gerando2677

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1809/07/20 00:00
titreProjet d'avis relatif à l'exécution du décret du 21 novembre 1806, concernant les marchandises de fabrique ou d'origine anglaise
texte en markdown<p>1834.</p> <p>Section de législation.</p> <p>M. le Chevalier Faure,</p> <p>Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Relatif à l'exécution du Décret du 21 novembre 1806, concernant les Marchandises de fabrique ou d'origine anglaise.</h1> <p>Le Conseil d'état, qui a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à décider si les bâtimens de l'État stationnés dans l'Elbe et le Weser, ont, comme les préposés des douanes, le droit d'arrêter les navires trouvés en contravention au décret du 21 novembre 1806, concernant les marchandises de fabrique ou d'origine anglaise, et si, lorsqu'ils ont arrêté ces navires, ils ont droit de réclamer la gratification que les préposés auraient eue dans le cas où ils auraient fait eux-mêmes la saisie ;</p> <p>Considérant que le décret du 21 novembre 1806 ne parle que des préposés des douanes ;</p> <p>Que le décret du 2 décembre de la même année, portant établissement d'une ligne de douanes, depuis Hambourg jusqu'à Travemunde, et depuis Cuxhaven, le long de la rive de l'Elbe, jusque vis-à-vis Hambourg, dit, article 3, que le directeur général des douanes établira une sévère police, et fera exécuter à la rigueur le décret du 21 novembre 1806, sur le blocus de l'Angleterre ;</p> <p>Que le décret du 6 août 1807, additionnel à celui du 2 décembre, susénoncé, détermine, article 2, quels sont les objets de fabrique anglaise ; et porte, article 5, que le directeur des douanes à Hambourg, se conformera, pour l'exécution de ce décret, aux instructions qui lui seront données par le directeur général des douanes ;</p> <p>Qu'enfin un autre décret, du 13 novembre 1807, applique les dispositions de celui du 6 août précédent, aux marchandises chargées sur des bâtimens qui arriveront à l'embouchure <pb n="(2)" />du Weser ; que l'article 4 veut que les capitaines de ces bâtimens, ainsi que ceux qui arriveront à l'embouchure de l'Elbe, fassent leur déclaration au chef du poste des douanes impériales ; que ces préposés sont chargés expressément, par l'article 6, d'exercer la plus exacte surveillance sur les navires qui se présenteront ; qu'ils sont même autorisés, par l'article 7, à faire des visites dans l'île de Neuwert et des les Wals ou autres petites îles situées à l'embouchure de l'Elbe et du Weser ;</p> <p>Que, dans aucun de ces décrets, il n'est question des bâtimens de l'État ; que d'ailleurs les officiers de ces bâtimens n'ayant pas le droit de recevoir les déclarations ni de dresser les procès-verbaux, et ne pouvant avoir les connaissances nécessaires en cette partie, seraient réduits à la nécessité de tout arrêter, sauf à remettre ensuite la capture aux préposés des douanes, dont le service serait le plus souvent gêné par la première opération, à laquelle ils auraient été étrangers ;</p> <p>Que les bâtimens de l'État stationnés à l'embouchure des fleuves, y sont placés pour exercer la police militaire, et non pour s'immiscer dans le service des douanes ;</p> <p>Qu'ainsi tout concourt à établir que c'est aux seuls préposés des douanes qu'il appartient d'arrêter les navires trouvés en contravention au décret du 21 novembre 1806 ; d'où il résulte que les bâtimens de l'État ne peuvent, sur le fondement qu'ils auraient eux-mêmes arrêté ces navires, réclamer, en tout ou partie, la gratification accordée par Sa Majesté aux préposés des douanes sur les confiscations ;</p> <p>Que si cependant les bâtimens de l'État avaient aidé les préposés, soit en arrêtant des navires qui auraient dépassé la station de la douane sans avoir fait leur déclaration, et auraient cherché à tromper sa vigilance, soit en venant au secours des préposés qui les avaient appelés à cet effet, il serait convenable que les bâtimens de l'État eussent part à la gratification,</p> <p>Est d'avis</p> <p>Que les bâtimens de l'État stationnés dans l'Elbe et le <pb n="(3)" />Weser ont le droit d'arrêter les navires qui sont en contravention au décret du 21 novembre 1806, et en conséquence de partager la gratification avec les préposés des douanes, dans les deux cas ci-après :</p> <p>1.<sup>o</sup> Lorsque les navires en contravention auront dépassé la station de la douane pour se soustraire à ses recherches, et que les bâtimens stationnaires auront été les premiers à les arrêter ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Lorsque, même sans avoir dépassé la station de la douane, les navires en contravention, étant arrêtés par les préposés, leur auront opposé quelque résistance, et que les préposés auront appelé les bâtimens stationnaires à leur secours ;</p> <p>Que, dans tout autre cas, le droit d'arrêter et la gratification appartiennent aux seuls préposés des douanes.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>20 Juillet 1809</unitdate> </p>
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