier acte qu'elle aura fait signifier.</p>
<p>94. Si la partie assignée en reprise ou en constitution ne se présente pas dans les délais énoncés en l'article 11, il sera passé outre au rapport et au jugement de l'affaire, dans l'état où elle se trouvait avant l'assignation en reprise ; et la décision qui interviendra sera réputée contradictoire contre la partie assignée en reprise, si celui qu'elle représente avait déjà produit une requête ou mémoire ; sinon la décision sera rendue par défaut contre elle.</p>
<p>50. L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est
<pb n="(9)" />sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.</p>
<h4>§. IV<br>Du Désaveu.</h4>
<p>51. Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom, ailleurs qu'au Conseil d'état, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties de l'instance ; si la commission du contentieux estime que le désaveu mérite d'être instruit, le grand-juge renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétens, pour y être statué dans le délai qui sera réglé.</p>
<p>A l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.</p>
<p>52. Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits au Conseil d'état, il sera procédé contre l'avocat sommairement, et dans les délais fixés par le grand-juge.</p>
<h4>§. V.<br>Des Récusations.</h4>
<p>53. Les récusations ne pourront être formées contre les membres de la commission du contentieux, ni contre ceux du Conseil, que par une requête qui contiendra les motifs de récusation.</p>
<p>54. La requête sera remise au grand-juge, si elle est proposée contre un membre de la commission ; et au ministre secrétaire d'état, si elle regarde un membre du Conseil.</p>
<p>Il sera nommé de suite un maître des requêtes de la commission ou du Conseil, pour en faire le rapport.</p>
<p>55. Il ne sera fait aucune signification de ladite requête ; mais elle sera seulement communiquée par le rapporteur à celui qui aura été récusé, pour être par lui fait sa déclaration sur les moyens de récusation ; à l'effet de quoi il sera entendu à la commission ou au Conseil avant le jugement de la récusation, sans autre formalité et sans qu'il puisse être fait à ce sujet aucune procédure, à peine de nullité.</p>
<pb n="(10)" />
<p>56. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible ou non recevable, sera condamné à telle amende que le Conseil croira devoir fixer.</p>
<h2>TITRE IV.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Décisions du Conseil d'État.</h4>
<p>57. Le secrétaire général portera sur le registre des procès-verbaux du Conseil le résultat de la délibération prise sur le rapport de chaque affaire contentieuse.</p>
<p>58. La décision sera rédigée par le rapporteur aussitôt qu'elle aura été arrêtée : la minute sera signée par le président et par le rapporteur.</p>
<p>59. Elle contiendra les noms et qualités prises par les parties dans les mémoires ou requêtes, leurs demandes et conclusions, le vu des pièces principales y jointes, les motifs et le dispositif de la décision.</p>
<p>60. Les décisions ne pourront être expédiées qu'après qu'elles auront été par nous approuvées.</p>
<p>61. Les expéditions seront exécutoires. Les autorités administratives et judiciaires tiendront également la main à l'exécution des décisions, et connaîtront respectivement des difficultés qui pourraient se présenter dans l'exécution et qui seraient de leur compétence respective, sauf le recours au Conseil d'état.</p>
<p>62. Aucune décision ne pourra être mise à exécution contre une partie, si elle n'a été préalablement signifiée à l'avocat au Conseil qui aura occupé pour elle. En cas néanmoins que l'avocat fût décédé ou qu'il eût cessé de postuler avant que l'arrêt eût été mis à exécution, la signification à partie suffira.</p>
<h4>§. II.<br>De l'Opposition aux Décisions rendues par défaut.</h4>
<p>63. Les parties défaillantes ne pourront être reçues opposantes à une décision du Conseil d'état rendue par défaut, qu'en obtenant, s'il y a lieu, sur le rapport de la commission,
<pb n="(11)" />une autre décision qui les remette dans le même état où elles se trouvaient auparavant.</p>
<p>64. La partie qui voudra se pourvoir par cette voie, sera tenue préalablement à la réfusion des dépens liquidés par la décision rendue sur défaut.</p>
<p>65. La requête en opposition ne sera pas admise, si elle ne contient à-la-fois l'exposé des faits ou des causes qui auront empêché l'opposant de se présenter dans les délais, et l'énoncé de ses moyens de défense au fond, et des pièces jointes à l'appui.</p>
<p>66. Si l'opposition est admise, l'affaire s'instruira suivant les formes ordinaires.</p>
<p>67. La décision qui aura admis l'opposition n'aura son effet qu'autant qu'elle aura été obtenue et même signifiée à l'avocat de l'autre partie, dans les trois mois de la signification de la décision par défaut, faite à la personne ou au domicile du défaillant.</p>
<p>68. Il ne sera accordé aucune restitution sur une décision rendue par défaut contre quelques-unes des parties de l'instance, lorsqu'elle aura été rendue contradictoirement avec d'autres parties qui avaient le même intérêt que les défaillans, à l'égard desquels elle sera réputée contradictoire.</p>
<h4>§. III.<br>Du Pourvoi contre les Décisions contradictoires.</h4>
<p>69. Le pourvoi contre une décision contradictoire ne sera recevable que dans deux cas :</p>
<p>Si elle a été rendue sur pièce fausse ;</p>
<p>Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.</p>
<p>Dans ces deux cas, on ne sera admis à se pourvoir que dans le délai réglé par le Code de la procédure pour la requête civile.</p>
<p>70. Après qu'il aura été statué par le Conseil sur un pourvoi contre une décision contradictoire, il ne pourra plus en être présenté aucune autre tendant aux mêmes
<pb n="(12)" />fins, à peine de nullité, et même, s'il y échet, de telle amende qu'il appartiendra contre la partie et contre l'avocat.</p>
<p>71. En cas que ce pourvoi soit formé dans l'année de l'obtention de la décision, il sera communiqué au défendeur, ou au domicile de l'avocat qui a occupé pour lui, lequel sera tenu d'occuper sur ledit pourvoi, sans qu'il ait besoin d'un nouveau pouvoir.</p>
<p>72. Si le pourvoi est formé après l'année, ou si l'avocat est décédé, il devra être communiqué à la partie à son domicile, pour y fournir réponses dans les délais du réglement.</p>
<h4>§. IV.<br>De la tierce Opposition.</h4>
<p>73. Ceux qui voudront s'opposer à des décisions du Conseil d'état qui préjudicient à leurs droits, et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne pourront former leur opposition que par une requête contenant leurs moyens, leurs conclusions et l'énonciation sommaire des pièces qu'ils voudront y joindre.</p>
<p>74. Cette requête sera déposée au secrétariat de la commission avec les pièces, et il sera procédé conformément aux dispositions du titre premier.</p>
<p>75. La partie qui succombera dans sa tierce opposition, sera condamnée en 150 F d'amende, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, s'il y a lieu.</p>
<p>76. Les articles 71 et 72 ci-dessus, concernant les pourvois contre les décisions contradictoires, sont communes à la tierce opposition.</p>
<h4>§. V.<br>Des Dépens.</h4>
<p>77. En attendant qu'il soit fait un nouveau tarif des dépens, et statué sur la manière dont il sera procédé à leur liquidation, on suivra provisoirement les réglemens antérieurs relatifs aux avocats au Conseil, et qui sont applicables aux procédures ci-dessus.</p>
<p>78. Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties.</p>
<pb n="(13)" />
<p>79. La liquidation et la taxe des dépens seront faites à la commission du contentieux par un maître des requêtes, et sauf révision par la commission.</p>
<h2>TITRE V.<br>Des Avocats au Conseil.</h2>
<p>80. Les avocats en notre Conseil d'état auront exclusivement le droit de signer les requêtes et mémoires des parties pour toutes les affaires contentieuses qui seront portées au Conseil, et de faire tous actes d'instruction et de procédure devant la commission du contentieux.</p>
<p>81. Toutes procédures ou écritures non autorisées par le présent réglement, sont expressément défendues, sous telle peine qu'il appartiendra ; le dépôt n'en sera reçu ni au secrétariat du Conseil d'état, ni à celui de la commission.</p>
<p>82. Aucun mémoire imprimé ne passera en taxe.</p>
<p>Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance.</p>
<p>83. Si une pièce d'écriture ne contient que les mêmes moyens déjà employés par écrit, elle ne passera point en taxe.</p>
<p>Si elle contient à-la-fois de nouveaux moyens et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens.</p>
<p>84. Les requêtes et mémoires seront écrits correctement et lisiblement en demi-grosse seulement : chaque rôle contiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douze syllabes au moins ; sinon chaque rôle où il se trouvera moins de lignes et de syllabes sera rayé en entier ; et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aurait été payé à raison de ces rôles.</p>
<p>85. Les copies signifiées des requêtes et mémoires, ou autres actes, seront écrites lisiblement et correctement ; elles seront conformes aux originaux, et l'avocat en sera responsable.</p>
</div>
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<h1>PROJET DE RÉGLEMENT<br>présenté<br>PAR S. E. LE GRAND-JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br>Sur les Affaires contentieuses portées au Conseil d'état.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Introduction et de l'Instruction des Instances.</h2>
<h3>Art. 1.<sup>er</sup></h3>
<p>Les parties ne pourront se pourvoir au Conseil d'état que par une requête signée d'un avocat au Conseil, contenant leur demande et leurs moyens, les noms et demeure du défendeur, et l'énonciation sommaire des pièces dont elles entendront se servir.</p>
<p><i>Réglement de 1738, I.<sup>re</sup> partie, titre IX.</i></p>
<p>2. La signature de l'avocat vaudra élection de domicile chez lui de la part du demandeur.</p>
<p>3. Le recours au Conseil d'état ne suspendra pas l'effet des actes administratifs contre lesquels il sera formé, s'il n'en est autrement ordonné.</p>
<p>4. Soit que les affaires contentieuses soient introduites au Conseil par requête des parties ou sur rapports des ministres, le grand-juge ministre de la justice nommera, sans délai, pour chaque affaire, un des auditeurs de la commission du contentieux, établie par notre décret du 11 juin.</p>
<p>5. Le secrétaire de la commission inscrira la nomination de l'auditeur sur un régistre, et mention en sera faite en marge de la requête du demandeur.</p>
<p>6. Si l'affaire est de nature à être soumise à une autre autorité, le grand-juge pourra, sur l'exposé de l'auditeur, renvoyer la partie à se pourvoir devant cette autorité.</p>
<p>7. Si, d'après le même exposé, la demande paraît de nature à admettre une instruction contradictoire, le grand-juge ordonnera que la demande soit communiquée aux parties, pour y répondre et fournir leurs défenses dans les délais du réglement.</p>
<pb n="(15)" />
<p>Cette ordonnance sera mise au bas ou en marge de la requête par le secrétaire de la commission, et consignée sur un registre.</p>
<p>8. Si l'affaire a été introduite sur le rapport d'un ministre, et que les parties n'aient pas encore constitué d'avocat au Conseil, le demandeur sera prévenu de l'ordonnance de communication par voie administrative, afin qu'il puisse y satisfaire sans retard.</p>
<p>9. Le demandeur fera signifier sa requête et l'ordonnance aux parties intéressées, à leur personne ou domicile, à moins qu'elles n'aient déjà constitué un avocat au Conseil pour la même affaire ; auquel cas il suffira de signifier la requête à la partie, au domicile de son avocat.</p>
<p>10. Le demandeur sera tenu de faire cette signification dans le délai de trois mois, à dater de l'ordonnance rendue sur sa requête, ou de l'avis qui lui en aura été donné ; faute de quoi il demeurera déchu de sa demande.</p>
<p><i>Réglement de 1738, I.<sup>re</sup> partie, tit. IV, art. 30.</i></p>
<p>11. Il n'y aura plus lieu néanmoins à cette signification, dans le cas où la réclamation serait formée, non contre des particuliers, mais contre une administration : la demande sera communiquée à cette administration par la voie des ministres ; et les réponses qu'elle donnera seront ensuite, s'il y a lieu, communiquées à la partie réclamante, au secrétariat de la commission.</p>
<p>12. Le défendeur sera tenu, à dater de la signification de la demande, d'y répondre, et de fournir ses défenses au secrétariat de la commission, dans les délais suivans :</p>
<p>Dans la quinzaine, pour les parties assignées dans l'étendue de la ville de Paris, et de cinq myriamètres à la ronde ;</p>
<p>Dans le mois, pour les ressorts des cours d'appel de Paris, Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nanci, Metz, Dijon et Bourges ;</p>
<p>Dans le délai de deux mois, pour les ressorts des autres cours d'appel en France, ainsi que pour les états limitrophes de la France ;</p>
<p>Et à l'égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de communiqué.</p>
<p><i>Réglement de 1738, II.<sup>e</sup> partie, tit. I.<sup>er</sup>, combiné avec le code de la procédure.</i></p>
<p>13. Le mémoire que le défendeur donnera en réponse sera signé par un avocat au Conseil : il contiendra ses moyens avec l'énonciation sommaire des pièces jointes.</p>
<pb n="(16)" />
<p>La signature de l'avocat vaudra constitution et election de domicile.</p>
<p>La remise, faite à cet avocat, de la copie signifiée de la requête ou autre acte introductif d'instance, lui tiendra lieu de pouvoir suffisant pour occuper au nom du défendeur.</p>
<p>14. Huitaine après l'expiration des délais ci-dessus, si le défendeur n'a pas fourni de réponse, l'avocat du demandeur remettra au greffe de la commission sa requête ou mémoire dûment signifié, avec les pièces à l'appui de sa demande, s'il ne les a pas remis plutôt ; il en sera fait rapport à la prochaine séance de la commission, et ensuite au Conseil, pour être statué par défaut, ainsi qu'il appartiendra.</p>
<p><i>Réglement de 1738, II.<sup>e</sup> partie, titre II, articles 1.<sup>er</sup> et 8.</i></p>
<p>15. Lorsqu'il y aura eu plusieurs parties assignées à différens délais pour répondre sur le même objet, il ne sera statué par défaut qu'après l'expiration du plus long délai.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, tit. II, art. 2.</i></p>
<p><i>Code de la procédure, art. 151.</i></p>
<p>16. Le défendeur pourra encore, après l'expiration des délais, fournir ses défenses, tant qu'il n'aura pas été fait rapport de la demande à la commission ; mais il pourra aussi, dans ce cas, être condamné à des dommages et intérêts envers le demandeur, à raison du retard qu'aura éprouvé la décision.</p>
<p>17. Dans le cas où le défendeur ne remettrait son mémoire en réponse, qu'après l'envoi du rapport au Conseil, et que néanmoins cette réponse pourrait changer l'état de l'affaire, il est laissé à la prudence du grand-juge d'admettre le mémoire après communication préalable au demandeur, et d'en faire l'objet d'un second rapport.</p>
<p>18. Si de plusieurs parties assignées, l'une fait défaut, et l'autre fournit des défenses, le défaut demeurera joint de droit au principal, et sera jugé, avec l'instance, par une seule et même décision.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, titre IV.</i></p>
<p>19. Lorsque le défendeur aura fourni ses défenses, le demandeur pourra, dans la quinzaine de la signification, donner un second mémoire, et le défendeur répondre dans une autre quainzaine ; et s'ils y joignent quelques pièces, il en sera fait énonciation sommaire dans leurs mémoires.</p>
<p><i>Loi du 2 brumaire an 4, art. 16 et 18.</i></p>
<p>20. Il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive,
<pb n="(17)" />sans préjudice néanmoins de ce qui sera réglé au titre des Incidens.</p>
<p>Tous les mémoires seront déposés au secrétariat de la commission avec les pièces à l'appui.</p>
<p>Ils ne pourront y être reçus, et l'on n'y aura aucun égard en jugeant, s'ils ne sont pas accompagnés de l'original de la signification à la partie ou à son avocat, excepté pour la requête ou mémoire introductif.</p>
<p>21. Si le défendeur veut se borner aux écritures et pièces qu'il a fait valoir devant l'autorité inférieure, il sera tenu de le déclarer par un simple acte d'emploi, qui sera signifié au demandeur ; et dans ce cas, il sera procédé au rapport de l'affaire sans délai ultérieur.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie titre 4, art. 22.</i></p>
<p>Il en sera de même dans le cas où le demandeur, après la signification des défenses, déclarerait s'en tenir à son mémoire introductif.</p>
<p>22. Si une partie, après avoir constitué avocat, n'a pas remis au secrétariat de la commission, de mémoire ou production en réponse à l'autre dans les délais ci-dessus, il sera passé outre au rapport sur les productions des autres parties, et la décision sera réputée contradictoire et non susceptible d'opposition.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, art. 1.<sup>er</sup> et 2.</i></p>
<p>23. Lorsque de plusieurs parties contre lesquelles le jugement sera poursuivi, l'une aura produit, sans que les autres l'aient fait, l'instance ne pourra être jugée contre celles qui n'auront pas produit, que par la décision qui sera rendue contradictoirement avec la partie qui aura produit.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, art. 4.</i></p>
<p>24. Il sera tenu au secrétariat de la commission un registre sur lequel seront portées toutes les productions, suivant leur ordre de dates, avec la mention de la remise qui en sera faite à l'auditeur chargé du rapport.</p>
<p><i>Code de la procédure, art. 108 et 109.</i></p>
<p>25. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'instance au secrétariat de la commission, ou entre les mains de l'auditeur, sans déplacement et sans frais.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, titre VI.</i></p>
<p><i>Code de la procédure, art. 106, 107, 188, etc.</i></p>
<p>26. S'ils ont besoin d'avoir en communication à domicile lesdites productions, elles pourront leur être remises sur un récépissé signé d'eux, et contenant le délai dans lequel ils s'engageront de les rendre : ce délai ne pourra excéder huit jours ; et en cas de retard, ils seront contraints à les remettre, même par corps.</p>
<pb n="(18)" />
<p>27. Toutes les fois que le grand-juge le jugera utile à l'instruction de l'affaire, les pièces seront aussi communiquées aux ministres, par une correspondance officielle, ou par l'entremise des auditeurs, afin d'avoir leur avis ou les renseignemens nécessaires à la décision.</p>
<p>28. Lorsqu'une affaire sera instruite, l'auditeur en fera le rapport à la commission, qui délibérera et donnera un avis motivé sur l'objet de la demande.</p>
<p>Le grand-juge fixera les séances de la commission.</p>
<p>Le secrétaire tiendra les procès-verbaux de ces séances, et expédiera les rapports et les avis de la commission.</p>
<p>29. Les requêtes ou mémoires seront écrits correctement et lisiblement, en demi-grosse seulement ; et chaque rôle contiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douze syllabes au moins : sinon chaque rôle où il se trouvera moins de lignes et de syllabes, sera rayé en entier ; et si lesdits rôles ont été payés par la partie, elle pourra répéter contre son avocat ce qu'il aura reçu de trop.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, titre IV, art. 26.</i></p>
<p>30. Les copies signifiées des requêtes et mémoires, ou autres actes, seront écrites lisiblement et correctement en petite demi-grosse seulement ; et seront lesdites copies conformes aux originaux : de quoi l'avocat demeurera responsable en son propre et privé nom.</p>
<h2>TITRE II.<br>De quelques Voies particulières d'instruction.</h2>
<p>31. Si, d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner qu'il soit procédé à une enquête, à une vérification d'écritures, à un interrogatoire sur faits et articles, ou à d'autres actes de procédure de pareille nature, le grand-juge pourra désigner un maître des requêtes membre de la commission, pour procéder à ces opérations, ou commettre à cet effet le président ou autre juge d'un tribunal voisin du domicile des parties, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> part., tit. VII, art. 27.</i></p>
<p><i>Code de la procédure, art. 1035.</i></p>
<p>32. S'il survient quelque difficulté à l'occasion de ces opérations, et que le maître des requêtes ou juge commis ne puisse pas la régler par son ordonnance, il en dressera procès-verbal pour en être référé à la commission, et, sur son avis, statué par le Conseil.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> part. tit VII, art. 28.</i></p>
<pb n="(19)" />
<p>33. Si une partie veut s'inscrire en faux contre une pièce produite dans l'instance, elle sera tenue, conformément aux articles 214 et 215 du Code de la procédure civile, de sommer l'autre partie de déclarer si elle entend ou non se servir de la pièce.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> part., tit. X, art. 2.</i></p>
<p><i>Code de la procédure.</i></p>
<p>34. La partie sommée fera signifier sa déclaration, ainsi qu'il est réglé par l'article 216 du même Code.</p>
<p>35. Si elle déclare qu'elle veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera, par acte signé de lui ou de son fondé de pouvoir, qu'il entend s'inscrire en faux.</p>
<p>36. Sur la requête de l'une ou l'autre des parties, et le rapport qui en sera fait à la commission du contentieux et au Conseil, il sera commis un tribunal pour instruire et juger le faux incident dans la forme prescrite par le Code de la procédure ; après quoi, et le jugement dudit incident rapporté, ils sera passé outre, au Conseil, à la décision de l'instance principale.</p>
<p><i>Réglement de 1738, ibid. art. 4 ; second réglement de 1738, art. 9.</i></p>
<p>37. Dans le cas néanmoins où la pièce arguée de faux serait entièrement inutile au jugement de l'affaire principale, l'inscription ne retardera pas la décision du Conseil ; sans préjudice au demandeur en faux d'en poursuivre l'instruction et le jugement en tel tribunal qu'il appartiendra.</p>
<p><i>Réglement, ibid. art. 5.</i></p>
<h2>TITRE III.<br>Des Incidens qui peuvent survenir pendant l'instruction d'une Affaire.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Demandes incidentes.</h4>
<p>38. Les demandes incidentes seront formées par une requête sommaire, dont le grand-juge ordonnera, s'il y a lieu, la communication à la partie intéressée, pour y répondre dans les trois jours de la signification, ou autre bref délai qui sera déterminé.</p>
<p>39. Les demandes incidentes seront jointes au principal, pour y être statué par la même décision.</p>
<p>S'il y avait lieu néanmoins à quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par l'auditeur à la prochaine séance de la commission, pour y être pourvu par le Conseil ainsi qu'il appartiendra.</p>
<pb n="(20)" />
<h4>§. II.<br>Des Interventions.</h4>
<p>40. Ceux qui voudront intervenir dans une instance portée au Conseil, se pourvoiront par une requête qui contiendra les moyens et conclusions qu'ils entendent prendre comme parties dans l'instance.</p>
<p><i>Réglem. ibid. tit. VIII. Code de la procédure, art. 339.</i></p>
<p>41. Si la demande en intervention paraît admissible, le grand-juge ordonnera qu'elle soit communiquée à toutes les parties en cause, pour y répondre si elles ont des moyens à ajouter à ceux qu'elles ont employés dans l'instance principale.</p>
<p>L'intervention ne pourra néanmoins retarder le jugement de l'affaire principale, quand elle sera instruite.</p>
<h4>§. III.<br>Des Reprises d'instances, et Constitution de nouvel Avoué.</h4>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, titre VII, articles 19 et suivans.</i></p>
<p>42. Le jugement de l'affaire qui sera instruite et en état d'être jugée, ne sera pas differé par la mort ni par le changement d'état des parties, ni par le décès, la démission ou l'interdiction de leurs avocats.</p>
<p><i>Code de la procédure, article 342.</i></p>
<p>43. Si l'affaire n'est pas en état, la partie qui voudra poursuivre l'instance interrompue par le décès d'une autre partie ou de son avocat, assignera en reprise ou en constitution de nouvel avocat, dans les délais et de la manière réglés par le Code de la procédure.</p>
<p>44. L'instance sera reprise avec la partie assignée en vertu du premier acte qu'elle aura fait signifier.</p>
<p>45. Si la partie assignée en reprise ou en constitution ne se présente pas, il sera passé outre au rapport et au jugement de l'affaire, dans l'état où elle se trouvait avant l'assignation en reprise ; et la décision qui interviendra sera réputée contradictoire contre la partie assignée en reprise, si celui qu'elle représente avait déjà produit une requête ou mémoire, sinon la décision sera rendue par défaut contre elle.</p>
<p>46. L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.</p>
<pb n="(21)" />
<h4>§. IV.<br>Du Désaveu.</h4>
<p>47. Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom et qui peuvent influer sur la décision de la cause portée au Conseil, sa demande devra être communiquée aux autres parties de l'instance ; et si la commission du contentieux estime que le désaveu mérite d'être instruit, le grand-juge renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétens, pour y être statué dans le délai qui sera réglé.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, titre IX, art. 7.</i></p>
<p><i>Code de la procédure, art. 356.</i></p>
<p>A l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.</p>
<h4>§. V.<br>Des Récusations.</h4>
<p>48. Les récusations ne pourront être formées contre les membres de la commission du contentieux, ni contre ceux du Conseil, que par une requête qui contiendra les motifs de récusation.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, titre XI.</i></p>
<p>49. La requête sera remise au grand-juge, si elle est proposée contre un membre de la commission ; et au ministre secrétaire d'état, si elle regarde un membre du Conseil.</p>
<p>Il sera nommé de suite un maître des requêtes de la commission ou du Conseil, pour en faire le rapport.</p>
<p>50. Il ne sera fait aucune signification de ladite requête : mais elle sera seulement communiquée par le rapporteur à celui qui aura été récusé, pour être par lui fait sa déclaration sur les moyens de récusation ; à l'effet de quoi il sera entendu à la commission ou au Conseil avant le jugement de la récusation, sans autre formalité et sans qu'il puisse être fait à ce sujet aucune procédure, à peine de nullité.</p>
<p>51. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible ou non recevable, sera condamné à telle amende que le Conseil croira devoir fixer. On observera, au surplus, les autres dispositions du Code touchant les récusations.</p>
<p><i>Réglement.</i></p>
<p><i>Code de la procédure, art. 390.</i></p>
<pb n="(22)" />
<h2>TITRE IV.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Décisions du Conseil.</h4>
<p>52. Le secrétaire général du Conseil d'état portera sur le registre des procès-verbaux du Conseil le résultat de la délibération prise sur chaque affaire contentieuse rapportée au Conseil.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, titre XIII, art. 8.</i></p>
<p>53. La décision sera rédigée par le rapporteur aussitôt qu'elle aura été arrêtée : la minute sera signée par celui qui aura présidé le Conseil et par le rapporteur.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, tit. XIII, art. 2 et 4.</i></p>
<p>54. Elle contiendra les noms et qualités prises par les parties dans les actes introductifs de l'instance, leurs demandes et conclusions, avec une indication sommaire des arrêtés administratifs ou autres pièces principales y jointes, les motifs et le dispositif de la décision.</p>
<p><i>Ibid. art. 3, et lois nouvelles.</i></p>
<p>55. Il sera délivré expédition des décisions à qui de droit, aussitôt qu'elles auront eu notre approbation.</p>
<p><i>Décret du 11 juin, art. 35.</i></p>
<p>56. Les expéditions seront exécutoires. Les autorités administrative et judiciaire tiendront également la main à l'exécution des décisions, et connaîtront respectivement des difficultés qui pourraient se présenter dans l'exécution et qui seraient de leur compétence respective, sauf le recours au Conseil d'état.</p>
<p>57. Aucune décision ne pourra être mise à exécution contre une partie, si elle n'a été préalablement signifiée à l'avocat au Conseil qui aura occupé pour elle. En cas néanmoins que l'avocat fût décédé ou qu'il eût cessé de postuler avant que l'arrêt eût été mis à exécution, la signification à partie suffira.</p>
<p><i>Réglement, ib. art. 9 et 10.</i></p>
<p><i>Code de la procédure, art. 147.</i></p>
<h4>§. II.<br>De l'Opposition aux Décisions rendues par défaut.</h4>
<p>58. Les parties défaillantes ne pourront être restituées contre une décision rendue par défaut, qu'en obtenant, sur le rapport de la commission, un décret du Conseil qui les remette dans le même état où elles se trouvaient auparavant.</p>
<p><i>Réglement, II.<sup>e</sup> partie, tit. XIV, art. 9.</i></p>
<p>59. La partie qui voudra se pourvoir par cette voie, sera tenue préalablement à la réfusion des dépens liquidés par l'arrêt de défaut ; et s'ils n'ont pas été liquidés, d'offrir
<pb n="(23)" />à l'avocat qui aura obtenu le défaut, une somme de cent francs pour tenir lieu de ces frais.</p>
<p><i>Régl. ibid. art. 10, et Réglement de 1738 pour les commissaires, art. 4.</i></p>
<p>60. La requête en opposition ne sera pas admise, si elle ne contient à-la-fois l'exposé des faits ou des causes qui auront empêché l'opposant de se présenter dans les délais, et l'énoncé de ses moyens de défense au fond, et des pièces jointes à l'appui, avec constitution d'avocat.</p>
<p><i>Ibid. aux deux Réglemens.</i></p>
<p><i>Code de la procédure, art. 161.</i></p>
<p>61. S'il intervient un décret de restitution, l'affaire s'instruira suivant la marche ordinaire.</p>
<p>62. Cette restitution n'aura son effet qu'autant que la partie se sera pourvue, et qu'elle aura fait signifier le décret de restitution à l'avocat de l'autre partie, dans les trois mois de la signification de la décision par défaut, faite à la personne ou au domicile du défaillant.</p>
<p><i>Réglement, ibid. art. 11.</i></p>
<p>63. Il ne sera accordé aucune restitution sur une décision rendue par défaut contre quelques-unes des parties de l'instance, lorsqu'elle aura été rendue contradictoirement avec d'autres parties qui avaient le même intérêt que les parties défaillantes, à l'égard desquelles elle sera réputée contradictoire.</p>
<p><i>Réglement, ibid. art. 14.</i></p>
<h4>§. III.<br>De la tierce Opposition.</h4>
<p>64. Ceux qui voudront s'opposer à des décisions du Conseil rendues sur requête, ou dans lesquelles ils n'auront pas été parties ou dûment appelés, ne pourront former leur opposition que par une requête contenant leurs moyens, leurs conclusions et l'énonciation sommaire des pièces qu'ils voudront y joindre.</p>
<p><i>Réglement du Conseil, I.<sup>re</sup> partie, titre X, article 1.<sup>er</sup></i></p>
<p>65. La requête sera renvoyée au grand juge, pour être instruite suivant la marche ci-dessus prescrite.</p>
<p>66. En cas que cette opposition soit formée dans l'année de l'obtention de la décision, elle sera communiquée au défendeur, ou au domicile de l'avocat qui a occupé pour lui, lequel sera tenu d'occuper sur ladite opposition, sans qu'il ait besoin d'un nouveau pouvoir.</p>
<p><i>Réglement du Conseil, I.<sup>re</sup> partie, titre X, art. 3 et 4.</i></p>
<p>67. Si elle est formée après l'année, ou si ledit avocat est décédé, elle devra être communiquée à la partie à son domicile, pour y fournir réponses dans les délais du réglement.</p>
<p><i>Ibid. art. 5.</i></p>
<p>68. La partie qui succombera dans sa tierce opposition, sera condamnée en 150 F d'amende, moitié au profit
<pb n="(24)" />du trésor public, et moitié envers la partie ; sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, s'il y a lieu.</p>
<p><i>Ibid. article 7.</i></p>
<p><i>Code de la procédure, art. 479.</i></p>
<p>69. On ne pourra se pourvoir contre une décision du Conseil rendue contradictoirement ou par forclusion, si ce n'est dans le cas où l'arrêt aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; et dans ces deux cas, on ne sera admis à se pourvoir que dans le délai réglé par le Code de la procédure pour la requête civile.</p>
<p><i>Règlement, I.<sup>re</sup> partie, titre IX, art. 5.</i></p>
<p>70. Après qu'il aura été statué par le Conseil sur une requête, il ne pourra plus en être présenté aucune autre tendant aux mêmes fins, à peine de nullité, même, s'il y échet, de telle aumône qu'il appartiendra contre la partie et contre l'avocat qui, après avoir signé la première requête, aurait aussi signé la seconde ; et sera ladite aumône appliquée aux hospices.</p>
<h4>§. IV.<br>Des Dépens.</h4>
<p>71. En attendant qu'il soit fait un nouveau tarif des dépens, et statué sur la manière dont il sera procédé à leur liquidation, on suivra provisoirement les réglemens antérieurs relatifs aux avocats au Conseil, et qui sont applicables aux procédures ci-dessus.</p>
<p>72. Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties, et les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance.</p>
<p>73. La liquidation et la taxe des dépens seront faites à la commission du contentieux par un maître des requêtes, et sauf révision par la commission.</p>
<h2>TITRE V.<br>Article unique.</h2>
<p>Les avocats en notre Conseil d'état auront exclusivement le droit de signer les requêtes et mémoires des parties pour toutes les affaires contentieuses qui seront portées au Conseil, et de faire tous actes d'instruction et de procédure devant la commission du contentieux.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>3 Juillet 1806</unitdate>
</p>
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