| identifiant | gerando1852 |
|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
|---|
| est validé | oui |
|---|
| date | 1806/07/14 00:00 |
|---|
| titre | Projet de décret sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat |
|---|
| texte en markdown | <p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p>
<p>4.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Sur les Affaires contentieuses portées au Conseil d'état.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>De l'Introduction et de l'Instruction des Instances.</h2>
<h3>Section I.<sup>re</sup><br>Des Instances introduites au Conseil d'état à la Requête des Parties.</h3>
<h3>Article 1.<sup>er</sup></h3>
<p>Le recours des parties au Conseil d'état en matière contentieuse, sera formé par requête signée d'un avocat au Conseil ; elle contiendra l'exposé sommaire des faits et des moyens, les conclusions, les noms et demeures des parties, l'énonciation des pièces dont on entend se servir et qui y seront jointes.</p>
<p>2. Les requêtes et en général toutes les productions des parties seront déposées au secrétariat du Conseil d'état ; elles y seront inscrites sur un registre suivant leur ordre de dates, ainsi que la remise qui en sera faite à l'auditeur nommé par le grand-juge pour préparer l'instruction.</p>
<p>3. Le recours au Conseil d'état n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné.</p>
<p>Lorsque l'avis de la commission établie par notre décret du 11 juin dernier sera d'accorder le sursis, il en sera fait rapport au Conseil d'état, qui prononcera.</p>
<p>4. Lorsque la communication aux parties intéressées aura été ordonnée par le grand-juge, elles seront tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivans :</p>
<p>Dans quinze jours, si leur demeure est à Paris, ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ;</p>
<p>Dans le mois, si elles demeurent à une distance plus éloignée dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ou dans l'un des ressorts des cours d'appel d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nanci, Metz, Dijon et Bourges ;</p>
<pb n="(2)" />
<p>Dans deux mois, pour les ressorts des autres cours d'appel en France ;</p>
<p>Et à l'égard des colonies et des pays étrangers, les délais seront réglés ainsi qu'il appartiendra par l'ordonnance de soit communiqué.</p>
<p>Ces délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou domicile par le ministère d'un huissier.</p>
<p>Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais pourront être abrégés par le grand-juge.</p>
<p>5. La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui.</p>
<p>6. Le demandeur pourra, dans la quinzaine après les défenses fournies, donner une seconde requête, et le défendeur répondre dans la quinzaine suivante.</p>
<p>Il ne pourra y avoir plus de deux requêtes de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.</p>
<p>7. Lorsque le jugement sera poursuivi contre plusieurs parties, dont les unes auraient fourni leurs défenses, et les autres seraient en défaut de les fournir, il sera statué à l'égard de toutes par la même décision.</p>
<p>8. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'instance au secrétariat, sans frais.</p>
<p>Les pièces ne pourront en être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente.</p>
<p>9. Lorsqu'il y aura déplacement de pièces, le récépissé, signé de l'avocat, portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne pourra excéder huit jours ; et après ce délai expiré, le grand-juge pourra condamner, personnellement l'avocat en dix francs au moins de dommages et intérêts par chaque jour de retard, et même ordonner qu'il sera contraint par corps.</p>
<p>10. Dans aucun cas les délais pour fournir ou signifier requêtes ne seront prolongés par l'effet des communications.</p>
<p>11. Le recours au Conseil contre la décision d'une autorité qui y ressortit, ne sera pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée.</p>
<p>12. Lorsque, sur un semblable pourvoi fait dans le délai
<pb n="(3)" />ci-dessus prescrit, il aura été rendu une ordonnance de soit communiqué, cette ordonnance devra être signifiée dans le délai de trois mois, sous peine de déchéance.</p>
<p>13. Ceux qui demeureront hors de la France continentale, auront, outre le délai de trois mois énoncé dans les deux articles ci-dessus, celui qui est réglé par l'art. 73 du Code de procédure civile (*).</p>
<p><i>(*) Art. 73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, ce délai sera,</i></p>
<p><i>1.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant en Corse, dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France, de deux mois ;</i></p>
<p><i>2.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant dans les autres États de l'Europe, de quatre mois ;</i></p>
<p><i>3.<sup>o</sup> Pour ceux demeurant hors de l'Europe, en-deçà du Cap de Bonne-Espérance, de six mois ;</i></p>
<p><i>Et pour ceux demeurant au-delà, d'un an.</i></p>
<p>14. Si, d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés, ou qu'une partie soit interrogée, le grand-juge désignera un maître des requêtes, ou commettra sur les lieux : il réglera la forme dans laquelle il sera procédé à ces actes d'instruction.</p>
<p>15. Dans tous les cas où les délais ne sont pas fixés par le présent décret, ils seront déterminés par ordonnance du grand-juge.</p>
<h3>Section II.<br>Dispositions particulières aux Affaires contentieuses introduites sur le rapport d'un Ministre.</h3>
<p>16. Dans les affaires contentieuses introduites au Conseil sur le rapport d'un ministre, il sera donné, dans la forme administrative ordinaire, avis à la partie intéressée de la remise faite au grand-juge des mémoires et pièces fournis par les agens du Gouvernement, afin qu'elle puisse prendre communication dans la forme prescrite aux articles 8 et 9, et fournir ses réponses dans le délai du réglement. Le rapport du ministre ne sera pas communiqué.</p>
<p>17. Lorsque dans les affaires où le Gouvernement a des intérêts opposés à ceux d'une partie, l'instance est introduite à la requête de cette partie, le dépôt qui sera fait au secrétariat du Conseil, de la requête et des pièces, vaudra notification aux agens du Gouvernement : il en sera de même pour la suite de l'instruction.</p>
<pb n="(4)" />
<h2>TITRE II.<br>Des Incidens qui peuvent survenir pendant l'Instruction d'une affaire.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Demandes incidentes.</h4>
<p>18. Les demandes incidentes seront formées par une requête sommaire déposée au secrétariat du Conseil. Le grand-juge en ordonnera, s'il y a lieu, la communication à la partie intéressée, pour y répondre dans les trois jours de la signification, ou autre bref délai qui sera déterminé.</p>
<p>19. Les demandes incidentes seront jointes au principal, pour y être statué par la même décision.</p>
<p>S'il y avait lieu néanmoins à quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par l'auditeur à la prochaine séance de la commission, pour y être pourvu par le Conseil ainsi qu'il appartiendra.</p>
<h4>§. II.<br>De l'Inscription de faux.</h4>
<p>20. Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le grand-juge fixera le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.</p>
<p>Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce sera rejetée.</p>
<p>Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le Conseil d'état statuera sur l'avis de la commission, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux :</p>
<h4>§. III.<br>De l'Intervention.</h4>
<p>21. L'intervention sera formée par requête ; le grand-juge ordonnera, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, pour y répondre dans le délai qui sera fixé par l'ordonnance : néanmoins la décision de l'affaire principale qui serait instruite, ne pourra être retardée par une intervention.</p>
<pb n="(5)" />
<h4>§. IV.<br>Des Reprises d'instance, et Constitution de nouvel Avocat.</h4>
<p>22. Dans les affaires qui ne seront point en état d'être jugées, la procédure sera suspendue par la notification du décès de l'une des parties, ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat.</p>
<p>Cette suspension durera jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.</p>
<p>23. Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, la décision d'une affaire en état ne sera différée.</p>
<p>24. L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.</p>
<h4>§. V.<br>Du Désaveu.</h4>
<p>25. Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom, ailleurs qu'au Conseil d'état, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si le grand-juge estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétens, pour y être statué dans le délai qui sera réglé.</p>
<p>A l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.</p>
<p>26. Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits au Conseil d'état, il sera procédé contre l'avocat sommairement, et dans les délais fixés par le grand-juge.</p>
<h2>TITRE III.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Décisions du Conseil d'état.</h4>
<p>27. Les décisions du Conseil contiendront les noms et qualités des parties, leurs conclusions et le vu des pièces principales.</p>
<p>28. Elles ne seront mises à exécution contre une partie, qu'après avoir été préalablement signifiées à l'avocat au Conseil qui aura occupé pour elle.</p>
<h4>§. II.<br>De l'Opposition aux Décisions rendues par défaut.</h4>
<p>29. Les décisions du Conseil d'état, rendues par défaut,
<pb n="(6)" />sont susceptibles d'opposition. Cette opposition ne sera point suspensive, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.</p>
<p>Elle devra être formée dans le délai de trois mois, à compter du jour où la décision par défaut aura été notifiée.</p>
<p>30. Si la commission est d'avis que l'opposition doit être reçue, elle fera son rapport au Conseil, qui remettra, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.</p>
<p>La décision qui aura admis l'opposition sera signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie.</p>
<p>31. L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt, ne sera pas recevable.</p>
<h4>§. III.<br>Du Recours contre les Décisions contradictoires.</h4>
<p>32. Défenses sont faites, sous peine d'amende, et même, en cas de récidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats en notre Conseil d'état, de présenter requête en recours contre une décision contradictoire, si ce n'est en deux cas :</p>
<p>Si elle a été rendue sur pièces fausses ;</p>
<p>Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.</p>
<p>33. Ce recours devra être formé dans le même délai, et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.</p>
<p>34. Lorsque le recours contre une décision contradictoire aura été admis dans le cours de l'année où elle avait été rendue, la communication sera faite soit au défendeur, soit au domicile de l'avocat qui a occupé pour lui, et qui sera tenu d'occuper sur ce recours, sans qu'il soit besoin d'un nouveau pouvoir.</p>
<p>35. Si le recours n'a été admis qu'après l'année depuis la décision, la communication sera faite aux parties à personne ou domicile, pour y fournir réponse dans le délai du réglement.</p>
<p>36. Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable. L'avocat qui aurait présenté la requête sera puni de l'une des peines énoncées en l'article 32.</p>
<pb n="(7)" />
<h4>§. IV.<br>De la tierce Opposition.</h4>
<p>37. Ceux qui voudront s'opposer à des décisions du Conseil d'état rendues en matière contentieuse, et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne pourront former leur opposition que par requête en la forme ordinaire ; et sur le dépôt qui en sera fait au secrétariat du Conseil, il sera procédé conformément aux dispositions du titre I.<sup>er</sup></p>
<p>38. La partie qui succombera dans sa tierce opposition, sera condamnée en 150 F d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.</p>
<p>39. Les articles 34 et 35 ci-dessus, concernant les recours contre les décisions contradictoires, sont communs à la tierce opposition.</p>
<p>40. Lorsqu'une partie se croira lésée dans ses droits ou sa propriété, par l'effet d'une décision de notre Conseil d'état rendue en matière non contentieuse, elle pourra présenter une requête en opposition qui sera déposée avec les pièces au secrétariat du Conseil : il en sera donné connaissance, par un auditeur, au ministre du département que l'affaire concernera ; et si la commission estime qu'il y a lieu de recevoir la réclamation, elle fera son rapport au Conseil, qui y statuera.</p>
<h4>§. V.<br>Des Dépens.</h4>
<p>41. En attendant qu'il soit fait un nouveau tarif des dépens, et statué sur la manière dont il sera procédé à leur liquidation, on suivra provisoirement les réglemens antérieurs relatifs aux avocats au Conseil, et qui sont applicables aux procédures ci-dessus.</p>
<p>42. Il ne sera employé dans la liquidation des dépens aucuns frais de voyage, séjour ou retour des parties, ni aucuns frais de voyage d'huissier au-delà d'une journée.</p>
<p>43. La liquidation et la taxe des dépens seront faites à la commission du contentieux par un maître des requêtes, et sauf révision par le grand-juge.</p>
<h2>TITRE IV.</h2>
<h4>§. I.<sup>er</sup><br>Des Avocats au Conseil.</h4>
<p>44. Les avocats en notre Conseil d'état auront, conformément à notre décret du 11 juin dernier, le droit exclusif
<pb n="(8)" />de faire tous actes d'instruction et de procédure devant la commission du contentieux.</p>
<p>46. L'impression d'aucun mémoire ne passera en taxe.</p>
<p>Les écritures seront réduites au nombre de rôles qui sera réputé suffisant pour l'instruction de l'instance.</p>
<p>47. Les requêtes et mémoires seront écrits correctement et lisiblement en demi-grosse seulement ; chaque rôle contiendra au moins cinquante lignes, et chaque ligne douze syllabes au moins : sinon chaque rôle où il se trouvera moins de lignes et de syllabes, sera rayé en entier ; et l'avocat sera tenu de restituer ce qui lui aurait été payé à raison de ces rôles.</p>
<p>48. Les copies signifiées des requêtes et mémoires, ou autres actes, seront écrites lisiblement et correctement ; elles seront conformes aux originaux, et l'avocat en sera responsable.</p>
<p>49. Les écritures des parties qui se pourvoiront en notre Conseil d'état, seront sur papier libre ; les pièces par elles produites ne seront point sujettes au droit d'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissiers, pour chacun desquels il sera perçu un droit fixe d'un franc.</p>
<p>N'entendons néanmoins dispenser les pièces produites devant notre Conseil d'état, des droits d'enregistrement auxquels l'usage qui en serait fait ailleurs pourrait donner ouverture.</p>
<p>50. Les avocats au Conseil seront, suivant les circonstances, punis de l'une des peines ci-dessus, dans le cas de contravention aux réglemens, et notamment s'ils présentent comme contentieuses des affaires qui ne le seraient pas, ou s'ils portent en notre Conseil d'état des affaires qui seraient de la compétence d'une autre autorité.</p>
<p>51. Les avocats au Conseil prêteront serment entre les mains de <champ></champ>
</p>
<h4>§. II.<br>Des Huissiers au Conseil.</h4>
<p>52. Les significations d'avocat à avocat, et celles aux parties ayant leur demeure à Paris, seront faites par des huissiers au Conseil.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>14 Juillet 1806</unitdate>
</p> |
|---|
| |