| identifiant | gerando1850 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1806/07/08 00:00 |
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| titre | Projet de décret sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat |
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| texte en markdown | <p>1382.</p>
<p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Sur les Affaires contentieuses portées au Conseil d'état.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Introduction et de l'Instruction des Instances.</h2>
<h3>Article 1.<sup>er</sup></h3>
<p>Les affaires contentieuses seront introduites au Conseil, ou sur le rapport d'un de nos ministres, ainsi qu'il est réglé par notre décret du 11 juin dernier (*), ou par requête des parties dans la forme suivante.</p>
<p><i>(*) 24. Il y aura une commission présidée par le grand-juge ministre de la justice, et composée de six maîtres des requêtes, et de six auditeurs.</i></p>
<p><i>25. Cette commission fera l'instruction et préparera le rapport de toutes les affaires contentieuses sur lesquelles le Conseil d'état aura à prononcer, soit que ces affaires soient introduites sur le rapport d'un ministre, ou à la requête des parties intéressées.</i></p>
<p><i>26. Dans le premier cas, les ministres feront remettre au grand-juge, par un auditeur, tous les rapports relatifs aux affaires contentieuses de leur département, ainsi que les pièces à l'appui.</i></p>
<p>2. Les requêtes des parties devront, dans toute affaire contentieuse, être signées par un avocat au conseil ; elles contiendront l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes.</p>
<p>S'il s'agit du recours au Conseil contre la décision d'une autorité qui y ressortisse, la copie notifiée ou une expédition en forme de cette décision sera jointe.</p>
<p>3. Les requêtes et en général toutes les productions des parties seront déposées au secrétariat du Conseil d'état ; elles y seront inscrites sur un registre suivant leur ordre de dates, ainsi que la remise qui en sera faite à l'auditeur nommé par le grand-juge pour préparer l'instruction.</p>
<p>4. Le recours au Conseil d'état n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Lorsque l'avis de la commission sera d'accorder le sursis, il en sera fait rapport au Conseil d'état, qui prononcera.</p>
<p>5. Si l'affaire est de nature à être soumise à une autre autorité, le grand-juge pourra, sur l'exposé de l'auditeur, renvoyer la partie à se pourvoir devant cette autorité.</p>
<p>En cas de contestation sur la compétence, on procédera selon les formes ordinaires.</p>
<p>6. Lorsque la communication aux parties intéressées aura été ordonnée par le grand-juge (*), elles seront tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivans :</p>
<p><i>(*) Art. 29. Sur l'exposé de l'auditeur, le grand-juge ordonnera, s'il y a lieu, la communication aux parties intéressées, pour répondre et fournir leurs défenses dans le délai qui sera fixé par le règlement.</i></p>
<p><i>A l'expiration du délai, il sera passé outre au rapport.</i></p>
<p>Dans quinze jours, si leur demeure est à Paris, ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ;</p>
<p>Dans le mois, si elles demeurent à une distance plus éloignée dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ou dans l'un des ressorts des cours d'appel d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nanci, Metz, Dijon et Bourges ;</p>
<p>Dans deux mois, pour les ressorts des autres cours d'appel en France, ainsi que pour les états limitrophes de la France ;</p>
<p>Et à l'égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de soit communiqué.</p>
<p>Ces délais commenceront à courir du jour de la notification du rapport ou de la requête.</p>
<p>7. Dans les affaires qui intéressent le Gouvernement, la notification des rapports des ministres aux parties intéressées sera faite par voie administrative suivant l'usage, et il suffira que les requêtes des parties intéressées soient déposées au secrétariat du Conseil d'état.</p>
<p>Dans les affaires entre particuliers, les notifications à personne ou domicile seront faites par le ministère d'un huissier du lieu du domicile de la partie contre laquelle on procède.</p>
<p>8. La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui : ces constitution et élection de domicile ne se feront point par acte séparé.</p>
<pb n="(3)" />
<p>9. Lorsque huitaine après l'expiration des délais réglés par l'article 6, la partie assignée n'aura pas fourni de réponse, l'avocat du demandeur remettra au secrétariat du Conseil d'état sa requête et l'original de l'exploit de notification.</p>
<p>Il sera fait rapport de l'affaire à la prochaine séance de la commission, et ensuite au Conseil pour être statué ainsi qu'il appartiendra.</p>
<p>10. Lorsque plusieurs parties auront été assignées à différens délais pour répondre sur le même objet, la huitaine dont est mention au précédent article, ne commencera à courir qu'après l'expiration du plus long délai.</p>
<p>11. La partie assignée pourra encore, après l'expiration des délais, fournir ses défenses, tant qu'il n'aura pas été fait rapport de la demande à la commission.</p>
<p>12. Lorsque les défenses n'auront été fournies qu'après l'avis donné par la commission, mais avant qu'il en ait été fait rapport au Conseil d'état, il est laissé à la prudence du grand-juge d'admettre cette réponse, si elle peut changer l'état de l'affaire ; et après communication au demandeur, elle sera l'objet d'un deuxième avis, dont le rapport au Conseil d'état se fera en même temps que du premier.</p>
<p>13. Le demandeur pourra, dans la quinzaine après les défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans la quinzaine suivante.</p>
<p>Il ne pourra y avoir plus de deux requêtes de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.</p>
<p>14. Si le défendeur veut se borner aux écritures et pièces qu'il a fait valoir devant l'autorité inférieure, il le déclarera par un simple acte d'emploi, et dans ce cas il sera procédé au rapport de l'affaire sans délai ultérieur.</p>
<p>Il en sera de même dans le cas où le demandeur, après la signification des défenses, déclarerait s'en tenir à son mémoire introductif.</p>
<p>15. Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieurs parties, dont les unes auraient fourni leurs défenses, et les autres seraient en défaut de les fournir, il sera statué à l'égard de toutes par la même décision.</p>
<p>16. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'instance au secrétariat sans frais.</p>
<p>Les pièces ne pourront en être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente.</p>
<pb n="(4)" />
<p>17. Lorsqu'il y aura déplacement de pièces, le récépissé, signé de l'avocat, portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours ; et après ce délai expiré, le grand-juge pourra condamner personnellement l'avocat en dix francs au moins de dommages et intérêts par chaque jour de retard, et même ordonner qu'il sera contraint par corps.</p>
<p>18. Dans aucun cas les délais pour fournir ou signifier requêtes ne seront prolongés par l'effet des communications.</p>
<p>19. Le pourvoi au Conseil contre une décision d'une autorité qui y ressortit, ne sera pas recevable s'il y a eu exécution sans réserve de recours.</p>
<p>Dans le cas où, lors de l'exécution, il y aurait eu résèrve du recours, ce recours sera non-recevable si la requête n'a pas été déposée et signifiée dans les trois mois à compter de l'acte d'exécution contenant ladite réserve.</p>
<p>Ceux qui demeureront hors de la France continentale, auront, outre ce délai, celui qui est réglé en l'art. 73 du Code de procédure civile (*).</p>
<p><i>(*) Art. 73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, ce délai sera,</i></p>
<p><i>1.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France, de deux mois ;</i></p>
<p><i>2.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant dans les autres États de l'Europe, de quatre mois ;</i></p>
<p><i>3.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant hors de l'Europe, en-deçà du Cap de Bonne-Espérance, de six mois ;</i></p>
<p><i>Et pour ceux demeurant au-delà, d'un an.</i></p>
<p>20. Si, d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner qu'il soit procédé à une enquête, à une vérification d'écritures, à un interrogatoire sur faits et articles, ou à d'autres actes de procédure de pareille nature, le grand-juge pourra désigner un maître des requêtes membre de la commission, pour procéder à ces opérations, ou commettre à cet effet un tribunal voisin du domicile des parties, un juge de ce tribunal, ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas.</p>
<p>21. S'il survient quelque difficulté à l'occasion de ces opérations, et que le maître des requêtes ou juge commis ne puisse pas la régler par son ordonnance, il en dressera procès-verbal pour en être référé à la commission, et, sur son avis, statué par le Conseil.</p>
<pb n="(5)" />
<p>22. Dans tous les cas, le rapport à la commission, et ensuite au Conseil d'état, se fera ainsi qu'il est prescrit aux art. 30, 31 et 32 (*) de notre décret du 11 juin dernier.</p>
<p><i>(*) Art. 30. Le rapport sera fait par l'auditeur à la commission.</i></p>
<p><i>Les maîtres des requêtes auront voix délibérative.</i></p>
<p><i>La délibération sera prise à la pluralité des suffrages. Le grand-juge aura voix prépondérante en cas de partage.</i></p>
<p><i>31. Le grand-juge nous remettra, chaque semaine, le bordereau des affaires qui seront en état d'être portées au Conseil d'état.</i></p>
<p><i>Les rapports des ministres ou les requêtes des parties, ainsi que les pièces à l'appui, seront remis par le grand-juge au ministre secrétaire d'état, et par celui-ci au secrétaire général du Conseil d'état, avec le nom du maître des requêtes que nous aurons désigné pour faire le rapport de chaque affaire au Conseil.</i></p>
<p><i>32. Le maître des requêtes prendra les pièces au secrétariat général, et ne pourra présenter au Conseil d'état que l'avis de la commission.</i></p>
<h2>TITRE II.<br>Des Incidens qui peuvent survenir pendant l'Instruction d'une affaire.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Demandes incidentes.</h4>
<p>23. Les demandes incidentes seront formées par une requête sommaire déposée au secrétariat du Conseil. Le grand-juge en ordonnera, s'il y a lieu, la communication à la partie intéressée, pour y répondre dans les trois jours de la signification, ou autre bref délai qui sera déterminé.</p>
<p>24. Les demandes incidentes seront jointes au principal, pour y être statué par la même décision.</p>
<p>S'il y avait lieu néanmoins à quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par l'auditeur à la prochaine séance de la commission, pour y être pourvu par le Conseil ainsi qu'il appartiendra.</p>
<h4>§. II.<br>De l'Inscription de faux.</h4>
<p>25. Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le grand-juge fixera le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.</p>
<p>Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance ; ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce sera rejetée ; et il sera tiré de ce qu'elle a été produite, telles inductions que de droit.</p>
<pb n="(6)" />
<p>Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le Conseil d'état statuera sur l'avis de la commission, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux :</p>
<p>Le tout sans préjudice du droit de porter, dans tous les cas, la plainte en faux devant le tribunal compétent.</p>
<h4>§. III.<br>De l'intervention.</h4>
<p>26. L'intervention sera formée par requête ; le grand-juge ordonnera, s'il y a lieu, que cette requète soit communiquée aux parties, pour y répondre dans le délai qui sera fixé par l'ordonnance : néanmoins la décision de l'affaire principale qui serait instruite, ne pourra être retardée par une intervention.</p>
<h4>§. IV.<br>Des Reprises d'instance, et Constitution de nouvel Avocat.</h4>
<p>27. Le jugement de l'affaire qui sera en état d'être jugée, ne sera différé ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démission, interdiction ou destitution de leurs avocats.</p>
<p>28. Dans les affaires qui ne seront pas en état, le changement d'état des parties et la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheront pas la continuation de l'instruction.</p>
<p>29. Les procédures seront suspendues à l'égard de la partie dont la mort aura été notifiée, jusqu'à ce que ceux qui la représentent aient été mis en demeure de reprendre l'instance.</p>
<p>Elles seront aussi suspendues à l'égard de la partie dont l'avocat serait dans l'un des cas énoncés en l'article 27, jusqu'à ce qu'elle ait été mise en demeure de constituer un autre avocat.</p>
<p>Les délais pour ces mises en demeure seront les mêmes que ceux réglés en l'article 6 ; ils pourront, suivant les circonstances, être réduits par le grand-juge.</p>
<p>30. L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.</p>
<pb n="(7)" />
<h4>§. III.<br>Du Désaveu.</h4>
<p>31. Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom, ailleurs qu'au Conseil d'état, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si la commission du contentieux estime que le désaveu mérite d'être instruit, le grand-juge renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétens, pour y être statué dans le délai qui sera réglé.</p>
<p>A l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.</p>
<p>32. Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits au Conseil d'état, il sera procédé contre l'avocat sommairement, et dans les délais fixés par le grand-juge.</p>
<h2>TITRE III.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Décisions du Conseil d'état.</h4>
<p>33. Le secrétaire général portera sur le registre des procès-verbaux du Conseil le résultat de la délibération prise sur le rapport de chaque affaire contentieuse.</p>
<p>34. La décision sera rédigée par le rapporteur aussitôt qu'elle aura été arrêtée : la minute sera signée par le président et par le rapporteur.</p>
<p>35. Elle contiendra les noms et qualités prises par les parties dans les mémoires ou requêtes, leurs demandes et conclusions, le vu des pièces principales y jointes, les motifs et le dispositif de la décision.</p>
<p>36. Les décisions ne pourront être expédiées qu'après qu'elles auront été par nous approuvées.</p>
<p>37. Aucune décision ne pourra être mise à exécution contre une partie, si elle n'a été préalablement signifiée à l'avocat au Conseil qui aura occupé pour elle. En cas néanmoins que l'avocat fût décédé ou qu'il eût cessé de postuler avant que l'arrêt eût été mis à exécution, la signification à partie suffira.</p>
<pb n="(8)" />
<h4>§. II.<br>De l'Opposition aux Décisions rendues par défaut.</h4>
<p>38. Les parties défaillantes ne pourront être reçues opposantes à une décision du Conseil d'état rendue par défaut, qu'en obtenant, s'il y a lieu, sur le rapport de la commission, une autre décision qui les remette dans le même état où elles se trouvaient auparavant.</p>
<p>39. La décision qui aura admis l'opposition, n'aura son effet qu'autant qu'elle aura été obtenue et même signifiée à l'avocat de l'autre partie, dans les trois mois de la notification de la décision par défaut, faite à la personne ou au domicile du défaillant.</p>
<h4>§. III.<br>Du Pourvoi contre les Décisions contradictoires.</h4>
<p>40. Le pourvoi contre une décision contradictoire ne sera recevable que dans deux cas :</p>
<p>Si elle a été rendue sur pièce fausse ;</p>
<p>Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.</p>
<p>Dans ces deux cas, on ne sera admis à se pourvoir que dans le délai réglé par le Code de la procédure pour la requête civile.</p>
<p>41. Après qu'il aura été statué par le Conseil sur un pourvoi contre une décision contradictoire, il ne pourra plus en être présenté aucune autre tendant aux mêmes fins, à peine de nullité, et même, s'il y échet, de telle amende qu'il appartiendra contre la partie et contre l'avocat.</p>
<p>42. En cas que ce pourvoi soit formé dans l'année de l'obtention de la décision, il sera communiqué au défendeur, ou au domicile de l'avocat qui a occupé pour lui, lequel sera tenu d'occuper sur ledit pourvoi, sans qu'il ait besoin d'un nouveau pouvoir.</p>
<p>43. Si le pourvoi est formé après l'année, ou si l'avocat est décédé, il devra être communiqué à la partie à son domicile, pour y fournir réponses dans les délais du réglement.</p>
<h4>§. IV.<br>De la tierce Opposition.</h4>
<p>44. Ceux qui voudront s'opposer à des décisions du Conseil d'état qui préjudicient à leurs droits, et lors desquelles
<pb n="(9)" />ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne pourront former leur opposition que par requête en la forme ordinaire, et sur le dépôt qui en sera fait au secrétariat du Conseil, il sera procédé conformement aux dispositions du titre premier.</p>
<p>45. La partie qui succombera dans sa tierce opposition, sera condamnée en 150 F d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.</p>
<p>46. Les articles 42 et 43 ci-dessus, concernant les pourvois contre les décisions contradictoires, sont communs à la tierce opposition.</p>
<h4>§. V.<br>Des Dépens.</h4>
<p>47. En attendant qu'il soit fait un nouveau tarif des dépens, et statué sur la manière dont il sera procédé à leur liquidation, on suivra provisoirement les réglemens antérieurs relatifs aux avocats au Conseil, et qui sont applicables aux procédures ci-dessus.</p>
<p>48. Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties.</p>
<p>49. La liquidation et la taxe des dépens seront faites à la commission du contentieux par un maître des requêtes, et sauf révision par la commission.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Des Avocats au Conseil.</h2>
<p>50. Les avocats en notre Conseil d'état auront exclusivement le droit de signer les requêtes et mémoires des parties pour toutes les affaires contentieuses qui seront portées au Conseil, et de faire tous actes d'instruction et de procédure devant la commission du contentieux.</p>
<p>51. Toutes procédures ou écritures non autorisées par le présent réglement, sont expressément défendues, sous telles peines qu'il appartiendra ; le dépôt n'en sera point reçu au secrétariat du Conseil d'état.</p>
<p>52. Aucun mémoire imprimé ne passera en taxe.</p>
<p>Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance.</p>
<pb n="(10)" />
<p>53. Les requêtes et mémoires seront écrits correctement et lisiblement en demi-grosses seulement ; chaque rôle contiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douze syllabes au moins : sinon chaque rôle où il se trouvera moins de lignes et de syllabes, sera rayé en entier ; et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aurait été payé à raison de ces rôles.</p>
<p>54. Les copies signifiées des requêtes et mémoires, ou autres actes, seront écrites lisiblement et correctement ; elles seront conformes aux originaux, et l'avocat en sera responsable.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>8 Juillet 1806</unitdate>
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