gerando4483

identifiantgerando4483
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1813/08/30 00:00
titreRapport et projet de décret tendant à annuller, comme contraire aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807, un arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, qui accorde double indemnité, pour extraction de matériaux dans les carrières de Rudé, appartenantes au sieur Lassalle
texte en markdown<p>2956</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Baron Costaz, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 38,889.</p> <div> <h1>Rapport et projet de décret<br>Tendant à annuller, comme contraire aux dispositions de la Loi du 16 Septembre 1807, un Arrêté du Conseil de préfecture du Département des Landes, qui accorde double Indemnité, pour extraction de Matériaux dans les Carrières de Rudé, appartenantes au Sieur Lassalle.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT<br>du ministre de l'intérieur.<br>Du 21 Juillet 1813.</h1> <p>Sire,</p> <p>La loi du 16 septembre 1807 a consacré les anciens principes sur l'exploitation des carrières pour les travaux des ponts et chaussées.</p> <p>Le conseil de préfecture du département des Landes a pris, le 6 janvier 1813, un arrêté qui me paraît en opposition formelle avec les dispositions de cette loi. Cet arrêté, considérant comme carrière <pb n="(2)" />en exploitation une carrière abandonnée depuis plus de sept ans, accorde au propriétaire de ladite carrière une indemnité à raison, 1.° du dommage résultant de l'extraction, 2.° de la valeur des matériaux extraits. Voici les faits :</p> <p>Le sieur Labbé, entrepreneur de la route impériale n.<sup>o</sup> 11, de Paris en Espagne, dans le département des Landes, a extrait dans les carrières de Rudé, appartenantes au sieur Lassalle, des matériaux pour l'exécution des travaux de cette route.</p> <p>Le sieur Lassalle a réclamé l'indemnité à laquelle il avait droit. Cette indemnité a été réglée, et le conseil de préfecture a cru devoir faire entrer dans ce réglement la valeur des matériaux extraits, je remarque que les carrières de Rudé étaient abandonnées depuis plus de sept ans, à l'époque de l'extraction faite par le sieur Labbé, et qu'en conséquence elles ne pouvaient plus à cette époque être considérées comme en exploitation. Le motif d'exploitation antérieure est cependant celui sur lequel le conseil de préfecture a basé son arrêté ; mais il suffit de remarquer à ce sujet, qu'en supposant même que les carrières dont il s'agit eussent été exploitées régulièrement autrefois, ce cas d'une exploitation antérieure n'est point celui voulu par la loi, qui n'a jamais parlé que d'une exploitation actuelle, seul cas où elle fait entrer le prix des matériaux extraits, dans le réglement des indemnités.</p> <p>En donnant à ces termes de loi, carrières en exploitation, le véritable sens que le législateur a voulu leur donner, le seul qui leur appartienne réellement, il est incontestable que l'on ne peut considérer comme telle, c'est-à-dire comme carrière en exploitation, que celle qui offre au propriétaire un revenu assuré, soit qu'il l'exploite régulièrement par lui-même et pour ses besoins, soit qu'il en fasse un objet de commerce en l'exploitant régulièrement par lui-même, ou en la laissant exploiter par des particuliers, moyennant indemnité ; c'est dans ce sens qu'ont toujours été réglées les indemnités dues pour extraction de matériaux dans les carrières des particuliers, pour les travaux des ponts et chaussées. Le conseil de préfecture du département des <pb n="(3)" />Landes est le premier qui ait élevé des doutes sur les dispositions précises de la loi.</p> <p>Si l'on remonte à l'ancienne jurisprudence sur la matière, l'on reconnaît qu'elle était beaucoup moins favorable aux propriétaires, que ne l'est la jurisprudence actuelle. L'arrêt du 7 septembre 1755, dont les dispositions ont toujours été suivies jusqu'à la loi de 1807, n'accordait au propriétaire dans les carrières duquel on prenait des matériaux pour le service des ponts et chaussées, d'autre indemnité que celle résultante, 1.° de la fouille pour l'extraction des matériaux ; 2.° des dégâts auxquels l'enlèvement pouvait donner lieu ; il n'admettait point d'exception en faveur des carrières en exploitation : la loi du 16 septembre 1807 est sans doute plus conforme à l'équité, en ce qu'elle donne aux propropriétaires des carrières en exploitation, la valeur des matériaux que l'on en tire ; mais, par cela même que l'intérêt du propriétaire se trouve si parfaitement conservé, on doit se garder de rien ajouter aux dispositions de la loi par une interprétation trop favorable, et de retomber dans un excès qui ferait qu'un propriétaire retirerait deux bénéfices d'une carrière abandonnée qui ne lui en rapportait aucun.</p> <p>En appliquant à l'espèce les observations qui précèdent, l'on voit clairement que l'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes est entièrement opposé aux principes consacrés par la loi du 16 septembre 1807, et ne peut, conséquemment, ressortir aucun effet. J'ajouterai que les carrières de Rudé sont situées sur des landes arides et désertes, et n'offrent au propriétaire aucun revenu, aucun avantage ; qu'elles n'ont d'autre valeur que celle que leur donne l'industrie de celui qui les exploite.</p> <p>Le conseil de préfecture a reconnu lui-même qu'il avait erré dans l'application de la loi. C'est en effet ce qui résulte implicitement des termes de sont arrêté du 4 juin dernier, dans lequel il reconnaît que, dans quelques erreurs que les conseils de préfecture aient pu tomber, ils sont dans l'impuissance de rapporter leurs arrêtés, attendu que dans les affaires de leur compétence ils sont de véritables juges dont <pb n="(4)" />les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires, et qu'ils ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, revenir sur leurs décisions ; principe consacré par l'arrêté du Gouvernement, du 8 pluviôse an 11, et par les décrets de Votre Majesté, notamment par ceux des 16 thermidor an 12 et 10 avril 1812, et récemment encore par celui du 21 juin 1813.</p> <p>Dans cet état de choses et par les motifs et considérations précédemment offerts, j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté un projet de décret tendant à annuller, comme contraire aux dispositions de la loi du 16 septembre 1807, l'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, du 6 janvier 1813.</p> <p>Je suis avec le plus profond respect,</p> <p>SIRE,</p> <p>De votre Majesté impériale et royale,</p> <p>Le très-obéissant, très-dévoué et très-fidèle serviteur et sujet,</p> <p>MONTALIVET.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>DU MINISTRE.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, du 6 janvier 1813, par lequel il est accordé au sieur Lassalle, propriétaire des carrières de Rudé, commune de Poydessaux, une indemnité à raison, 1.<sup>o</sup> de la valeur des matériaux extraits par le sieur Labbé, entrepreneur d'une partie de la route impériale n.<sup>o</sup> 11, de Paris en Espagne ; 2.<sup>o</sup> des dommages résultant de l'extraction ;</p> <qp> <p>Vu la loi du 16 septembre 1807, portant, art. 55, Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires comme sils eussent été pris pour la route même.</p> <p>Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans le cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation ;</p> </qp> <p>Considérant que l'on ne peut réputer carrière en exploitation, que celle qui offre au propriétaire un revenu assuré, soit qu'il l'exploite régulièrement par lui-même et pour ses besoins, soit qu'il en fasse un objet de commerce, en l'exploitant régulièrement par lui-même ou par autrui ;</p> <p>Que les carrières de Rudé n'étaient point en exploitation, lors de l'extraction faite par l'entrepreneur Labbé ;</p> <p>Que le conseil de préfecture, en accordant au sieur Lassalle une indemnité à laquelle il ne pouvait prétendre, <pb n="(6)" />aux termes de la loi précitée, que dans le cas où ses carrières eussent été en exploitation régulière, à l'époque de l'extraction faite par l'entrepreneur de la route d'Espagne, a évidemment contrevenu à l'esprit et à la lettre de cette loi ; et que l'interprétation qu'il lui donne tendrait à consacrer une violation manifeste de tous les principes ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du conseil de préfecture du département des Landes, du 6 janvier 1813, est annullé.</p> <p>2. Il sera procédé à une nouvelle expertise de l'indemnité due au sieur Lassalle. Cette indemnité n'aura pour objet que les dommages causés à ses propriétés, par l'extraction et le transport des matériaux provenant des carrières dudit sieur Lassalle.</p> <p>3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>30/08/1813</unitdate> </p> </div>
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