gerando2689

identifiantgerando2689
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1809/08/24 00:00
titreProjet de décret portant qu'il y a lieu à la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice criminelle et correctionnelle
texte en markdown<p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Chevalier Faure,</p> <p>Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Portant qu'il y a lieu à la Contrainte par corps pour le paiement des Frais de Justice criminelle et correctionnelle.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;</p> <p>Vu le jugement rendu le 15 floréal an 11, par le tribunal criminel du département d'Ille-et-Vilaine, qui condamne correctionnellement la femme Silvestre Kmabon, veuve Darlemont, à quatre années d'emprisonnement, et déclare qu'il n'y a pas lieu à prononcer contre elle la contrainte par corps pour garantie du remboursement des frais avancés par le trésor public à raison de cette condamnation ;</p> <p>Vu le pourvoi du commissaire du Gouvernement contre cette dernière disposition du jugement,</p> <p>L'arrêt rendu par la cour de cassation, le 11 frimaire an 12, portant annullation du jugement précité, quant à la disposition attaquée par le commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel du département d'Ille-et-Vilaine, et renvoie la cause devant le tribunal criminel du Morbihan ;</p> <p>Vu le jugement du tribunal criminel de ce département, en date du 6 pluviôse an 12, conforme à celui du tribunal criminel d'Ille-et-Vilaine du 15 floréal an 11 ;</p> <p>Le pourvoi du commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel du Morbihan contre ce jugement ;</p> <p>Le second arrêt de la cour de cassation, du 19 ventôse <pb n="(2)" />an 12, qui, d'après les motifs énoncés dans son arrêt du 11 frimaire précédent, annulle le jugement du tribunal criminel du Morbihan et renvoie l'affaire devant le tribunal criminel de la Loire-Inférieure ;</p> <p>Vu le jugement de ce tribunal criminel, du 24 floréal an 12, également conforme à ceux d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;</p> <p>Vu le pourvoi contre ce dernier jugement ;</p> <p>Vu l'arrêté pris par la cour de cassation, sections réunies, le 29 janvier 1808, par lequel elle provoque, conformément à la loi du 16 septembre 1807, l'interprétation de la loi sur la question de savoir si la contrainte par corps peut avoir lieu pour le recouvrement des frais de justice dont la condamnation est prononcée au profit du trésor public en matière de police correctionnelle.</p> <p>Vu l'article 41 du titre II de la loi du 22 juillet 1791, ainsi conçu : <q>Les dommages et intérêts, ainsi que la restitution et les amendes qui seront prononcées en matière de police correctionnelle, emporteront la contrainte par corps ;</q></p> <p>Vu la loi du 18 germinal an 7, portant que les frais de justice criminelle et de police correctionnelle seront à la charge des parties condamnées ;</p> <p>Considérant que l'article 41 du titre II de la loi du 22 juillet 1791, ne distingue point entre les restitutions et amendes que les juges auraient le droit de prononcer lors de la publication de la loi et celles qui pourraient être prononcées en exécution de lois postérieures ; qu'ainsi les amendes établies depuis 1791, par exemple celles prononcées par la loi du 19 brumaire an 6 contre les fabricans et marchands d'ouvrages d'or et d'argent qui contreviennent à ses dispositions, et celles prononcées par la loi du 15 ventôse an 13 contre les entrepreneurs de voitures, en cas de contravention à cette loi, ont toujours été considérées par les tribunaux comme devant emporter la contrainte par corps en vertu de la loi seule de 1791, et quoique les lois <pb n="(3)" />particulières précitées ne contiennent aucune disposition spéciale à cet égard ; qu'il doit en être de même, et à plus forte raison, à l'égard des restitutions ; qu'une restitution est une dette encore plus rigoureuse que l'amende, puisqu'il n'en résulte aucun bénéfice et qu'elle n'a pour objet que de rendre indemne la partie à qui elle est due ; que la restitution des frais de justice avancés par le trésor public doit être d'autant plus protégée par la loi, que l'instruction qui donne lieu à ces frais opère la découverte du crime et assure tout-à-la-fois la punition du coupable et la réparation due à la partie lésée, et qu'il serait contre toute raison que le paiement des frais, sans lesquels le délit serait resté impuni, n'emportât point la contrainte par corps, tandis que la contrainte aurait lieu pour le paiement de l'amende, c'est-à-dire, pour la peine infligée au délit ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> La disposition de l'article 41 du titre II de la loi du 19 juillet 1791, est applicable à la loi du 18 germinal an 7 : en conséquence, il y a lieu à la contrainte par corps pour le paiement des frais de justice criminelle et correctionnelle.</p> <p>2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>24/08/1809</unitdate> </p>
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