gerando1840

identifiantgerando1840
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1806/06/25 00:00
titreProjet d'avis sur le mode de poursuivre les officiers de l'Etat civil pour les irrégularités par eux commises
texte en markdown<p>1379</p> <p>SECTIONS de législation et de l'intérieur réunies.</p> <p>M. Berlier, Rapporteur.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur le Mode de poursuivre les Officiers de l'état civil pour les Irrégularités par eux commises.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui a ouï le rapport de ses sections de législation et de l'intérieur, sur ceux respectivement présentés par les ministres de la justice et de l'intérieur, et renvoyés par sa Majesté à son Conseil, touchant le mode de poursuivre les officiers de l'état civil pour les irrégularités par eux commises,</p> <p>Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de rapporter le décret par lequel ces officiers ont été déclarés passibles de poursuites, sans autorisation préalable du Gouvernement.</p> <p>D'abord, ce décret, résultat de mûres réflexions, n'est lui-même que l'application du Code civil en cette partie. En effet, l'article 53 du Code charge les procureurs impériaux de dénoncer les contraventions commises par les officiers de l'état civil, et de requérir contre eux la condamnation aux amendes ; et cette disposition ni les suivantes ne font nulle mention de la formalité préalable de l'autorisation.</p> <p>A la vérité, elles ne l'excluent pas ; mais le silence de la loi sur ce point indique assez qu'elle n'a point vu des agens du Gouvernement dans les officiers de l'état civil.</p> <p>Vainement objecte-t-on que les officiers de l'état civil sont en même temps municipaux ; cette délégation ne prouve rien, puisqu'elle eût pu être faite à d'autres personnes, et n'efface pas la différence palpable qui existe entre les fonctions d'un administrateur, appelé souvent à délibérer, et celles d'un officier de l'état civil, simple rédacteur de formules.</p> <p>Au surplus, la loi a parlé ; elle a depuis été expliquée par un décret ; et l'on ne saurait lui donner un autre sens, à moins qu'il n'y eût une évidente méprise : ce qui n'est point.</p> <p>Quel puissant motif invoque-t-on donc pour opérer ce changement ? Les nombreuses poursuites que les procureurs <pb n="(2)" />impériaux se croient obligés de faire, et qui peuvent amener une désorganisation.</p> <p>Cette considération est très-grave, et mérite, sans doute, que l'on fasse quelque chose ; mais sera-ce le rapport du décret ?</p> <p>Si l'on adoptait cette voie, il est très vraisemblable qu'en modifiant par un acte authentique les moyens de poursuivre les contraventions, elles n'en deviendraient que plus nombreuses : il ne faut pas affaiblir encore un frein déjà reconnu trop faible.</p> <p>Cependant les circonstances peuvent exiger (et on le croit facilement) qu'on n'use pas rigoureusement des dispositions de la loi.</p> <p>Dans une telle position, l'on peut faire par voie administrative ce qu'on ne saurait, sans inconvénient, tenter par une autre voie. Le grand-juge peut prescrire aux procureurs impériaux de lui faire connaître les poursuites qu'ils se proposent de faire, et arrêter celles qui n'auraient pas pour objet des négligences vraiment coupables par leur gravité. De son côté, le ministre de l'intérieur pourra donner les instructions et faire les réprimandes que la matière comportera.</p> <p>Du concert de ces deux ministres sur ce point important, il doit résulter d'heureux effets ; et l'on estime que c'est le seul but vers lequel il faille tendre, et qu'on atteindra si sa Majesté donne les autorisations convenables.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>25 Juin 1806</unitdate> </p>