gerando1846

identifiantgerando1846
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1806/06/25 00:00
titreProjets d'avis et de décret tendant à régler la conduite des officiers de l'Etat civil à l'égard des enfants qui leur sont présentés morts, sans que leur naissance ait été constatée avant cette présentation
texte en markdown<p>1381</p> <p>SECTIONS de législation et de l'intérieur réunies.</p> <p>M. Berlier, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>PROJETS D'AVIS ET DE DÉCRET<br>Tendant à régler la conduite des Officiers de l'État civil à l'égard des Enfans qui leur sont présentés morts, sans que leur naissance ait été constatée avant cette présentation.</h1> </div> <div> <h1>PROJET D'AVIS.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par sa Majesté, a ouï le rapport de ses sections de législation et de l'intérieur sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de régler la conduite des officiers de l'état civil à l'égard des enfans qui leur sont présentés morts, sans que leur naissance ait été constatée avant cette présentation ;</p> <p>Est d'avis que, dans une telle circonstance, un acte de décès rédigé selon les formes ordinaires aurait pour désavantage de supposer l'existence antérieure ; car l'on ne meurt pas si l'on n'est pas né, et pourtant il importe de ne rien préjuger en cette matière.</p> <p>L'officier de l'état civil peut bien attester qu'un tel enfant lui a été présenté sans vie, et recevoir la déclaration des témoins, portant que cet enfant provenait de tel et telle, ses père et mère ; mais c'est à cela que doit se borner le ministère passif de l'officier de l'état civil ; sauf ensuite, et en cas d'intérêts opposés, aux parties intéressées à débattre devant qui de droit si l'enfant a eu vie ou non.</p> <p>On comprendra facilement, au reste, qu'il n'y a rien <pb n="(2)" />à prescrire touchant la présentation à l'état civil ; car s'il s'agit d'un simple avorton, l'ordre public n'exige ni cette présentation ni même de déclaration ; et s'il y a soustraction de part, ou attentat sur la vie de l'enfant, ce sont des crimes qui trouvent leur répression dans nos lois pénales.</p> <p>Ces espèces n'ont réellement rien de commun avec celle qu'on examine, et l'on pourvoira suffisamment à l'objet qu'on se propose, par la mesure ci-après indiquée.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie,</p> <p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice.</p> <p>Vu les différens articles du Code civil relatifs au mode de constater les décès,</p> <p>Notre Conseil d'état entendu ;</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Lorsque le cadavre d'un enfant dont l'existence n'a pas été notoire et dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la désignation des jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.</p> <p>2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.</p> <p>3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>25 Juin 1806</unitdate> </p> </div>