gerando1821

identifiantgerando1821
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1806/06/01 00:00
titreProjet de décret relatif à l'établissement d'un magasin de sauvetage au Havre
texte en markdown<p>1364</p> <p>M. Begouen, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à l'Établissement d'un Magasin de Sauvetage au Havre.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Il y aura un magasin de sauvetage des navires, placé sur la jetée, dans le port du Havre, département de la Seine-inférieure.</p> <p>Il sera muni des ustensiles nécessaires au secours à donner aux bâtimens en danger.</p> <p>2. L'administration de ce magasin sera confiée à la chambre de commerce du Havre.</p> <p>3. Les dépenses extraordinaires d'établissement de ce magasin sont fixées à huit mille trois cent vingt francs, ainsi qu'elles sont portées dans le bordereau ci-annexé du préfet du département de la Seine-inférieure.</p> <p>Les frais annuels ne pourront excéder trois mille six cents francs.</p> <p>4. Les frais d'établissement de la chambre de commerce du Havre sont fixés à seize cent quatre-vingts francs ; ses dépenses annuelles, à trois mille quatre cents francs.</p> <p>5. Pour couvrir les frais d'établissement et les dépenses annuelles de la chambre de commerce et du magasin de sauvetage, il sera perçu un droit additionnel au droit de tonnage, calculé de la manière suivante :</p> <p>Pour les navires de petit cabotage, au-dessus de cinquante tonneaux, deux centimes par tonneau ; ceux au-dessous de cinquante tonneaux, ainsi que les bateaux passagers, en seront exempts ;</p> <p>Pour les navires français faisant le grand cabotage, trois centimes par tonneau ;</p> <p>Pour les navires français venant des colonies ou de voyages au long cours, cinq centimes ;</p> <pb n="(2)" /> <p>Pour les bâtimens sous pavillon étranger, quelque navigation qu'ils fassent, vingt-cinq centimes par tonneau.</p> <p>6. La perception de cette contribution sera faite par le receveur des douanes, qui en versera le produit, mois par mois, entre les mains de l'un des membres de la chambre de commerce, qui sera par elle élu et désigné à cet effet. Les dépenses seront acquittées sur les mandats du président, d'après une délibération de la chambre, suivant la forme ordinaire ; et les comptes annuels de recette et dépense seront remis, à la fin de chaque exercice, au préfet du département, qui les soumettra à l'approbation du ministre de l'intérieur.</p> <p>7. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p>1.<sup>er</sup> [<unitdate>1 Juin 1806</unitdate> </p>
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