| identifiant | gerando2625 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1809/04/21 00:00 |
| titre | Rapports et projet de décret concernant les agents du munitionnaire de la marine, poursuivis à raison des effets qu'ils ont endossés pour le service |
| texte en markdown | <p>SECTION de LA MARINE.</p> <p>M. le Comte DE Najac, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORTS ET PROJET DE DÉCRET.<br>Concernant les Agens du Munitionnaire de la Marine, poursuivis à raison des Effets qu'ils ont endossés pour le Service.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE LA MARINE.</h1> <p>Sire,</p> <p>Je suis informé que le sieur Vanlerberghe et compagnie a remis son bilan depuis deux mois et demi.</p> <p>Cette circonstance appelle contre les endosseurs de ses traites le pourvoi de tous ceux qui en sont nantis.</p> <p>Parmi ces endosseurs, il en est qui appartenaient également au munitionnaire général des vivres de la marine et à l'administration de ce département.</p> <p>Ce sont les agens du service du munitionnaire, tels que directeurs, gardes-magasins, etc.</p> <p>Ces agens, nommés par le munitionnaire, soldés par lui, n'en <pb n="(2)" />appartenaient pas moins à l'administration de la marine, en ce que leur nomination était soumise au ministre et révocable à sa volonté ; portés sur les états de revues du département, ils étaient considérés comme faisant partie de l'administration, et avaient droit à des soldes de retraite proportionnées à la durée de leurs services.</p> <p>Cette classe d'hommes n'en était pas moins essentiellement subordonnée au munitionnaire, puisque, pour les éloigner, il n'avait autre chose à alléguer au ministre que son défaut de confiance en eux.</p> <p>La politique du munitionnaire n'a pas manqué de se prévaloir de cette dépendance pour exiger de ces agens plus que ne le comportait le titre de leur nomination.</p> <p>Ils ne devaient au munitionnaire que des soins de gestion ; mais celui-ci a exigé et obtenu d'eux qu'ils employassent leur crédit personnel à l'appui de celui de son administration.</p> <p>De là ces agens ont été amenés à endosser personnellement des traites Desprez, que le munitionnaire leur adressait pour subvenir aux achats et dépenses du service dont ils étaient chargés pour son compte.</p> <p>De cette manière, lesdits directeurs, sous-directeurs, gardes-magasins, etc. ont endossé pour la somme de 1,868,565 F, pour le paiement de laquelle somme ils sont poursuivis par les détenteurs des traites endossées par eux.</p> <p>La première question qui se présente est de savoir si ces traites ont été endossées par lesdits agens à titre de bénéfice, parce que, dans le cas de l'affirmative, ils se trouveraient dans le cas de ceux compris dans la faillite de Vanlerberghe, et n'auraient droit à aucun privilége.</p> <p>Mais il m'est attesté par les administrateurs actuels des vivres de mon département, qui l'étaient alors du service Vanlerberghe, que cet endossement des agens de ce service n'avait absolument d'autre intérêt que celui de la conservation de leur place.</p> <pb n="(3)" /> <p>Et il est à considérer qu'ils étaient d'autant plus faciles à satisfaire à cette mesure exigée par le munitionnaire, que jusqu'à ces derniers temps elle avait été une précaution purement idéale, parce que l'usage était établi que lorsqu'on venait à arguer de ces endossemens des agens du munitionnaire pour réclamer d'eux les effets endossés, ils se présentaient comme agens de l'administration de la marine, et étaient déclarés non responsables des transactions qu'ils avaient pu faire pour son service.</p> <p>C'est ainsi qu'il fut jugé par la cour de cassation le 22 pluviôse an 10, à l'égard du sieur Labouret, garde-magasin à Quimper, condamné en cas pareil par le tribunal de commerce de ladite ville, et renvoyé par ladite cour par-devant le préfet maritime.</p> <p>C'est ainsi que le Conseil d'état en décida, le 24 prairial an 11, à l'égard du sieur Rambaud, directeur à Toulon.</p> <p>On ne peut pas se dissimuler que ces exemples ont conduit les endosseurs dont il est question dans ce rapport, à la sécurité avec laquelle ils se sont compromis sur les traites Desprez, dont on leur demande aujourd'hui le remboursement.</p> <p>Ce remboursement est actuellement poursuivi contre le sieur Rouy, directeur des vivres à Rochefort, en conséquence d'un décret de votre Majesté, rendu sur l'avis de son Conseil d'état, le 7 du mois dernier.</p> <p>Les dispositions de ce décret sont entièrement opposées aux deux décisions précitées, des 22 pluviôse an 10 et 24 prairial an 11.</p> <p>Quoi qu'il en soit, de ce décret résulte le principe que les agens du sieur Vanlerberghe sont responsables de l'endossement qu'ils ont fait de ses effets, quoique lesdits effets n'aient eu d'autre emploi que le service vivres, sauf à eux à exercer leur recours contre les sieurs Vanlerberghe et Desprez.</p> <p>De ce principe va résulter la poursuite de vingt-trois agens du munitionnaire portés dans l'état ci-joint, endosseurs d'effets pour la somme de 1,868,565 F 1 centime.</p> <p>Ces hommes n'ont rien, ou presque rien.</p> <pb n="(4)" /> <p>D'ailleurs, il ne paraît pas juste qu'ils soient victimes d'une mesure que des exemples avaient fait considérer comme sans conséquence, et pour laquelle leur signature était gratuite.</p> <p>Ces mêmes hommes sont ceux qui sont à la tête du service de tous les ports : tous vont être obligés de perdre leur état et de s'enfuir, par l'effet des poursuites dont ils vont devenir l'objet.</p> <p>Presque tous, lorsque le munitionnaire a quitté son service, étaient encore détenteurs des vivres représentatifs des traites qu'ils avaient endossées.</p> <p>Aucun d'eux n'a songé à se prévaloir du dépôt qu'il conservait pour nantissement des effets qu'il avait endossés.</p> <p>Ces dépôts ont été consommés pour le service de votre Majesté, et il ne reste à ces agens que le poids de leurs endossemens, dont ils ne prévoyaient pas l'effet.</p> <p>En conséquence, comme il est dû à l'ex-munitionnaire une somme de 4,100,000 F environ, je propose à votre Majesté d'ordonner,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que les traites endossées par les directeurs et gardes-magasins des vivres de la marine, pour paiement des denrées versées dans les magasins des vivres, ou de dépenses effectuées pour le service, et montant, d'après l'état ci-annexé, à 1,868,565 F 1 centime, seront payées par privilége ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'il me sera fait pour cet objet, sur l'exercice de 1807, un fonds extraordinaire de 1,868,565 F 1 centime, dont le montant sera ordonnancé, à titre d'à-compte, sur ce qui est dû au munitionnaire Vanlerberghe, après vérification qui sera faite des traites, et la preuve qui aura été obtenue que leur montant a été employé à acquitter les achats et dépenses du service des vivres de la marine.</p> <p>Je joins ici un projet de décret conforme à cette disposition.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.<br>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</h1> <p>Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies ;</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les traites montant, suivant l'état ci-joint, à 1,868,565 F 1 cent., et endossées par les directeurs et gardes-magasins des vivres de la marine, pour paiement de denrées versées dans les magasins des vivres de la marine, ou remboursement de dépenses effectuées pour ce service, seront payées par privilége et comme à-compte sur ce qui est dû par la marine à l'ex-munitionnaire Vanlerberghe.</p> <p>2. Notre ministre de la marine n'ordonnancera le paiement desdites traites qu'après vérification, et après avoir obtenu la preuve que le montant en a été employé pour acquitter les achats et les dépenses effectuées pour le service de la marine.</p> <p>3. Ladite somme de 1,868,565 F 1 centime sera prise tant sur les fonds disponibles à cette époque provenant des 500,000 F assignés chaque mois, d'après notre décret du 21 septembre 1808, que sur les distributions à venir.</p> <p>4. Nos ministres de la marine et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p></p> <tab g="GERO1891" pd="6" pf="8"></tab> </div> <pb n="(9)" /> <div> <h1>RAPPORT DE LA SECTION DE LA MARINE.</h1> <p>Le rapport du ministre de la marine présente deux questions à décider.</p> <p>La première question a pour objet de faire payer par privilége les billets souscrits par l'ex-munitionnaire Vanlerberghe, pour le service dont il était chargé.</p> <p>La deuxième question est celle de savoir si les directeurs et gardes-magasins des vivres dans les ports sont personnellement responsables de ces mêmes billets, qu'ils ont endossés, si, en cas de non-paiement de ces billets, ces agens peuvent être poursuivis, et si la contrainte par corps peut être décernée contre eux.</p> <p>Sur la première question, qui est relative au paiement par privilége des billets de service, la section de la marine reconnaît, avec le ministre, qu'à l'époque où le munitionnaire a cessé son service, il existait en nature, dans les magasins, une masse d'approvisionnemens (1) dont la valeur excédait le montant des billets qui pouvaient être en circulation, et que ces approvisionnemens, par droit de suite, pouvaient être considérés comme le gage et être affectés au paiement de ces billets, dont ils étaient le produit.</p> <p><i>(1) La valeur de ces approvisionnemens, d'après les inventaires qui furent dressés alors, était, y compris la dotation des magasins, de : 6,937,774 F31 C</i></p> <p><i>Le montant des billets de service est de : 1,868,565 F10 C</i></p> <p><i>La somme que le ministre reconnaît due par son département au munitionnaire, est environ de : 4,100,000 F 00 C</i></p> <p>Elle reconnaît que cette affectation et ce privilége ont été réclamés avec succès par le ministre de la guerre, en faveur des porteurs de <pb n="(10)" />billets de même nature, endossés par les agens de l'administration de la guerre (1).</p> <p><i>(1)Un décret de sa Majesté, du 19 octobre 1807, rendu à la suite d'un rapport du ministre du trésor public, affecte 2,089,000 F au remboursement des gardes-magasins, pour la valeur des farines et grains qui existaient dans les magasins du département de la guerre.</i></p> <p><i>Ces gardes-magasins n'ont, à la vérité, reçu que quarante-huit pour cent ; mais c'est que le montant des approvisionnemens existans au moment de la cessation du service du munitionnaire, ne s'élevait qu'à une somme égale à ces quarante-huit pour cent.</i></p> <p><i>Délibération des créanciers unis, du 28 novembre 1807.</i></p> <p>Elle reconnaît aussi que, par l'effet du contrat d'union qui est intervenu entre les créanciers du sieur Vanlerberghe, le montant des billets de service a été, à raison de la spécialité de ces billets, regardé par ces mêmes créanciers comme devant être prélevé sur les sommes dues à ce munitionnaire.</p> <p>D'après tous ces motifs réunis, la section de la marine se croirait fondée à proposer au Conseil d'adopter le projet de décret présenté par le ministre ; mais elle a été arrêtée par cette considération, que jusqu'à la liquidation pleine et entière de la comptabilité du sieur Vanlerberghe, on ne peut préjuger si le Gouvernement sera, en fin de cause, débiteur ou créancier de cet ex-munitionnaire, et que dans cet état de doute, en convenant même qu'il lui est dû par le département de la marine, comme il est possible que le sieur Vanlerberghe soit débiteur envers le département de la guerre ou celui du trésor public, dont il a fait le service, il serait irrégulier de priver le Gouvernement du moyen de compensation.</p> <p>Cette considération, dont la section a senti toute l'importance, est susceptible peut-être d'être atténuée par le motif que chaque ministère a sa comptabilité particulière, et que celui de la marine se reconnaissant débiteur de 4,100,000 F environ envers le munitionnaire, ce département peut, eu égard sur-tout à la position dans laquelle se trouvent les principaux employés des ports, faire <pb n="(11)" />usage des moyens qu'il a d'acquitter une partie de sa dette, comme l'a fait le département de la guerre en conformité du décret du 19 octobre 1807.</p> <p>La section a pensé qu'elle devait, sur cette question, attendre la décision du Conseil.</p> <p>Sur la seconde question, celle de savoir si les directeurs et gardes-magasins des vivres qui ont endossé les billets de service en sont personnellement responsables, et si la contrainte par corps peut être décernée contre eux ;</p> <p>Comme il est intervenu diverses décisions (1) tant pour l'affirmative que pour la négative, cette diversité d'opinions exige que l'on remonte au principe sur lequel repose l'exercice de la contrainte par corps.</p> <p><i>(1) Jugement de la cour de cassation du 20 pluviôse an 10.</i></p> <p><i>Décret du 24 prairial an 11.</i></p> <p><i>Décret du 7 février 1809</i></p> <p>La section de la marine observe d'abord qu'il ne s'agit ici que de simples billets de service (2), dont la contexture matérielle repousse toute idée de trafic, de commerce, et dont la signature constate que le signataire n'est pas négociant.</p> <p><i>(2) Ces billets sont timbrés, subsistances militaires, vivres de mer.</i></p> <p>La section ajoute que quand il s'agirait même de traites ou de lettres de change, la contrainte par corps ne pourrait avoir lieu contre ceux des signataires qui ont formellement exprimé la qualité dans laquelle ils signaient (celle de directeur ou de garde-magasin des vivres.)</p> <p>Mais, non-seulement il n'est point question ici de lettres de change ni de traites, puisque les effets que l'on représente n'ont pas été tirés de place en place, caractère distinctif de la lettre de change ; mais ces effets ne peuvent même qu'être très-imparfaitement assimilés aux simples billets à ordre.</p> <p>Cependant, en admettant cette parité, pour qu'un billet à ordre <pb n="(12)" />entraîne la contrainte par corps, la loi a exigé que le signataire soit négociant, et que la cause ou l'objet du billet soit un fait de commerce ; le complément seul de ces deux conditions peut donner lieu à l'exercice de cette contrainte. Or les billets dont il s'agit, par leur seule qualification de billets de service(1), sont exclusifs de toute idée de négoce, et les signatures apposées énoncent et constatent que les signataires ne sont point négocians.</p> <p><i>(1) Ces billets ont seuls été employés à soutenir le service pendant la dernière année d'exercice de la compagnie Vanlerberghe. Le ministre du trésor public avait même nommé un commissaire, sous la surveillance duquel se faisait la création de ces billets, ainsi que l'affection exclusive à leur acquittement des fonds provenant des ordonnances qui s'expédiaient.</i></p> <p>La section a pensé qu'il résultait de cette disposition formelle de la loi, que les directeurs et gardes-magasins qui ont donné gratuitement leur signature pour faciliter le service dont ils étaient chargés, ne pouvaient être exposés à un genre de poursuites dont cette même loi les affranchit(2), et que la marche à suivre dans cette circonstance était celle prescrite par l'arrêté du 19 thermidor an 9, qui attribue expressément à l'autorité administrative la connaissance de toutes les contestations qui ont pour objet des actes relatifs à un service public.</p> <p><i>(2) L'article 67 du traité du munitionnaire interdit aux employés dans les ports, et sous peine d'être destitués de leur emploi, de faire aucune fourniture pour leur compte ou comme associés ; ils n'étaient que les premiers surveillans de la bonne qualité des fournitures, et tels qu'ils le sont aujourd'hui pour le compte du Gouvernement, au service duquel ils ont passé du moment où le munitionnaire a cessé son service.</i></p> <p>Si la première question présentée dans ce rapport est prononcée en faveur du munitionnaire, le projet de décret qui fait suite au rapport du ministre de la marine, recevra son application.</p> <p>Dans le cas contraire, la section soumettra un projet d'avis conforme à l'opinion qui sera émise par le Conseil, et qui embrassera les deux questions proposées.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>21 AVRIL 1809</unitdate> </p> </div> <p><a href="/gerandopdf/GER01891.pdf">Pour voir l'image de ce document</a></p> |