| texte en markdown | <p>2536 bis.</p>
<p>SECTION de la marine.</p>
<p>M. le Comte Najac, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>os</sup> d'enregistrement, 29,708 et 30,746.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET<br>Relatif à la Perception des Droits d'octroi sur les Approvisionnemens de la Marine.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de nos ministres de la marine et des finances ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Droits d'octroi sur les Munitions, Matières et Denrées à l'usage de la Marine impériale.</h2>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Toutes les munitions, matières ou denrées destinées au service de notre marine, qui, par leur nature, sont sujètes à l'octroi, seront passibles de ce droit au profit de notre trésor impérial ; et la perception en sera établie d'après les tarifs des villes où les approvisionnemens seront introduits.</p>
<p>2. Au moment de la déclaration au bureau de l'octroi, pour l'introduction des approvisionnemens destinés à notre marine, il sera souscrit, par les fournisseurs ou entrepreneurs de la marine, des bons pour le montant des droits d'octroi établis conformément au tarif.</p>
<p>3. Lorsque les approvisionnemens sujets aux droits auront été admis en recette dans les magasins de la marine, les administrateurs des ports et arsenaux délivreront auxdits fournisseurs et entrepreneurs un certificat qui énoncera les
<pb n="(2)" />quantités et espèces de denrées ou approvisionnemens qui auront été reçus. Ce certificat sera signé du garde-magasin et du commissaire préposé à la recette, vérifié de l'inspecteur et du chef de l'administration.</p>
<p>4. Sur la présentation de ce certificat au maire de la ville, les fournisseurs et les entrepreneurs obtiendront la remise des bons qu'ils auront souscrits.</p>
<p>5. Si de la comparaison des bons souscrits par les fournisseurs ou entrepreneurs, avec les certificats délivrés par l'administration de la marine, il résulte qu'elle n'a point admis en recette tous les objets qui ont été déclarés, lesdits fournisseurs ou entrepreneurs acquitteront de suite le montant du droit pour les quantités excédantes.</p>
<p>6. Lorsque l'administration de la marine fera acheter par ses agens immédiats, des denrées, matières ou approvisionnemens quelconques pour le service de la marine, ou lorsqu'il lui en arrivera par expéditions des autres ports, les préfets ou chefs des ports feront remettre aux maires des villes un certificat, dans la forme indiquée dans l'article 3, constatant que lesdits approvisionnemens ont été reçus et déposés dans les magasins de la marine, et pour son usage.</p>
<p>Si ces approvisionnemens avaient déjà supporté, dans les villes où les achats ont été faits et d'où les expéditions seraient faites, des droits d'octroi, alors l'administration de la marine se pourvoira de passavans pour le constater ; et ces mêmes objets ne seront point passibles de l'octroi dans le port pour lequel ils sont effectivement destinés.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des Droits d'octroi sur les Consommations personnelles des Fonctionnaires et Employés de la Marine non rationnés.</h2>
<p>7. Les droits d'octroi sur les consommations personnelles des fonctionnaires et employés de notre marine autres que les rationnaires, continueront d'être payés au profit des
<pb n="(3)" />villes dans l'enceinte ou auprès desquelles nos ports et arsenaux maritimes sont établis.</p>
<p>8. Dans aucun cas ni sous aucun prétexte, lesdits fonctionnaires et employés de notre marine, résidant, soit dans l'intérieur, soit hors l'enceinte de nos ports et arsenaux maritimes, ne pourront être affranchis des droits d'octroi pour les objets de leur consommation personnelle : ils seront tenus de les acquitter au même taux et de la manière que les autres habitans de la commune.</p>
<h2>TITRE III.<br>Des Fonctions des Préposés des Droits réunis relativement aux Approvisionnement de la Marine.</h2>
<p>9. Les préposés des droits réunis pourront assister, dans l'intérieur des ports, au chargement et au déchargement des bâtimens ayant à bord des approvisionnemens destinés au service de la marine.</p>
<p>10. Lorsque les approvisionnemens passibles de l'octroi seront débarqués pour être mis en magasin, ou qu'ils en seront retirés pour être employés à bord de nos bâtimens ou pour la nourriture des divers individus auxquels la ration est accordée par les réglemens, les préposés des droits réunis sont autorisés à se faire représenter les factures et états énonçant les quantités et la destination de ces approvisionnemens.</p>
<p>11. Lesdits préposés devront toujours être munis de leur commission, et ils auront à la représenter toutes les fois qu'ils en seront requis.</p>
<h2>TITRE IV.<br>De la Comptabilité des Droits d'octroi sur les Consommations de la Marine.</h2>
<p>12. Les préfets maritimes ou chefs des ports feront dresser, tous les mois, d'après les certificats indiqués dans l'article 3, un état récapitulatif des denrées, matières et
<pb n="(4)" />approvisionnemens qui auront été admis en magasin pour le service. Ils l'adresseront au directeur de l'octroi, pour établir le montant des droits dus.</p>
<p>Une copie de cet état sera adressée à notre ministre de la marine par les préfets maritimes ou chefs des ports.</p>
<p>L'administration des octrois en adressera également une copie au ministre des finances, pour être communiquée au ministre du trésor impérial.</p>
<p>Pour le montant des droits dus, conformément à l'état ci-dessus mentionné, notre ministre de la marine expédiera une ordonnance au profit du trésor impérial.</p>
<p>14. Nos ministres de la marine, des finances, et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>2 Juillet 1812</unitdate>
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