gerando1855

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est validéoui
date1806/07/11 00:00
titreProjet de décret impérial présenté par la section de législation sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du Barreau
texte en markdown<p>1383</p> <p>M. Siméon, Rapporteur.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET IMPÉRIAL,<br>présenté<br>PAR LA SECTION DE LÉGISLATION,<br>Sur l'exercice de la profession d'Avocat et la Discipline du Barreau.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De la Réception des Avocats et de la Formation du Tableau.</h2> <h3>Art. 1.<sup>er</sup></h3> <p>En exécution de l'art. 29 de la loi du 22 ventôse an 12, il sera dressé avant les vacances prochaines, et déposé au greffe, un tableau des avocats exerçant auprès des tribunaux.</p> <p>2. Il n'y aura qu'un seul et même tableau pour les avocats d'une même ville.</p> <p>3. Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidens, doyens et procureurs généraux de nos cours d'appel ; et dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, par les présidens, doyens et procureurs impériaux des tribunaux de première instance.</p> <p>4. Seront compris dans la première formation des tableaux tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 ventôse an 12, ont droit d'exercer la profession d'avocat, pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignemens suffisans sur leur bonne vie et mœurs.</p> <p>5. Chaque année, un mois avant les vacances, il sera fait aux tableaux, par le conseil de discipline des avocats, les additions et changemens que les événemens auront rendus nécessaires.</p> <p>6. Ceux qui seront inscrits au tableau, auront seuls le droit de former l'ordre des avocats, et d'en exercer les fonctions.</p> <pb n="(2)" /> <p>7. Les avocats inscrits au tableau dans une cour d'appel, seront admis à plaider dans tous les autres tribunaux du ressort.</p> <p>Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance, ne pourront plaider que dans la cour de justice criminelle et les tribunaux de première instance du département.</p> <p>8. Les avocats de cour d'appel qui s'établiront dans des tribunaux de première instance, y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour d'appel.</p> <p>9. A l'avenir, les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats, se présenteront à notre procureur général près la cour d'appel où est établie l'école de droit qu'ils auront fréquentée ; notre procureur général vérifiera leurs titres sur les inscriptions qu'ils auront prises ; à l'effet de quoi les secrétaires des écoles enverront tous les trois mois, au greffe de la cour d'appel, copie certifiée des inscriptions du trimestre échu.</p> <p>10. La réception aura lieu à l'audience publique, sur la présentation d'un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public ; le récipiendaire y prêtera le serment prescrit par la loi du 22 ventôse an 12.</p> <p>Le greffier dressera du tout procès-verbal sommaire sur un registre tenu à cet effet ; et il certifiera au dos du diplôme la réception, ainsi que la prestation de serment.</p> <p>11. Les avocats ne pourront être inscrits au tableau que trois ans après leur réception, et en justifiant qu'ils ont fréquenté assidument les audiences ; ils pourront néanmoins plaider, avant leur inscription, les causes qui leur seront confiées.</p> <p>12. La profession d'avocat est incompatible, 1.<sup>o</sup> avec toutes les places de l'ordre judiciaire, 2.<sup>o</sup> avec les emplois à gages et ceux qui emportent responsabilité pécuniaire, 3.<sup>o</sup> avec le métier d'agent d'affaires et avec toute espèce de négoce.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Droits et des Devoirs des Avocats.</h2> <p>13. Chaque année, à l'audience solennelle de la rentrée des tribunaux, il sera fait, par notre procureur ou par l'un <pb n="(3)" />de ses substituts, un discours pour rappeler aux juges, aux avocats et aux avoués, leurs devoirs ; à la suite de ce discours, les avocats et les avoués présens renouvelleront le serment prescrit par l'article 31 de la loi du 22 ventôse an 12.</p> <p>14. Les avocats inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet.</p> <p>Ils plaideront debout et couverts ; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès.</p> <p>Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public ; et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.</p> <p>15. Les avocats seront responsables du contenu en leurs consultations, mémoires et écritures.</p> <p>Leur défendons expressément d'en signer qu'ils n'auraient point faits, à peine de suspension de leurs fonctions.</p> <p>16. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.</p> <p>Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs cliens ; le tout à peine de réparations, dommages-intérêts et dépens, et même de suspension de leurs fonctions.</p> <p>17. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice ; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère : le tout à peine de suspension de leurs fonctions.</p> <p>18. Si un avocat se permettait dans ses plaidoiries ou dans ses écrits d'attaquer les constitutions de l'Empire, les lois, le Gouvernement ou les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines contenues en l'article 28 <pb n="(4)" />ci-après ; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.</p> <p>Si un avocat commet de pareils excès devant un tribunal militaire ou de commerce, il en sera dressé procès-verbal, qui sera transmis de suite au tribunal ordinaire, pour y être donné telle suite qu'il appartiendra.</p> <p>Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d'en répondre, à l'exécution du présent article.</p> <p>19. Si une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat.</p> <p>20. L'avocat nommé d'office pour défendre un accusé, ne pourra, sous peine d'interdiction, refuser son ministère, sans faire juger ses motifs d'excuse ou d'empêchement.</p> <p>21. Les comités de discipline pourvoiront à la défense des indigens, par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra au moins deux fois par semaine.</p> <p>Les causes que ce bureau trouvera justes, seront par lui renvoyées, avec son avis, au comité de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle.</p> <p>Voulons que le bureau de bienfaisance apporte la plus grande attention à ces consultations, afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par la suite être remboursés des frais de l'instance.</p> <p>22. En attendant que nous ayons statué sur les dépens par un réglement d'administration publique, on suivra les réglemens et tarifs existans dans les tribunaux, sur les honoraires et vacations des avocats.</p> <p>A défaut de réglemens, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les réglemens existans, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le juge la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à la nature du travail ; il ordonnera la restitution, s'il y a lieu, même avec réprimande.</p> <p>23. Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures. Leur défendons de rien exiger d'avance, à peine de restitution et de suspension de leurs fonctions.</p> <p>24. Les avocats, ainsi que les avoués, ne pourront, <pb n="(5)" />sous prétexte de non-paiement de leurs salaires ou honoraires, retenir les titres qui leur auront été confiés, à peine de suspension de leurs fonctions.</p> <p>25. Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l'appel, s'il y a lieu ; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.</p> <h2>TITRE III.<br>Police et Discipline des Avocats.</h2> <p>26. Il y aura dans chaque collége d'avocats un comité de discipline, dont les membres seront élus, à la pluralité absolue des suffrages, parmi tous les avocats inscrits au tableau.</p> <p>Il sera composé de quinze membres, si le nombre des avocats est de cent ou au-dessus ;</p> <p>De neuf, si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessus ;</p> <p>De sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus ;</p> <p>De cinq, si le nombre des avocats est au-dessous de trente.</p> <p>Ce comité sera renouvelé avant la fin de chaque année judiciaire, pour commencer ses fonctions à la rentrée des tribunaux.</p> <p>Il nommera lui-même son président, qui sera également le chef du collége, et qui convoquera l'assemblée générale des avocats, toutes les fois qu'ils devront se réunir.</p> <p>Le plus jeune des membres du comité remplira les fonctions de secrétaire, tant du comité que du collége.</p> <p>27. Le comité de discipline, indépendamment des attributions qui lui sont données par l'article 21 de notre présent décret, sera chargé,</p> <p>De maintenir l'ordre et la règle parmi les avocats ;</p> <p>De veiller à la conservation de l'honneur et de la réputation du collége ;</p> <p>De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes qui ne seraient pas de la compétence des tribunaux.</p> <p>Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage ; il pourra, dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'inconduite notoire, et de l'avis de notre procureur, prolonger d'une année la <pb n="(6)" />durée de leur stage : en cas d'opposition de la part de ce magistrat, il en sera référé au tribunal.</p> <p>28. Les peines de discipline sont,</p> <p>L'avertissement,</p> <p>La censure,</p> <p>La réprimande,</p> <p>La suspension des fonctions pendant un temps qui ne pourra excéder une année,</p> <p>L'exclusion ou la radiation du tableau.</p> <p>29. Le comité de discipline aura le droit d'avertir, censurer ou réprimander, après avoir entendu l'avocat inculpé, et à la charge de donner connaissance des motifs au collége, à la plus prochaine assemblée.</p> <p>30. Le comité ne pourra prononcer la suspension des fonctions que par forme de simple avis, et après avoir entendu au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.</p> <p>L'avis motivé sera soumis à la sanction du collége, et sera exécuté dès qu'il l'aura obtenue, sauf le recours au tribunal.</p> <p>31. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, ou si ses confrères déclarent ne pouvoir plus communiquer avec lui, le comité de discipline, après avoir pris les informations convenables, émettra son avis par écrit.</p> <p>Dans les trois jours au plus tard, le président convoquera le collége ; l'avis motivé du comité, ainsi que les pièces, s'il y en a, seront mis sous les yeux de l'assemblée ; l'avocat inculpé sera entendu ; il pourra même demander un délai de quinzaine pour se justifier.</p> <p>Si le collége estime qu'il y a lieu à l'exclusion ou à la radiation du tableau, sa délibération motivée sera exécutée, sauf le recours au tribunal.</p> <p>32. Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugemens intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des avocats.</p> <p>33. Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera, de droit, rayé du tableau.</p> <pb n="(7)" /> <p>34. Les colléges d'avocats ne pourront s'assembler que sur la convocation de leur président et sous sa direction. Ils ne pourront délibérer que sur des matières de discipline. Les réglemens particuliers qu'ils jugeraient à propos de faire, seront soumis à notre approbation.</p> <p>35. Si tous ou quelques-uns des avocats d'un siége se coalisaient pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.</p> <p>36. Faisons très-expresses défenses aux avocats de s'ingérer en aucune manière des affaires de l'État, à peine de suspension de leurs fonctions, et même de radiation du tableau, que nous nous réservons, dans ce cas, de prononcer, sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, sans préjudice des poursuites extraordinaires s'il y a lieu.</p> <p>37. Dans les siéges où il y aura moins de dix avocats, les fonctions du comité de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu'il estimera qu'il y a lieu à la suspension des fonctions ou à la radiation, il prendra l'avis des avocats du siége, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les articles 30 et 31, et prononcera sauf et nonobstant l'appel.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>11 Juillet 1806</unitdate> </p>
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