| texte en markdown | <p>2536 bis.</p>
<p>SECTION de la marine.</p>
<p>M. le Comte Najac, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>os</sup> d'enregistrement, 29,708, 30,746.</p>
<h1>PROJET DE DECRET<br>Concernant les Dispositions qui devront être suivies pour la Perception des Droits d'octroi sur les approvisionnemens de la Marine.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de la marine ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Tous fournisseurs et entrepreneurs de marine qui, en exécution de leurs marchés, feront entrer dans les villes, des denrées, combustibles, matières ou munitions quelconques pour le service de nos ports et arsenaux maritimes ou de notre armée navale, en feront la déclaration aux préposés de l'octroi à l'entrée de ces villes, et se reconnaîtront redevables des droits dus à l'octroi pour les objets quelconques qui en sont passibles.</p>
<p>2. Cette reconnaissance se fera par bons énonciatifs des denrées ou matières par espèces ou quantités, et du montant des droits d'octroi, conformément au tarif arrêté pour ces villes : ces bons seront remis aux préposés de l'octroi.</p>
<p>3. Les administrateurs respectifs des ports et arsenaux, ayant reçu des entrepreneurs ou fournisseurs les denrées, matières ou approvisionnemens propres à notre service, leur en donneront un bordereau en forme de reçus ; ce bordereau énoncera les quantités et espêces de matières ou denrées ou approvisionnemens qui sont seulement passibles de l'octroi, avec le montant dû pour droit : il sera signé du garde-magasin et du commissaire compétent, vérifié et visé de l'inspecteur et du chef d'administration.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Le préfet, ou chef du port, fera parvenir un double de ce bordereau au maire de la ville.</p>
<p>4. Les entrepreneurs ou fournisseurs se pourvoiront par-devant les maires, pour en retirer les bons qu'ils ont souscrits lors de l'entrée des matières ou denrées dans les villes.</p>
<p>Si, de la comparaison de ces bons avec les bordereaux, il résulte que la marine n'a pas admis en recette tous les objets déclarés, les maires établiront le dû à l'octroi pour ce qui n'aura pas été reçu, et les entrepreneurs ou fournisseurs l'acquitteront de suite.</p>
<p>5. Lorsque l'administration de la marine fera acheter par ses agens immédiats, des denrées, des matière sou des approvisionnemens quelconques, ou lorsqu'il lui en arrivera par expéditions d'autres ports, les préfets maritimes ou chefs des ports feront remettre aux maires des villes un bordereau dans la forme de celui indiqué article 3, certifiant que lesdites denrées, matières ou approvisionnemens ont été reçus et déposés dans les magasins de la marine et pour son usage.</p>
<p>6. Les préfets maritimes, ou chefs des ports, dresseront tous les mois un état récapitulatif des denrées, matières ou approvisionnemens quelconques qui sont passibles de l'octroi et qui ont été reçus dans les ports. Cet état indiquera le montant des droits dus d'après les tarifs des lieux où ils ont été reçus.</p>
<p>7. Pour le montant des droits dus pour les denrées, matières ou approvisionnemens relatés dans l'état indiqué dans l'article précédent, notre ministre de la marine expédiera une ordonnance au profit du trésor impérial.</p>
<p>8. Lorsque les denrées, matières ou approvisionnemens passibles de l'octroi seront retirés des magasins pour être employés à bord de nos bâtimens en rade ou pour la nourriture des rationnaires, ou pour les hôpitaux ou bagnes, l'administration de la marine fera accompagner lesdites denrées, matières ou approvisionnemens, d'un état en forme de déclaration, signé du garde-magasin et du commissaire
<pb n="(3)" />compétent et de l'inspecteur de marine : cet état énoncera les espèces, les quantités et la destination des approvisionnemens et matières ; il sera remis aux agens de l'octroi préposés aux issues des ports, et sur leur demande.</p>
<p>9. Les agens de l'octroi préposés aux issues des ports pourront visiter toutes les denrées, matières et approvisionnemens qui sortiront des magasins de la marine, et dont il est fait mention à l'article précédent.</p>
<p>S'ils reconnaissent des différences entre la vérification et la déclaration, ils en dresseront procès-verbal qui sera remis au maire, et adressé par lui au préfet maritime ou au chef du port.</p>
<p>10. L'administrateur de la marine qui aura fait une déclaration de moindre quantité d'objets qu'il n'en aura été reconnu à la vérification, sera, sur l'ordre du préfet maritime, passible envers la ville du montant du droit d'octroi pour les objets portés en la déclaration. Le préfet maritime ou chef du port pourvoira au paiement de la somme.</p>
<p>11. Les approvisionnemens quelconques que l'administration de la marine fera vendre comme inutiles au service, seront passibles du droit d'octroi : elle les fera connaître au maire de la ville. Ces droits seront toujours acquittés par les acquéreurs, à la sortie de l'enceinte des ports.</p>
<p>12. Nos ministres de la marine, du trésor impérial et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura son effet à dater du 1.<sup>er</sup> juillet 1812.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>15 Mai 1812</unitdate>
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