gerando1883

identifiantgerando1883
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1806/07/14 00:00
titreRapport et projet de décret concernant une réclamation des sieurs Duchesne et Pintedevin, armateurs à Saint Malo
texte en markdown<p>1401</p> <p>M. Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Concernant une réclamation des sieurs Duchesne et Pintedevin, armateurs à Saint-Malo.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Les sieurs Duchesne et Pintedevin, armateurs à Saint-Malo, ont, pendant la guerre dernière, armé en course les navires le Courageux, le grand et le petit Quinola.</p> <p>D'après les liquidations successives qui ont eu lieu pour les différentes prises faites par ces trois bâtimens, ces armateurs ont été reconnus débiteurs, envers la caisse des invalides de la marine, de la somme de 156,244,98 F, tant pour les cinq pour cent affectés à cette caisse en exécution des lois des 9 messidor an 3 et 3 brumaire an 4, que pour le décime par franc ordonné par l'arrêté du 14 brumaire an 8 pour le soulagement et l'entretien des marins français prisonniers de guerre.</p> <p>La liquidation du corsaire le Courageux, la première qui ait été faite, n'a excité aucune réclamation de la part des sieurs Duchesne et Pintedevin ; mais poursuivis pour les liquidations ultérieures, ils ont prétendu devoir être affranchis de la retenue du décime par franc, par le motif que des liquidations particulières avaient été faites antérieurement à l'arrêté du 14 brumaire an 8, et qu'ils avaient payé, d'après ces liquidations particulières, des à-comptes à leurs équipages.</p> <p>Cette question, portée au tribunal de commerce de Saint-Malo, a été décidée en leur faveur. Le jugement rendu par ce tribunal est du 28 thermidor an 8.</p> <pb n="(2)" /> <p>La cour d'appel de Rennes a infirmé ce jugement par arrêt du 23 prairial an 12 ; a condamné les sieurs Duchesne et Pintedevin au paiement du décime, aux dépens et aux intérêts.</p> <p>D'après cette décision du tribunal de Rennes, ces armateurs ont fait procéder aux liquidations définitives de leurs corsaires : ces liquidations réunies ont porté la dette des sieurs Duchesne et Pintedevin à la somme de 156,244,98 F.</p> <p>Cette dette, par les paiemens qu'ils ont faits de 54,094,15 F en divers à-comptes, s'est trouvée réduite à 102,150,83 F.</p> <p>Le 19 thermidor an 13, ils ont offert de verser cette somme dans la caisse des invalides ; mais ils ont demandé en même temps d'être dispensés du paiement des intérêts auxquels ils avaient été condamnés par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; et ils ont réclamé le délai d'une année pour se libérer.</p> <p>Le ministre de la marine ayant adhéré à leurs propositions, ces armateurs ont souscrit en conséquence des obligations pour la somme des 102,150,83 F ci-dessus, payables par quart au 1.<sup>er</sup> vendémiaire, au 1.<sup>er</sup> nivôse, au 1.<sup>er</sup> germinal et au 1.<sup>er</sup> messidor an 14.</p> <p>Ils ont acquitté à leur échéance les deux premières de ces obligations ; mais excipant de l'avis du Conseil d'état du 16 frimaire an 14 (1), ils prétendent aujourd'hui qu'ayant fait leurs répartitions d'après les liquidations particulières, et n'ayant pas déduit le décime pour franc sur les sommes payées à chaque intéressé, ils se trouvent à découvert, par ces répartitions, de 81,803,66 F, et ils demandent qu'il leur soit fait déduction d'une somme de 69,987,94 F ; de manière qu'au lieu de 51,075,42 F <pb n="(3)" />qu'ils ont encore à payer sur le montant de leurs obligations, ils auraient au contraire à recevoir 18,912,52 F.</p> <p><i>(1) Dans le cas où, à raison des répartitions faites d'après les liquidations particulières antérieures au 14 brumaire an 8, il ne resterait pas à l'armateur, dans le produit net de la liquidation générale, une somme suffisante pour acquitter en totalité le montant du décime pour franc, il ne doit pas être tenu de suppléer à l'insuffisance, soit personnellement, soit par des appels de fonds sur les intéressés, ou des demandes en rapport de la part des gens de l'équipage qui auraient eu part aux répartitions.</i></p> <p>La Section de la marine estime que la demande de ces armateurs ne peut être admise, et que l'avis du Conseil d'état, sur lequel ils se fondent, ne leur est point applicable.</p> <p>La retenue du décime, prescrite par l'arrêté du 14 brumaire an 8, doit être exercée tant sur le produit des prises déjà faites, mais dont la liquidation et la répartition définitives ne sont pas encore consommées, que sur celui des prises qui se feront ultérieurement.</p> <p>Or, aucune des liquidations dont il s'agit n'a été terminée avant le 14 brumaire an 8 ; toutes sont postérieures.</p> <p>La première a été arrêtée le 2.<sup>e</sup> complémentaire an 11 ;</p> <p>La deuxième, le 26 floréal an 13 ;</p> <p>La troisième, le 2 prairial an 13 ;</p> <p>Et le jugement qui déclare les sieurs Duchesne et Pintedevin passibles du droit, est du 23 prairial an 12.</p> <p>Quant à l'avis du Conseil d'état, du 16 frimaire an 14, qu'ils invoquent, cet avis a eu pour objet de mettre un terme aux poursuites exercées contre les armateurs en retard, mais nullement celui d'invalider les paiemens effectués et d'annuler les jugemens rendus.</p> <p>Les sieurs Duchesne et Pintedevin ont acquiescé à ces jugemens, en payant d'abord, à titre d'à-compte, une somme de 54,094,15 F, en demandant et obtenant d'être dispensés des intérêts auxquels ils avaient été condamnés, et enfin en versant, le 18 fructidor an 13, en leurs obligations aux échéances par eux fixées, les 102,150,83 F dont ils étaient restés débiteurs pour solde de compte. Tout est donc terminé par des dispositions aussi précises et aussi formelles.</p> <p>S'il en était autrement, la caisse des invalides deviendrait victime des égards dont on a usé envers ces armateurs, et elle serait exposée à des répétitions semblables de la part de tous ceux qui, conformément à l'arrêté du 14 brumaire an 8, ont satisfait aux dispositions qu'il prescrivait.</p> <p>D'après ces considérations, la Section de la marine propose le projet de décret suivant.</p> </div> <pb n="(4)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies,</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les S.<sup>rs</sup> Duchesne et Pintedevin, armateurs à Saint-Malo, ne sont point recevables dans la réclamation qu'ils ont formée, d'être dispensés du paiement du décime pour franc sur le produit net des prises faites pendant la guerre dernière, par leurs corsaires le Courageux, le grand et petit Quinola.</p> <p>2. Ces armateurs verseront en conséquence, sans délai, dans la caisse des invalides de la marine, les sommes qu'ils ont encore à payer sur le montant des obligations qu'ils ont souscrites, et dont les époques sont échues.</p> <p>3. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>14 Juillet 1806</unitdate> </p> </div>
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