gerando3798

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date1812/01/29 00:00
titreRapport, projets de décret et observations, relatifs à la division des mines de houille du bassin de la Sarre
texte en markdown<p>2539.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Comte Bégouen, Rapporteur.</p> <p>Épreuve.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 31,763.</p> <div> <h1>RAPPORT, PROJETS DE DÉCRET ET OBSERVATIONS,<br>Relatifs à la Division des Mines de houille du Bassin de la Sarre.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT<br>du ministre de l'intérieur.</h1> <p>Sire,</p> <p>Les houillères du bassin de la Sarre ont déjà été plusieurs fois l'objet de l'attention de votre Majesté.</p> <p>Lors de l'expiration du bail qui les avait affermées à une compagnie, mon prédécesseur vous a présenté un rapport et un projet de décret tendant à les diviser en quinze arrondissemens de concessions.</p> <p><i>Projets anciennement présentés.</i></p> <p>La section de l'intérieur, dans un rapport fait en son nom le 24 septembre 1807, avait émis l'opinion que ces quinze arrondissemens devaient être distribués en six concessions seulement.</p> <pb n="(2)" /> <p>Mais, dans le but de prévenir à jamais le monopole sur les houilles extraites de ces mines, de faire baisser, autant que possible, le prix de ce combustible précieux, d'en multiplier l'emploi, d'offrir à un grand nombre de particuliers, même dans la classe non fortunée, la faculté de prendre part à la propriété souterraine, et de favoriser l'agriculture, le commerce et l'industrie, non-seulement des environs de Sarrebrück, mais encore des nombreuses contrées dans lesquelles ce pays peut envoyer le produit de ses mines, votre Majesté a, par un décret du 13 septembre 1808, ordonné que les mines du bassin de la Sarre seraient divisées en soixante arrondissemens de concessions au moins, non compris celles qui seraient faites particulièrement aux aluneries et aux verreries ; qu'à dater de l'exécution de cette mesure, les communes, usines et manufactures, cesseraient de recevoir des houilles d'affouage à des prix de faveur, sauf l'entier accomplissement du traité passé par le prince de Nassau, ancien souverain du pays, avec les aciéries de Gofontaine ; enfin, qu'il serait fait un arrondissement de concession pour l'affouage de la compagnie des salines de l'Est.</p> <p><i>Décret du 13 septembre 1808.</i></p> <p>Les ingénieurs des mines Beaunier et Calmelet ont été chargés, sous la direction de l'ingénieur en chef Duhamel, des travaux graphiques et de la rédaction des projets relatifs à l'exécution de ce décret.</p> <p><i>Ingénieurs chargés des travaux nécessaires à son exécution.</i></p> <p>Le partage d'une région minérale en concessions doit être fondé principalement sur la figure de cette région, sur l'allure des couches dont elle est composée, celle des gîtes de minérai qu'elle renferme, le nombre de ces gîtes de minérai, leur richesse, et le degré de facilité offert en raison des circonstances naturelles à leur exploitation et au débouché de leurs produits.</p> <p><i>Principes pour la division en concessions d'une région minérale.</i></p> <p>Il fallait donc, par un travail préparatoire, arriver à la connaissance exacte de tous ces élémens, pour le terrain houiller du bassin de la Sarre.</p> <p><i>Application au bassin de la Sarre.</i></p> <p><i>Travail préparatoire.</i></p> <p>Ce terrain houiller a une surface de trois cent soixante-sept kilomètres carrés soixante-cinq hectares [dix-huit à dix-neuf lieues carrées] ; <pb n="(3)" />il comprend une grande partie de l'arrondissement de Sarrebrück (Sarre), et quelques enclaves des districts limitrophes du département de la Moselle. Borné de toutes parts par des grès de nature différente de la sienne, et qui ne contiennent pas de minéraux exploitables ; traversé par la Sarre, à laquelle aboutissent des deux côtés les vallées qui le sillonnent et qui reçoivent elles-mêmes d'autres vallons latéraux plus petits et plus élevés ; recélant dans toute son étendue une grande quantité de couches de houille disposées en général parallèlement les unes aux autres, ce terrain semble destiné par la nature à devenir le théâtre d'un grand nombre d'exploitations coordonnées entre elles d'un ensemble de mines dirigé sur un plan uniforme ; et, comme il peut être comparé, pour sa disposition géologique et pour la richesse des gîtes de minérai qu'il renferme, aux contrées les plus célèbres de ce genre, il semble n'attendre, pour offrir les mêmes résultats, que des institutions semblables et des débouchés aussi étendus.</p> <p><i>Aperçu topographique du bassin houiller de la Sarre.</i></p> <p>Ces mines, exploitées depuis environ cent ans, doivent être regardées comme à peine effleurées. On n'a attaqué jusqu'à présent qu'un petit nombre de couches, et les travaux sont en général situés au-dessus du niveau des vallées : ainsi, tandis que, dans presque tous les autres pays houillers, l'exploitation exige aujourd'hui des puits profonds, des machines dispendieuses pour l'extraction des combustibles et l'épuisement des eaux intérieures à Sarrebrück, cette extraction s'opère encore avec de simples brouettes, et les eaux s'écoulent naturellement par les mêmes galeries qui servent au roulage.</p> <p><i>État des mines.</i></p> <p><i>Facilité de l'exploitation.</i></p> <p>Il est facile de sentir combien des circonstances aussi avantageuses ont d'influence sur les résultats politiques et commerciaux de l'exploitation. Donner les moyens d'en rendre la durée aussi longue que possible, devait donc être en ce moment un des buts principaux des hommes de l'art chargés de préparer l'exécution du décret de votre Majesté ; et c'est ce qu'ils me paraissent avoir tenté avec un zèle remarquable, et exécuté avec succès.</p> <p><i>Moyens d'assurer sa durée.</i></p> <pb n="(4)" /> <p>Ces moyens existent principalement dans les dispositions des galeries d'écoulement, qui dépendent elles-mêmes du niveau relatif des couches de houille et des vallées. Aussi les ingénieurs ne se sont-ils pas contentés de relever exactement, et de tracer sur les cartes qu'ils ont dressées, tous les indices de houille existans dans le bassin de la Sarre, et dont le nombre s'élève à plus de cinq cents : mais ils ont cru encore devoir niveler avec soin,</p> <p><i>Opérations graphiques exécutées.</i></p> <p><i>Tracé des couches et</i></p> <p>1.<sup>o</sup> Le cours de la Sarre, dans toute son étendue, à travers le terrain houiller ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Le cours de toutes les vallées qui se jettent dans la Sarre dans cet intervalle, et des vallons latéraux qui débouchent dans les premières.</p> <p>Ces divers nivellemens embrassent une étendue, en longueur développée, d'environ dix-huit myriamètres et demi, ou plus de quarante-six lieues. Tous les travaux des mines aujourd'hui en activité, tous les indices ou affleuremens reconnus des couches non exploitées, ont été liés à cet ensemble d'opérations, et leur élévation déterminée par rapport à des points de repère, de hauteur connue, laissés dans les diverses vallées. De semblables points de repère ont été laissés en grand nombre dans les endroits où ils pouvaient devenir utiles.</p> <p>Les résultats graphiques de ce travail sont consignés dans un atlas de soixante-six cartes, et les cotes de nivellement sont inscrites dans un registre divisé en autant de séries que le terrain houiller offre de vallons.</p> <p>Il suit, de cet ensemble d'opérations, qu'on connaît avec précision la hauteur de chaque indice et de chaque galerie aujourd'hui existante au-dessus des vallées environnantes, comme au-dessus du point le plus bas de toute la contrée, et qu'en combinant cette donnée avec celles que fournissent la direction et l'inclinaison des couches de houille, on peut déterminer facilement, pour chacune d'elles, les points les plus avantageux au percement des galeries propres à l'assécher, et, en général, tracer tous les écoulemens naturels que la forme <pb n="(5)" />du sol comporte, tant pour les exploitations qui existent déjà, que pour celles à venir.</p> <p><i>Utilité de ces opérations.</i></p> <p>Ces bases étant posées, on a pu s'occuper, d'une manière utile et raisonnée, du partage du terrain houiller, en arrondissemens de concessions.</p> <p><i>Partage du terrain houiller en concessions.</i></p> <p>Les couches d'un bassin houiller sont loin d'être réparties uniformément dans le sein de la terre : pressées les unes contre les autres dans quelques parties, elles sont, dans d'autres, éparses et rares. On a donc été obligé de faire des arrondissemens très-inégaux en surface, pour donner à ceux des parties les plus pauvres une espèce de demi-compensation.</p> <p><i>Nécessité de faire les arrondissemens inégaux en surface et en richesse.</i></p> <p>Il était impossible de rendre cette compensation complète, parce qu'on ne pouvait pas diviser, entre plusieurs concessionnaires, plusieurs couches inclinées très-rapprochées les unes des autres. Il a donc fallu laisser encore une grande inégalité dans la richesse des divers arrondissemens ; mais on a fait à cet égard tout ce que la nature des choses permettait, et les arrondissemens les moins favorisés pourront encore être exploités avec avantage.</p> <p>La diversité des circonstances naturelles aura aussi pour résultat que plusieurs petites exploitations pourront être ouvertes avec moins de frais que celles des arrondissemens plus riches ; elles deviendront ainsi à la portée des individus les moins fortunés, et, conformément aux vues bienfaisantes de votre Majesté, les avantages du nouvel ordre de choses pourront se répandre parmi toutes les classes de citoyens.</p> <p>On s'est encore appliqué à faire en sorte que chaque arrondissement fût traversé par les couches qu'il renferme, dans le sens de la diagonale ou de la plus grande dimension, et que les limites des diverses concessions fussent, autant que possible, naturelles et immuables, et, dans tous les cas, faciles à reconnaître.</p> <p>C'est en combinant toutes ces considérations avec l'obligation de se conformer aux dispositions textuelles du décret impérial du 13 septembre 1808, que les ingénieurs ont divisé le terrain houiller en <pb n="(6)" />soixante-quatre concessions et sept réserves, dont ils ont tracé les limites sur les cartes de leur atlas. Ils y ont aussi indiqué l'état actuel des travaux dans toutes les mines aujourd'hui exploitées, et les principaux projets de travaux d'art auxquels ils jugent nécessaire d'assujettir les diverses concessions ; les coupes des mines aujourd'hui en exploitation se trouvent jointes à cet atlas ; et en donnant une connaissance exacte de la disposition des couches du terrein, dans diverses parties du bassin houiller, elles facilitent beaucoup l'intelligence des plans et des projets.</p> <p><i>Résultat des opérations graphiques.</i></p> <p>Cette partie de l'exécution du décret du 12 septembre 1808, qui comprend le travail géographique dont je viens d'exposer les bases à votre Majesté, est l'opération de ce genre la plus considérable qui ait été encore exécutée en France et peut-être dans plusieurs contrées de l'Europe. Le directeur général des mines a fait examiner, par le conseil général, les cartes, registres et mémoires envoyés par les ingénieurs ; et, sur l'avis unanime de ce conseil, il me les a présentés comme dignes d'éloges et faisant honneur à leurs auteurs. Je les crois moi-même dignes des regards et de l'approbation de votre Majesté.</p> <p>L'article 1.<sup>er</sup> de son décret du 13 septembre 1808 ordonne des concessions particulières pour les aluneries et verreries, en sus du nombre de soixante au moins, qui doit faire la division principale. C'est en exécution de cette disposition qu'on a établi les sept réserves proposées. Je pense en effet que ces arrondissemens devant être exclusivement affectés à l'alimentation des aluneries et verreries, doivent être regardés comme attachés aux usines, et non comme appartenant à leurs propriétaires ; suffire seulement aux besoins des usines, et ne durer qu'autant que celles-ci seront en activité. De là, l'expression de réserve employée pour ces sortes de concessions ; de là, leur peu d'étendue, et les autres dispositions proposées à leur égard.</p> <p><i>Réserves voulues par le décret du 13 septembre 1808, pour les aluneries et verreries.</i></p> <p>Les usines auxquelles la faveur accordée par le décret est applicable, sont, les verreries de Mergweiler, Quierscheid, Friederichsthal, Marianenthal et Gerschweiler, les aluneries de Rothhell et <pb n="(7)" />de Duttheiler ; cette dernière jouit déjà de son affectation, en vertu d'un décret impérial du 1.<sup>er</sup> juin 1807.</p> <p>La disposition bienveillante ordonnée par votre Majesté en faveur des aluneries et verreries ne peut qu'avoir une influence salutaire sur la richesse industrielle et commerciale des pays où elles sont situées. C'est à de semblables faveurs, de la part de leur ancien prince, que ces établissemens on dû leur existence ; et le pays de Nassau-Sarrebrück, l'état de prospérité auquel il est parvenu. Je crois en conséquence entrer dans les vues de votre Majesté, en lui proposant d'accorder sa protection spéciale à trois autres établissemens, plus importans encore que les verreries et aluneries, et dont l'existence dépend aussi des houilles qu'ils consomment.</p> <p><i>Leur utilité.</i></p> <p>1.<sup>o</sup> Les aciéries de Gofontaine, près Sarrebrück, ne doivent continuer que jusqu'en 1814, à jouir de l'affouage qui leur avait été accordé par le prince de Nassau, et qui, en consolidant leur existence, a assuré au pays de Sarrebrück la conquête d'une industrie étrangère. Cet établissement, extrêmement intéressant pour le genre de sa fabrication, et qui a obtenu une médaille d'or à l'exposition des produits de l'industrie française, a un besoin essentiel de houilles d'une qualité particulière, et en consomme annuellement environ quatre cents foudres, ou six mille quintaux métriques : je crois convenable, soit de lui accorder cette affectation sur une des mines qui resteront au Gouvernement, soit de lui assurer une concession.</p> <p><i>Autres établissemens du pays qui ont droit à une protection spéciale.</i></p> <p>2.<sup>o</sup> Les usines de Dilling, près Sarre-Libre, établies à grands frais, depuis quelques années, où on lamine des cuivres de très-grandes dimensions, et où l'on fabrique du fer-blanc, égal en qualité à celui de l'Angleterre, consomment dans leurs fourneaux à réverbère une grande quantité de houille, et ont droit à la protection du Gouvernement.</p> <p>3.<sup>o</sup> La manufacture de faulx de Sarrebrück ne fait usage que de houille dans tous ses ateliers. C'est peut-être la seule fabrique de ce genre qui ne consomme pas de bois. Cet établissement nouveau, dont les produits sont déjà de très-bonne qualité, et où on <pb n="(8)" />lutte avec peine contre les préjugés des consommateurs, pour introduire en France un genre d'industrie précieux et depuis long-temps desiré, est menacé de succomber sous les difficultés multipliées qui s'opposent à sa prospérité. Il a besoin et il est digne, à tous égards, de la protection de votre Majesté, et je sollicite, pour lui, comme pour les usines de Dilling, l'assurance de l'obtention d'une concession.</p> <p>Pour assurer le service des salines de l'Est, en exécution de l'article 3 du décret du 13 septembre 1808, et eu égard à la grande importance de ces usines, il convient de leur affecter des exploitations, en plein rapport, qui suffisent à leurs besoins actuels, et des arrondissemens, non encore exploités, qui pourront satisfaire, par la suite, à l'augmentation de leur consommation, laquelle s'accroîtra naturellement, quand les moyens de transport de la houille aux salines seront devenus plus faciles et plus économiques par l'achèvement du canal de Sarrebrück à Dieuze, dont votre Majesté a ordonné la confection, et qui s'exécute en ce moment.</p> <p><i>Affouages des salines de l'Est.</i></p> <p>La nécessité de cette disposition, ainsi que les motifs pour le choix des arrondissemens à affecter, ont été développés dans l'avis du conseil général des mines, adopté par le directeur général ; et en partageant cet avis, qui m'a paru conforme aux vues de votre Majesté, je pense que l'on concilierait l'intérêt du commerce avec celui d'établissemens qui, sous plusieurs rapports, sont de la plus haute importance, en affectant à la compagnie des salines de l'Est les cinq arrondissemens de Schwalbach, Bauernwald, Grosswald, Fürstenhausen et Clarenthal, désignés sous les n.<sup>os</sup> 35, 49, 50, 62 et 63, dans le travail des ingénieurs.</p> <p>Ici se présente naturellement cette question : La loi du 21 avril 1810 ayant rendu les concessionnaires propriétaires incommutables des mines, peut-on accorder des concessions à une compagnie qui n'est que fermière à long terme des usines impériales aux besoins desquelles on veut affecter les houillères ? Le directeur général et le conseil des mines se sont prononcés pour la négative, et je crois devoir <pb n="(9)" />adopter leur avis. Les salines me semblent devoir être considérées comme les aluneries et verreries, pour lesquelles je propose à votre Majesté des réserves et non des concessions. La compagnie des salines ne peut plus, d'après notre législation actuelle, devenir concessionnaire de mines qui doivent rester à jamais affectées aux usines, dans quelques mains que celles-ci puissent passer ; et le seul moyen de concilier l'affouage des salines avec les dispositions de la loi est de faire exploiter, sous la direction de l'administration des mines, les houillères dont les produits seront exclusivement affectés aux besoins des salines.</p> <p><i>Les fermiers des salines peuvent-ils devenir concessionnaires !</i></p> <p>L'école pratique des mines de la Sarre réclame aussi les regards de votre Majesté. Établie par arrêté du Gouvernement du 23 pluviôse an 10, pour le traitement du fer et l'exploitation de la houille, les circonstances n'ont pas encore permis de lui donner toute l'activité dont elle est susceptible. Elle ne peut acquérir cette activité que lorsque l'administration aura les moyens de familiariser les élèves qui la fréquenteront avec divers genres de travaux souterrains, et sur-tout quand on pourra y employer la houille dans les diverses opérations du traitement du fer ; procédé avantageux sous tous les rapports, qui n'a été usité jusqu'à présent qu'en Angleterre et en Silésie ; dont l'introduction en France est le perfectionnement le plus important qu'il soit possible d'apporter dans nos opérations métallurgiques, et dont le Gouvernement doit saisir l'occasion de donner un exemple frappant dans un des établissemens destinés par lui à l'instruction des mineurs. Pour remplir ce but, il convient d'affecter à l'école pratique de Geislautern, outre l'arrondissement de Geislautern, dont elle est en possession, et qui ne fournit qu'une houille de seconde qualité, peu convenable pour être charbonisée ou réduite en coaks, l'arrondissement de Dutweiler, désigné sous le n.<sup>o</sup> 44, et qui, parmi ceux qui fournissent la houille propre au traitement du fer, est le plus proche de Geislautern, et celui où l'on peut porter le plus facilement l'extraction à la quantité convenable.</p> <p><i>Affouage de l'école pratique des mines.</i></p> <p>De l'affectation de ces deux arrondissemens, dépend naturellement <pb n="(10)" />celle de la maison de direction située à Dutweiler, et de l'entrepôt de la Kohlwag, placé sur le bord de la Sarre.</p> <p>Eufin, le directeur général des mines propose une mesure que je regarde, avec lui, comme nécessaire pour prévenir à jamais le monopole et assurer le bas prix des houilles, pour compléter l'instruction des élèves de l'école pratique des mines, et pour donner des modèles d'exploitation aux mines de toute la contrée ; c'est de conserver au Gouvernement, et de faire exploiter pour son compte, sous la direction de l'administration des mines, quelques-unes des houillères les plus importantes, et de retenir, à cet effet, les arrondissemens de Gersweiler, celui de tous dont les produits s'exportent le plus facilement, et dont l'administration doit avoir le plus d'influence sur le prix général des houilles de la contrée ; Sulzbach, qui doit avoir des travaux communs avec Dutweiler, Rittenhofen et Neunkirchen, exploitations nouvelles. Cette disposition, avantageuse de toute manière à l'État et au pays de Sarrebrück, me semble concourir à l'accomplissement des vues de votre Majesté.</p> <p><i>Mines à réserver au Gouvernement.</i></p> <p>Avant de passer à l'examen des mines à concéder, je crois devoir encore faire une mention particulière, 1.<sup>o</sup> de la mine de Hostenbach, qui est comprise dans le travail général des ingénieurs, parce qu'elle fait réellement partie des houillères du bassin de la Sarre, mais qui, se trouvant sur le territoire de l'ancienne France, a déjà été concédée par décret impérial du 25 thermidor an 12 ; les limites de cet arrondissement se raccordent avec celles assignées aux arrondissemens nouveaux dans le travail actuel ; 2.<sup>o</sup> de l'arrondissement de Saint-Ingbert, dont la concession est réclamée par M. le comte de la Layen, ancien souverain du village de ce nom, propriétaire de la plus grande partie de la surface, et qui, autrefois, exploitait cette mine et comme souverain et comme propriétaire. Je m'abstiens aujourd'hui de faire, à cet égard, aucune proposition à votre Majesté, et j'attendrai sa détermination au sujet de la réclamation de M. le comte de la Layen, que je mettrai incessamment sous ses yeux.</p> <p><i>Mine de Hostenbach, déjà concédée.</i></p> <p><i>Mine de Saint-Ingbert.</i></p> <p>Après avoir donné une idée de la partie technique du travail des <pb n="(11)" />ingénieurs, et exposé les réserves de tout genre que l'intérêt de l'industrie et du commerce me semble exiger pour remplir le but du décret du 13 septembre 1808, je dois appeler l'attention de votre Majesté sur les principes qui ont dirigé l'administration générale des mines dans la fixation des arrondissemens à concéder.</p> <p><i>Fixation des arrondissemens concédés.</i></p> <p>Le directeur général des mines pense qu'il est plus convenable de ne concéder d'abord que ceux des arrondissemens dans lesquels il existe déjà des travaux faits, ou qui offrent le plus d'avantages prochains par leur nature et leur disposition, et d'appliquer annuellement une portion des produits qui reviendront au Gouvernement, à mettre en valeur, par des travaux préparatoires, les autres arrondissemens, afin de pouvoir les concéder ensuite successivement d'une manière plus avantageuse à l'État et aux mines elles-mêmes : cette mesure me paraît très-bonne. Je crois même que si l'on offrait dès aujourd'hui aux spéculateurs les cinquante concessions qui restent disponibles, la plus grande partie des pétitionnaires dirigeraient probablement leurs vues sur un petit nombre d'entre elles, et il pourrait arriver que beaucoup ne fassent pas demandées. Il paraît donc convenable de concéder les unes et de préparer les autres. On trouvera en outre, dans ce mode de concessions successives, l'avantage de contribuer, par la disposition des travaux préparatoires exécutés avant la concession légale des mines restées provisoirement entre les mains de l'administration, à la régularité de leur exploitation future.</p> <p>Les arrondissemens à concéder d'abord seraient au nombre de dix-huit, compris sous les numéros 1, 2, 6, 8, 10, 13, 16, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 51, 53, 58 et 59, et désignés sous les noms d'Uhrexweiler, Himmelswald, Wiesbach, Illingen, Kohlwald, Welesweiler, Walschied, Weitersbach, Sauwasen, Seitersgraben, Ruhbach, Waldbach, Griesborn, Kreutzgraben, Pfaffenkopf, Sagersfreud, Raschpfuhl et la Rushütte.</p> <p><i>Mines à concéder de suite.</i></p> <p>Les autres arrondissemens ne seraient concédés que successivement, lorsqu'ils auraient été convenablement préparés.</p> <p><i>Arrondissemens à préparer avant leur concession.</i></p> <pb n="(12)" /> <p>Quant au mode à adopter pour les concessions, il semble d'abord ne devoir être que l'application à ces mines, des dispositions prescrites par la loi du 21 avril 1810 ; mais, si cette application peut avoir lieu en ce sens, qu'elle assure aux futurs concessionnaires la propriété incommutable des mines concédées, il paraît nécessaire de s'écarter des dispositions de la loi, par rapport aux redevances et à la surveillance des exploitations, parce que la loi n'a pas prévu, à cet égard, le cas dans lequel se trouvent les mines du bassin de la Sarre.</p> <p><i>Mode de concession à adopter.</i></p> <p><i>Les mines de la Sarre sont dans un cas particulier non prévu par la loi.</i></p> <p>En effet, le souverain qui exploite depuis long-temps ces mines, légalement à son propre compte, sur des terrains pour la plupart domaniaux, en est propriétaire autant à titre privé que comme gouvernement. Confirmé dans sa propriété par l'article 51 de la loi du 21 avril 1810, il peut, en vertu de l'article 7 de cette loi, en disposer à son gré, et, s'il aliène cette propriété, imposer telles conditions qu'il lui plaira, sous le rapport des droits pécuniaires, en même temps qu'il doit veiller, par ces conditions, à ce que la durée et la bonne exploitation des mines soient assurées.</p> <p><i>Le souverain en est propriétaire.</i></p> <p>Le Gouvernement a fait, à plusieurs époques, des dépenses considérables dans les mines de Sarrebrück, et il y a exécuté des travaux d'art dispendieux, qui non-seulement ont facilité l'exploitation jusqu'à ce jour, mais qui seront encore long-temps utiles aux concessionnaires à venir. Il retire aujourd'hui de ces mines un produit net d'environ 00,000 F, qui ne pourrait que s'accroître tous les ans, s'il continuait à les faire exploiter pour son compte, même dans la supposition où l'on diminuerait le prix des houilles, parce que l'usage de ce combustible se répand tous les jours davantage, que les débouchés des mines de la Sarre s'accroissent sensiblement chaque année, et que la quotité d'extraction de ces mines n'est limitée que par les bornes de la possibilité du débit. Si donc le Gouvernement se dessaisit de l'exploitation des houillères, il doit naturellement imposer aux concessionnaires, au lieu des redevances <pb n="(13)" />fixes et proportionnelles prescrites par la loi (1), une redevance spéciale qui le dédommage, au moins en partie, et des dépenses qu'il a faites, et de la source féconde de revenus qu'il abandonne.</p> <p><i>Il y a fait de grandes dépenses.</i></p> <p><i>Il en retire un produit.</i></p> <p><i>Il doit se réserver une redevance spéciale.</i></p> <p><i>(1) Le produit total de ces deux redevances, pour toutes les mines de houilles du bassin de la Sarre, ne s'éleverait qu'à environ 14,000 F.</i></p> <p>Les projets de redevance ont été calculés de manière à ce que le souverain conservât environ une moitié du produit net de chaque exploitation, faisant ainsi aux concessionnaires le don de l'autre moitié de son revenu actuel et futur. Cette mesure me semble concilier la munificence de votre Majesté avec les droits et l'intérêt de son trésor. Je crois convenable de l'adopter.</p> <p><i>Base de la redevance proposée.</i></p> <p>Mais ce serait en vain que votre Majesté ferait un don d'une valeur si grande aux habitans du bassin de la Sarre, tous les avantages qu'il doit procurer à eux et à l'État seraient bientôt perdus, si l'on n'assurait la bonne exploitation et la durée des mines, en imprimant une bonne direction aux travaux et en les surveillant sans relâche. On ne peut trop répéter une vérité qui, jusqu'au règne de votre Majesté, paraît avoir été trop méconnue en France ; c'est que les mines ne sont pas des biens absolument positifs ; qu'elles n'existent réellement comme des biens, et ne deviennent une source de richesses pour la société et de bénéfices durables pour les exploitans, que quand elles sont utilisées dans leur ensemble par une administration prévoyante, et par des travaux conduits suivant les règles de l'art. Ces règles, qui presque toujours doivent influer sur un avenir éloigné, sont souvent en opposition avec l'intérêt particulier du moment ; et elles lui sont sacrifiées, si l'administration n'est pas à portée d'en surveiller le maintien d'une manière efficace.</p> <p><i>Nécessité de la direction des travaux des mines, par le Gouvernement.</i></p> <p>Sous ce rapport, la direction des travaux des exploitations est tout à-la-fois, de la part du Gouvernement, un service rendu aux concessionnaires des mines et un véritable bienfait envers la société, puisque dans ce genre d'industrie les détails qui paraissent le moins importans, influent néanmoins très-souvent sur le succès des exploitations et sur la sûreté publique.</p> <pb n="(14)" /> <p>L'exemple de quelques établissemens considérables qui paraissent avoir prospéré sous la seule influence de leur propre administration, ne saurait affaiblir la vérité de ces principes : il en est au contraire la preuve ; car ces établissemens n'ont eu de grands succès, que parce qu'ils ont eu de grands moyens pour fournir aux premières avances et aux dépenses annuelles, pour perfectionner les procédés d'art, pour diriger et surveiller l'administration des produits ; avantages qui leur sont communs avec ceux que les gouvernemens ont toujours la possibilité de se procurer, et qui peuvent, jusqu'à un certain point, y rendre inutile l'action immédiate de l'autorité publique, tandis que cette action est indispensable pour les exploitations des mines d'une moindre importance concédées isolément, et qui, faute d'un régulateur commun, sont exposées à toutes les pertes, à toutes les dégradations occasionnées par l'ignorance, le caprice ou l'avidité de leurs nombreux possesseurs.</p> <p>L'état présent des mines de la Sarre vient encore à l'appui de ces assertions. Ouvertes depuis près d'un siècle, elles offrent tous les avantages des exploitations les plus nouvelles. Un petit nombre d'ouvertures a suffi à de vastes travaux ; et ces travaux, dirigés avec art et méthode sur un petit nombre de couches, ont suffi aux besoins du commerce, et permis de laisser intacte, jusqu'à ce jour, la plus grande partie du riche dépôt houiller que renferme ce bassin. Aujourd'hui ces mines vont passer des mains du Gouvernement dans celles de concessionnaires nombreux ; beaucoup d'exploitations nouvelles vont y être ouvertes auprès les unes des autres ; beaucoup d'intérêts rivaux vont se trouver en contact ; chaque exploitant desirera extraire en plus grande quantité que son voisin : bientôt les travaux d'art se trouveront négligés ; bientôt la surface sera criblée, la propriété souterraine bouleversée et en grande partie perdue ; bientôt enfin ce pays offrira un exemple de plus à joindre à ceux déjà trop nombreux que présente le sol de la France, de la dévastation des mines par les exploitations particulières, si le Gouvernement ne prévient ce malheur, en ordonnant par-tout les travaux nécessaires, en coor- <pb n="(15)" />donnant tous ces travaux entre eux, et en les soumettant à une direction centrale exercée par l'administration.</p> <p><i>L'état florissant des mines de la Sarre est dû à leur direction par le Gouvernement.</i></p> <p><i>Inconvéniens qui résulteraient de leur abandon total aux futurs concessionnaires.</i></p> <p>Tel est l'esprit des considérations qui ont motivé la proposition que j'aurai l'honneur de soumettre à votre Majesté, sur les conditions ou charges des concessions. Elles se divisent naturellement en deux espèces ; charges générales et charges particulières. Les premières, communes à toutes les concessions, déterminent les formalités préliminaires à l'obtention de chacune d'elles, et règlent d'une manière générale les obligations des concessionnaires avec le Gouvernement et entre eux.</p> <p><i>Conditions ou charges des concessions.</i></p> <p><i>Charges générales.</i></p> <p>Cette partie du travail des ingénieurs ayant été terminée avant l'émission de la loi du 20 avril 1810, a dû nécessairement subir quelques changemens pour en coordonner les dispositions avec l'esprit de la nouvelle loi. Cependant il me paraît encore nécessaire de prendre, pour les formalités préliminaires à l'obtention de la concession, quelques mesures particulières, indiquées par la nature des choses. Le Gouvernement est propriétaire et en jouissance ; il aliène sa propriété à des conditions qu'il impose ; et en la divisant de la manière qui lui semble la plus convenable, il doit donc faire connaître ses intentions, et prendre l'initiative. La publication doit se faire en son nom, en indiquant les limites de chaque arrondissement et les charges de chaque concession. Ces publications, qui, du reste, peuvent avoir lieu de la manière déterminée par la loi, feront naître les demandes et soumissions ; et celles-ci n'ont plus besoin d'être affichées pour appeler les oppositions, puisque, tout étant connu par la publication précédente, ceux qui auront ou croiront avoir des droits ou des prétentions à faire valoir, ou même des oppositions à former, dans leur intérêt privé, contre le Gouvernement, pendant les quatre mois d'affiches, auront la facilité d'en adresser l'exposé au préfet du département.</p> <p><i>Formalités préliminaires à l'obtention des concessions.</i></p> <p><i>Le Gouvernement doit prendre l'initiative.</i></p> <p>On propose aussi un moyen abrégé pour l'examen des diverses pétitions ; c'est, au lieu de faire renvoyer ces nombreuses demandes successivement à chacun des fonctionnaires publics qui doivent être consultés, de faire examiner et discuter le tout par le préfet en conseil <pb n="(16)" />de préfecture, auquel seraient appelés l'ingénieur en chef des mines du département, ainsi que le directeur des domaines, et de faire joindre les procès-verbaux des séances de ce conseil à l'avis que le préfet donnerait sur les motifs d'admission, de rejet, de préférence, pour les diverses soumissions. Ce mode abrégera bien des longueurs, et donnera la certitude que tous les intérêts et tous les droits seront convenablement débattus.</p> <p><i>Mode abrégé pour l'examen des pétitions.</i></p> <p>Ensuite de ces avis et de ceux qui seront donnés par la direction générale des mines, chaque concession sera l'objet d'un décret particulier, dont le projet sera soumis à votre Majesté.</p> <p><i>Décret à rendre pour chaque concession.</i></p> <p>Les redevances fixées d'après les principes établis plus haut, seront exprimées en parties aliquotes de l'extraction, comme le seul moyen de ne pas commettre d'erreur dans leur évaluation, et de les faire varier proportionnellement au produit des mines. Ces fractions seront ensuite converties en numéraire, et soldées chaque année en obligations payables par quart, de trois mois en trois mois.</p> <p><i>Redevances fixées en parties aliquotes de l'extraction.</i></p> <p>Les travaux d'art reconnus nécessaires sont aussi prescrits comme condition des concessions. Ils sont tous coordonnés entre eux, et soumis à une direction centrale exercée par l'administration des mines, qui dirige en outre, et jusque dans les moindres détails, tous les travaux des mines restées au compte du Gouvernement, de celles affectées aux salines, et des réserves des aluneries et verreries. Il faut remarquer, à cet égard, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, les détails journaliers sont de la plus grande importance dans l'exploitation des mines ; qu'une surveillance générale est souvent sans effet ; et qu'au moins les mines de l'existence desquelles dépendra celle d'établissemens impériaux, ou d'usines spécialement protégées par le souverain, doivent être garanties par lui de tous les dangers résultant d'une mauvaise exploitation, et conduites de manière à pouvoir produire le plus long-temps possible les résultats d'intérêt général auxquels elles sont destinées.</p> <p><i>Travaux d'art, condition des concessions, coordonnés entre eux.</i></p> <p>L'inobservance de l'une quelconque des conditions des concessions, ou des clauses du contrat passé entre le souverain et les concession- <pb n="(17)" />naires doit entraîner, de la part du Gouvernement, la poursuite en expropriation forcée, conformément au Code Napoléon et au Code de procédure civile. Mais, indépendamment de cette mesure, on a cherché à s'assurer d'une disposition répressive contre la négligence dans l'exécution de ces conditions.</p> <p><i>Cas d'expropriation forcée.</i></p> <p>Dans cette vue, la section de l'intérieur, dans son projet de décret du 24 septembre 1807, avait proposé d'astreindre les concessionnaires à fournir au Gouvernement des cautionnemens de deux espèces ; l'un, pour sûreté du paiement exact de la redevance, égal à la moitié en sus de la quotité annuelle de cette redevance ; l'autre, pour sûreté de l'exécution prompte des travaux d'art, égal à la quote-part annuelle de chaque concessionnaire dans les frais d'exécution de ces travaux.</p> <p><i>Cautionnement à ex des concessionnaire</i></p> <p>Les ingénieurs ont inséré les mêmes dispositions dans leurs projets. Le directeur général des mines pense que l'obligation de fournir un cautionnement considérable pour les redevances, pourrait éloigner bien des demandeurs ; que ce versement pourrait être d'ailleurs nuisible aux exploitations, qui réclament souvent de très-fortes avances ; enfin, qu'il ne serait pas d'une utilité bien réelle, vu les facilités qu'aura toujours le Gouvernement d'obtenir le paiement des sommes qui lui seraient dues, ou de se remettre en possession de la chose concédée ; mais que le cautionnement destiné à assurer la poursuite journalière de travaux importans et essentiels à la prospérité d'un ensemble de mines est véritablement nécessaire ; et qu'on peut d'autant mieux l'exiger, que sa modicité, pour chaque concession, empêche qu'il ne puisse devenir onéreux aux exploitans.</p> <p>Les charges particulières précisent les limites de chaque arrondissement de concession, et lui appliquent les dispositions prescrites par les charges générales, par rapport aux redevances, aux travaux d'artet aux cautionnemens. On ne pouvait établir pour les redevances qu'un minimum, puisque, chaque arrondissement pouvant être l'objet de plusieurs demandes, il peut s'établir une espèce d'enchère entre les divers demandeurs, enchère qui cependant ne doit être prise en <pb n="(18)" />considération que d'une manière secondaire, dans les motifs de préférence à faire valoir pour chacun d'eux. La redevance devant être, d'une part, à peu près égale à la moitié du bénéfice net de chaque mine, et, de l'autre, établie en parties aliquotes du produit brut, il était peut-être assez facile de l'établir par rapport aux exploitations aujourd'hui existantes, pour lesquelles il fallait cependant considérer la diminution que l'ouverture de nouvelles mines apportera à la quantité de leurs débouchés ; mais, pour ces nouvelles exploitations, on n'a pu faire qu'un calcul approximatif : on a fait entrer en considération le nombre de couches comprises dans chaque concession, leur épaisseur, direction, inclinaison et facilité d'exploitation leur hauteur au-dessus des vallées, la qualité de la houille, la nature et la facilité des débouchés ; combinant toutes ces données d'après l'importance relative de chacune d'entre elles, et les comparant avec celles offertes par les exploitations aujourd'hui existantes et dont le bénéfice est connu, on a pu en déduire le bénéfice probable de chacune des exploitations futures, et, par suite, les redevances qu'on pouvait imposer.</p> <p><i>Charges particulières. Limites.</i></p> <p><i>Fixation de la redevance pour chaque concession.</i></p> <p>On a été conduit, par ces calculs, à estimer que, distraction faite des mines qu'on propose de réserver au Gouvernement, de celles destinées à l'école pratique des mines de la Sarre et aux salines de la Meurthe, ainsi que de l'arrondissement de Hostenbach, le produit net des autres arrondissemens pourrait s'élever, d'ici à peu d'années, à 130,000 F, dont le Gouvernement devait recevoir la moitié.</p> <p>On pouvait partir de bases plus certaines pour la détermination des travaux d'art nécessaires à chaque concession, d'après toutes les données fournies par le travail préparatoire. Cependant la fréquence des dérangemens intérieurs des couches de houille, démontrée par les irrégularités que présentent quelquefois leurs affleuremens au jour, imposait la loi de n'agir qu'avec circonspection pour les parties non connues par des travaux souterrains : en voulant mettre une trop grande précision dans la fixation des points où les galeries <pb n="(19)" />d'écoulement doivent être ouvertes, on aurait pu faire ordonner des ouvrages qui n'auraient été ni les plus économiques, ni les plus convenables : il semble d'ailleurs que les travaux prescrits par un décret impérial ne doivent pas l'être d'une manière trop précise, mais plutôt indiqués un peu généralement, et qu'il faut laisser à l'ingénieur chargé de l'application quelque latitude pour les cas particuliers ou imprévus.</p> <p><i>Détermination des travaux d'art dans chaque concession.</i></p> <p>Cette circonspection n'était point nécessaire pour les parties déjà connues par des ouvrages intérieurs ; aussi tous les travaux d'art qui y ont rapport, sont-ils déterminés de la manière la plus précise.</p> <p>Parmi ces travaux, quelques-uns sont communs à plusieurs exploitations : telle est, entre autres, la grande galerie d'écoulement commune aux arrondissemens de Duttweiler, Sulzbach, Saint-Imbert, et aux aluneries de Duttweiler ; galerie qui doit avoir l'influence la plus avantageuse sur ces exploitations, et qui pourra même ensuite servir à assécher les arrondissemens plus éloignés.</p> <p><i>Exemples.</i></p> <p>D'autres offrent une application neuve, en France, d'idées à-la-fois heureuses et hardies ; tel est le projet de canal souterrain proposé pour la mine de Gerschweiler, canal qui réduira presque à rien les frais, aujourd'hui très-considérables, qu'occasionne, dans cette exploitation, l'extraction des houilles au jour.</p> <p>Le temps que doit prendre l'exécution complète de ces divers travaux, et les dépenses qu'ils doivent occasionner, ont été calculés avec beaucoup d'exactitude.</p> <p>Enfin, les cautionnemens ont été fixés, pour chaque arrondissement, d'après les bases posées dans les charges générales.</p> <p><i>Fixation des cautionnemens pour chaque concession.</i></p> <p>Toute cette partie du travail des ingénieurs me semble ne devoir subir aucun changement, sauf la suppression du cautionnement pour les redevances ; elle a été rédigée avec le plus grand soin, et mérite les éloges que j'ai déjà donnés au travail préparatoire. Un premier projet présenté, en 1806, par M. l'ingénieur en chef Duhamel seul, a donné les bases de la plupart des calculs pour les rede- <pb n="(20)" />vances, et fourni les devis pour les travaux d'art qu'on retrouve dans le projet actuel.</p> <p>D'après toutes les considérations développées jusqu'ici, je crois devoir soumettre à votre Majesté un projet de décret tendant à coordonner, autant que possible, les dispositions voulues par son décret précédent et par la nature des choses, avec celles de la loi du 21 avril 1810 ; j'y joins un réglement portant fixation des charges communes à toutes les concessions, en proposant l'adoption entière des charges particulières projetées par les ingénieurs pour chaque concession considérée d'une manière isolée, sauf les articles relatifs aux cautionnemens pour les redevances.</p> <p><i>Premier projet de décret.</i></p> <p>Le directeur général des mines n'a pas borné là son travail ; il a pensé qu'il se présentait une occasion favorable et unique de vérifier si, comme on l'assure, la prospérité des mines étrangères est due à la supériorité de leur administration, et si l'on doit attribuer l'état d'infériorité où se trouvent la plupart des établissemens français aux vices des exploitations et à l'imprévoyante avidité des exploitans qui les administrent.</p> <p><i>Occasion favorable pour faire essayer de nouveaux modes de concession.</i></p> <p>Cette dernière opinion, généralement accréditée, est aussi celle des ingénieurs du corps des mines, et particulièrement de ceux qui ont visité les mines des pays étrangers, parmi lesquels on doit citer les ingénieurs en chef de Bonnard et d'Aubuisson, et l'inspecteur divisionnaire Héron de Villefosse. Celui-ci, après les avoir examinées en qualité de commissaire de votre Majesté dans les pays conquis, vient tout récemment de les faire connaître sous le rapport des principes de l'art et de l'administration, dans un ouvrage déjà honoré du suffrage des savans et de celui de tous les hommes les plus versés dans cette matière.</p> <p><i>Opinion générale sur la supériorité d'administration des mines étrangères.</i></p> <p>L'observation et l'expérience se réunissent en effet pour donner la certitude que, dans toutes les contrées de l'Europe où l'administration des mines a été le plus perfectionnée, les mines sont exploitées par les agens du Gouvernement, soit entièrement pour le compte du souverain, soit pour celui de compagnies nombreuses <pb n="(21)" />dont les membres ne jouissent, en quelque sorte, que du domaine utile des exploitations, et n'ont qu'une très-faible influence sur la direction des travaux.</p> <p><i>Principe de cette administration dans tous les pays où elle est perfectionnée,</i></p> <p>Ces deux modes ont chacun leurs avantages particuliers qui se compensent et qui peuvent déterminer à adopter l'un ou l'autre sans inconvénient.</p> <p><i>Deux modes d'application.</i></p> <p>Les dispositions du décret du 13 septembre 1808 ne permettent pas de songer à proposer le premier mode ; elles offrent au contraire une occasion naturelle d'appliquer le second.</p> <p><i>Mode applicable d'après le décret du 13 septembre 1808.</i></p> <p>Si on considère les réunions d'établissemens minéralurgiques régis par ce mode d'administration, tels que le Hartz, le comté de la Mark, le pays d'Essen et de Werden, etc., on y voit un grand nombre de concessions contiguës les unes aux autres, bornées chacune à un petit espace superficiel, et cependant peu de terrain bouleversé par les ouvrages au jour ; de vastes travaux intérieurs occupant un nombre considérable d'ouvriers, travaux coordonnés entre eux, exécutés avec la même régularité que si le tout formait une seule exploitation, et cependant le produit de chaque mine y est partagé entre plus de cent actionnaires, véritables propriétaires, qui disposent à leur gré du domaine utile de leur action. Les officiers des mines du Gouvernement dirigent le tout, tant pour le compte du souverain, que pour celui des actionnaires, et le dirigent invariablement suivant les règles de l'art. Chaque actionnaire d'une mine en gain reçoit avec exactitude, tous les trimestres, la portion du bénéfice qui lui revient, après qu'on a fait face aux dépenses de l'exploitation, et que, par des retenues modiques et sagement ménagées, on s'est préparé des ressources pour les cas ou accidens imprévus, et des moyens de secours pour les mineurs infirmes, leurs veuves ou leurs enfans orphelins. Pour les mines en perte, au contraire, chaque actionnaire, conservant l'espérance d'un bénéfice prochain, fournit avec constance au modique appel de fonds qui lui est fait tous les trois mois, et qui ne peut déranger sa fortune. Le Gouvernement consacre une portion du produit de ses droits, ainsi <pb n="(22)" />que des sommes mises en réserve sur les bénéfices des mines en gain, à soutenir, par des prêts aux différentes compagnies, les mines en perte qui peuvent redevenir productives et dont l'activité est toujours une source de richesse réelle pour l'État. Le souverain ne retire donc un produit pécuniaire de l'ensemble, que lorsque cet ensemble prospère, tandis que le sort de chaque action dépend de la seule mine à laquelle elle est attachée. Les chances de l'actionnaire varient entre une perte modique et un gain raisonnable ; mais les chances de perte sont affaiblies, autant que possible, par la sagesse du mode d'administration et d'exploitation : de sorte que les mines, indépendamment des moyens de travail et d'aisance qu'elles procurent à la nombreuse population journellement occupée à les exploiter, entretiennent encore, au profit de l'industrie, du commerce et du fisc, une circulation intérieure et des exportations au dehors qui ne tarissent jamais.</p> <p><i>Aperçu de l'administration des établissemens régis par ce mode.</i></p> <p>La seule considération de la topographie du bassin de la Sarre m'a conduit, au commencement de ce rapport, à faire un rapprochement de ce bassin houiller avec les ensembles de mines les plus célèbres. Il peut leur être comparé pour tout ce qui dépend de la nature et de la disposition des substances minérales ; n'en peut-on pas conclure que c'est à l'administration à y opérer les mêmes effets avec les mêmes moyens ?</p> <p><i>Rapprochement de ces groupes d'établissemens avec le bassin houiller de la Sarre.</i></p> <p>Le directeur général des mines paraît persuadé, ainsi que tout le corps des mines, qu'il est possible et même facile d'appliquer le mode de concession par actions aux mines de hou ill dea Sarre, et qu'il y produirait les plus heureux résultats.</p> <p>Chacune des concessions disponibles, après les différentes réserves indiquées au commencement de ce rapport, serait divisée en cent actions, dont chacune serait susceptible de vente, de partage, de donation, de transfert, en un mot de toute espèce de transaction, comme étant réputée meuble, conformément à l'article 529 du Code Napoléon et à l'article 8 de la loi du 21 avril 1810.</p> <p><i>Division de chaque concession en actions.</i></p> <p>Il est hors de doute que le Gouvernement, propriétaire actuel, pourrait conserver tel nombre qu'il lui plaîrait de ces actions. Mais, <pb n="(23)" />si votre Majesté adopte la proposition que j'ai eu l'honneur de lui faire ci-dessus, d'abandonner, en concédant ces mines, la moitié de ses droits et des bénéfices qu'elle peut en retirer, les conséquences de cet acte de bienveillance, en faveur des exploitans du bassin de la Sarre, seraient qu'elle ne se réservât que la moitié des actions, et qu'elle concédât les autres gratuitement.</p> <p><i>Réserve d'actions pour le Gouvernement.</i></p> <p>Il serait également analogue à l'esprit du décret du 18 septembre, et utile pour l'encouragement de l'industrie commerciale, que les particuliers actionnaires conservassent, dans la société de chaque mine, une majorité de voix assez prépondérante, pour qu'ils pussent discuter en toute liberté leurs prétentions et leurs droits.</p> <p>C'est dans la vue de concilier ces divers intérêts, que le directeur général des mines propose de ne réserver au Gouvernement que quarante actions sur les cent.</p> <p>Il observe que l'abandon de ces dix actions ne serait point une diminution effective sur la portion dévolue au Gouvernement, puisqu'on pourrait en récupérer le montant, en vendant la totalité des soixante actions à un prix équivalent à celui des dix actions livrées aux particuliers ; ce qui rétablirait, quant au capital, le partage de moitié entre le Gouvernement et les particuliers.</p> <p><i>Vente des actions non réservées.</i></p> <p>Le calcul prouve que pour le résultat de cette opération très-simple, chaque action rapporterait à son acquéreur au moins soixante pour cent du capital employé à l'acquisition.</p> <p><i>Produit de chaque action.</i></p> <p>Sur ces soixante actions, trente seraient cédées exclusivement aux habitans du pays, et l'autre moitié à tout particulier quelconque, sauf à faire un choix au moment de la première livraison des actions.</p> <p><i>Distribution des actions.</i></p> <p>La somme produite par la vente des soixante actions serait employée par le Gouvernement à la mise en activité des exploitations, et chaque mine resterait débitrice envers l'État de la partie qui lui aurait été appliquée ; mais les quarante actions réservées au souverain seraient naturellement franches, c'est-à-dire, non sujettes aux appels de fonds en cas de perte, et n'ayant part qu'aux bénéfices.</p> <p><i>Mise en activité des travaux.</i></p> <pb n="(24)" /> <p>Les membres du corps impérial des mines placés à Sarrebrück en nombre suffisant, dirigeraient l'ensemble des travaux des mines, dont chacune aurait d'ailleurs son administration particulière au compte des actionnaires.</p> <p><i>Direction immédiate des mines par le Gouvernement.</i></p> <p>Des registres, présentant l'ensemble des circonstances naturelles et administratives ainsi que tous les détails nécessaires à connaître sur la distribution et la propriété des actions, seraient tenus exactement sur chaque exploitation.</p> <p><i>Registres pour chaque concession.</i></p> <p>Des caisses, alimentées par le produit des mines en bénéfice, seraient établies, tant pour subvenir aux dépenses imprévues et à une partie des frais des mines qui seraient en perte, que pour donner des secours aux mineurs âgés ou infirmes, à leurs veuves et à leurs enfans : elles seraient communes à l'ensemble des exploitations.</p> <p><i>Caisses de secours.</i></p> <p>Ces dispositions, à-la-fois bienfaisantes et politiques, me semblent n'avoir pas besoin d'être justifiées.</p> <p>Toutes les précautions nécessaires seraient prises, soit pour que le Gouvernement perçût avec exactitude la portion de produit net qui lui reviendrait, soit pour que les travaux des mines fussent suivis de la manière jugée la plus utile et sans aucune interruption, soit pour assurer les droits des actionnaires et donner à ceux-ci les moyens d'exercer une espèce de contrôle sur les opérations de la direction centrale des exploitations. Enfin, des budgets, déterminés chaque année pour l'année suivante, régleraient, d'une manière invariable, tous les travaux à exécuter, toutes les dépenses à faire, et feraient d'avance apprécier les recettes à obtenir.</p> <p><i>Sûreté des droits du souverain et des actionnaires.</i></p> <p><i>Budgets.</i></p> <p>Je dois ici prier votre Majesté d'observer que cette dernière disposition, celle des budgets, est une des causes qui ont le plus contribué au haut degré de prospérité auquel se sont élevées, en peu d'années, les mines et usines de la Prusse. Elle vient d'être adoptée, avec beaucoup de succès, comme mesure générale, dans toutes les mines du royaume de Westphalie (1).</p> <p><i>(1) Le Gouvernement se réservant la direction immédiate et détaillée de tous les travaux des mines, on pourra, sans aucun inconvénient, concéder de suite tous les arrondissemens qui seront demandés, parce qu'on fera exécuter les travaux préparatoires de ceux non encore exploités, de manière à assurer le succès des exploitations qui y seront établies</i></p> <pb n="(25)" /> <p>Telles sont les principales dispositions de ce mode de concession, plus développé dans le second projet de décret. Indiqué depuis plusieurs années, comme pouvant être avantageusement appliqué aux mines de la Sarre, il a été proposé par une commission composée d'un auditeur au Conseil d'état et de trois inspecteurs divisionnaires des mines, commission nommée par le directeur général pour examiner plus spécialement tout ce qui avait rapport à l'exécution du décret impérial du 13 septembre 1808. Votée unanimement par le conseil général des mines, le directeur général en a adopté le projet, et le présente comme offrant particulièrement les avantages suivans :</p> <p>1.<sup>o</sup> Que tout particulier pouvant prendre part à la propriété souterraine, même pour une somme extrêmement modique, et jouir de tous les avantages qu'elle peut procurer, les vues bienfaisantes que votre Majesté a manifestées dans son décret du 13 septembre 1808, seraient plus complètement remplies qu'il n'est possible de le faire d'aucune autre manière ; que toute discussion avec les propriétaires du sol serait facilement prévenue, puisque ces propriétaires s'empresseraient eux-mêmes de devenir actionnaires ; enfin, que l'esprit public du pays deviendrait favorable à l'exploitation des mines, et tendrait sans cesse à la faciliter, à la conserver, à la faire prospérer ;</p> <p><i>Avantages de ce mode de concession.</i></p> <p>2.<sup>o</sup> Que le monopole sur le produit des houillères deviendrait à jamais impossible, autant par suite du grand nombre d'intérêts divers qui se trouveraient en contact, et de la part qu'aurait le Gouvernement, comme actionnaire, dans toutes les exploitations, qu'en raison de la concurrence qui existera toujours pour la vente, entre les produits des mines concédées et ceux des mines qui resteraient administrées au compte de l'État ;</p> <pb n="(26)" /> <p>3.<sup>o</sup> Enfin, que le succès de chaque exploitation ne dépendra plus des vicissitudes que pourrait éprouver la fortune des spéculateurs, et que les travaux souterrains seraient conduits invariablement avec l'ordre et l'ensemble qui peuvent seuls assurer leur succès ainsi que la conservation des sources de richesses qu'ils procurent.</p> <p>Le directeur général des mines observe encore :</p> <p>1.<sup>o</sup> Que ce mode est compatible avec la législation actuelle, puisque le Gouvernement, qui possède les mines de la Sarre, à titre de propriété particulière au souverain, d'après l'article 51 de la loi du 21 avril 1810, peut faire ce que ferait un particulier ou une société propriétaire, lesquels auraient évidemment le droit de diviser leurs concessions en actions ;</p> <p><i>Son application est compatible avec la législation actuelle.</i></p> <p>2.<sup>o</sup> Que, pour faire l'essai en France de ce mode adopté presque par-tout où l'exemple d'un succès semble offrir un modèle à suivre, le bassin houiller de la Sarre présente une occasion unique, par la disposition de ses couches et le grand nombre d'exploitations qui vont y être ouvertes, par l'état de conservation de ses mines, état dû à ce qu'elles sont restées jusqu'ici dans les mains du Gouvernement, et par le peu de dépenses qu'occasionneront les nouvelles exploitations (ce qui évitera toutes les difficultés qui pourraient être élevées, en ce moment, sur l'application aux mines en perte d'une portion des bénéfices des mines en gain), enfin par l'esprit de ses habitans, qui, habitués aux principes de la législation des mines allemande, recevront avec autant de reconnaissance que de plaisir le bienfait de cette institution, bienfait qui serait peut-être d'abord méconnu dans un département de l'intérieur de la France, comme il l'a été en 1802 dans le pays d'Essen et de Werden, où aujourd'hui on en apprécie vivement tous les avantages.</p> <p><i>Elle est facile dans le bassin de la Sarre.</i></p> <p>Le directeur général des mines m'a proposé, en conséquence, un projet de décret basé sur la supposition que le mode de concessions par actions serait admis.</p> <p><i>Second projet de décret.</i></p> <p>Je pense qu'il serait utile que votre Majesté fût délibérer son <pb n="(27)" />Conseil d'état sur la préférence à accorder à l'un ou l'autre des projets que j'ai l'honneur de lui soumettre.</p> <p>Je suis avec le plus profond respect,</p> <p>SIRE,</p> <p>De votre Majesté impériale et royale,</p> <p>Le très-obéissant, très-dévoué et très-fidèle serviteur et sujet,</p> <p>MONTALIVET.</p> </div> <pb n="(28)" /> <div> <h1>I.<sup>ER</sup> PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> En exécution de notre décret impérial du 13 septembre 1808, le terrain houiller du bassin de la Sarre, est divisé en soixante-quatre arrondissemens de concessions, (y compris l'arrondissement de Hostenbach, concédé le 25 thermidor an 12 au sieur Villeroy,) et en sept arrondissemens d'une moindre étendue, désignés sous le nom de réserves, le tout conformément à l'atlas du travail exécuté sur cet objet par les ingénieurs des mines, Duhamel, Beaunier et Calmelet.</p> <p>2. Les arrondissemens compris en l'atlas sous les n.<sup>os</sup> 22, 37, 45 et 64, et désignés sous les noms de Neunkirchen, Rittenhofen, Sulzbach et Gerschweiler, seront exploités au compte du Gouvernement par l'administration des mines.</p> <p>3. Les arrondissemens compris sous les n.<sup>os</sup> 44 et 61, et désignés sous les noms de Duttweiler et Geislautern, ainsi que la maison de direction située à Duttweiler, et l'entrepôt dit de la Kohlwag, seront affectés au service de l'école pratique des mines de la Sarre, instituée par arrêté du Gouvernement du 23 pluviôse an 10.</p> <p>4. Les arrondissemens compris sous les n.<sup>os</sup> 35, 49, 50, 52 et 53, et désignés sous les noms de Schwalbach, Bauernwald, Grosswald, Furstenhausen et Clarenthal, seront affectés aux besoins des salines de l'Est, en exécution de l'art. 21 de notre décret du 21 avril 1806. En conséquence, <pb n="(29)" />ces arrondissemens seront exploités sous la direction de l'administration des mines, au compte de la compagnie des salines, et pour le service exclusif desdites salines.</p> <p>5. Les sept réserves mentionnées en l'article 1.<sup>er</sup> seront affectées aux verreries de Mergweiler, Quierscheid, Friederichsthal, Marianenthal et Gerschweiler, et aux aluneries de Rothhell et Duttweiler.</p> <p>Les houillères de ces petits arrondissemens seront aussi dirigées par l'administration des mines, pour leurs produits être exclusivement affectés à l'alimentation des usines susnommées.</p> <p>6. Les conditions des affectations mentionnées aux deux articles précédens seront exprimées dans le cahier des charges particulières à chaque arrondissement.</p> <p>7. Il sera statué, par un décret particulier, relativement à l'arrondissement du n.<sup>o</sup> 46, désigné sous le nom de Saint-Imbert.</p> <p>8. Les cinquante-un autres arrondissemens seront concédés conformément aux cahiers des charges joints au présent décret.</p> <p>9. Les dix-huit arrondissemens compris sous les n.<sup>os</sup> 1, 2, 6, 8, 10, 13, 16, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 51, 53, 58 et 59, et désignés sous les noms de Vhrexweiler, Himmelswald, Wiesbach, Illingen, Kohlwald, Welesweiler, Walschied, Weitersbach, Sauwasen, Seitersgraben, Ruhbach, Waldbach, Griesborn, Kreutzgraben, Pfaftenkopf, Jœgersfrend, Raschpfuhl et la Rushütte, seront concédés immédiatement.</p> <p>10. Sur ce nombre, il sera accordé une concession aux propriétaires des usines de Dilling, près Sarre-Libre, et une autre aux propriétaires de la manufacture de faulx de Sarrebruck.</p> <p>11. Il sera aussi accordé aux propriétaires des acièries de Goffontaine, près Sarrebruck, soit une concession, soit une affectation à perpétuité de six mille quintaux métriques de houille, sur la mine de Duttweiler.</p> <pb n="(30)" /> <p>12. Les trente-trois arrondissemens restans, compris sous les n.<sup>os</sup> 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 52, 54, 55, 56, 57 et 60, et désignés sous les noms de Hüttigweiler, Lahbach, Reisweiler, Uchtelfangen, Landsweiler, Wiebelskirchen, la Blies, Kischhof, Holz, Kohlbach, Erkershhöe, Grubenwald, Sinnernbach, Walpershofen, Bitscheid, Guichenbach, Netzbach, Gumbert, Laasbach, Hühnerfelderbof, Knausholz, Engelfangen, Jœgerkventz, Neuhaus, Wolfsgarten, Hirschbach, Bouse, Steinbach, Katzenheck, Vülcklingen, Dickenberg, Bourbach et Hombourg, seront préparés successivement à l'exploitation, par des travaux préliminaires exécutés sous la direction de l'administration des mines.</p> <p>Notre ministre de l'intérieur nous proposera chaque année la somme qu'il conviendra de réserver sur les produits des mines exploitées au compte du Gouvernement, pour être appliquée à ces travaux.</p> <p>Lesdits arrondissemens seront successivement concédés lors de la mise en activité des travaux d'extraction dans chacun d'eux.</p> <p>13. A dater de la mise en jouissance des dix-huit premiers concessionnaires, les communes et établissemens quelconques cesseront de recevoir de la houille à titre d'affouage, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 2 de notre décret du 13 septembre 1808.</p> <p>14. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,</p> </div> <pb n="(31)" /> <div> <h1>RÉGLEMENT<br>Portant fixation des charges générales ou communes à tous les arrondissemens de concession du bassin de la Sarre.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Du mode à suivre pour l'obtention des Concessions.</h2> <h3>Article 1.<sup>er</sup></h3> <p>Les concessions à délivrer seront affichées et publiées, pendant quatre mois, dans les chefs-lieux des départemens de la Sarre et de la Moselle, et dans toutes les communes que ces concessions peuvent intéresser, conformément aux dispositions de la section I.<sup>re</sup> du titre IV de la loi du 21 avril 1810.</p> <p>2. La publication aura lieu, au nom du Gouvernement, propriétaire, inventeur et exploitant actuel. Les affiches indiqueront les limites de chaque arrondissement, et les charges et conditions particulières à chaque concession, telles qu'elles sont proposées au rapport des ingénieurs Duhamel, Beaunier et Calmelet, sauf les articles relatifs au cautionnement pour la redevance, qui demeurent supprimés.</p> <p>3. On pourra prendre connaissance de ces charges particulières, soit à la direction générale des mines, à Paris, soit aux secrétaires des préfectures de la Sarre et de la Moselle, soit dans le bureau de l'ingénieur en chef des mines de ces départemens.</p> <p>4. Pendant les quatre mois que durera l'apposition des affiches, toute personne desirant obtenir une concession ou faire valoir des droits ou des oppositions relatives aux <pb n="(32)" />concessions, devra adresser sa pétition, sur papier timbré, au secrétariat de la préfecture du département de la Sarre, en un paquet cacheté portant pour suscription : Concession des mines de houille de la Sarre, arrondissement n.<sup>o</sup> <champ></champ> </p> <p>5. Chaque soumissionnaire, pour l'obtention d'une concéssion, fera connaître dans sa pétition, 1.<sup>o</sup> ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que ceux de ses associés ; 2.<sup>o</sup> les diverses contributions que lui et ses associés payent, attestées par certificats des directeurs des contributions, visés par les préfets ; 3.<sup>o</sup> la redevance spéciale qu'il s'engage à payer à l'État annuellement, pour prix de la concession qu'il sollicite. Cette redevance ne pourra être inférieure à la somme indiquée au cahier des charges particulières à chaque concession.</p> <p>6. L'inobservance des conditions ci-dessus énoncées entraînera la nullité de la soumission.</p> <p>7. A l'expiration des quatre mois d'affiche, les diverses pétitions seront ouvertes par le préfet de la Sarre, en conseil de préfecture, auquel seront appelés l'ingénieur en chef des mines et le directeur des domaines du département. Chaque pétition sera lue et analysée sur le procès-verbal de la séance.</p> <p>8. Dans cette séance, chaque demande ou opposition sera discutée, et les procès-verbaux contiendront l'avis collectif (ou individuel, en cas de dissidence dans les opinions) des fonctionnaires publics présens au conseil, sur les motifs d'admission, de rejet, de préférence, pour chaque pétition. Les procès-verbaux seront signés de tous les présens.</p> <p>9. Dans la huitaine qui suivra la clôture des séances, le préfet transmettra, avec son avis, au ministre de l'intérieur, les procès-verbaux de ces séances, avec toutes les pétitions et les pièces qui auront été produites à l'appui.</p> <p>10. Sur le rapport qui nous sera fait par le ministre de l'intérieur, chaque arrondissement de concession sera l'objet d'un décret rendu par nous en Conseil d'état.</p> <pb n="(33)" /> <h2>TITRE II.<br>Conditions des Concessions.</h2> <h4>§. I.<sup>er</sup> Des Redevances.</h4> <p>11. Le Gouvernement, en aliénant sa propriété, se réserve, sur le produit des mines qu'il concède, pour indemnité des travaux qu'il a exécutés et du revenu qu'il abandonne, une redevance spéciale égale à la moitié du produit net des exploitations.</p> <p>12. Cette redevance libérera les concessionnaires de tout ce qui peut être dû à l'État par les mines, pour travaux faits, constructions, achat de terrains, etc., tant dans ces dernières années, que par l'ancien souverain du pays, ainsi que des redevances fixes et proportionnelles exigées par la loi du 21 avril 1810.</p> <p>13. La redevance spéciale sera exprimée, dans chaque acte de concession, en parties aliquotes de l'extraction, ou fraction du produit brut, conformément aux propositions faites comme minimum dans les cahiers des charges particulières ; elle sera convertie annuellement en numéraire, d'après le taux moyen de la vente des houilles pendant l'année précédente.</p> <p>La fixation en fractions du produit brut pourra être, de cinq en cinq années, l'objet d'une révision, fondée sur les changemens successifs qui se seront opérés dans les exploitations, et dans le rapport entre la quantité d'extraction et le produit net, base première de la redevance.</p> <p>14. Les paiemens seront effectués, dans le premier mois de chaque année, en obligations des concessionnaires, payables par quarts, de trois mois en trois mois, et portées au compte du fonds spécial des mines.</p> <p>15. Il sera dressé, à la fin de chaque année, en raison de la quantité réelle d'extraction qui aura eu lieu, un état supplémentaire indiquant, soit ce qui pourra être redu par <pb n="(34)" />le concessionnaire en sus des sommes payées par lui, soit ce dont ces sommes auraient surpassé la valeur de celles réellement dues. Dans le premier cas, le concessionnaire fera des obligations supplémentaires payables à trois et six mois ; dans le second cas, le trop payé sera imputé sur l'exercice suivant, en diminution des obligations à souscrire pour cet exercice.</p> <p>16. Les dispositions des quatre articles précédens sont communes aux arrondissemens concédés, à ceux affectés aux salines et aux réserves des aluneries et verreries. Pour ces deux dernières espèces de mines, on calculera le produit net qu'elles devraient fournir, si les houilles étaient vendues, d'après le prix des houilles de même qualité dans les arrondissemens concédés les plus voisins.</p> <h4>§. II. Des Travaux d'art et de la Direction des exploitations.</h4> <p>17. Les travaux de toutes les mines de houille du bassin de la Sarre seront coordonnés entre eux et soumis à une direction centrale exercée par l'administration des mines.</p> <p>18. Cette direction sera exercée d'une manière immédiate et journalière, tant pour les mines exploitées au compte du Gouvernement, que pour celles affectées aux salines, aux aluneries et aux verreries. Elle sera exercée de la même manière pour tous les travaux d'art ordonnés dans les cahiers des charges particulières, et dont l'exécution, dans le temps prescrit et de la manière indiquée, est une condition essentielle des concessions. Quant aux autres travaux des mines concédées, ils seront surveillés conformément aux dispositions du titre V de la loi du 21 avril 1810.</p> <p>19. Si un concessionnaire découvre, dans son arrondissement, de nouvelles couches de houille, il sera tenu d'en prévenir, sur-le-champ, la direction centrale des houillères, qui lui prescrira le mode d'exploitation convenable, sous l'approbation du directeur général des mines.</p> <p>20. Toute galerie d'écoulement, pratiquée dans la houille <pb n="(35)" />sur la direction d'un couche, devra avoir, sur chacun de ses côtés, un massif de houille de quatre mètres au moins d'épaisseur.</p> <p>21. Lorsqu'un concessionnaire abandonnera une galerie d'écoulement, il sera tenu de pratiquer sur le sol de cette galerie et sur toute sa longueur, un petit canal d'écoulement jusqu'au jour, solidement boisé ou muraillé, et établi de manière à ce que les eaux des travaux supérieurs ne puissent pas pénétrer dans les ouvrages inférieurs qui auront lieu par la suite.</p> <p>22. Toutes les fois qu'un exploitation devra se faire au-dessous du moyen naturel d'écoulement, le concessionnaire sera tenu de présenter à la direction centrale des houillères le projet des moyens d'extraction et d'épuisement qu'il se proposera d'employer. La direction statuera sur le meilleur mode à suivre, sous l'approbation du directeur général des mines, et ce mode deviendra, après la décision, obligatoire pour les concessionnaires, comme les conditions des concessions.</p> <p>23. La réparation des chemins uniquement destinés au service des houillères se fera par les concessionnaires, et à leurs frais. Celle des chemins vicinaux, qui serviraient en même temps au service des mines, se fera, jusqu'à deux kilomètres de distance des mines, moitié aux frais des concessionnaires, moitié aux frais des habitans. La répartition des sommes à fournir, pour cet objet, par plusieurs concessions et communes, se fera par le préfet, sur le rapport du sous-préfet et l'avis de la direction centrale des houillères ; le tout sous l'approbation définitive de notre ministre de l'intérieur.</p> <h4>§. III. Des Cautionnemens.</h4> <p>24. Pour sûreté de la prompte et complète exécution des travaux d'art ordonnés par les actes de concession, tout concessionnaire fournira un cautionnement en numéraire, égal à sa quote-part annuelle dans les frais d'exécution de ces travaux.</p> <p>25. Le montant de ces cautionnemens sera versé, dans <pb n="(36)" />les deux mois de la date du décret de concession, à la caisse d'amortissement qui payera aux concessionnaires l'intérêt à quatre pour cent des sommes qu'elle aura reçues.</p> <p>26. L'exécution des travaux d'art ne pouvant éprouver aucune espèce d'interruption, lorsqu'un concessionnaire négligera de placer continuellement le nombre d'ouvriers nécessaire à chacun d'eux, ou apportera quelque délai dans le paiement des ouvriers, il y sera pourvu sur-le-champ par la direction centrale des houillères, à laquelle la caisse d'amortissement remboursera, sur le cautionnement du concessionnaire, les frais occasionnés par cette disposition.</p> <p>27. Dans ce cas, le concessionnaire sera tenu de compléter, dans le délai de deux mois, par un nouveau versement, le montant de son cautionnement. Il perdra, en outre, tout droit, pendant une année, à l'intérêt spécifié dans l'article 25.</p> <p>28. Lorsqu'un concessionnaire aura rempli toutes les conditions à lui imposées pour exécution de travaux d'art, le montant de son cautionnement lui sera rendu.</p> <h4>§. IV. Administration, Tenue des livres, etc.</h4> <p>29. Tout concessionnaire ou titulaire de réserve sera tenu d'avoir deux registres en papier timbré, côtés et paraphés par le sous-préfet de l'arrondissement. Il inscrira, jour par jour, sur l'un de ces registres, toutes les dépenses de son exploitation, et sur l'autre, les quantités de houille extraites et vendues ainsi que le prix de la vente. Ces registres seront visés et vérifiés, au bout de chaque mois, par la direction centrale des houillères de la Sarre, à laquelle ils seront représentés à toute réquisition. La forme de ces registres sera déterminée par le ministre de l'intérieur.</p> <p>30. En cas d'omission ou d'infidélité constatées dans la tenue de ces registres, il sera établi par le préfet, sur le rapport de la direction centrale des houillères, aux frais du concessionnaire infidèle, un commis ou employé chargé spécialement de ce travail, et auquel on devra fournir tous les <pb n="(37)" />renseignemens nécessaires à ses opérations, à peine d'une amende qui sera déterminée par le préfet, d'après la gravité de la fraude commise.</p> <p>31. Tout concessionnaire, ou titulaire de réserve, devra en outre adresser, au commencement de chaque trimestre, au préfet et à la direction centrale des houillères, l'état d'extraction et de vente de la houille pendant le trimestre expiré.</p> <p>32. Les concessionnaires seront tenus de faire diriger les travaux de leurs mines par des hommes doués de connaissances suffisantes dans la partie pratique des mines. Ces directeurs particuliers, placés sous les ordres de la direction centrale, pour les travaux d'art, conditions de concessions, et sous sa surveillance, pour le reste des ouvrages des exploitations, devront être agréés par elle ; ils pourront être révoqués par les concessionnaires, à charge par ceux-ci d'en prévenir la direction centrale.</p> <p>33. Un même directeur particulier pourra être chargé des travaux de plusieurs concessions ; le nombre de celles auxquelles il pourra être attaché sera réglé par la direction centrale des houillères.</p> <p>34. Tout concessionnaire ou titulaire de réserve sera tenu de fournir, dans le cours de la première année de sa mise en jouissance, un plan, en triple expédition, 1.<sup>o</sup> de la surface de sa concession, dressé sur l'échelle d'un millimètre pour dix mètres ; 2.<sup>o</sup> des travaux intérieurs exécutés par ses prédécesseurs ou par lui, sur l'échelle d'un millimètre pour mètre.</p> <p>La première expédition de ce plan sera déposée aux archives du Conseil d'état ; la seconde, à la direction générale des mines, et la troisième à la direction centrale des houillères de la Sarre.</p> <p>35. Dans le cours du premier trimestre de chaque année, les concessionnaires et titulaires des réserves seront tenus de remettre, en triple expédition, à la direction centrale des houillères, le plan de l'avancement des travaux intérieurs <pb n="(38)" />pendant l'année écoulée, sur l'échelle d'un millimètre pour mètre.</p> <h4>§. V. Frais du Travail préparatoire des Concessions.</h4> <p>36. Il sera dressé par le préfet de la Sarre, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines du département, un état des frais qu'aura entraîné le travail préparatoire des concessions.</p> <p>Ces frais se composent :</p> <p>1.<sup>o</sup> De la somme de 2,250 F, avancée par l'administration des domaines, pour le travail exécuté en 1806 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De celle de 10,035 F 13 centimes, également avancée par le comité de la régie provisoire des houillères de la Sarre, pour l'exécution du décret impérial du 13 septembre 1808 ;</p> <p>3.<sup>o</sup> De celles qu'auront entraînées les publications et affiches qui auront été prescrites par suite du présent cahier des charges.</p> <p>La contribution de chaque concessionnaire ou titulaire de réserve, dans le remboursement des avances et frais ci-dessus énoncés, sera réglée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, en proportion de la valeur des redevances de chaque arrondissement. Les paiemens s'effectueront, dans le mois qui suivra la délivrance des concessions et réserves. Les fonds seront versés dans les caisses qui en auront fait les avances.</p> <h2>TITRE III.<br>Devoirs des Concessionnaires et Titulaires de Réserves entre eux, envers les Propriétaires du sol, envers les Exploitans auxquels ils succèdent, et réciproquement.</h2> <p>37. L'ensemble du bassin houiller de la Sarre devant être considéré comme ayant formé jusqu'ici un seul arrondissement de concession, dont le Gouvernement a joui légalement, sans avoir eu besoin d'en fixer les limites, il n'y a lieu, en vertu des articles 51 et 53 de la loi du 21 avril 1810, <pb n="(39)" />de la part des concessionnaires et titulaires de réserves, à aucune indemnité en faveur des propriétaires du sol dont la convention n'aurait pas été stipulée antérieurement à la publication de la loi.</p> <p>38. Les indemnités, pour dégats causés à la surface par les travaux d'exploitation, seront payées conformément aux dispositions des articles 43, 44 et 45 de la loi du 21 avril, 1810.</p> <p>39. Les halles, dépôts et magasins dépendans de chaque houillère, ainsi que les terres, jardins et maisons occupés maintenant par les ouvriers et préposés des mines, conformément à l'état compris dans le rapport de l'ingénieur en chef Duhamel, en date du 14 mars 1806, resteront affectés aux concessions dans lesquelles ils se trouvent situés, indépendamment des affectations à l'école pratique des mines de la Sarre, portées à l'article 3 du décret impérial de ce jour.</p> <p>Il sera fait description et inventaire du tout lors de l'entrée en jouissance des concessionnaires, et à leurs frais, en présence d'un ingénieur des mines et d'un employé de l'administration des domaines.</p> <p>40. Les exploitans actuels remettront, en bon état, aux concessionnaires, les balances, poids, ustensiles et autres objets utiles aux exploitations, qu'ils ont reçus lors de leur entrée en jouissance, d'après les inventaires qui en ont été faits alors ; la valeur que ces objets auront à l'époque de la délivrance des concessions, sera fixée par experts, et remboursée à qui de droit par les concessionnaires entrant en jouissance.</p> <p>41. La houille restant sur le carreau des mines, au jour de l'entrée en jouissance des concessionnaires, sera remise à ceux-ci, qui en paieront la valeur, calculée sur le prix moyen qu'elle aura alors au lieu du dépôt.</p> <p>42. Les concessionnaires pourront ouvrir des galeries d'écoulement hors des limites de leur concession, lorsque l'utilité en sera reconnue par la direction centrale des mines, <pb n="(40)" />qui déterminera les lieux d'ouverture ; mais ils s'abstiendront d'y établir aucune exploitation.</p> <p>Dans les cas où ces galeries seraient utiles à plusieurs concessions, chaque concessionnaire qui en profiterait devrait payer, à celui qui serait chargé de l'entreprise, une partie des frais, dans la proportion des avantages qu'il en retirerait, proportion qui serait réglée de gré à gré, ou administrativement sur le rapport de la direction centrale des houillères.</p> <h2>TITRE IV.<br>Dispositions générales.</h2> <p>43. Le Gouvernement placera et entretiendra à Sarre-bruck, le nombre suffisant de membres du corps impérial des mines des différens grades pour former la direction centrale des houillères, et suffire à ses attributions.</p> <p>44. Sur le rapport de l'administration générale des forêts et de la direction générale des mines, il sera permis aux concessionnaires d'avoir des chemins dans les forêts impériales et communales pour l'accès de leurs houillères, toutes les fois qu'ils seront indispensables, sauf le paiement par eux de la valeur des bois détruits. Ils pourront aussi, sous les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances, établir leurs travaux dans les forêts impériales et communales, pourvu que leurs ateliers n'occupent pas une surface de plus de cinquante ares ; mais dans ce cas ils seront responsables des délits qui se commettraient à moins de cinq cents mètres de rayon de leurs ateliers, à moins qu'ils ne justifient que ces délits ont été commis par des personnes étrangères à leurs travaux.</p> <p>45. Le tracé des chemins et des emplacemens, autorisés en vertu de l'article précédent, sera toujours fait par les agens de l'administration forestière.</p> <p>46. L'inobservance de l'une quelconque des conditions des concessions, soit sous le rapport du paiement des redevances, soit sous celui de la non-exécution des travaux d'art, <pb n="(41)" />peut entraîner la poursuite du concessionnaire par le Gouvernement, en expropriation forcée.</p> <p>47. L'inobservance des conditions des réserves affectées aux aluneries et aux verreries entraîne la déchéance de l'affectation.</p> <p>48. L'abandon d'une mine concédée ne pourra avoir lieu que sur l'autorisation du ministre de l'intérieur.</p> <p>49. En cas d'expropriation forcée, de déchéance ou d'abandon, les concessionnaires seront tenus de remettre en bon état les objets mentionnés à l'article 39 ; l'exploitant qui leur succédérait leur tiendrait compte de la valeur de ces objets.</p> </div> <pb n="(42)" /> <div> <h1>II.<sup>e</sup> PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> En exécution de notre décret impérial du 13 septembre 1808, le terrain houiller du bassin de la Sarre est divisé en soixante-quatre arrondissemens de concession (y compris l'arrondissement de Hostenbach, concédé, le 25 thermidor an 12, au S.<sup>t</sup> Villeroy), et en sept arrondissemens d'une moindre étendue, désignés sous le nom de réserves, le tout conformément à l'atlas du travail exécuté, pour cet objet, par les ingénieurs des mines Duhamel, Beaunier et Calmelet.</p> <p>2. Les arrondissemens compris en l'atlas, sous les numéros 22, 37, 45 et 64, et désignés sous les noms de Neunkirchen, Rittenhofen, Sulzbach et Gerschweiler, seront exploités au compte du Gouvernement, par l'administration des mines.</p> <p>3. Les arrondissemens compris sous les numéros 44 et 61, et désignés sous les noms de Duttweiler et Geislantern, ainsi que la maison de direction située à Duttweiler, et l'entrepôt dit de la Kolwag, seront affectés au service de l'école pratique des mines de la Sarre, instituée par arrêté du Gouvernement du 23 pluviôse an 10.</p> <p>4. Les arrondissemens compris sous les numéros 35, 49, 50 et 53, et désignés sous les noms de Schwalbach, Bauernwald, Groswald, Furstenhausen et Clarenthal, seront affectés aux besoins des salines de l'Est, en exécution de <pb n="(43)" />l'article 24 de notre décret impérial du 21 avril 1806 ; en conséquence, ces arrondissemens seront exploités sous la direction de l'administration des mines, au compte de la compagnie des salines, et pour le service exclusif desdites salines.</p> <p>5. Les sept réserves mentionnées en l'article 1.<sup>er</sup>, seront affectées aux verreries de Mergweiler, Quierscheid, Friedericsthal, Marianenthal et Gerschweiler, et aux aluneries de Rothhell et Duttweiler.</p> <p>Les houillères de ces petits arrondissemens seront aussi dirigées par l'administration des mines, pour leurs produits être exclusivement affectés à l'alimentation des usines susnommées.</p> <p>6. Les conditions des affectations mentionnées aux deux articles précédens, sont principalement le paiement à l'État d'une redevance spéciale, exprimée en fractions de produit brut, et égale à la moitié du produit net que fourniraient les mines affectées, si la houille en était vendue, et l'exécution des travaux d'art reconnus nécessaires pour la bonne exploitation et la durée de ces mines.</p> <p>Ces redevances seront fixées, et les travaux d'art seront détaillés dans les cahiers des charges particulières à chaque arrondissement.</p> <p>7. Il sera statué par un décret particulier, relativement à l'arrondissement du numéro 46, désigné sous le nom de Saint-Imbert.</p> <p>8. Les cinquante-un autres arrondissemens seront concédés par actions, conformément aux réglemens et cahiers des charges joints au présent décret.</p> <p>9. Il sera, sur ce nombre, accordé une concession entière aux propriétaires des usines de Dilling près Sarre-Libre, et une autre aux propriétaires de la manufacture de faulx de Sarrebruck.</p> <p>10. Il sera aussi accordé aux propriétaires des acièries de Goffontaine, près Sarrebruck, soit une concession, soit <pb n="(44)" />une affectation à perpétuité de six mille quintaux métriques de houille sur la mine de Duttweiler.</p> <p>11. Seront, en outre, concédés les premiers, ceux des arrondissemens pour lesquels le nombre des actions sera le plutôt complet de la manière indiquée aux réglement et chier des charges générales ci-joints ; tous pourront l'être ainsi successivement, à mesure de ce complètement.</p> <p>12. Le Gouvernement préparera à l'exploitation, par des travaux préliminaires exécutés sous la direction de l'administration des mines, les arrondissemens non concédés d'abord, lesquels seront concédés successivement, d'une manière analogue, lors de la mise en activité des travaux d'extraction. Notre ministre de l'intérieur nous proposera, chaque année, la somme qu'il conviendra de prendre, sur le produit des mines exploitées au compte du Gouvernement, pour ces travaux préparatoires.</p> <p>13. A dater de la mise en jouissance des premiers concessionnaires, les communes et établissemens quelconques cesseront de recevoir de la houille à des prix de faveur, conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 de notre décret du 13 septembre 1808.</p> <p>14. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> </div> <pb n="(45)" /> <div> <h1>RÉGLEMENT<br>Portant fixation des Charges générales pour les Concessions par Actions des Arrondissemens du Bassin houiller de la Sarre.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Division de la Propriété des Mines en Actions.</h2> <h3>Article 1.<sup>er</sup></h3> <p>La propriété de chaque concession est divisée en cent actions dont chacune est susceptible de vente, partage, donation ou transfert, et de transactions quelconques, conformément à l'article 529 du Code Napoléon, et à l'article 8 de la loi du 21 avril 1810.</p> <p>2. Le Gouvernement se réserve sur chaque mine, pour indemnité des travaux qu'il a exécutés et du revenu qu'il abandonne, la propriété de quarante de ces actions. Il vendra les soixante autres, savoir : trente à des habitans du pays exclusivement et trente à des particuliers quelconques.</p> <p>3. Le prix des soixante actions à vendre, pour chaque mine, sera réglé de manière que la somme de ces prix représente la valeur réelle de dix actions seulement, valeur estimée d'après le bénéfice présumé de chaque arrondissement, tel qu'il a été calculé par les ingénieurs des mines, Duhamel, Beaunier et Calmelet.</p> <p>4. Le Gouvernement se réserve la direction des travaux de toutes les houillères ; il exercera cette direction par l'intermédiaire de l'administration des mines, et comme il sera réglé plus bas.</p> <p>5. Les actionnaires de chaque concession disposeront à leur gré des houilles extraites : ils se partageront les béné- <pb n="(46)" />fices ou les charges de l'exploitation, de la manière indiquée ci-après.</p> <h2>TITRE II.<br>Direction générale des Travaux.</h2> <p>6. Il y aura à Sarrebruck, un comité de direction centrale des houillères de la Sarre, composé d'un ingénieur en chef des mines, d'un nombre suffisant d'ingénieurs, aspirans ou élèves, placés sous les ordres de l'ingénieur en chef, et d'un agent comptable nommé par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur général des mines.</p> <p>7. Ce comité recevra les ordres de l'administration générale des mines, et dirigera, d'une manière immédiate et journalière, les travaux de toutes les houillères du bassin de la Sarre, de telle sorte que tous ces travaux soient coordonnés entre eux. Il aura, à cet effet, sous ses ordres, tous les maîtres mineurs et ouvriers des diverses exploitations.</p> <p>8. Les travaux d'art, indiqués par les cahiers des charges particulières à chaque arrondissement, dans le travail des ingénieurs Duhamel, Beaunier et Calmelet, et qui seront une condition essentielle des concessions, devront être exécutés dans le temps prescrit et de la manière indiquée dans les cahiers.</p> <p>9. Chaque année, dans le courant de septembre, le comité de direction centrale des houillères présentera, au directeur général des mines, le budjet détaillé de chaque concession, pour les travaux de l'année suivante : ce budjet devra renfermer, dans le plus grand détail, l'exposé de tous les travaux qui seront à exécuter dans le courant de l'année, et de toutes les dépenses de l'exploitation. Lorsqu'il sera approuvé par le directeur général des mines, et arrêté par le ministre de l'intérieur, il deviendra la règle invariable de la direction locale, qui rendra compte de son exécution, tous les trimestres, par des états certifiés, et tous les ans, par un rapport général qui sera rendu public.</p> <pb n="(47)" /> <p>10. L'agent comptable du comité de direction recevra d'avance, tous les mois, des administrations particulières à chaque concession, les sommes nécessaires à toutes les dépenses de l'exploitation, pendant le mois suivant, d'après la marche arrêtée par le budget ; il tiendra, sur la comptabilité en nature et en deniers de chaque concession, des registres qui serviront de contrôle à ceux des actionnaires.</p> <p>11. Les sommes produites par la vente des actions mentionnées en l'article 3, seront employées, par le comité de direction, comme avances faites par le Gouvernement, pour mettre ou entretenir en activité les diverses exploitations. Chaque concession restera débitrice envers l'État de la somme employée pour elle, et paiera annuellement les intérêts de cette mise de fonds. En cas d'insuffisance de cette avance, il sera pourvu aux premiers frais de l'exploitation, par un appel de fonds aux actionnaires, semblable à ceux dont il sera question dans les articles 19 et 20.</p> <p>12. Dans le cours de la première année de la mise en activité de chaque concession, le comité de la direction centrale fera lever, aux frais des actionnaires, un plan en triple expédition, 1.<sup>o</sup> de la surface de la concession, sur une échelle d'un millimètre pour dix mètres ; 2.<sup>o</sup> des travaux intérieurs, sur l'échelle d'un millimètre par mètre.</p> <p>Dans le cours du premier trimestre de chaque année, il sera levé, de la même manière, le plan des travaux faits pendant l'année écoulée, sur l'échelle d'un millimètre par mètre, pour être rapporté sur les plans généraux. Une expédition de ces plans sera déposée aux archives du Conseil d'état, une seconde à la direction générale des mines, et la troisième au comité de la direction centrale des houillères.</p> <p>13. Les employés du comité de direction seront payés sur l'ensemble des produits des mines. Cet objet de dépense sera porté sur le budget présenté par le comité, parmi les dépenses générales ou communes à toutes les exploitations, et réparti entre elles proportionnellement au produit brut de chaque mine.</p> <pb n="(48)" /> <h2>TITRE III.<br>Administration particulière de chaque Concession.</h2> <p>14. Chaque concession aura un préposé [verwalter], comptable envers la société exploitante, et payé par elle.</p> <p>15. Ce proposé recevra, chaque jour, du maître mineur, les quantités de houille extraites, et lui en délivrera une reconnaissance. Ces reconnaissances seront remises, chaque semaine, par le maître mineur, au membre du comité de la direction centrale, chargé par l'ingénieur en chef de la direction particulière de la mine. Les quantités d'extraction seront inscrites, chaque semaine, sur les registres du comité.</p> <p>16. Le préposé sera chargé, au compte et au risque des actionnaires, de vendre les houilles extraites, et de percevoir les produits de la vente.</p> <p>17. Il tiendra au moins trois registres, le premier relatif aux quantités de houille extraites, le second indiquant la comptabilité en deniers, le troisième, intitulé Registre des actions, indiquera, 1.<sup>o</sup> le nom de chacun des actionnaires, le nombre d'actions qu'il possède, et son titre de possession ; 2.<sup>o</sup> les charges dont pourrait être grevée chaque action, et les oppositions qui pourraient être formées contre la jouissance ou la disposition de ce genre de propriété.</p> <p>Chaque vente, donation, transfert ou mutation quelconque des actions, devra être inscrit sur ce registre.</p> <p>18. Le préposé versera, tous les mois, dans les mains de l'agent comptable du comité de direction, la somme arrêtée par le budget, pour les frais d'exploitation du mois suivant, ainsi que celles destinées à l'entretien des caisses de secours dont il sera question plus bas.</p> <p>19. Après l'acquittement de ces dépenses et des frais d'administration particulière, le préposé distribuera, tous les trois mois, aux actionnaires, la part de produit net qui reviendra à chacun d'eux, si la mine est en bénéfice ; ou la <pb n="(49)" />cédule d'appel de fonds à laquelle chaque action sera tenue de satisfaire, si la mine est en perte. Les cédules d'appel de fonds devront toujours être visées par le comité de direction centrale.</p> <p>20. Tout actionnaire qui se refusera à satisfaire à l'appel de fonds qui lui sera fait au nom de la société, sera, sur le rapport du préposé, appuyé de preuves suffisantes, déclaré, par le comité, déchu de son action : les actions redevenues vacantes, seront vendues, par devant le comité de direction, au bénéfice de la société exploitante. Si toute une société d'actionnaires se désiste de son entreprise, en se refusant à fournir les fonds nécessaires, la mine redeviendra propriété du Gouvernement, qui la concédera de nouveau s'il y a lieu.</p> <p>21. Les actionnaires d'une concession pourront introduire, dans le régime de leur société, telles dispositions qui leur sembleront couvenables, pourvu qu'elles ne contrarient pas les mesures prescrites par les articles précédens.</p> <p>22. Pour chaque concession, le Gouvernement aura également un préposé chargé de veiller aux intérêts de ses quarante actions, et payé sur leurs produits ; ce préposé rendra compte à l'agent comptable du comité de la direction centrale.</p> <p>23. Les quarante actions possédées par le Gouvernement, dans chaque concession, seront franches, c'est-à-dire, non sujettes aux appels de fonds, et n'ayant part qu'aux bénéfices.</p> <p>24. La part de bénéfices revenant au Gouvernement pour ses actions sera versée, tous les trois mois, par les préposés, dans les mains de l'agent comptable du comité de la direction centrale, qui percevra aussi le produit net entier des mines exploitées au compte du Gouvernement.</p> <p>25. Un même individu pourra être, avec l'agrément du comité de la direction centrale, nommé préposé par plusieurs sociétés ; mais les registres et les comptes devront toujours être tenus séparément pour chaque concession.</p> <pb n="(50)" /> <p>26. Un même individu pourra aussi, de la même manière et sous les mêmes conditions, être nommé préposé du Gouvernement près de plusieurs sociétés.</p> <p>27. Chaque année, cinq personnes, nommées par le préfet parmi les propriétaires du plus grand nombre d'actions ou leurs représentans, seront autorisées à visiter les mines avec détail, ainsi que les registres du comité de direction centrale ; elles feront, sur les résultats de leurs visites, un rapport au préfet, et pourront prendre l'initiative, pour proposer les améliorations qui leur paraîtraient à desirer. Le préfet examinera ce rapport, et l'enverra, avec son avis, au directeur général des mines, qui prendra, à cet égard, les ordres de notre ministre de l'intérieur.</p> <p>28. Les dispositions de ce titre sont communes à toutes les mines concédées, comme à celles affectées aux salines et aux réserves des aluneries et verreries. La compagnie des salines, d'une part, et les propriétaires des aluneries et verreries, de l'autre, seront considérés et traités comme les sociétés d'actionnaires exploitant les mines concédées.</p> <h2>TITRE IV.<br>Caisses de Secours.</h2> <p>29. Il sera établi, sur le produit des mines, et par un prélèvement proportionnel au produit brut de chaque exploitation, deux caisses de secours, communes, l'une et l'autre, à l'ensemble des concessions.</p> <p>30. La première, dite caisse des exploitans [bergbaucasse], sera destinée à faire face aux accidens ou aux dépenses imprévues qui intéresseraient l'ensemble des mines, ainsi qu'à fournir, à titre de prêts, des secours aux mines qui seraient en perte.</p> <p>31. La seconde, dite caisse des mineurs [knappschafts-casse], aura pour objet d'assurer aux ouvriers, des secours en cas de maladie, et des pensions en cas de retraite forcée, <pb n="(51)" />comme aussi d'assurer des moyens de subsistances aux veuves et aux enfans orphelins des mineurs.</p> <p>32. Les deux caisses de secours seront confiées à l'agent comptable du comité de direction centrale, qui tiendra un compte séparé des recettes et des dépenses de chacune d'elles. Le comité de direction disposera de leurs produits pour les objets fixés par les deux articles précédens. Le mode de disposition devra être approuvé, chaque année, par le directeur général des mines.</p> <p>33. Le ministre de l'intérieur nous proposera, dans l'année qui suivra la mise en activité des premières concessions, la fraction du produit brut à laquelle devra être fixé le prélèvement destiné à l'entretien de chacune de ces caisses.</p> <p>34. Les dispositions de ce titre sont communes à toutes les mines du bassin de la Sarre, concédées, affectées à des usines, ou exploitées au compte du Gouvernement.</p> <h2>TITRE V.<br>Frais du Travail préparatoire des Concessions.</h2> <p>35. Il sera dressé, par le préfet de la Sarre, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines du département, un état des frais qu'aura entraîné le travail préparatoire des concessions ; ces frais se composent :</p> <p>1.<sup>o</sup> De la somme de deux mille deux cent cinquante fr., avancée par l'administration des domaines pour le travail exécuté en 1806 ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De celle de dix mille trente-cinq francs trente-cinq centimes, également avancée par le comité de la régie provisoire des houillères de la Sarre, pour l'exécution du décret impérial du 13 septembre 1808 ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Des dépenses qu'entraîneront les publications et affiches qui sont prescrites par le titre VIII du présent réglement.</p> <p>La contribution de chaque arrondissement, dans le rem- <pb n="(52)" />boursement des avances et frais ci-dessus énoncés, sera réglée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines, en proportion du produit net de cet arrondissement. Les paiemens s'effectueront dans le mois qui suivra la délivrance des concessions et réserves. Les fonds seront versés dans les caisses qui en auront fait les avances.</p> <h2>TITRE VI.<br>Devoirs des Sociétés concessionnaires et des Titulaires de Réserves entre eux, envers les Propriétaires du sol, envers les Exploitans auxquels ils succèdent, et réciproquement.</h2> <p>36. L'ensemble du bassin houiller de la Sarre devant être considéré comme ayant formé jusqu'ici un seul arrondissement de concession dont le Gouvernement a joui légalement sans avoir eu besoin d'en faire fixer les limites, il n'y a lieu, en vertu des articles 51 et 53 de la loi du 21 avril 1810, de la part des exploitans, à aucune indemnité en faveur des propriétaires du sol, dont la convention n'aurait pas été stipulée antérieurement à la publication de la loi.</p> <p>37. Les indemnités, pour dégâts causés à la surface par les travaux d'exploitation, seront payées conformément aux dispositions des articles 43, 44 et 45 de la loi du 21 avril 1810.</p> <p>38. Les halles, dépôts et magasins dépendans de chaque houillère, ainsi que les terres, jardins et maisons occupés maintenant par les ouvriers et préposés des mines, conformément à l'état compris au rapport de l'ingénieur en chef Duhamel, en date du 14 mars 1806, resteront affectés aux concessions dans lesquelles ils se trouvent situés, sauf les affectations à l'école pratique des mines de la Sarre, portées à l'article 3 du décret impérial de ce jour.</p> <p>Il sera fait description et inventaire du tout, lors de l'entrée en jouissance des concessionnaires, et à leurs frais, en présence d'un ingénieur des mines, et d'un employé de l'administration des doaines.</p> <pb n="(53)" /> <p>39. Les exploitans actuels remettront, en bon état, aux sociétés concessionnaires, les balances, poids, ustensiles et autres objets utiles aux exploitations, qu'ils ont reçus lors de leur entrée en jouissance, d'après les inventaires qui en ont été faits alors. La valeur que ces objets auront, à l'époque de la délivrance des concessions, sera fixée par experts, et remboursée, à qui de droit, par les sociétés entrant en jouissance.</p> <p>40. La houille restant sur le carreau des mines, au jour de l'entrée en jouissance des concessionnaires, sera remise à ceux-ci qui en paieront la valeur, calculée sur le prix moyen qu'elle aura alors au lieu du dépôt.</p> <p>41. Il pourra être ouvert, pour une mine, des galeries d'écoulement, hors des limites de la concession à laquelle elle appartiendra, lorsque la nécessité en sera reconnue ; mais on ne pourra y établir aucune exploitation. Dans le cas où ces galeries seraient utiles à plusieurs arrondissemens, chaque société, qui en profiterait, devrait payer à celle qui se serait chargée de l'entreprise, une partie des frais, dans la proportion des avantages qu'elle en retirerait, proportion qui sera réglée de gré à gré, ou administrativement, sur le rapport du comité de direction centrale des houillères.</p> <p>42. La réparation des chemins uniquement destinés au service des houillères se fera par les sociétés concessionnaires, et à leurs frais : celle des chemins vicinaux, qui serviraient en même-temps au service des mines, se fera, jusqu'à deux kilomètres de distance des mines, moitié aux frais des concessionnaires, moitié aux frais des habitans. La répartition des sommes à fournir, pour cet objet, par plusieurs concessions et communes, se fera par le préfet, sur le rapport du sous-préfet et l'avis de la direction centrale des houillères, le tout sous l'approbation définitive de notre ministre de l'intérieur.</p> <pb n="(54)" /> <h2>TITRE VII.<br>Dispositions générales.</h2> <p>43. Sur le rapport de l'administration générale des forêts, et de la direction générale des mines, il sera permis d'avoir des chemins dans les forêts impériales et communales pour l'accès des houillères, lorsque ces chemins seront indispensables, sauf le paiement, par les sociétés concessionnaires, de la valeur des bois détruits. On pourra aussi, sous les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances, établir des travaux dans les forêts impériales et communales, pourvu que les ateliers n'occupent pas une surface de plus de cinquante ares. Mais dans ce cas les exploitans seront responsables des délits qui se commettraient jusqu'à cinq cents mètres de rayon de leurs ateliers, à moins qu'ils ne justifient que ces délits ont été commis par des personnes étrangères à leurs travaux.</p> <p>44. Le tracé des chemins et des emplacemens autorisés en vertu de l'article précédent, sera toujours fait par les agens de l'administration forestière.</p> <p>45. L'inobservance de l'une quelconque des conditions des concessions peut entraîner la poursuite des concessionnaires, par le Gouvernement, en expropriation forcée.</p> <p>46. L'inobservance des conditions des réserves affectées aux aluneries et verreries, entraîne la déchéance de l'affectation.</p> <p>47. L'abandon d'une mine en exploitation ne pourra avoir lieu que sur l'autorisation du ministre de l'intérieur.</p> <p>48. En cas d'expropriation forcée, de déchéance ou d'abandon, les concessionnaires, ou titulaires de réserves, seront tenus de remettre, en bon état, les objets mentionnés à l'article 38.</p> <pb n="(55)" /> <h2>TITRE VIII.<br>Du Mode à suivre pour la délivrance des Concessions.</h2> <p>49. Les concessions à délivrer seront affichées et publiées, pendant quatre mois, dans les chefs-lieux des départemens de la Sarre et de la Moselle, ainsi que dans toutes les communes que ces concessions peuvent intéresser, conformément aux dispositions de la section I.<sup>re</sup> du titre IV de la loi du 21 avril 1810.</p> <p>50. La publication aura lieu au nom du Gouvernement, propriétaire inventeur et exploitant actuel ; elle fera connaître les dispositions des présens réglemens et cahiers de charges générales : les affiches indiqueront aussi les limites de chaque arrondissement, le prix fixé pour les actions à vendre et considéré comme minimum, et les charges particulières à chaque concession, telles qu'elles sont proposées au rapport des ingénieurs Duhamel, Beaunier et Calmelet, sauf les modifications que doit apporter, dans la rédaction des divers articles, le mode de concession par actions prescrit par le décret impérial de ce jour.</p> <p>51. On pourra prendre connaissance des charges particulières à chaque arrondissement, soit à la direction générale des mines à Paris, soit aux secrétariats des préfectures de la Sarre et de la Moselle, soit dans le bureau de l'ingénieur en chef des mines de ces départemens.</p> <p>52. Pendant les autre mois que durera l'opposition des affiches, toutes les personnes desirant obtenir des actions dans une ou plusieurs concessions, ou faire valoir des droits ou des oppositions relatives à ces concessions, devra adresser sa pétition, sur papier timbré, au secrétariat de la préfecture de la Sarre, en un paquet cacheté, portant pour suscription : Concession des mines de houille de la Sarre, arrondissement n.<sup>o</sup> <champ></champ> </p> <p>53. Chaque soumissionnaire devra faire connaître ses <pb n="(56)" />nom, prénoms, qualités, domicile, ainsi que ceux de ses associés, s'il en a, indiquer le nombre d'actions qu'il desire acquérir, dans tel ou tel arrondissement, et le prix auquel il désire les obtenir. Ce prix ne pourra être au-dessous de celui indiqué par les affiches.</p> <p>54. A l'expiration des quatre mois d'affiche, les diverses pétitions seront ouvertes, par le préfet de la Sarre, en conseil de préfecture, auquel seront appelés l'ingénieur en chef des mines et le directeur des domaines du département. Chaque pétition sera lue et analysée sur les procès-verbaux des séances.</p> <p>55. Dans ces séances, chaque demande ou opposition sera discutée, et les procès-verbaux contiendront l'avis collectif (ou individuel en cas de dissidence d'opinion) des fonctionnaires publics présens au conseil, sur les motifs d'admission, de rejet, de préférence pour chaque pétition. Les procès-verbaux seront signés de tous les présens.</p> <p>56. Dans la huitaine qui suivra la clôture des séances, le préfet transmettra au ministre de l'intérieur les procès-verbaux de ces séances, avec toutes les pétitions et les pièces qui auront été produites à l'appui ; il y joindra son avis sur la composition des diverses sociétés, et sur les concessions qui peuvent être accordées sur-le-champ.</p> <p>57. Sur le rapport qui nous sera fait par notre ministre de l'intérieur, chaque arrondissement de concession sera l'objet d'un décret rendu par nous en Conseil d'état.</p> <p>58. Le préfet continuera à recevoir successivement les demandes qui pourront lui être adressées relatives aux concessions non délivrées ; il en rendra compte au ministre de l'intérieur qui nous proposera de nouveaux décrets de concession lorsqu'il y aura lieu. En attendant, les arrondissemens non concédés seront préparés à l'exploitation par le Gouvernement, ainsi qu'il est prescrit par l'article 12 de notre décret impérial de ce jour.</p> <pb n="(57)" /> <p>59. Pour chaque arrondissement concédé, le prix des actions vendues devra être versé ès-mains de l'agent comptable du comité de la direction centrale des houillères, dans le mois qui suivra la délivrance des concessions. Les sommes produites par ces versemens seront employées, par le comité de la direction, de la manière indiquée à l'article 11 du présent réglement.</p> </div> <pb n="(58)" /> <div> <h1>RÉSUMÉ ET OBSERVATIONS, DE LA SECTION,<br>Sur le Rapport du Ministre de l'Intérieur, relatif aux mines de Houille du Bassin de la Sarre, et sur les Projets de Décret joints à ce Rapport.</h1> <p>Un décret impérial, rendu le 13 septembre 1808, a ordonné que les mines de houille du bassin de la Sarre seront divisées en soixante arrondissemens de concessions au moins, non compris celles qui seraient faites particulièrement aux aluneries et aux verreries ; qu'à dater de l'exécution de cette mesure, les communes, usines et manufactures cesseraient de recevoir des houilles d'affouage à des prix de faveur, sauf l'entier accomplissement du traité passé par le prince de Nassau, ancien souverain du pays, avec les aciéries de Goffontaine ; enfin qu'il serait accordé à la compagnie des salines de l'Est, un ou plusieurs des arrondissemens de concession à former en exécution de l'article 1.<sup>er</sup> du décret.</p> <p>Pour exécuter ce décret, il était nécessaire de connaître exactement le terrain houiller de ce bassin de la Sarre, ce qui exigeait un grand travail préparatoire.</p> <p>Ce travail important a été confié à trois ingénieurs des mines (1), qui l'ont exécuté avec autant de talent que de zèle, et avec le plus grand succès.</p> <p><i>(1) MM. Beaunier et Calmelet sous la direction de l'ingénieur en chef M. Duhamel.</i></p> <p>Ils ont nivelé, avec soin,</p> <p>1.<sup>o</sup> Le cours de la Sarre dans toute son étendue à travers le terrain qui recèle les mines ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Le cours de toutes les vallées qui se jettent dans la Sarre, dans cet intervalle, et des vallons latéraux qui débouchent dans les premières.</p> <p>Ils ont relevé exactement tous les indices de houille existans dans ce bassin de la Sarre.</p> <p>Les résultats de ce travail sont consignés dans un atlas de soixante-six cartes, et les cotes des nivellemens sont inscrites dans un registre.</p> <pb n="(59)" /> <p>C'est d'après les bases acquises par toutes ces opérations, qu'en exécution des dispositions textuelles du décret impérial du 13 septembre 1808, MM. les ingénieurs ont divisé le terrain houiller de la Sarre en soixante-quatre concessions et sept réserves dont les limites sont tracées sur les cartes de leur atlas.</p> <p>Les cartes, registres et mémoires contenant toutes ces opérations, ont été soumis à l'examen du conseil général des mines, qui les a approuvés à l'unanimité et reconnus dignes des plus grands éloges.</p> <p>Cette division proposée en soixante-quatre arrondissemens de concessions et sept réserves destinées aux aluneries et verreries, paraît donc remplir parfaitement les dispositions de l'article 1.<sup>er</sup> du décret, et ne donner lieu à aucune objection.</p> <p>Le décret, dans son article 2, n'a parlé que des aluneries et verreries comme devant obtenir des concessions particulières. Le ministre présente, comme dignes d'encouragement et d'une faveur semblable, les usines de Dilling où l'on lamine des cuivres de grande dimension, et où l'on fabrique du fer-blanc égal en qualité à celui de l'Angleterre, et la manufacture de faulx de Sarrebruck, qui ne fait usage que de houille dans tous ses ateliers ; et il propose également de faire une concession, ou plutôt d'allouer une assignation de six mille quintaux métriques de houille aux aciéries de Goffontaine dont l'affouage doit cesser au premier mars 1814, aux termes du même article 2 du décret.</p> <p>Pour assurer le service des salines de l'Est, en exécution de l'article 3 du même décret, et eu égard à la grande importance de ces usines, dont la consommation a été calculée et reconnue s'élever à environ 370 mille quintaux métriques, il a paru convenable de leur allouer les cinq arrondissemens de Schwalbach, Bauenwald, Grosswald, Fürstenhausen et Clarenthal, désignés au plan, sous les n.<sup>os</sup> 35, 49, 50, 62 et 63.</p> <p>Ici se présente une question qu'examine le ministre. La loi du 21 avril 1810 voulant que les concessionnaires des mines en soient rendus propriétaires incommutables, peut-on accorder des concessions à une compagnie qui n'est que fermière à long bail des mines impériales aux besoins desquelles on veut affecter les houillères ?</p> <p>Le directeur général et le conseil des mines se sont prononcés pour la négative, et le ministre partage leur opinion.</p> <p>Le ministre ajoute que, par ce motif, il propose pour les salines comme pour les aluneries et verreries, des réserves t non des concessions.</p> <p>Cependant, ce sont bien des arrondissemens de concessions qui sont par <pb n="(60)" />lui proposés pour les salines, mais seulement par affectation ; au moyen de quoi il est dit, article 4 du projet de décret, que les arrondissemens qui leur sont affectés seront exploités sous la direction de l'administration des mines pour compte de la compagnie des salines et pour le service exclusif desdites salines.</p> <p>Tout ce qui précède n'est guères que l'exécution presque littérale des dispositions des trois articles que contient le décret du 13 septembre 1808, ou du moins ce sont des conséquences qui semblent en découler nécessairement ; mais les projets de décret présentés par le ministre vont plus loin, et offrent des vues et des dispositions plus étendues, qu'il est nécessaire d'analyser et d'examiner.</p> <p>Il y a deux projets de décret présentés par le ministre, accompagnés chacun d'un réglement ; ils sont renvoyés par sa Majesté à l'examen et à la discussion du Conseil d'état.</p> <p>Dans l'un et l'autre projet, il est proposé d'affecter au service de l'école pratique des mines de la Sarre, instituée par arrêté du Gouvernement du 23 pluviôse an 10, les arrondissemens de Duttweiler et de Geislautern, la maison de direction, située à Duttweiler, et l'entrepôt dit de la Kohlwag sur la Sarre, et de ne pas concéder, mais de faire exploiter par l'administration des mines, et pour le compte du Gouvernement, les arrondissemens de Neunkirchen Pittenhoffen, Salzbach et Gersweiler.</p> <p>Le mode à adopter pour les concessions à faire aux particuliers, donne lieu à quelques observations du ministre.</p> <p>Ce mode semble d'abord ne devoir être que l'application à ces mines, des dispositions prescrites par la loi du 21 avril 1810. Mais, dit son Excellence, si cette application peut avoir lieu en ce sens, qu'elle assure aux futurs concessionnaires la propriété incommutable des mines concédées, il paraît nécessaire de s'écarter des dispositions de la loi, par rapport aux redevances et à la surveillance des exploitations, parce qu'on doit reconnaître que la loi n'a pas prévu à cet égard le cas dans lequel se trouvent les mines du bassin de la Sarre ;</p> <p>Qu'en effet le souverain qui exploite depuis long-temps ces mines légalement, à son propre compte, sur des terrains pour la plupart domaniaux, en est propriétaire à titre privé et comme domaine ; que, confirmé dans sa propriété par l'article 51 de la loi du 23 avril 1810, le souverain, qui est en même temps propriétaire, peut, en vertu de l'article 7 de cette loi, en disoser <pb n="(61)" />à son gré, et, s'il aliène cette propriété, imposer telles conditions qu'il lui plaira, sous le rapport des droits pécuniaires, en même temps qu'il doit veiller, par ces conditions (1), à ce que la durée et la bonne exploitation des mines soient assurées ;</p> <p><i>(1) On verra ci-après qu'une de ces conditions essentielles, et la plus essentielle, est l'obligation qui serait imposée, sous cautionnement, d'exécuter ou plutôt de contribuer aux frais d'exécution des travaux d'art prescrits dans les cahiers des charges particulières de chaque concession.</i></p> <p>Qu'il a d'ailleurs fait exécuter, sur partie de ces mines, des travaux dispendieux ; qu'il en retire aujourd'hui un produit net d'environ 200,000 F. S'il se dessaisit de cette exploitation, il est naturel qu'il impose aux concessionnaires, au lieu des redevances fixes et proportionnelles prescrites par la loi, une redevance spéciale qui le dédommage, au moins en partie, et des dépenses qu'il a faites et des revenus qu'il abandonne.</p> <p>Les projets de redevance ont été calculés de manière à conserver au Gouvernement environ une moitié du produit net de chaque concession.</p> <p>Enfin, le ministre expose que la munificence de S. M., dans la concession de ces mines, dans le sacrifice qu'il ferait de la moitié des revenus qu'il en retire, serait bientôt inefficace et perdue, si l'on n'assurait pas la bonne exploitation et la durée des mines en imprimant une bonne direction aux travaux, en les surveillant sans relâche ; et, pour trancher le mot, en les soumettant à la direction de l'administration des mines.</p> <p>En conséquence, il est proposé par les articles 17 et 18 du réglement annexé au premier projet du ministre,</p> <qp> <p>Que les travaux de toutes les mines de houille du bassin de la Sarre soient coordonnés entre eux et soumis à une direction centrale, exercée par l'administration des mines ;</p> <p>Et que cette direction soit exercée d'une manière immédiate et journalière, tant pour les mines exploitées au compte du Gouvernement, que pour celles affectées aux salines, aux aluneries et aux verreries ; qu'elle soit exercée de la même manière pour tous les travaux d'art ordonnés dans les cahiers des charges particulières, et dont l'exécution, dans le temps prescrit et de la manière indiquée, est une condition essentielle des concessions ;</p> <p>Que, quant aux autres travaux des mines concédées, ils seront surveillés conformément aux dispositions du titre V de la loi du 21 avril 1810.</p> </qp> <p>Suivant ce premier projet, en déduisant les cinq arrondissemens accordés <pb n="(62)" />aux salines de l'Est, les six réservés au Gouvernement sous la direction de l'administration, et ceux de Hostenbach et de Saint-Imbert (1), il en restera cinquante et un à concéder aux particuliers, dont dix-huit seraient d'abord concédés, comme étant en état d'être exploités incontinent, et les trente-trois autres arrondissemens seraient mis, par des travaux préparatoires, en état d'être concédés ultérieurement.</p> <p><i>(1) L'arrondissement de Hostenbach est déjà concédé par décret impérial du <champ> et il est réservé à statuer sur celui de Saint-Imbert, réclamé par M. le comte de Laleyen.</champ></i></p> <p>Ces concessions seraient faites à la charge d'une redevance spéciale, égale à la moitié du produit net des exploitations, au moyen de laquelle redevance spéciale, les concessionnaires ne seraient tenus ni de la redevance fixe ni de celle proportionnelle prescrite par la loi du 21 avril 1810.</p> <p>Les concessionnaires seront tenus de fournir cautionnement, pour garantie de la prompte et complète exécution des travaux d'art ordonnés et prescrits dans les actes de concession. Ce cautionnement sera en numéraire et égal à la quote-part annuelle du concessionnaire dans les frais d'exécution de ces travaux ; et il lui sera rendu lorsqu'il aura rempli toutes les conditions à lui imposées pour l'exécution de ces travaux d'art.</p> <p>Indépendamment de ce cautionnement, les ingénieurs en avaient encore proposé un autre pour garantie du paiement de la redevance spéciale. Mais le directeur général des mines et le ministre ont écarté cette proposition, et ont jugé que ce serait imposer aux concessionnaires une entrave et une charge inutiles.</p> <p>Par le même réglement, des mesures particulières sont prises à l'égard des propriétaires d'usines relativement aux réserves qui leur sont accordées, pour assurer l'exécution des travaux et les droits du Gouvernement. Ces réserves forment une classe particulière de concessions ; elles sont seulement affectées aux usines.</p> <p>Telles sont en abrégé les bases essentielles du premier projet de décret présenté par le ministre.</p> <p>Le second projet présente des vues toutes nouvelles qui méritent beaucoup d'attention. Suivant ce projet, chaque concession serait divisée en cent actions qui seraient susceptibles de vente, partage, donation ou transfert, conformément à l'article 529 du Code Napoléon, et à l'article 8 de la loi du 21 avril 1810.</p> <pb n="(63)" /> <p>Le Gouvernement se réserverait sur chaque arrondissement de concession, quarante de ces actions. Il vendrait les soixante autres, suivant un mode particulier qui devra être soumis à l'examen, si ce second projet est accueilli et obtient la préférence sur le premier ; et pour favoriser les habitans du pays, trente actions leur seraient destinées, et les trente autres à tous autres particuliers.</p> <p>Le Gouvernement restant ainsi co-propriétaire de toutes les mines du bassin de la Sarre, aurait la direction de tous les travaux des houillères, direction qui serait confiée à l'administration des mines.</p> <p>Néanmoins les actionnaires de chaque concession disposeraient à leur gré des houilles extraites ; ils se partageraient les bénéfices ou les charges de l'exploitation. La manière en est indiquée.</p> <p>Il y aurait à Sarrebruck un comité de direction centrale des houillères de la Sarre, composé d'ingénieurs et d'un agent comptable.</p> <p>Ce comité recevrait les ordres de l'administration générale des mines.</p> <p>Les travaux d'art indiqués dans les cahiers des charges particulières à chaque arrondissement, seront exécutés dans le temps prescrit.</p> <p>Chaque année, le comité de direction centrale des houillères présentera au directeur général des mines, le budget détaillé de chaque concession, pour les travaux de l'année suivante.</p> <p>Pour l'administration particulière de chaque concession, il y aura un préposé comptable envers la société exploitante et payé par elle.</p> <p>Ce préposé versera tous les mois, dans les mains de l'agent comptable du comité de direction, la somme arrêtée par le budget pour les frais d'exploitation du mois suivant, ainsi que celles destinées à l'entretien de caisses de secours qui seront établies.</p> <p>Tout actionnaire qui se refuserait à satisfaire à l'appel de fonds qui lui sera fait au nom de la société, sera, sur le rapport du préposé, appuyé de preuves suffisantes, déclaré, par le comité, déchu de son action ; les actions redevenues vacantes, seront vendues par-devant le comité de direction, au bénéfice de la société exploitante ; et si toute une société d'actionnaires se désistait de son entreprise, en se refusant à fournir les fonds nécessaires, la mine redeviendrait propriété du Gouvernement, qui la concéderait de nouveau s'il y avait lieu.</p> <p>Les quarante actions possédées par le Gouvernement dans chaque concession seraient franches, c'est-à-dire, qu'elles ne seraient point sujettes aux appels de fonds et n'auraient part qu'aux bénéfices ; proposition qui pourra fournir <pb n="(64)" />matière à examen si le plan que présente ce projet est discuté dans ses détails.</p> <p>Chaque année, cinq personnes nommées par le préfet parmi les propriétaires du plus grand nombre d'actions, seront autorisées à visiter les mines ainsi que les registres du comité de direction centrale, et pourront proposer les améliorations qui leur paraîtront desirables.</p> <p>Le titre IV établit des caisses de secours, l'une pour les travaux, l'autre pour subvenir aux ouvriers et à leurs familles.</p> <p>Le titre V pourvoit aux frais des travaux préparatoires des concessions.</p> <p>Le titre VI règle les devoirs des sociétés concessionnaires et des titulaires de réserves entre eux, envers les propriétaires du sol, envers les exploitans auxquels ils succèdent, et réciproquement.</p> <p>Le titre VII contient des dispositions générales, et il y est établi</p> <p>Que l'inobservance de l'une quelconque des conditions des concessions peut entraîner la poursuite des concessionnaires, par le Gouvernement, en expropriation forcée ;</p> <p>Que l'inobservance des conditions des réserves affectées aux aluneries et verreries, entraîne la déchéance de l'affectation ;</p> <p>Enfin, que l'abandon d'une mine en exploitation ne pourra avoir lieu que sur l'autorisation du ministre de l'intérieur.</p> <p>Le titre VIII règle le mode à suivre pour la délivrance des concessions.</p> <p>Pour bien saisir ce système et se pénétrer de tous les avantages que son exécution peut présenter, il faut lire le rapport de la commission du conseil général des mines, côté n.<sup>o</sup> 5.</p> <p>Ce système y est développé d'une manière séduisante, et appuyé de raisons et d'exemples capables de convaincre et d'entraîner.</p> <p>C'est de cette manière, ou au moins d'une manière analogue, disent les rédacteurs, qu'est régularisée l'exploitation des mines dans les établissemens les plus célèbres de la Hongrie, de la Bohême, et en général de la monarchie autrichienne, des royaumes des Espagnes, de Prusse, de Saxe, de Bavière, de Westphalie, de Suède, du Danemarck.</p> <p>Ce mode peut être facilement introduit dans le pays de Sarrebruck, sans aucun obstacle, ni résistance, ni prévention défavorable ; bien au contraire, il y serait accueilli, et il résulterait de ce système d'administration les avantages suivans :</p> <p>1.<sup>o</sup> Que les propriétés étant très-divisées, les plus petits propriétaires ou capitalistes pourront y prendre part ;</p> <pb n="(65)" /> <p>2.<sup>o</sup> Que la durée et le succès des exploitations ne dépendront pas des vicissitudes de fortune des spéculateurs ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Que chaque petite entreprise ne donnera pas lieu à une direction de travaux qui lui soit particulière, et souvent nuisible à l'ensemble ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Que les gens du pays n'auront pas la douleur de voir des capitalistes accourir pour s'emparer des mines, et qu'ils pourront s'y intéresser, chacun proportionnellement à ses moyens ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Enfin que les travaux souterrains et ceux extérieurs qui s'y rapportent, seront conduits avec l'ordre, l'intelligence et l'ensemble qui peuvent seuls assurer le succès : qu'on ne verra pas, dans des mines ainsi dirigées, ce qui est si fréquent par-tout où ce système n'existe pas : soit des entrepreneurs mal habiles ou pauvres qui se hâtent d'épuiser les parties où ils peuvent obtenir, à peu de frais, une extraction lucrative, et qui livrent les parties les plus abondantes à un désordre irréparable, dès que l'exploitation bien entendue et en grand exigerait quelques dépenses ; soit des capitalistes puissans qui abusent ; soit des monopoleurs insatiables qui vexent toute une contrée ; soit des charlatans qui spéculent sur l'ignorance de leurs associés ; soit enfin des actionnaires désunis qui se ruinent eux-mêmes en ruinant une exploitation précieuse pour l'État. Sur l'exposé de ces deux projets, différentes questions se présentent à résoudre.</p> <p>La première de toutes doit être celle-ci :</p> <p>Lequel des deux projets doit obtenir la préférence et priorité de discussion !</p> <p>En rendant toute justice aux excellentes vues que présente le plan contenu au second projet, on ne peut s'empêcher d'élever des doutes sur le point de savoir s'il peut se concilier avec la loi du 21 avril 1810, et avec les dispositions du décret du 13 septembre 1808.</p> <p>On vient de voir tout ce qu'on peut dire de favorable à ce projet en lui-même ; que c'est une occasion précieuse et unique de donner à la France un grand exemple et le modèle de la meilleure et de la plus savante exploitation de mines ; exemple qui peut avoir les suites les plus heureuses pour ces exploitations dans tout le reste de l'Empire ;</p> <p>Que le souverain étant lui-même propriétaire des mines du bassin de la Sarre, qu'il fait actuellement, à ce titre, exploiter par l'administration des domaines, il ne violerait point les dispositions de la loi du 21 avril 1810, en conservant dans son domaine et pour son compte l'exploitation de ces mines ;</p> <p>Que s'il peut, en cette qualité et sans être en opposition à la loi, en conserver <pb n="(66)" />la propriété domaniale entière dans ces mains, il doit pouvoir, à plus forte raison, si cela lui convient ainsi, en conserver une portion, et donner l'autre à telles conditions plus ou moins libérales ou généreuses qu'il lui plaira d'imposer.</p> <p>Sous ce rapport, le terrain houiller du bassin de la Sarre, propriété actuelle et domaniale du souverain, paraîtrait donc pouvoir faire exception aux dispositions générales de la loi du 21 avril 1810, et n'y être point assujetti comme se trouvant dans un cas non prévu par la loi.</p> <p>Contre ces motifs présentés par le ministre, en faveur de ce projet, on peut dire d'autre part, que la loi du 21 avril dispose et prescrit que toutes les mines seront l'objet d'une concession du souverain, et que, par l'effet de cet acte, elles doivent nécessairement devenir des propriétés incommutables, de vraies propriétés patrimoniales dans les mains des concessionnaires.</p> <p>Or, on peut demander si, par le projet en question, cette loi aurait une véritable exécution.</p> <p>On voit bien que les actions à créer seraient dans les mains de ceux à qui elles seraient accordées, des propriétés mobilières susceptibles de vente, de donation, de transfert ;</p> <p>Mais cette propriété serait-elle entière ? le Gouvernement copropriétaire et dirigeant seul tous les travaux de ces mines, n'en resterait-il pas le véritable propriétaire ? les actionnaires seraient-ils réellement autre chose à son égard que des associés subordonnés, puisque leur sort serait entièrement dépendant de l'action du Gouvernement ?</p> <p>Il n'y aurait pas, ce me semble, de véritable concession dans le sens de la loi du 21 avril. Le Gouvernement ne se dessaisirait point réellement de la propriété ; il ne ferait autre chose qu'admettre au partage de ses bénéfices ceux à qui il aurait bien voulu distribuer des actions à un prix inférieur à leur vraie valeur ; et l'on a vu même dans ce projet, qu'à défaut par les actionnaires d'être exacts à payer leur quote-part des travaux, ils encourraient la déchéance de leurs actions, qui seraient vendues au profit de la société.</p> <p>Enfin la proposition même qui fait la base de ce projet, je veux dire celle de faire concéder par le Gouvernement la moitié ou les trois cinquièmes des actions qui seraient créées pour chaque arrondissement, me semble, de la part des rédacteurs, en quelqu'opposition avec leurs motifs et les droits qu'ils reconnaissent au Gouvernement de disposer de ces mines en qualité de propriétaire, comme il lui plaît, et sans s'astreindre aux disposisions de la loi ; car <pb n="(67)" />si le Gouvernement peut les conserver dans ses mains, les faire exploiter pour son compte, en s'en réservant tous les produits, on peut demander pourquoi on ne s'arrêterait pas à ce parti, et pourquoi, au contraire, on lui propose d'en donner si généreusement les trois cinquièmes à des conditions qui en feraient une espèce de donation difficile d'ailleurs à réaliser et à mettre à l'abri de l'arbitraire et du gaspillage.</p> <p>Je pense donc que si la loi du 21 avril 1810, et plus encore, peut-être, les termes positifs du premier article du décret du 13 septembre 1808, qui a décidé explicitement que les terrains houillers du département de la Sarre seraient divisés en soixante arrondissemens de concessions au moins ; ce qui signifie, sans doute, qu'ils seront concédés : si, dis-je, ces dispositions n'étaient pas absolues contre le système de ce second projet, il conviendrait de proposer plutôt que le Gouvernement ne fasse aucunes concessions, si ce n'est les affectations de celles nécessaires au service des salines, et aux usines et verreries.</p> <p>Mais si, comme je le crois, la loi et le décret précités s'y opposent également, j'estime que ce projet ne pouvant être admis, il convient de donner la préférence et la priorité de la discussion au premier projet qui a été exposé (1).</p> <p><i>(1) L'un et l'autre projet présentent, au surplus, dans le détail, presque les mêmes questions subsidiaires.</i></p> <p>Ce premier projet offre principalement les questions suivantes à résoudre. Je les classe dans l'ordre ci-après :</p> <p>1.<sup>o</sup> Devra-t-on affecter au service de l'école pratique des mines, les arrondissemens de Duttweiler et de Geislautern, la maison de direction de Duttweiler, et l'entrepôt de la Kohlwag sur la Sarre !</p> <p>2.<sup>o</sup> Doit-on faire exploiter par l'administration des mines et pour le compte du Gouvernement, les arrondissemens de Neunkirchen, Rittenhofen, Sulzbach et Gersweiler !</p> <p>3.<sup>o</sup> Les travaux des mines de la Sarre, qui seraient exploitées pour le compte du Gouvernement, et de celles affectées aux salines de l'Est, aux aluneries, verreries et autres usines, et les travaux d'art prescrits dans les cahiers des charges particulières aux diverses concessions, seront-ils soumis à une direction centrale exercée par l'administration des mines !</p> <p>4.<sup>o</sup> Doit-on affecter une concession aux usines de Dilling, une autre à la <pb n="(68)" />manufacture de faulx de Sarrebruck et une aux acieries de Goffontaine, après l'expiration de son affouage, ou au moins à cette dernière usine une quantité déterminée de six mille quintaux métriques de houille !</p> <p>5.<sup>o</sup> Devra-t-on ne concéder d'abord qu'une partie des arrondissemens, au nombre de dix-huit, ainsi qu'il est proposé, et différer la concession des autres arrondissemens, jusqu'à ce qu'ils aient été préparés à une bonne exploitation par des travaux préalables ?</p> <p>6.<sup>o</sup> Devra-t-on concéder les arrondissemens suivant la division qui en est faite par les ingénieurs des mines, moyennant une redevance spéciale s'élevant à la moitié, ou à toute autre quotité du produit net, en les affranchissant des redevances fixe et proportionnelles prescrites par la loi !</p> <p>7.<sup>o</sup> Les concessionnaires seront-ils assujettis à fournir cautionnement pour l'exécution des travaux d'art qui seraient prescrits aux cahiers des charges particulières à chaque concession !</p> <p>Avant d'essayer de résoudre ces questions, je crois devoir dire que la très-majeure partie des dispositions contenues au réglement me paraissent devoir faire partie du décret qui, sans cela, serait incomplet et insuffisant. Je propose donc de fondre le réglement dans le décret, de manière que le titre I.<sup>er</sup> du réglement pourrait devenir le II.<sup>e</sup> ou le III.<sup>e</sup> du décret, et ainsi de suite des autres titres dont tous les articles seraient soumis successivement à la discussion.</p> <p>La première question ne me paraît susceptible d'aucune objection.</p> <p>Puisqu'un arrêté du Gouvernement du 23 pluviôse an X a institué l'école pratique des mines de la Sarre, et qu'il paraît constant que la mine de Geislautern qui lui a été affectée est insuffisante, et d'ailleurs ne produit pas la qualité de houille propre à traiter le fer suivant les procédés qu'elle emploie, il est sans doute juste et nécessaire de donner à cette école les moyens de bien remplir le but et l'objet de son institution, et l'on voit au rapport du ministre que l'arrondissement de Duttweiler est le plus propre à remplir cet objet tant par sa situation que par la qualité des houilles qu'il produit.</p> <p>La seconde question me paraît aussi devoir être résolue par l'affirmative, d'après les motifs exprimés au rapport du ministre.</p> <p>La troisième question paraîtrait d'abord devoir souffrir plus de difficultés à <pb n="(69)" />raison des dispositions du titre V de la loi, qui n'attribue aux ingénieurs qu'une simple surveillance ; mais en considérant la solidité des motifs présentés par le ministre, et en remarquant, que pour les concessions à faire aux particuliers, il ne s'agit de soumettre à une direction centrale exercée par l'administration des mines, que les travaux d'art qui seraient ordonnés par les cahiers des charges particuliers à ces concessions, je crois devoir encore proposer l'affirmative sur cette question.</p> <p>Je pense de même sur la quatrième et la cinquième question. Les motifs en sont développés dans le rapport du ministre, page</p> <p>Sur la sixième question, il me semble que le Souverain en faisant des concessions de ces arrondissemens de terrains houillers ne doit pas s'écarter inutilement de ce qu'il a prescrit par sa loi sur la matière, et du système de contributions qu'il a établi sur ce genre de propriétés. D'après cela j'estime qu'il n'est pas possible de les affranchir des redevances fixe et proportionnelle qui sont prescrites par la loi. Mais, en les assujettissant à la redevance fixe de dix francs par kilomètre carré, aux termes de l'article 34, la redevance proportionnelle, fixée par l'article 35, pourrait se trouver confondue et ne faire qu'une seule et même contribution avec la redevance spéciale, beaucoup plus considérable, proposée par le ministre.</p> <p>Peut-être cependant y aurait-il quelque avantage et plus de régularité à tenir ces deux redevances séparées et distinctes. Alors l'assujettissement à la redevance proportionnelle, qui ne peut jamais s'élever au-dessus de cinq pour cent, serait l'exécution stricte de la loi du 21 avril, et la redevance spéciale de la moitié ou de toute autre quotité du revenu net, pourrait et devrait être considérée comme le prix de la propriété abandonnée par le Gouvernement, un véritable prix de vente. Car, cette redevance spéciale ne peut guère être autorisée et établie qu'à ce titre, sans lequel elle ne serait pas due. Il me semble même que cette redevance spéciale devrait être déclarée rachetable par les concessionnaires sur le taux de quinze fois le revenu. Ce qui serait utile et avantageux aux concessionnaires, et concorderait plus parfaitement avec les vues du Gouvernement, qui sont de faire de ces concessions de véritables propriétés patrimoniales et incommutables.</p> <p>Si on n'adopte pas cette division, la redevance spéciale proposée étant également proportionnelle au produit net, elles se confondraient en une seule.</p> <p>Sur la septième question, l'exécution des travaux d'art qui seraient prescrits <pb n="(70)" />aux cahiers des charges particulières, est d'une telle importance, et il est si essentiel que cette exécution ait lieu de la manière et dans les délais prescrits pour la prospérité générale de toutes les mines qui forment le bassin de la Sarre, que cette mesure paraît commandée par un véritable intérêt public, et dès-lors devoir être adoptée.</p> <p>Je ne parle pas de cautionnement pour le paiement de la redevance, puisque la proposition en est écartée et n'est pas faite pas le ministre.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>29 Janvier 1812</unitdate> </p> </div>
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