gerando2618

identifiantgerando2618
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1809/04/10 00:00
titreProjet d'avis relatif aux réclamations du sieur Thierry, ex-conservateur des approvisionnements de siège
texte en markdown<p>1797.</p> <p>SECTION de la guerre.</p> <p>M. le Chevalier Gassendi, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Relatif aux Réclamations du sieur Thierry, ex-Conservateur des Approvisionnemens de siége.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi fait par S. M. l'Empereur, a entendu la section de la guerre sur le rapport du ministre de ce département, relatif aux réclamations du S.<sup>r</sup> Thierry, ex-conservateur des approvisionnemens de siége ;</p> <p>Vu les deux marchés passés au S.<sup>r</sup> Thierry, les 1.<sup>er</sup> brumaire an 9 et 16 prairial an 10 ; le premier pour la conservation des approvisionnemens de siége ; le second portant résiliation du premier, et contenant en outre les conditions de la vente faite audit S.<sup>r</sup> Thierry d'une grande partie des denrées d'approvisionnemens de siége ;</p> <p>Vu la liquidation des comptes du S.<sup>r</sup> Thierry, établie par suite des deux marchés ci-dessus désignés, et par laquelle cet entrepreneur est constitué débiteur envers le Gouvernement d'une somme de 458,528,11 F ;</p> <p>Vu les réclamations du S.<sup>r</sup> Thierry, qui expose principalement,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que son traité du 1.<sup>er</sup> brumaire an 9, pour la conservation des approvisionnemens de siége, a été résilié au bout de dix-sept mois, quoiqu'il ait dû durer jusqu'au 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 12 (deux ans et huit mois) ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Que, trois mois après la signature du traité, on y a ajouté les magasins du Piémont, dont le mauvais état n'a, dit-il, pas été constaté ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Qu'à la résiliation de ce marché, étant créancier du Gouvernement de plus de 300,000 F, et grevé d'engagemens onéreux, il espéra se couvrir de ses pertes, et rendre ses paiemens plus prompts, en achetant les denrées dont le Gouvernement ordonnait la vente ;</p> <pb n="(2)" /> <p>4.<sup>o</sup> Qu'à cet effet il fit une soumission à des prix très-élevés, au mois de germinal, mais qu'il ne put être mis en possession des denrées que plus de trois mois après ; que ce retard lui occasionna des pertes considérables, parce que, la paix ayant été signée sur ces entrefaites, le prix des denrées baissa tout-à-coup ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Que l'obligation qu'il a souscrite par l'article 5 de son traité du 16 prairial an 10, de payer une somme fixe de 50,000 F en sus du prix déterminé pour chaque nature de denrée, était bien rigoureuse dans des circonstances aussi défavorables :</p> <p>Considérant,</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'il est de la plus haute importance pour le bien de l'État, que les traités que l'on souscrit avec lui aient un caractère de stabilité que rien ne puisse changer ; que les entrepreneurs ne conçoivent pas l'espoir que leurs marchés seront des engagemens conditionnels, qu'ils rempliront s'ils leur sont très-profitables, et pour lesquels ils se croiraient autorisés à être indemnisés si au contraire ils leur devenaient plus ou moins désavantageux ; que le Gouvernement alors n'aurait plus de bases fixes, et que ce serait encourager ce dangereux esprit des spéculateurs, qui leur fait tout hasarder, au risque de ne pouvoir remplir leurs engagemens :</p> <p>Considérant, 2.<sup>o</sup> que le S.<sup>r</sup> Thierry reconnaît que la liquidation de ses comptes a été parfaitement faite, d'après ses deux marchés ;</p> <p>Qu'en raison de la possibilité de la paix, et par suite de la suppression nécessaire des approvisionnemens de siége, le ministre-directeur voulait fixer la durée du premier de ces marchés à une année seulement ; que le S.<sup>r</sup> Thierry s'y est refusé, et a sollicité et obtenu qu'il durerait deux ans et huit mois ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que ledit S.<sup>r</sup> Thierry a volontairement consenti à la résiliation de ce premier marché, au bout de dix-sept mois, en en souscrivant un second plus avantageux que le premier ;</p> <pb n="(3)" /> <p>Qu'il n'a pas pu accepter les magasins du Piémont, sans avoir reconnu, par lui-même ou par ses agens, la qualité des denrées qu'ils contenaient ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Que la paix d'Amiens n'a pas dû lui causer des pertes qu'il ne pouvait prévoir, puisqu'elle fut signée et connue comme nouvelle publique au commencement de germinal an 10, insérée au Bulletin des lois le 10 prairial suivant, et que le second marché du S.<sup>r</sup> Thierry ne date que du 16 de ce mois ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Qu'en rigoureuse justice, et du propre aveu du S.<sup>r</sup> Thierry, il n'a droit à aucune espèce d'indemnité de la part du Gouvernement ; mais qu'en considération des avantages que l'État a retirés de ces deux marchés, des pertes considérables que des circonstances malheureuses peuvent avoir fait éprouver audit S.<sup>r</sup> Thierry, et de sa probité reconnue :</p> <p>Est d'avis</p> <p>Que la liquidation des comptes du S.<sup>r</sup> Thierry doit être approuvée ; mais que, d'après les dernières considérations qui viennent d'être exposées, il y a lieu de proposer à Sa Majesté de faire la remise à cet entrepreneur de la somme de 50,000 F, qui, d'après son marché du 16 prairial an 10, devait être payée par lui, en sus du prix stipulé pour chaque espèce de denrée ; ce qui réduirait à 408,528,11 F la somme dont la compagnie Thierry est constituée reliquataire envers le Gouvernement.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>10 Avril 1809</unitdate> </p>