| identifiant | gerando3768 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1812/01/23 00:00 |
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| titre | Rapports et projets de décret relatifs aux avances faites aux militaires voyageant isolément |
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| texte en markdown | <p>2530</p>
<p>SECTION de la guerre.</p>
<p>M. le général Félix, Maître des Requêtes, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 30,328.</p>
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<h1>RAPPORTS ET PROJETS DE DÉCRET<br>Relatifs aux Avances faites aux Militaires voyageant isolément.</h1>
<h1>RAPPORT DU MINISTRE DE LA GUERRE.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>D'après le réglement du 25 germinal an 13, les militaires qui voyagent isolément, et qui éprouvent des besoins en effets de linge et chaussure, en reçoivent à titre d'avance ; l'administration de la guerre est alors chargée de rembourser les avances que font les payeurs divisionnaires pour cet objet ; elle se couvre de ces paiemens au moyen d'une imputation sur la masse d'habillement des corps, qui en portent ensuite le montant au compte de la masse de linge et chaussure du militaire à qui les effets ont été fournis.</p>
<pb n="(2)" />
<p>M. le Comte de Cessac, ministre de l'administration de la guerre, m'a fait connaître que cette marche était longue ; qu'elle occasionnait un virement de la masse d'habillement à celle de linge et chaussure, et donnait lieu dans les corps et dans ses bureaux, à un travail considérable qui pouvait être évité.</p>
<p>Il pense qu'il serait plus simple et plus conforme au nouveau mode de comptabilité, que le ministre de la guerre fût chargé de recevoir directement du payeur général les bordereaux des avances faites par les agens du trésor impérial, pour effets de linge et chaussure ; d'en acquitter le montant sur les fonds généraux de la solde, et d'en débiter ensuite les corps sur les comptes ouverts qu'il tient avec eux en exécution du décret du 16 mai 1810.</p>
<p>Cette opinion paraît d'autant plus fondée, que les avances dont il s'agit, sont remboursables par la masse de linge et chaussure qui se trouve dans les attributions du ministère de la guerre ; alors les acquits à précompter aux corps suivraient naturellement leur destination, sans donner lieu à aucun virement.</p>
<p>J'ai l'honneur de proposer, en conséquence, à votre Majesté de vouloir bien adopter cette disposition, et d'approuver le projet de décret que j'ai fait préparer pour en prescrire l'exécution.</p>
<p>Le Ministre de la guerre,</p>
<p>Duc de FELTRE.</p>
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<pb n="(3)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> A compter du 1.<sup>er</sup> juillet 1811, les avances sujettes à retenue, que les agens du trésor impérial auront faites aux militaires voyageant isolément, et qui, d'après l'article 133 de notre décret du 25 germinal an 13, devaient être l'objet du second chapitre du bordereau général des indemnités de route, seront régularisées, chaque mois, par des ordonnances de notre ministre de la guerre, imputables sur les fonds généraux de la solde.</p>
<p>2. Pour l'exécution de l'article précédent, les payeurs divisionnaires formeront chaque mois, pour les avances dont il s'agit, des bordereaux particuliers, dont une expédition, tenant lieu de déclaration de quittance, sera adressée au ministre de la guerre par le ministre du trésor impérial, ainsi qu'il est prescrit par l'article 9 du décret du 16 mai 1810.</p>
<p>3. Ces bordereaux ou déclarations de quittance seront portés, à dater de 1.<sup>er</sup> juillet prochain, au débit du compte ouvert que le ministre de la guerre tient avec chaque corps.</p>
<p>4. Les corps, qui, après avoir rempli les formalités prescrites par l'article 135 de notre décret du 25 germinal an 13, seront légalement autorisés à refuser des déclarations
<pb n="(4)" />de quittance, en tout ou en partie, seront crédités dans les prochains réglemens de décomptes, du montant des articles qu'ils auront légitimement refusés.</p>
<p>Les rejets dont le recouvrement ne pourra point s'opérer, resteront à la charge des fonds généraux de la solde.</p>
<p>5. Au moyen des dispositions prescrites par le présent décret, celui du 12 décembre 1806 est rapporté.</p>
<p>6. Nos ministres de la guerre et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
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<pb n="(5)" />
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<h1>RAPPORT DE LA SECTION DE LA GUERRE.</h1>
<p>D'après les articles 131 et 132 du décret du 25 germinal an 13, lorsqu'un militaire voyageant isolément, muni d'une feuille de route bien en règle, a besoin d'une paire de souliers, il obtient, à titre d'avance sur sa masse de linge et chaussure, un mandat du commissaire des guerres ; le fournisseur délivre des souliers et présente ce mandat au payeur de la division, qui en acquitte le montant.</p>
<p>Le mandat ainsi acquitté est une créance du trésor sur la masse de linge et chaussure d'un régiment auquel, sans aucune discussion, le mandat peut toujours être précompté.</p>
<p>Pour ne perdre aucune de ces avances et pour les recouvrer promptement, un mode bien simple s'offre de lui-même. Le payeur général de la guerre n'a qu'à faire remettre pour comptant, au dépôt de chaque corps, les bons d'avance qui le concernent.</p>
<p>Mais d'après le décret du 25 germinal an 13, que n'a point changé celui du 16 mai 1810, on établit tous les mois, pour les avances dont il s'agit, dans chaque division militaire et en triple expédition, un bordereau général qui, étant arrêté par le commissaire ordonnateur, devient l'acquit définitif des divers paiemens rappelés audit bordereau, et les payeurs ne concourent point au recouvrement de ces avances, qui se poursuit de la manière suivante :</p>
<p>Les ordonnateurs envoient de tous les points de l'Empire, les feuilles de retenue au ministre directeur ; son Excellence les adresse aux inspecteurs aux revues, pour être expédiées aux sous-inspecteurs,
<pb n="(6)" />lesquels enfin restent chargés de les annexer aux prochaines revues générales de comptabilité, après avoir déduit de ces revues, le montant desdites feuilles de retenue.</p>
<p>Le ministre, les inspecteurs, les sous-inspecteurs aux revues, ne peuvent être comptables personnellement des valeurs qu'ils se transmettent ainsi ; il doit donc s'en égarer beaucoup. Il y a aussi des pertes qui n'auraient pas lieu, si la marche suivie était moins longue. Toutes les idées d'ordre condamnent le mode actuel dont la complication est tout-à-fait sans objet.</p>
<p>M. le Comte de Cessac a proposé à M. le Duc de Feltre d'ordonnancer chaque mois, sur les fonds de la solde, les bordereaux généraux des avances faites aux militaires isolés, bordereaux que jusqu'à présent le ministre-directeur a ordonnancés sur les fonds de la masse d'habillement. Le ministre de la guerre, pour se prêter à la proposition qui lui est faite, soumet un projet de décret pour transporter au ministre de la guerre quelques détails et attributions du ministre-directeur.</p>
<p>Le projet du ministre est incomplet parce qu'il ne prescrit pas,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Que les commissaires-ordonnateurs transmettront au ministre de la guerre les bordereaux, feuilles de retenue et mandats à l'appui qu'ils adressent aujourd'hui au ministre directeur ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Que le ministre de la guerre enverra les feuilles de retenue et les mandats à l'appui, aux inspecteurs aux revues ainsi que le fait le ministre-directeur : car en retenant 5 F à un soldat, on ne peut se dispenser de lui remettre sa quittance d'une paire de souliers.</p>
<p>La section de la guerre propose un projet dont l'adoption assurera par un mode simple, le prompt recouvrement des avances faites aux militaires isolés ; chaque mandat arrivera au régiment aussitôt que le soldat qui en sera l'objet.</p>
<p>Il n'y aura aucune augmentation de travail pour les payeurs, ils ne feront que se conformer, pour tous les corps de l'armée, à ce
<pb n="(7)" />qu'ils pratiquent déjà pour les corps de la garde impériale, pour la marine et les troupes confédérées.</p>
<p>Le payeur général recevra à la vérité, pour ensuite les mettre en envoi, les feuilles de retenue et les mandats à l'appui, mais il est indispensable qu'il soit chargé de ce travail extrêmement simple, ce qu'il fait déjà pour la garde impériale, etc.</p>
<p>Le ministre-directeur qui n'aura plus à ordonnancer les avances faites aux militaires isolés, continuera, cependant, à recevoir les mandats légalement rejetés, parce que le bureau des routes établi à l'administration de la guerre, a des moyens de reconnaître les mandats qui, rejetés par un régiment, seraient recouvrables sur un autre corps.</p>
</div>
<pb n="(8)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET DE LA SECTION DE LA GUERRE.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> A compter du <champ>, les avances sujettes à retenues faites aux militaires voyageant isolément, cesseront de former le second chapitre du bordereau général des indemnités de route, que les payeurs divisionnaires établissent d'après l'article 133 de notre décret du 25 germinal an 13.</champ>
</p>
<p>2. Le payeur de chaque division continuera à établir, à la fin de chaque mois, des feuilles de retenue par corps, et à les présenter au visa du commissaire ordonnateur ; mais chaque feuille de retenue ainsi visée, et toutes les pièces à l'appui de ladite feuille, seront ensuite transmises au payeur général de la guerre, qui les fera remettre pour comptant au conseil d'administration du dépôt de chaque corps.</p>
<p>3. Les conseils d'administration de dépôts ne pourront, sous aucun prétexte, refuser ces imputations.</p>
<p>Dans le cas où quelques-uns des bons remis à l'appui des feuilles de retenue seraient refusables, soit parce qu'ils concerneraient des militaires étrangers au corps, soit parce que la dépense en devrait être supportée par le Gouvernement, le conseil d'administration en fera un bordereau qu'il soumettra, en double expédition, au sous-inspecteur,
<pb n="(9)" />lequel vérifiera les motifs de rejet qui auront été consignés sur chaque bon, et signés par les membres du conseil ; s'il les trouve légitimes, il arrêtera les deux expéditions du bordereau, il visera chacun des bons rejetés, il les adressera, avec la première expédition du bordereau, à l'inspecteur divisionnaire, pour être transmis au directeur-ministre ; et il conservera la seconde expédition pour en ajouter le montant à la solde du corps dans sa première revue, en y annexant ladite expédition, ainsi que la feuille de retenue.</p>
<p>Le directeur-ministre ordonnera le remboursement, par qui de droit, des dépenses illégales.</p>
<p>4. Nos ministres de la guerre, directeur de l'administration de la guerre, et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>23 Janvier 1812</unitdate>
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