gerando4444

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date1813/07/31 00:00
titreRapport et projet de décret ayant pour objet d'étendre aux villes de cinquante mille âmes et au-dessus les dispositions du décret du 3 octobre 1810, relatif aux domestiques de Paris
texte en markdown<p>2930.</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. le Baron Favard, Maître des Requêtes, Rapporteur.</p> <p>Épreuve. N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 38,901.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Ayant pour objet d'étendre aux villes de cinquante mille ames et au-dessus les dispositions du décret du 3 Octobre 1810, relatif aux Domestiques de Paris.</h1> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE.<br>Du 21 Juillet 1813.</h1> <p>Sire,</p> <p>Le décret impérial du 3 octobre 1810, concernant les individus de l'un et de l'autre sexe qui sont ou qui veulent se mettre en service à Paris en qualité de domestiques, doit être mis au nombre des bienfaits que votre Majesté se plaît à répandre sur cette capitale.</p> <p>Avant cette mesure salutaire, les domestiques, abusés par de fausses idées sur leur état, et notamment sur la dépendance qui <pb n="(2)" />en est la condition nécessaire, semblaient avoir oublié que l'obéissance, le respect, le zèle et la fidélité sont les qualités principales qu'on a le droit d'exiger d'eux ; et la règle de leurs devoirs dépendait le plus souvent de leur caprice ou de leur volonté. Le décret du 3 octobre a paru ; les maîtres sont rentrés en possession de leur autorité, et les domestiques ont été remis à leur place. Ceux qui trouvaient moyen d'échapper aux recherches que la police faisait contre eux, attendu les mauvaises actions dont ils s'étaient rendus coupables, ont été forcés de sortir de l'espèce d'incognito où ils se trouvent, et il n'y a pas de semaine où la préfecture de police n'ait été dans le cas de donner les avis les plus utiles à des particuliers qui, dupes de leur confiance, avaient à leur service des individus déjà repris de justice, et dont l'immoralité bien constante exposait leurs maîtres aux plus grands dangers. Ainsi donc, la surveillance que la police est à même d'exercer maintenant sur cette classe d'individus, produit chaque jour les meilleurs effets. Plusieurs grandes villes de l'Empire qui en ont connaissance, sollicitent avec instance la faveur de participer aux avantages du décret du 3 octobre.</p> <p>Son Excellence le grand-juge, que j'ai consulté à cet égard, pense que les mesures ordonnées par le décret dont il s'agit pourraient être prescrites avec utilité pour toutes les grandes villes de l'Empire où, à raison de la nombreuse population, les désordres commis par les domestiques sont plus difficiles à réprimer.</p> <p>On ne peut se dissimuler que si l'extension du décret du 3 octobre obtient l'assentiment de votre Majesté, il n'en résulte le plus grand bien. Le concert qui, par ce moyen, s'établira entre la police de Paris et celle des grandes villes de l'Empire, donnera plus d'intensité à la surveillance qui est exercée sur les domestiques : par cela même il deviendra plus facile de maintenir l'ordre parmi eux, et l'on verra diminuer sensiblement le nombre des vols domestiques, qui sont certainement un des plus grands fléaux de la société.</p> <p>C'est d'après ces considérations, que j'ai disposé un nouveau <pb n="(3)" />projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté.</p> <p>Ce projet renferme absolument les mêmes dispositions qu'on trouve dans le décret du 3 octobre : il en est une seulement que je n'y ai point comprise, parce que l'expérience en a fait sentir l'inconvénient ; cette disposition fait le sujet de l'article 9 du décret du 3 octobre.</p> <p>Suivant cet article, <q>l'obligation de se faire inscrire et de prendre un bulletin n'est applicable aux domestiques servant le même maître depuis cinq ans révolus, que du jour où ils sortiraient de chez lui.</q></p> <p>Cette exception, établie en faveur des domestiques qui servent le même maître depuis cinq ans, et qui a été accordée par un effet de la condescendance dont on est souvent obligé d'accompagner les mesures nouvelles, est un moyen dont se servent les individus qui veulent éluder l'obligation de se faire inscrire et de prendre un bulletin. Lorsqu'on en trouve qui ne peuvent justifier ni de l'inscription ni du bulletin, ils allèguent qu'ils sont ou qu'ils étaient dans le cas de l'exception établie par l'article 9 : ils trouvent même quelquefois des maîtres assez complaisans, assez malavisés sur leur propre intérêt, pour se rendre garans de cette fausseté ; et la police, qui n'a pas toujours le moyen de la reconnaître, ne peut réprimer ces infractions, ni faire éclairer la conduite de ces domestiques, qui se trouvent ainsi placés hors de sa surveillance.</p> <p>Il importe cependant, Sire, que les domestiques soient surveillés ; et pour cela, il convient de les assujettir indistinctement, et sans égard pour l'ancienneté de leurs services, à se faire inscrire et à se munir d'un bulletin. Ceux qui, par leur bonne conduite, ont mérité l'attachement des maîtres qu'ils servent depuis long-temps, doivent être d'autant moins affligés de cette obligation, qu'il est maintenant bien démontré qu'elle seule peut écarter les mauvais sujets d'un état qu'ils ont plus que personne intérêt de relever et de faire estimer.</p> <p>Ce que je demande pour les grandes villes de l'Empire, je le demande, à plus forte raison, pour la ville de Paris ; et je pense que l'obligation de prendre un bulletin doit être rendue commune aux <pb n="(4)" />individus de l'un et de l'autre sexe qui servent dans cette ville en qualité de domestiques, et qui sont dans le cas de l'exception établie par l'article 9 du décret du 3 octobre. Le projet de décret que j'ai l'honneur de proposer à votre Majesté contient une disposition dont le but est de faire cesser l'effet de cette exception, qui, si elle était maintenue, paralyserait en partie la sage mesure ordonnée par votre Majesté.</p> <p>Je suis avec le plus profond respect,</p> <p>SIRE,</p> <p>De votre Majesté impériale et royale,</p> <p>Le très-humble, très-obéissant, très-fidèle serviteur et sujet,</p> <p>Le Duc DE ROVIGO.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc.</p> <p>Vu notre décret impérial du 3 octobre 1810, concernant les individus de l'un et de l'autre sexe qui sont ou qui voudront se mettre en service à Paris, en qualité de domestiques ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de la police générale,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, tous les individus de l'un et de l'autre sexe qui sont actuellement ou qui voudront se mettre en service à l'année, au mois, même au jour, en qualité de domestiques, sous quelque dénomination que ce soit, dans les villes dont la population est de cinquante mille habitans et au-dessus, seront inscrits dans les bureaux qui seront désignés par le maire, soit sur leur déclaration, soit sur les états et vérifications que les commissaires de police seront tenus de faire, sous peine d'une détention qui ne pourra excéder trois mois, ni être moindre de huit jours. Il sera délivré à chaque individu qui se fera inscrire, un bulletin portant ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession, son signalement, s'il est marié ou veuf, et l'indication du maître qu'il sert.</p> <p>2. Ceux qui servent comme domestiques de place, au mois ou au jour, seront tenus, en outre, d'avoir un domicile déclaré par eux à la mairie, et de présenter un maître <pb n="(6)" />d'hôtel garni, ou autre citoyen domicilié, qui répondent d'eux sous la peine portée en l'article 7.</p> <p>3. Il n'est pas permis de recevoir et prendre à son service aucun domestique non pourvu d'un bulletin d'inscription : ledit bulletin restera entre les mains du maître.</p> <p>4. Celui de chez qui sortira un domestique, adressera le bulletin d'inscription à la mairie, après y avoir inscrit le jour de la sortie.</p> <p>Le domestique sera tenu de se transporter à la mairie dans les quarante-huit heures, et d'y faire la déclaration s'il veut continuer à servir ou prendre une profession, à peine d'un emprisonnement qui ne pourra excéder quatre jours, ni être moindre de vingt-quatre heures.</p> <p>Le bulletin lui sera rendu visé selon sa déclaration ; et si le maître a négligé de l'envoyer, le bureau de la mairie le requerra de l'adresser, ou y suppléra.</p> <p>5. Nul ne pourra prendre à son service un domestique, si le bulletin d'inscription ne lui est représenté visé à la mairie et au commissariat général de police, dans les villes où il y en a d'établi.</p> <p>6. Il est défendu aux domestiques de louer aucunes chambres ou cabinets à l'insu de leurs maîtres, et sans en avoir prévenu le commissaire de police du quartier où lesdites chambres ou cabinets sont situés, à peine d'une détention qui ne pourra excéder trois mois, ni être moindre de huit jours.</p> <p>Il est pareillement défendu aux propriétaires ou principaux locataires de leur louer ou sous-louer aucune chambre ni cabinet, sans avoir fait la déclaration au même commissaire de police, à peine d'une amende qui ne pourra excéder cent francs, ni être moindre de vingt francs.</p> <p>7. Tout domestique sans place pendant plus d'un mois, et qui ne justifierait pas de moyens d'existence, sera tenu de sortir de la ville, s'il n'est autorisé à y séjourner, à peine d'être arrêté et puni comme vagabond.</p> <p>8. Il y aura toujours, au bureau établi par la mairie, <pb n="(7)" />conformément à l'article 1.<sup>er</sup>, un officier de police chargé de recevoir toute plainte pour vol domestique, d'y donner suite sans délai, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en découvrir et poursuivre les auteurs.</p> <p>9. Les obligations qui sont imposées aux maîtres par le présent décret, seront remplies par les intendans des maisons où il y en a d'établis.</p> <p>10. Les peines portées au présent décret seront prescrites par six mois, si le domestique qui les a encourues est replacé au service d'un nouveau maître.</p> <p>11. L'article 9 de notre décret du 3 octobre 1810, portant que <q>l'obligation de se faire inscrire et de prendre un bulletin n'est applicable aux domestiques servant le même maître depuis cinq ans révolus, que du jour où ils sortiraient de chez lui</q>, cessera d'avoir son effet à compter du jour de la promulgation du présent décret.</p> <p>12. Dans les villes où il y a des commissariats généraux de police, les maires sont tenus de leur adresser, chaque jour, expéditions des déclarations prescrites par les articles ci-dessus mentionnés.</p> <p>13. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de la police générale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>31 Juillet 1813</unitdate> </p> </div>
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