| identifiant | gerando2691 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1809/08/24 00:00 |
| titre | Projet de décret tendant à interpréter plusieurs dispositions de la loi du 22 août 1791, et de celle du 10 brumaire an 5, concernant l'obligation des préposés des douanes de rédiger leurs procès-verbaux sur le lieu de la saisie, et de se faire assister d'un juge ou d'un officier municipal du lieu |
| texte en markdown | <p>1844</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Chevalier Faure,</p> <p>Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à interpréter plusieurs dispositions de la Loi du 22 août 1791, et de celle du 10 brumaire an 5, concernant l'obligation des Préposés des Douanes de rédiger leurs Procès-verbaux sur le lieu de la saisie, et de se faire assister d'un Juge ou d'un Officier municipal du lieu.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;</p> <p>Vu le procès-verbal dressé par les préposés des douanes d'Anvers et brigades environnantes, les 11 et 12 prairial an 5 ;</p> <p>Vu le jugement du tribunal de paix d'Anvers, en date du 25 prairial de la même année, qui prononce la confiscation des marchandises saisies par ledit procès-verbal ;</p> <p>Le jugement du tribunal civil, en date du 19 messidor de la même année, confirmatif de celui du tribunal de paix ;</p> <p>L'ordonnance du directeur du jury, du 29 brumaire an 6, portant renvoi de l'affaire au tribunal de police correctionnelle d'Anvers ;</p> <p>Le jugement du 6 frimaire suivant, par lequel le tribunal de police correctionnelle rejette la demande des parties saisies, tendant à faire entendre des témoins contre le contenu au procès-verbal, sans s'être inscrites en faux contre lui ;</p> <p>Le jugement du 16 du même mois, portant condamnation par défaut contre elles ;</p> <pb n="(2)" /> <p>L'arrêt de la cour criminelle du département des Deux-Nèthes, en date du 2 ventôse suivant, qui, statuant sur l'appel, infirme le jugement du tribunal de police correctionnelle d'Anvers, et fait main-levée de la saisie ;</p> <p>L'arrêt de la cour de cassation, du 4 floréal suivant, qui casse celui des Deux-Nèthes, et renvoie l'affaire à la cour criminelle de l'Escaut ;</p> <p>L'arrêt de cette dernière cour, du 6 messidor suivant, qui prononce de la même manière et par les mêmes motifs que la cour criminelle des Deux-Nèthes ;</p> <p>L'arrêt de la cour de cassation, du 22 vendémiaire an 7, qui, jugeant par défaut, casse l'arrêt de la cour criminelle de l'Escaut, et renvoie l'affaire à la cour criminelle de Jemmape ;</p> <p>L'arrêt contradictoire de la cour de cassation, du 15 frimaire an 10, rendu sur l'opposition des parties des parties saisies à celui par défaut, lequel, par les mêmes motifs que les précédens arrêts de la même cour, casse l'arrêt de la cour criminelle du département de l'Escaut, et renvoie l'affaire à la cour criminelle du département de la Dyle ;</p> <p>L'arrêt de cette dernière cour, en date du 24 messidor an 10, qui prononce de la même manière et par les mêmes motifs que ceux des deux autres cours criminelles ;</p> <p>L'arrêté pris par la cour de cassation le 29 janvier 1808, sections réunies, qui déclare qu'il y a lieu à interprétation de la loi ; et en conséquence, conformément à la loi du 16 septembre 1807, dit qu'il en sera référé au Conseil d'état ;</p> <p>Vu la loi du 22 août 1791 et celle du 10 brumaire an 5 ;</p> <p>Considérant que si l'article 4 du titre X de la loi du 22 août 1791 porte que, lorsqu'il y aura lieu de saisir dans une maison, la description (des marchandises saisies) y sera faite et le procès-verbal y sera rédigé, cette disposition est modifiée par l'article 6 du même titre, ainsi conçu :</p> <pb n="(3)" /> <p>S'il y a opposition des parties à ce que le procès-verbal soit rédigé dans la maison, cet acte sera fait dans le bureau le plus voisin ;</p> <p>Considérant que le cas prévu par ce dernier article existe, lorsqu'il est constaté par le procès-verbal que les préposés des douanes n'auraient pu le rédiger dans la maison sans compromettre leur sûreté, ce qui résulte quelquefois d'une seule circonstance, quelquefois de la réunion de plusieurs, si par exemple il arrive, comme dans l'affaire qui a donné lieu aux arrêts susénoncés, que la fraude a été commise avec attroupement, de nuit, et en même temps dans plusieurs maisons, et que les contrebandiers inspiraient une telle frayeur dans le lieu, que ni le juge de paix ni l'officier municipal n'ont voulu assister aux opérations des préposés, malgré les réquisitions que ceux-ci leur ont faites, et que l'officier municipal a même déclaré qu'en se présentant il courrait le plus grand risque de perdre la vie et ses propriétés ;</p> <p>Considérant qu'à la vérité l'article 36 du titre XIII de la loi du 22 août 1791 et l'article 12 de la loi du 10 brumaire an 5 exigent que les préposés des douanes se fassent assister, pour les opérations qu'ils sont autorisés à faire dans les maisons des particuliers, d'un juge ou d'un officier municipal du lieu ; mais qu'aucune loi ne prévoit le cas où, lorsqu'il n'y aura dans le lieu qu'un seul juge et un seul officier municipal, l'un et l'autre ayant été requis, auront refusé ;</p> <p>Considérant que les préposés ne peuvent être tenus de faire remplacer les refusans, puisque la loi ne leur en impose point l'obligation ; que s'ils provoquent ce remplacement et s'adressent à cet effet à l'administration départementale, c'est une précaution surabondante, dont l'omission n'aurait point emporté la nullité de leurs actes ; qu'à plus forte raison les parties saisies ne peuvent se faire un moyen de nullité contre eux, de ce que parmi les fonctionnaires désignés par l'administration pour que l'un deux assistât <pb n="(4)" />au procès-verbal, les préposés ont appelé le dernier désigné au lieu du premier, ni de ce que celui qu'ils ont appelé, et qui a comparu, était un lieutenant de gendarmerie, puisque ces officiers, considérés comme officiers de police judiciaire, ont qualité pour dresser eux-mêmes des procès-verbaux, à l'effet de constater les délits ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'article 6 du titre X de la loi du 22 août 1791 doit être entendu dans ce sens, qu'il y a opposition des parties à ce que le procès-verbal des préposés des douanes soit rédigé dans la maison où ils ont fait la saisie, non-seulement lorsque les parties elles-mêmes empêchent les préposés, par des voies de fait ou des actes de violence, de procéder à leurs opérations, mais encore lorsqu'il résulte des circonstances constatées par le procès-verbal, qu'ils ne pouvaient y procéder sans compromettre leur sûreté.</p> <p>2. L'article 36 du titre XIII de la loi du 22 août 1791, et l'article 12 de la loi du 10 brumaire an 5, doivent être entendus en ce sens, que si le juge et l'officier municipal refusent d'assister au procès-verbal des préposés des douanes, sur la réquisition que ceux-ci leur auront faite, il suffit, pour la régularité de leurs opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.</p> <p>3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p>24 Août 1809</p> |