gerando3160

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date1810/11/30 00:00
titreProjet de décret tendant à établir, en faveur des titulaires des offices de judicature, l'usage des lettres de provision
texte en markdown<p>2196</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Comte Treilhard, Rapporteur.</p> <p>Épreuve.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à rétablir, en faveur des Titulaires des Offices de judicature, l'usage des Lettres de provisions.</h1> <p>Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc., à tous présens et à venir, salut.</p> <p>Le moment où nous complétons l'organisation judiciaire, nous a paru particulièrement favorable pour les dispositions tendant à environner la magistrature de toute la considération due à ses importantes fonctions. Un des principaux moyens d'atteindre à ce but, est sans doute d'imprimer un caractère plus imposant aux officiers de nos cours et tribunaux, en revêtant des formes les plus solennelles et les plus authentiques l'acte qui leur confère le titre de magistrat. Nous avons, dans ces vues, déterminé de rétablir, en faveur des titulaires des offices de justice, l'usage des lettres de provisions, déjà annoncées par l'article 1.<sup>er</sup> du sénatus-consulte du 12 octobre 1807.</p> <p>Nous avons également reconnu, à l'égard des officiers ministériels, que la foi qui est accordée à leurs actes, et les pouvoirs qui leur sont confiés, rendent desirable que l'acte par lequel ils obtiennent le droit d'instrumenter chacun dans leur partie, soit revêtu de formes dont l'authenticité prévienne toute erreur et tout abus ; et nous avons jugé nécessaire, à cet effet, de rétablir également pour eux l'usage des lettres de provisions, délivrées dans les formes moins solennelles.</p> <p>Le conseil du sceau des titres ayant rempli notre attente dans le travail dont nous l'avons chargé pour l'expédition des lettres patentes pour les titres héréditaires, nous avons jugé convenable de le charger aussi de l'expédition desdites lettres de provisions.</p> <pb n="(2)" /> <p>A ces causes, nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Lettres patentes de provision qui devront être délivrées aux Titulaires d'offices de judicature.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Ceux qui ont exercé depuis cinq ans, à notre satisfaction, les offices désignés ci-après, dans nos cours et tribunaux de première instance, et qui devront en être investis à vie, conformément au sénatus-consulte du 12 octobre 1807, se retireront devant notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, à l'effet d'obtenir la délivrance de nos lettres patentes en forme de provisions.</p> <p>2. Les membres de notre cour de cassation seront les seuls qui aient, indépendamment de leur temps d'exercice, un droit actuel à solliciter les lettres patentes de provision définitive ; savoir, ceux qui exercent actuellement à compter de la publication du présent décret, et ceux qui seront nommés à l'avenir, aussitôt que l'acte du sénat qui les nommera aura été promulgué par nous.</p> <p>Tous autres titulaires des offices désignés dans les articles précédens, n'y auront droit que s'ils ont ou lorsqu'ils auront accompli les cinq ans.</p> <p>3. Sont compris parmi les offices auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret, ceux de premiers présidens, présidens, procureurs généraux, avocats généraux, conseillers, maîtres des comptes, procureurs impériaux criminels, substituts de service au parquet, référendaires, conseillers-auditeurs et greffiers en nos cours impériales, présidens, vice-présidens, procureurs impériaux, juges, substituts et greffiers de nos tribunaux de première instance.</p> <p>4. Les requêtes adressées à notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, en exécution de l'article 1.<sup>er</sup>, devront être présentées par le ministère d'un de nos secrétaires impériaux, dont il sera fait mention ci-après. A l'appui de cette requête devront être joints une expédition du décret portant nomination de l'impétrant, et un certificat délivré par notre grand-juge ministre de la justice, lequel attestera que l'impétrant est en exercice, et, s'il y a lieu, qu'il y est depuis cinq ans révolus, et est maintenu dans son office.</p> <pb n="(3)" /> <p>5. Les lettres patentes de provision définitives seront rédigées en la forme des lettres patentes pour les titres héréditaires ; elles seront signées par nous, contre-signées par notre ministre secrétaire d'état, et scellées en présence du prince archichancelier, le conseil du sceau tenant, et notre procureur général entendu en ses conclusions ; elles seront, à la diligence du titulaire, enregistrées dans la cour impériale dont il devra faire partie, ou dans le ressort de laquelle il devra exercer ses fonctions.</p> <p>6. Notre grand sceau sera apposé aux susdites lettres patentes, en cire jaune, avec les lacets bleus et blancs.</p> <p>7. Il y aura, pour les magistrats dont les offices sont susceptibles d'être possédés à vie, mais qui n'ont point encore accompli leurs cinq années, des lettres patentes provisoires, lesquelles devront être, après ce terme, échangées contre des lettres de provision définitives.</p> <p>8. Les lettres provisoires seront expédiées en notre nom ; mais elles seront seulement signées par notre cousin le prince archichancelier, avec mention que cette signature est apposée par notre ordre. Elles seront contre-signées par le secrétaire général du conseil du sceau des titres, signées au repli par le secrétaire impérial qui les aura sollicitées, et scellées du contre-scel de notre grand sceau.</p> <p>Elles seront enregistrées comme les lettres patentes définitives, ainsi qu'il a été dit à l'article 5.</p> <p>9. Il pourra être formé opposition au sceau des lettres patentes délivrées en exécution de l'article précédent.</p> <p>10. Il y aura opposition de droit, toutes les fois que le nouveau titulaire aura été destitué d'une fonction dans l'ordre judiciaire par lui précédemment occupée ; à cet effet, toute destitution d'une fonction dont le titulaire est soumis au sceau sera notifiée à notre procureur général du conseil du sceau des titres, par le procureur général de la cour impériale dans le ressort de laquelle la destitution aura lieu, et il en sera fait mention sur un registre à ce destiné.</p> <p>11. Il pourra être formé opposition dans le cas de jugement antérieur, portant contre l'impétrant peine afflictive ou infamante ; cette opposition peut être formée par tous et chacun de nos sujets, et devra être signifiée à notre procureur général près notre conseil du sceau.</p> <p>12. Préalablement à toute délivrance de lettres patentes expédiées en exécution de l'article 7, notre cousin le prince archichancelier fera vérifier, en sa présence, par notre <pb n="(4)" />conseil du sceau, notre procureur général entendu en ses conclusions,</p> <p>1.<sup>o</sup> L'existence du décret portant nomination, et dont expédition lui sera, à cet effet, adressée par notre ministre secrétaire d'état ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Si les requérans ont satisfait aux conditions de capacité requises par nos lois, décrets et réglemens pour l'exercice des fonctions auxquelles ils sont appelés ;</p> <p>3.<sup>o</sup> S'il existe des oppositions formées en vertu des articles 10 et 11 du présent décret.</p> <p>13. Dans le cas où il existerait des oppositions, et dans celui où les justifications faites en vertu de l'article précédent ne seraient pas jugées suffisantes par le conseil, les conclusions de notre procureur général et l'avis du conseil, tant sur les oppositions que sur l'insuffisance des justifications, seront mises sous nos yeux par notre cousin le prince archichancelier ; sur quoi nous statuerons définitivement.</p> <p>14. Aucun titulaire devant être muni de lettres patentes provisoires, aux termes des articles précédens, ne pourra entrer en fonctions qu'après que lesdites lettres auront été enregistrées en la cour impériale dans le ressort de laquelle il doit exercer.</p> <p>15. Pour assurer l'exécution du précédent article, le premier président de chaque cour impériale fera tenir, par le greffier, un rôle de tous les officiers devant exister dans le ressort de la cour qu'il préside ; le nom de chaque titulaire devra être porté sur ce rôle, avec mention de la date de ses lettres patentes et de celle de leur enregistrement.</p> <h2>TITRE II.<br>Des Lettres de provision qui devront être délivrées aux Officiers ministériels.</h2> <p>16. Tous officiers ministériels exerçant actuellement leurs fonctions près notre cour de cassation, notre cour des comptes, nos cours impériales, nos tribunaux de première instance et nos tribunaux de commerce, ou dans le ressort desdites cours et tribunaux, seront tenus, dans les trois mois qui suivront l'insertion du présent décret au Bulletin des lois, de se pourvoir par-devant notre cousin le prince archichancelier, à l'effet d'obtenir des lettres de provision.</p> <pb n="(5)" /> <p>17. Ces lettres de provision seront définitives ; mais elles seront seulement signées par notre cousin le prince archichancelier, avec mention de notre ordre, contre-signées par le secrétaire général du sceau, signées au repli par le secrétaire impérial qui les aura sollicitées, et scellées du contre-scel de notre grand sceau.</p> <p>Elles ne pourront être expédiées que sur un certificat de notre grand-juge, lequel attestera qu'ils sont en exercice antérieurement à la publication du présent décret, et qu'ils sont maintenus dans l'exercice de leurs fonctions.</p> <p>Ce certificat devra être joint à la requête.</p> <p>18. Sont compris sous la dénomination d'officiers ministériels, les avocats à la cour de cassation, les notaires, avoués, commissaires-priseurs et huissiers exerçant près les cours et tribunaux.</p> <p>19. A l'avenir, aucune personne appelée à remplir une des places d'officiers ministériels désignés en l'article précédent, ne pourra entrer en exercice de ses fonctions, sans s'être préalablement pourvue, en la forme désignée en l'article 3, par-devant notre cousin le prince archichancelier, lequel lui fera délivrer des lettres de provision.</p> <p>20. Il pourra être formé opposition à la délivrance desdites lettres de provision, pour les mêmes causes et dans les mêmes formes que celles exprimées aux articles 9, 10 et 11.</p> <p>21. Notre cousin le prince archichancelier ne fera délivrer lesdites lettres de provision,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que sur le vu d'un certificat du grand-juge, constatant la nomination de l'impétrant, lequel certificat devra toujours être joint à sa requête ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'après avoir fait vérifier en conseil du sceau, notre procureur général entendu en ses conclusions, si l'impétrant a satisfait aux conditions de capacité requises par nos décrets et réglemens, pour l'exercice des fonctions auxquelles il est appelé, et s'il existe des oppositions formées à la délivrance de ses lettres de provision.</p> <p>22. Dans le cas où il existerait des oppositions, et dans celui où les justifications ne seraient pas jugées suffisantes par le conseil du sceau, il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article 13.</p> <p>23. Les lettres de provision seront enregistrées, pour ceux des officiers ministériels qui exercent leurs fonctions près d'une cour impériale ou dans toute l'étendue de son <pb n="(6)" />ressort, en la cour impériale ; pour tous autres, elles ne seront enregistrées que dans le tribunal de première instance près lequel ou dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions ; le tout à la poursuite et diligence des impétrans.</p> <h2>TITRE III.<br>Du Droit fixe et du Droit proportionnel qui doivent être perçus lors de la délivrance des Lettres patentes de provision et des Lettres de provision.</h2> <p>24. Il sera perçu, lors de la délivrance des lettres patentes et des lettres de provision expédiées en exécution du titre I.<sup>er</sup> du présent décret, un droit fixe pour frais d'expédition ; le montant duquel sera versé dans la caisse du conseil du sceau des titres, pour y former un fonds spécialement affecté aux dépenses dudit conseil.</p> <p>25. Le droit fixe sera de 300 F pour les lettres patentes de premiers présidens, présidens, procureurs généraux et avocats généraux en toutes nos cours impériales ;</p> <p>De 200 F pour celles de conseillers, maîtres, substituts et conseillers auditeurs dans les mêmes cours, de même que pour les procureurs impériaux criminels ;</p> <p>De 100 F pour les référendaires à la cour des comptes, procureurs impériaux et leurs substituts, présidens, vice-présidens et juges des tribunaux de première instance ;</p> <p>De 200 F pour les avocats à la cour de cassation, notaires de première classe, avoués près des cours impériales, et commissaires-priseurs ;</p> <p>De 100 F pour les notaires de seconde classe, et avoués près les tribunaux de première instance ;</p> <p>De 50 F pour les notaires de troisième classe, et et pour tous les huissiers.</p> <p>26. Indépendamment du droit fixe, il sera payé par les titulaires d'offices un droit proportionnel, lequel sera acquitté par ceux qui sont dénommés aux articles 2 et 3, lors de la délivrance des lettres patentes définitives ; et par les officiers ministériels, lors de la délivrance de leurs lettres de provision.</p> <p>27. Le droit proportionnel sera d'un douzième d'une année du traitement pour les dénommés aux articles 1.<sup>er</sup> et <pb n="(7)" />2 ; et pour les officiers ministériels, ledit dtoit sera de deux pour cent de la somme à laquelle s'élève leur cautionnement.</p> <p>28. Le droit proportionnel sera versé dans la caisse du conseil du sceau des titres, comme fonds spécialement affecté aux dépenses dudit conseil.</p> <p>29. Pourront les titulaires d'offices et les officiers ministériels se libérer de la somme qu'ils doivent payer pour l'acquittement du droit proportionnel, en la manière suivante ; savoir, un cinquième comptant, et le surplus en souscrivant quatre annuités de sommes égales, et payables d'année en année ; mais ce toutefois seulement autant que chaque annuité ne s'éleverait pas à moins de vingt francs : au cas contraire, la totalité du droit devra être acquittée en un seul paiement.</p> <p>30. Aucunes lettres patentes ni aucunes lettres de provision ne pourront être délivrées qu'après l'acquittement des droits susdits ; les quittances devront toujours en être jointes à la requête des impétrans, et déposées avec elle au secrétariat du conseil du sceau.</p> <h2>TITRE IV.<br>De l'Institution des Secrétaires impériaux.</h2> <p>31. Il est créé dix offices de secrétaires impériaux, lesquels sont nommés par nous, sur la présentation de notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.</p> <p>32. Les secrétaires impériaux auront seuls le droit de solliciter l'expédition des lettres patentes en forme de provisions ; ils auront la concurrence avec les avocats en notre Conseil d'état, pour les poursuites relatives aux titres héréditaires.</p> <p>33. Les secrétaires impériaux ne pourront, dans aucun cas, pour les affaires concernant les titres héréditaires et majorats, percevoir d'autres droits que ceux attribués aux avocats au Conseil par notre décret portant réglement, du 14 décembre 1809.</p> <p>34. Pour les affaires qui résultent du présent décret, il leur est attribué,</p> <p>1.<sup>o</sup> Pour frais de poursuite d'expédition de lettres patentes de premier président, président et procureur général de la cour <pb n="(8)" />de cassation, premier président de la cour des comptes, procureur général de la cour des comptes, premiers présidens et présidens des cours impériales, procureurs généraux et avocats généraux, deux cent francs ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Pour frais de poursuite d'expédition de toutes autres lettres patentes définitives, cent francs.</p> <p>3.<sup>o</sup> Pour frais de poursuite de lettres patentes provisoires et de lettres de provision, cinquante francs.</p> <p>35. Les secrétaires impériaux seront soumis à un cautionnement de dix mille francs, qui devra être versé à la caisse d'amortissement en deux paiemens égaux, à la distance de six mois l'un de l'autre ; il portera intérêt à cinq pour cent.</p> <p>36. Les secrétaires impériaux sont tenus de prendre des lettres de provision, lesquelles sont assujetties à un droit fixe de cent francs, et au droit proportionnel de deux pour cent du montant de leur cautionnement.</p> <p>37. Lorsque les secrétaires impériaux auront rempli pendant trois ans leurs fonctions à notre satisfaction, et sur le compte qui nous sera rendu de leur bonne conduite par le prince archichancelier de l'Empire, ils porteront le titre de chevaliers.</p> <p>38. Lorsque le fils d'un secrétaire impérial succédera à son père dans cette place, il succédera aussi au titre acquis ; mais hors de ce cas, il ne pourra obtenir ledit titre que par une application de l'article 21 de notre décret du 3 mars dernier.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE,</p> <p>30 NOVEMBRE 1810</p>