| identifiant | gerando4491 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1813/09/09 00:00 |
| titre | Rapport et projet de décret relatifs à une requête présentée par les prud'hommes pêcheurs de la commune de Saint Nazaire, département du Var |
| texte en markdown | <p>2963</p> <p>COMMISSION du contentieux.</p> <p>M. le Baron Favard, Maître des requêtes, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 1296.</p> <div> <h1>RAPPORT DE PROJET DE DÉCRET<br>Relatifs à une Requête présentée par les Prud'hommes pêcheurs de la commune de Saint-Nazaire, département du Var.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT<br>DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX.</h1> <p>Un arrêté du conseil de préfecture du département du Var, en date du 25 juillet 1811, a décidé que les emplacemens des madragues dites du Bruscq et des Rouveaux, affermées aux sieurs Trabaud frères, négocians à Toulon, ne pouvaient être occupés, même dans les momens où les madragues ne sont pas calées, que par des thonaires, combrières ou autres filets appartenant auxdits fermiers, et en conséquence exclut du droit de pêche sur ces emplacemens ou postes, tous les autres pêcheurs.</p> <p>Les prud'hommes pêcheurs de la commune de Saint-Nazaire se sont pourvus contre cet arrêté et en demandent l'annullation.</p> <p>Voici les faits.</p> <p>Par bail passé devant le sous-préfet de Toulon, le 22 août 1810, les sieurs Trabaud frères se sont rendus adjudicataires pour trois, six <pb n="(2)" />ou neuf ans, moyennant vingt-sept mille deux cent vingt-cinq francs par année, du droit de caler deux madragues, l'une au poste de Bruscq, l'autre au poste des Rouveaux. Les madragues, qui sont des filets d'une très-grande étendue servant à la pêche du thon, ne se calent, dans les postes désignés à cet effet, qu'à certaines époques de l'année, seules favorables à ce genre de pêche. Les sieurs Trabaud ont prétendu que le bail leur donnait la jouissance exclusive de la pêche sur les postes qui leur étaient loués, même quand leurs madragues n'étaient pas calées, et qu'ainsi les pêcheurs de la côte ne devaient se permettre de tendre aucun filet dans ces postes. Cette prétention, combattue par les pêcheurs, a été adoptée par l'arrêté du conseil de préfecture du département du Var, que nous avons déjà cité.</p> <p>Les pêcheurs de Saint-Nazaire fondent leur pourvoi contre cet arrêté sur plusieurs moyens. Ils disent que la matière se trouve régie par l'ordonnance de la marine de 1681, dont les dispositions, en ce qui concerne l'espèce, ont été confirmées par un arrêté du Gouvernement, du 9 germinal an 9, dans lequel se trouvent ces termes : <q>Tous les pêcheurs auront la liberté de tendre des thonaires ou combrières, et de pêcher dans le voisinage des madragues, pourvu qu'ils se tiennent à une distance suffisante pour ne pas nuire à ces établissemens.</q></p> <p>Il n'est question dans la loi que des madragues, c'est-à-dire, des filets, lorsqu'ils sont placés ; mais quand les filets sont enlevés, et que conséquemment les madragues n'existent plus, du moins pour le moment, la loi reste sans application et la mer redevient libre. Telle est, selon les pêcheurs, l'interprétation nécessaire de la législation sur ce point.</p> <p>Ils font ensuite valoir d'autres considérations. Ils exposent qu'au moment où les madragues sont ordinairement calées (d'avril à juillet), ils peuvent s'éloigner facilement de la côte et aller exercer leur industrie en pleine mer, respectant alors, ainsi qu'ils le doivent, le privilége des fermiers de ces madragues ; mais, dans les autres temps, ils observent que la haute-mer ne serait pas tenable pour leurs frêles <pb n="(3)" />embarcations, et que si les fermiers avaient le droit de les priver de la pêche le long de la côte, il ne leur resterait qu'à périr de misère.</p> <p>Les sieurs Trabaud ont répondu que, par le mot madragues, on doit entendre les espaces de mer où les filets sont momentanément placés ; que ce sont ces espaces ou postes qui leur ont été affermés ; qu'ils n'ont pas loué pour une partie quelconque de l'année, mais pour toute l'année ; qu'ainsi, lorsqu'ils ne calent pas leurs madragues, ils ont, exclusivement à tous autres, le droit de tendre toute autre espèce de filets.</p> <p>A l'appui de leurs prétentions, les sieurs Trabaud ont demandé l'intervention de l'administration des domaines, à l'effet de prendre leur fait et cause, et de les garantir du trouble qu'on leur faisait éprouver, ou de les en dédommager dans le cas où le décret à intervenir ne serait pas conforme à leurs conclusions.</p> <p>L'administration, mise en cause, s'est déclarée étrangère à la contestation ; elle dit qu'elle n'a affermé aux sieurs Trabaud que le droit de caler deux madragues ou filets pour la pêche du thon, et non des postes ou espaces de mer pour y pêcher exclusivement toute l'année ; que les fermiers ont dû connaître d'avance les conditions de l'adjudication et l'objet du bail mis aux enchères ; que le droit qu'ils réclament est une innovation, et non la suite d'un usage sur lequel ils auraient pu compter.</p> <p>Le ministre de la marine et le préfet du Var ayant été consultés par le grand-juge ministre de la justice sur les usages locaux, ils ont répondu que de temps immémorial les pêcheurs ont eu le droit de tendre leurs filets sur l'emplacement même où se trouvaient les madragues après qu'elles en avaient été retirées ; ils ajoutent que le conseil de préfecture du département des Bouches-du-Rhône avait déjà, par un arrêté du 13 octobre 1810, rejeté une prétention pareille à celle des sieurs Trabaud.</p> <p>D'après ces renseignemens, l'opinion de la commission aurait été bientôt fixée sur le fond de la contestation ; mais elle a dû d'abord <pb n="(4)" />examiner si le conseil de préfecture avait été compétent pour en connaître ; elle s'est déterminée pour la négative par des motifs puisés dans la jurisprudence constante du Conseil d'état.</p> <p>En effet, il s'agit ici de savoir si le bail des sieurs Trabaud leur donne le droit d'empêcher les prud'hommes pêcheurs de tendre leurs filets sur l'emplacement des madragues du Bruscq et des Rouveaux, après qu'elles en ont été retirées.</p> <p>C'est par l'interprétation du bail à ferme et par l'usage des lieux que cette question doit être décidée.</p> <p>Or de telles contestations sont du ressort des tribunaux ordinaires ; ils connaissent toujours des difficultés qui s'élèvent sur l'interprétation ou l'exécution des baux émanés même de l'autorité administrative, à moins qu'elle ne s'en soit réservé la connaissance par une clause spéciale du bail.</p> <p>Dans l'espèce, le bail ne contient aucune soumission de la part des fermiers de faire juger par l'autorité administrative les contestations qui pourraient survenir pendant leur jouissance ; d'ailleurs, une pareille soumission, si elle existait, n'aurait d'effet qu'entre les parties contractantes ; elle serait dès-lors étrangère aux prud'hommes pêcheurs, qui sont des tiers que l'on ne saurait distraire de leurs juges naturels.</p> <p>Ainsi, sous tous les points de vue, la commission a pensé que le conseil de préfecture n'avait pas été compétent pour connaître de la contestation qui divise les parties, et qu'elle devait être renvoyée devant les tribunaux.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Sur le rapport de notre commission du contentieux ;</p> <p>Vu la requête présentée par les prud'hommes pêcheurs de Saint-Nazaire, tendant à ce qu'il nous plaise annuller un arrêté du conseil de préfecture du département du Var, du 25 juillet 1811, duquel il résulte que les pêcheurs sont exclus du droit de tendre des filets sur les emplacemens où l'on cale les madragues, même quand elles sont enlevées et que la mer est redevenue libre ;</p> <p>Vu le susdit arrêté ;</p> <p>Vu la requête en réponse des sieurs Trabaud frères, fermiers desdites madragues, dans laquelle ils concluent au maintien de l'arrêté attaqué ;</p> <p>Vu les baux passés aux sieurs Trabaud, le 22 août 1810, des madragues dites du Bruscq et des Rouveaux, et les cahiers des charges qui les ont précédés ;</p> <p>Vu la requête en intervention de l'administration des domaines, dans laquelle elle conclut,</p> <p>1.<sup>o</sup> A ce qu'il soit déclaré qu'elle ne peut pas être passible de dommages-intérêts envers les sieurs Trabaud ;</p> <p>2.<sup>o</sup> A ce qu'il lui soit réservé une action en supplément de fermage contre lesdits fermiers, dans le cas où leur prétention serait admise ;</p> <p>Vu toutes les pièces produites ;</p> <p>Considérant que les discussions qui peuvent s'élever sur <pb n="(6)" />l'exécution d'un bail à ferme sont du ressort des tribunaux ordinaires ;</p> <p>Et que, par conséquent, le conseil de préfecture était incompétent pour décider les contestations qui existent entre les parties ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'arrêté du conseil de préfecture du département du Var, du 25 juillet 1811, est annullé comme incompétemment rendu, et les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires.</p> <p>2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>9 Septembre 1813</unitdate> </p> </div> |