| texte en markdown | <p>M. Siméon, Rapporteur.</p>
<p>4.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET IMPÉRIAL,<br>présenté<br>PAR LA SECTION DE LÉGISLATION,<br>Sur l'exercice de la profession d'Avocat et la Discipline du Barreau.</h1>
<h3>dispositions générales.<br>Art. I.<sup>er</sup></h3>
<p>En exécution de l'art. 29 de la loi du 22 ventôse an 12, il sera dressé un tableau des avocats exerçant auprès de nos cours d'appel et de nos tribunaux de première instance.</p>
<p>2. Il sera également formé, par-tout où il y aura un tableau des avocats, un conseil pour leur discipline, excepté dans les villes où ils ne seront pas au nombre de vingt.</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Du Tableau des Avocats et de leur Réception et Inscription.</h2>
<p>3. Dans les villes où siégent nos cours d'appel, il n'y aura qu'un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats.</p>
<p>4. Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidens, doyens et procureurs généraux de nos cours d'appel ; et dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, par les présidens, doyens et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister d'un ou deux anciens jurisconsultes, dont ils prendront l'avis.</p>
<p>5. Seront compris dans la première formation des tableaux tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 ventôse an 12, ont droit d'exercer la profession d'avocat, pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignemens suffisans sur leur probité, délicatesse, bonne vie et mœurs.</p>
<pb n="(2)" />
<p>6. Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis à l'approbation de notre grand-juge ministre de la justice, et ensuite déposés aux greffes.</p>
<p>7. Chaque année, un mois avant les vacances, il sera fait aux tableaux, par le conseil de discipline, et là où il n'y en aura pas, par le greffier du tribunal, à la diligence de notre procureur, les additions et changemens que les événemens auront rendus nécessaires.</p>
<p>8. Ceux qui seront inscrits au tableau, auront seuls le droit de former l'ordre des avocats.</p>
<p>9. Les avocats inscrits au tableau dans une cour d'appel, seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort.</p>
<p>Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance, ne pourront plaider que dans les villes de leur résidence. Lorsqu'un avocat devra plaider pour la première fois devant une cour criminelle, il en préviendra, par une visite, le président et notre procureur général en cette cour.</p>
<p>10. Les avocats de cour d'appel qui s'établiront dans des tribunaux de première instance, y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour d'appel.</p>
<p>11. A l'avenir, nul ne sera inscrit au tableau qu'il n'ait été reçu avocat en l'une de nos cours d'appel ; et qu'il n'ait justifié d'un stage de trois ans.</p>
<p>12. Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats, se présenteront à notre procureur général ; ils lui exhiberont leur diplome de licence, et le certificat de leurs inscriptitions aux écoles de droit, délivré conformément à l'article 32 de notre décret du 4 complémentaire an 13.</p>
<p>13. La réception aura lieu à l'audience publique, sur la présentation d'un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public ; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes : <q>Je jure obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'Empereur ; de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois, aux réglemens, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique ; de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ; de ne conseiller ou défendre que les procès qu'en mon ame et conscience je croirai justes.</q></p>
<p>Le greffier dressera du tout procès-verbal sommaire sur
<pb n="(3)" />un registre tenu à cet effet ; et il certifiera au dos du diplome la réception, ainsi que la prestation de serment.</p>
<p>14. La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline ; et là où il n'y en aurait point, par le procureur impérial.</p>
<p>15. Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider les causes qui leur seront confiées.</p>
<p>16. Les avoués qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d'avocat, seront dispensés du stage, en justifiant d'ailleurs de leurs titres et moralité.</p>
<p>17. La profession d'avocat est incompatible, 1.<sup>o</sup> avec toutes les places de l'ordre judiciaire, excpté celles de suppléans, 2.<sup>o</sup> avec les emplois à gages et ceux qui emportent responsabilité pécuniaire, 3.<sup>o</sup> avec le métier d'agent d'affaire et avec toute espèce de négoce.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des Conseils de Discipline.</h2>
<p>18. Les conseils de discipline seront formés, à la pluralité absolue des suffrages, parmi tous les avocats inscrits au tableau.</p>
<p>Ils seront composés de quinze membres, si le nombre des avocats est de cent ou au-dessus ;</p>
<p>De neuf, si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessus ;</p>
<p>De sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus ;</p>
<p>De cinq, si le nombre des avocats est au-dessous de trente.</p>
<p>Ces conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux.</p>
<p>Ils nommeront leurs présidens, qui seront également chefs de l'ordre, et qui convoqueront l'assemblée générale des avocats, toutes les fois qu'elle devra se réunir.</p>
<p>Le membre du conseil dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conseil et de l'ordre.</p>
<p>19. Le conseil de discipline sera chargé,</p>
<p>De veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats ;</p>
<p>De maintenir parmi eux les principes de probité et de délicatesse qui doivent faire la base de leur profession ;</p>
<pb n="(4)" />
<p>De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux s'il y a lieu.</p>
<p>Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage ; il pourra, dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'inconduite notoire, et de l'avis de notre procureur, prolonger d'une année la durée de leur stage : en cas d'opposition de la part de ce magistrat, il en sera référé au tribunal.</p>
<p>20. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigens, par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine.</p>
<p>Les causes que ce bureau trouvera justes, seront par lui renvoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle.</p>
<p>Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations, afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par la suite être remboursés des frais de l'instance.</p>
<p>21. Le conseil de discipline pourra, suivant l'exigence des cas.</p>
<p>Avertir,</p>
<p>Censurer,</p>
<p>Réprimander,</p>
<p>Intérdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année,</p>
<p>Exclure ou rayer du tableau.</p>
<p>22. Le conseil de discipline n'exercera le droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé, et à la charge de donner connaissance de ses motifs à la plus prochaine assemblée de l'ordre.</p>
<p>23. Il ne pourra prononcer l'interdiction que par forme de simple avis, et après avoir entendu au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.</p>
<p>L'avis motivé sera soumis à la sanction de l'assemblée de l'ordre, et sera exécuté dès qu'il l'aura obtenue, sauf le recours au tribunal.</p>
<p>24. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, ou si ses confrères déclarent ne pouvoir plus communiquer avec lui, le conseil de discipline, après avoir pris les informations convenables, émettra son avis par écrit.</p>
<pb n="(5)" />
<p>Dans les trois jours au plus tard, le président convoquera l'assemblée de l'ordre ; l'avis motivé du conseil, ainsi que les pièces, s'il y en a, seront mis sous les yeux de l'assemblée : l'avocat inculpé sera entendu, et pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier.</p>
<p>Si l'assemblée estime qu'il y a lieu à l'exclusion ou à la radiation du tableau, sa délibération motivée sera remise aux président, doyen et procureur général ou impérial de la cour ou du tribunal, pour qu'ils l'approuvent ; en ce cas elle sera exécutée, sauf le recours à la cour ou au tribunal, de la part de l'avocat condamné.</p>
<p>25. Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugemens intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des avocats.</p>
<p>26. Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera, de droit, rayé du tableau.</p>
<p>27. Dans les siéges où il y aura moins de vingt avocats, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu'il estimera qu'il y a lieu à l'interdiction ou à radiation, il prendra l'avis des avocats du siége, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les articles 23 et 24, et prononcera sauf et nonobstant l'appel.</p>
<h2>TITRE III.<br>Des Droits et des Devoirs des Avocats.</h2>
<p>28. Chaque année, à l'audience solennelle de la rentrée des tribunaux, il sera fait, par notre procureur ou par l'un de ses substituts, un discours pour rappeler aux juges, aux avocats et aux avoués, leurs devoirs ; à la suite de ce discours, le président de l'ordre, et, en son absence, le doyen, prononcera le serment prescrit par l'article 13 ci-dessus ; et tous les avocats présens diront, en levant la main, nous le jurons.</p>
<p>29. Deux fois l'année, l'ordre des avocats sera assemblé dans chaque siége, où il sera composé de vingt membres au moins. L'objet de cette assemblée sera d'aviser aux moyens de réprimer les abus qui auraient été découverts
<pb n="(6)" />dans l'exercice de la profession, et d'en accroître la probité, la pureté et le désintéressement. Les avocats qui auraient perdu un grand nombre de causes, et ceux qui en auraient soutenu de notoirement injustes, y seront avertis d'être plus attentifs et plus difficiles dans le choix des affaires dont ils se chargent.</p>
<p>30. L'ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son président et sous sa direction. Il ne pourra délibérer que sur des matières de discipline. Les réglemens particuliers qu'il jugerait à propos de faire, seront soumis à l'approbation de notre grand-juge ministre de la justice.</p>
<p>31. Si tous ou quelques-uns des avocats d'un siége se coalisaient pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.</p>
<p>32. Faisons très-expresses défenses aux avocats de s'ingérer en aucune manière des affaires de l'État, à peine d'interdiction, et même de radiation du tableau, que nous nous réservons, dans ce cas, de prononcer, sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, sans préjudice des poursuites extraordinaires s'il y a lieu.</p>
<p>33. Les avocats inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet.</p>
<p>Ils plaideront debout et couverts ; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès.</p>
<p>Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public ; et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.</p>
<p>Les mémoires et consultations faits par autres que les avocats inscrits aux tableaux, ne passeront point en taxe.</p>
<p>34. Les avocats seront responsables du contenu en leurs consultations, mémoires et écritures.</p>
<p>Leur défendons expressément d'en signer qu'ils n'auraient point faits ou délibérés, à peine d'interdiction.</p>
<p>35. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.</p>
<pb n="(7)" />
<p>Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs cliens ; le tout à peine de réparations, dommages-intérêts et dépens, et même d'interdiction.</p>
<p>36. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice ; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère : le tout à peine d'interdiction.</p>
<p>37. Si un avocat se permettait dans ses plaidoiries ou dans ses écrits d'attaquer les constitutions de l'Empire, les lois, le Gouvernement ou les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines contenues en l'article 21 ci-dessus ; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.</p>
<p>Si un avocat commet de pareils excès devant un tribunal militaire ou de commerce, il en sera dressé procès-verbal, qui sera transmis aussitôt au tribunal ordinaire, pour y être donné telle suite qu'il appartiendra.</p>
<p>Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article.</p>
<p>38. Si une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.</p>
<p>39. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé, ne pourra, sous peine d'interdiction, refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.</p>
<p>40. En attendant que nous ayons statué sur les dépens par un réglement d'administration publique, on suivra les réglemens et tarifs existans dans les tribunaux, sur les honoraires et vacations des avocats.</p>
<p>A défaut de réglemens, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les réglemens existans, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de
<pb n="(8)" />la cause et à la nature du travail ; il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.</p>
<p>41. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures. Leur défendons de rien exiger d'avance, à peine de restitution et d'interdiction.</p>
<p>42. Les avocats, ainsi que les avoués, ne pourront, sous prétexte de non-paiement de leurs salaires ou honoraires, retenir les titres qui leur auront été confiés, à peine d'interdiction.</p>
<p>43. Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l'appel, s'il y a lieu ; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>29 Juillet 1806</unitdate>
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