| identifiant | gerando2640 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1809/05/22 00:00 |
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| titre | Avis concernant la transcription des saisies immobilières dans les bureaux des hypothèques |
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| texte en markdown | <p>1811.</p>
<p>Section de législation.</p>
<p>M. le Comte Treilhard, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>AVIS<br>Concernant la Transcription des Saisies immobilières<br>dans les Bureaux des hypothèques.</h1>
<p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider si la notification d'une saisie aux créanciers inscrits, notification prescrite par les articles 695 et 696 du Code de procédure, doit être nécessairement enregistrée en marge de la saisie immobilière, ou s'il suffit au contraire que mention d'un enregistrement de ladite notification sur un registre particulier, soit faite en marge de ladite saisie.</p>
<p>Vu les articles 681, 695 et 696 du Code de procédure, ainsi conçus :</p>
<qp>
<p>Art. 681. La saisie immobilière, enregistrée comme il est dit aux articles 677 et 680, sera dénoncée au saisi dans la quinzaine du jour du dernier enregistrement, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du saisi et la situation des biens ; elle contiendra la date de la première publication. L'original de cette dénonciation sera visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la huitaine, outre un jour pour trois myriamètres, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens ; et mention en sera faite en marge de l'enregistrement de la saisie réelle.</p>
<p>Art. 695. Un exemplaire du placard imprimé prescrit par l'article 684 sera notifié aux créanciers inscrits, aux domiciles élus par leurs inscriptions, huit jours au moins avant la première publication de l'enchère, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre la commune du bureau de la conservation et celle où se fait la vente.</p>
<p>Art. 696. La notification prescrite par l'article précédent sera enregistrée en marge de la saisie au bureau de la conservation : du jour de cet enregistrement, la saisie ne
<pb n="(2)" />pourra plus être rayée que du consentement des créanciers, ou en vertu de jugemens rendus contre eux.</p>
</qp>
<p>Vu les instructions données par la régie de l'enregistrement aux conservateurs des hypothèques, leur prescrivant de tenir deux registres séparés, dont l'un est destiné à recevoir l'enregistrement des saisies immobilières, avec mention en marge de l'enregistrement fait sur l'autre registre des notifications de la saisie aux créanciers inscrits ;</p>
<p>Considérant que, d'après les dispositions des articles précités, les saisies immobilières, les dénonciations de ces saisies aux personnes sur qui elles sont faites, et les notifications aux créanciers inscrits, doivent être publiques, et par conséquent enregistrées ; qu'il a paru convenable et utile qu'un même registre dût offrir la certitude de tous ces enregistremens, mais qu'il n'était pas nécessaire, pour obtenir cet avantage, de forcer l'enregistrement de la saisie, des dénonciations et des notifications, sur un registre unique ; qu'il suffit que mention soit faite en marge de l'enregistrement de la saisie, des enregistremens qui auront été faits sur d'autres registres, des dénonciations et des notifications ; que l'article 681 dit expressément, non pas que les enregistremens des dénonciations à la partie saisie seront faits sur le même registre que les enregistremens des saisies, mais que mention des enregistremens de ces dénonciations sera faite en marge de l'enregistrement de la saisie réelle ; qu'il est sensible que l'article suivant, en parlant de l'enregistrement des notifications aux créanciers en marge de la saisie, n'a pas voulu faire une obligation expresse d'enregistrer ces notifications sur le même registre et en marge des saisies réelles, mais qu'il a voulu seulement que mention de l'enregistrement des notifications aux créanciers inscrits fût faite, comme pour les dénonciations à la partie, en marge de l'enregistrement de la saisie ; qu'il pourrait même y avoir quelquefois de l'inconvénient à enregistrer les notifications sur le même registre et en marge des saisies, parce que ces notifications pouvant être très-nombreuses, la marge de la saisie pourrait n'être pas toujours suffisante pour recevoir l'enregistrement entier de toutes les notifications, ce qui obligerait à intercaler des feuilles dans le registre, et ce qui pourrait entraîner quelques abus ;</p>
<p>Considérant enfin que l'objet et le vœu de la loi sont parfaitement remplis par les mentions faites, en marge de la saisie, de l'enregistrement des dénonciations et notifications,
<pb n="(3)" />avec indication de la page et du numéro du registre où elles sont enregistrées,</p>
<p>Est d'avis que pour l'entière exécution de l'art. 696 du Code de procédure, il suffit qu'en marge de l'enregistrement des saisies, mention soit faite de l'enregistrement qui aura été fait des dénonciations et notifications sur un autre registre, avec indication de la page et du numéro de chaque enregistrement.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>22 Mai 1809</unitdate>
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