| texte en markdown | <p>1806</p>
<p>SECTION de législation.</p>
<p>M. le Chevalier Faure, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'AVIS<br>Sur la question de savoir à qui des Tribunaux ordinaires ou des Tribunaux de commerce il appartient de connaître de la Vente des Navires saisis.</h1>
<p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider à qui des tribunaux ordinaires ou des tribunaux de commerce il appartient de connaître des ventes de navires saisis ;</p>
<p>Considérant qu'aux termes de l'article 442 du Code de procédure civile, les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs-jugemens ;</p>
<p>Que la vente des navires saisis ne peut être faite sans le ministère d'avoués, puisque l'article 204 du Code de commerce porte expressément que le nom de l'avoué du poursuivant doit être désigné dans les criées, publications et affiches ;</p>
<p>Que le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce par l'article 414 du Code de procédure, et par l'article 627 du Code de commerce ;</p>
<p>Que de ces diverses dispositions il résulte que la vente des navires saisis ne peut avoir lieu devant les tribunaux de commerce ;</p>
<p>Qu'on ne peut tirer aucune induction de ce que le n.<sup>o</sup> 3 de l'article 192 du Code de commerce, en statuant que certaines dettes privilégiées seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce, y comprend non-seulement les n.<sup>o</sup> 3, 4 et 5 de l'article 191, mais encore le n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup>, lequel est relatif aux frais de justice
<pb n="(2)" />faits pour parvenir à la vente des navires saisis et à la distribution du prix ; que, lors même que le président du tribunal de commerce devrait arrêter les états qui concernent ces frais, cette disposition de la loi n'entraînerait pas la conséquence nécessaire que les tribunaux de commerce doivent connaître des ventes ; mais qu'au reste l'application faite par le n.<sup>o</sup> 3 de l'article 192 au n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup> de l'article 191, est évidemment une erreur, puisque le n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup> de l'article 192 porte, en termes formels, que les frais de justice mentionnés en l'article 191 seront constatés par les états des frais arrêtés par les tribunaux compétens ; d'où il suit, d'un côté, qu'il ne devait plus en être parlé dans le n.<sup>o</sup> 3 de l'article 192, et, de l'autre, que le Code n'a pas entendu reconnaître la compétence des tribunaux de commerce en matière de vente des navires saisis, car s'il l'avait reconnue en cette matière, le n.<sup>o</sup> 1.<sup>er</sup> de l'article 192 n'eût pas dit que ce seraient les tribunaux compétens qui arrêteraient les états de frais, mais il aurait fait mention du tribunal de commerce, ainsi que le font les n.<sup>o</sup> 3, 6 et 7 du même article, pour d'autres cas ;</p>
<p>Qu'on ne doit également rien induire en faveur des tribunaux de commerce, de ce que l'article 209 du Code de commerce porte que si les adjudicataires des navires saisis ne paient pas le prix de leur adjudication dans les vingt-quatre heures, ils seront tenus de le consigner au greffe du tribunal de commerce ; qu'une telle dérogation à la loi du 28 messidor an 13, qui veut que toute consignation soit faite à la caisse d'amortissement, offre, en ce point seul, une faveur spéciale accordée au commerce, mais n'est pas plus attributive de juridiction que ne le serait le dépôt à la caisse d'amortissement ;</p>
<p>Qu'enfin, il ne peut être établi aucune assimilation entre les tribunaux de commerce actuels et les amirautés ; qu'il existait auprès des amirautés un officier du ministère public ; que le ministère des procureurs, loin d'y être interdit, y était nécessaire, et qu'elles connaissaient de l'exécution de leurs
<pb n="(3)" />jugemens ; que si, dans cet état, les amirautés ont dû connaître des ventes des navires saisis, la raison contraire en exclut les tribunaux de commerce,</p>
<p>Est d'avis que la connaissance des ventes de navires saisis appartient aux tribunaux ordinaires, et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>27 Avril 1809</unitdate>
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