gerando1059

identifiantgerando1059
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/11/11 00:00
titreProjet d'arrêté portant règlement pour le régime et la police du commerce de la boulangerie à Paris
texte en markdown<p>880.</p> <p>C.<sup>en</sup> Pelet,</p> <p>Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Portant réglement pour le Régime et la Police du commerce de la Boulangerie à Paris.</h1> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le Conseil d'état entendu,</p> <p>Arrête :</p> <p>Art. I.<sup>er</sup> Sont reconnus boulangers de Paris tous les individus qui ont rempli les conditions prescrites par l'arrêté des Consuls du 19 vendémiaire an 10.</p> <p>II. Les boulangers nommeront parmi eux quatre syndics : la nomination s'en fera de la manière indiquée ci-après.</p> <p>III. Nul ne pourra être élu syndic, s'il n'a exercé sans reproche, pendant dix ans, la profession de boulanger à Paris.</p> <p>IV. Dans la première quinzaine du mois de fructidor de chaque année, le préfet de police fera convoquer les boulangers de chaque division au bureau du commissaire de police. Ils y procéderont à la nomination d'un délégué, à scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.</p> <p>V. Pour être délégué, il faudra avoir exercé sans reproche, pendant quatre ans, la profession de boulanger à Paris.</p> <p>VI. Les délégués seront nommés pour un an ; ils seront rééligibles.</p> <p>VII. Le préfet de police convoquera à la préfecture les délégués, pour procéder, à scrutin fermé et à la majorité absolue des suffrages, à la nomination des quatre syndics qui exerceront pendant l'an 12.</p> <p>A l'avenir, cette nomination aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de fructidor de chaque année.</p> <p>VIII. Il ne sortira annuellement d'exercice qu'un seul syndic.</p> <p>Le premier des syndics nommés pour l'an 12, sortira le 1.<sup>er</sup> vendémiaire an 13 ; et les autres successivement, chaque année, à la même époque.</p> <p>IX. Les deux premiers syndics pourront être réélus.</p> <pb n="(2)" /> <p>A compter de l'an 14, aucun syndic ne sera réélu qu'après deux ans de non-exercice.</p> <p>X. Le premier syndic sera agent comptable des recettes et dépenses dont il sera parlé ci-après.</p> <p>XI. En cas de mort ou de démission d'un des syndics, il ne sera procédé à son remplacement qu'à la fin de l'année, à moins de circonstances extraordinaires.</p> <p>XII. Le lendemain du jour auquel il aura été procédé à la nomination d'un nouveau syndic, les syndics et les délégués s'assembleront à la préfecture de police pour émettre leur vœu sur tout ce qui concerne leur régime et leur discipline intérieure, sans qu'ils puissent s'occuper d'aucun autre objet.</p> <p>Dans la même assemblée, les délégués choisiront quatre d'entre eux pour entendre et recevoir le compte du syndic comptable sortant d'exercice, ainsi qu'il sera dit ci-après.</p> <p>XIII. Il est défendu aux délégués de tenir, sans l'autorisation du préfet de police, aucune autre assemblée que celles fixées par les articles VII et XII.</p> <p>XIV. Les délibérations prises en assemblée générale ne seront valables que lorsqu'elles auront été signées par la moitié, plus un, des syndics et délégués présens.</p> <p>Elles ne seront obligatoires pour les boulangers, qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'intérieur, sur l'avis motivé du préfet de police.</p> <p>XV. Le nombre des boulangers actuellement existans sera réduit par le Gouvernement au nombre nécessaire aux besoins de la ville sur l'avis des syndics, du préfet de police, et le rapport du ministre de l'intérieur.</p> <p>Cette réduction n'aura lieu que par le décès ou la condamnation pour délit de police et par récidive, des boulangers actuellement exerçans.</p> <p>Les veuves des boulangers pourront cependant, si elles le veulent, continuer le commerce de leur mari, si elles ont des enfans.</p> <p>XVI. Il est défendu à tout boulanger de former aucune association de commerce avec des tiers non admis à l'exercice de cette profession, et de leur prêter son nom à peine d'interdiction de commerce.</p> <p>XVII. Nul ne pourra être admis à l'exercice de la profession de boulanger, s'il n'a travaillé à Paris au moins pendant trois ans comme garçon.</p> <pb n="(3)" /> <p>Tout aspirant à la maîtrise devra être âgé de vingt-un ans accomplis.</p> <p>Il justifiera de sa moralité par un certificat signé de deux maîtres et de deux bourgeois, visé par les syndics, et il justifiera du temps de travail par la présentation de son livret.</p> <p>XVIII. Tout établissement de boulangerie qui sera formé ou acquis par un garçon boulanger, devra être situé de manière qu'il existe au moins quatre établissemens entre le sien et ceux de tous les boulangers chez lesquels il aura travaillé depuis un an.</p> <p>La présente disposition n'aura pas lieu à l'égard de celui qui, épousant la veuve ou la fille d'un boulanger établi dans la distance prohibée, lui succédera dans son établissement.</p> <p>XIX. Le boulanger qui changera d'établissement, et le garçon boulanger qui voudra en former un, ne pourront prendre à bail le logement d'un autre boulanger y exerçant, si ce n'est de son consentement ; et ce, à peine d'interdiction du commerce.</p> <p>XX. Les femmes ne pourront être admises à l'exercice de la profession de boulanger que dans le cas de l'article XV, ou si, par le résultat d'un divorce légalement consommé, elles sont restées en possession du commerce.</p> <p>En cas d'abandon d'établissement de leur part, elles ne peuvent en prendre ou former un autre.</p> <p>Lorsqu'elles contractent mariage avec un tiers non admis, les femmes veuves ou divorcées, quoique exerçant, ne lui communiquent point leur titre.</p> <p>XXI. Chaque boulanger est tenu d'avoir et d'exploiter au moins un four au lieu de son établissement ; il ne pourra vendre et débiter d'autre pain que celui fabriqué et cuit à son domicile.</p> <p>Il est défendu, en conséquence, de faire valoir deux ou plusieurs établissemens séparés.</p> <p>Sont exceptés de cette disposition, ceux qui, quant à présent, sont autorisés à faire valoir plusieurs établissemens.</p> <p>XXII. Les seuls maîtres boulangers auront, sauf les exceptions portées par les réglemens en faveur des boulangers forains, le droit de fabriquer, vendre et débiter à Paris, toute espèce de pains, sous quelque forme et dénomination que ce soit, et avec toute substance nécessaire à sa perfection.</p> <pb n="(4)" /> <p>XXIII. Ils auront le droit de vendre à leur domicile, les farines, recoupes, remoulages, sons et issues de grains.</p> <p>XXIV. Le pain apporté par les boulangers forains ne pourra être vendu que dans les marchés à ce destinés. Ils seront tenus de se conformer, quant aux poids et qualités, aux ordonnances de police.</p> <p>Tout le pain apporté sur les marchés sera vendu dans le jour : en conséquence, il est défendu aux forains ou autres approvisionnant les marchés, d'en emporter, serrer ou entreposer, à peine de confiscation et d'amende, tant contre eux que contre les serreurs et entreposeurs.</p> <p>XXV. Les boulangers manutentionnaires civils et militaires, ne pourront fabriquer d'autre pain que celui des espèces énoncées en leurs traités ou marchés.</p> <p>Il leur est défendu d'en vendre au public, de quelque espèce que ce soit, à peine de confiscation.</p> <p>XXVI. Les boulangers seront tenus, dans l'admission des garçons à leur service, de se conformer aux ordonnances et réglemens en cette partie, sous les peines y portées.</p> <p>En conséquence, il leur est enjoint de se conformer à tous les réglemens, et de ne recevoir aucun garçon, s'il n'est muni d'un livret ou d'un bulletin de placement, et de déposer le livret, dans les vingt-quatre heures, au bureau du commissaire de police de leur division.</p> <p>XXVII. Les ordonnances et réglemens concernant la police des garçons boulangers, sont applicables à ceux employés dans les manutentions civiles et militaires, à moins qu'ils ne soient militaires servant dans un des corps attachés à la garnison.</p> <p>XXVIII. Il est défendu à tous aubergistes, buralistes, soi-disant clercs des boulangers, et à tous individus autres que les préposés commis à cet effet, de s'immiscer dans le placement des garçons boulangers, et d'en recevoir aucune rétribution sous ce prétexte, à peine d'être poursuivis conformément à l'article XXXV du titre II de la loi du 22 juillet 1791.</p> <p>XXIX. Tout boulanger exerçant est tenu de payer une cotisation de dix francs dans le mois de vendémiaire de chaque année, pour subvenir aux dépenses et frais d'administration commune. Le rôle en sera dressé par les syndics ; il sera arrêté et rendu exécutoire par le préfet de police.</p> <pb n="(5)" /> <p>XXX. Le recouvrement de cette cotisation sera fait, par voie de collecte, par les préposés au placement des garçons boulangers. Il sera assigné un arrondissement à chacun d'eux, et remis un rôle particulier des boulangers qui y sont établis. Ce rôle sera émargé au fur et à mesure des paiemens : il en sera déposé un double au bureau des syndics.</p> <p>XXXI. Les boulangers en retard de s'acquitter seront poursuivis par voie administrative.</p> <p>XXXII. Le montant de la cotisation établie par l'art. XXIX ci-dessus, sera déposé entre les mains de l'agent comptable indiqué par l'art. X, pour être employé, sur les bons des syndics, visés et ordonnancés par le préfet de police, aux dépenses du bureau, frais de visite des syndics, placement des garçons, frais d'impression et autres, et à l'acquisition des jetons dont il sera parlé ci-après.</p> <p>XXXIII. Les syndics tiendront séance à leur bureau le jeudi de chaque semaine, depuis midi jusqu'à trois heures de relevée. Ils seront tenus de s'y rendre, à moins d'empêchemens valables, dont ils devront donner avis au bureau.</p> <p>En cas de nécessité, il pourra être tenu deux séances par semaine ; mais il en sera référé au préfet de police.</p> <p>XXXIV. Il sera distribué à chacun des syndics, pour honoraires et droit d'assistance à chacune des assemblées ordinaires indiquées en l'article précédent, deux jetons d'argent de la valeur de deux francs.</p> <p>Il sera remis un jeton, de pareille valeur de deux francs, à chacun des quarante-huit délégués, pour leur droit de présence aux assemblées générales, lorsqu'elles auront lieu.</p> <p>Il sera aussi accordé aux syndics deux jetons pour honoraires et droit de présence à toutes les visites qu'ils feront pour le maintien de l'ordre et des réglemens.</p> <p>Les jetons seront à la disposition du syndic comptable, qui justifiera de leur emploi par la représentation des feuilles de présence aux assemblées et visites indiquées et ordonnées par le prefet de police, où ils seront assistés d'un officier de police ; les procès-verbaux de visite seront rédigés par l'officier de police et signés par les syndics présens ; expédition en sera déposée à leur bureau.</p> <p>XXXV. Les boulangers, garçons boulangers, préposés au placement de ces derniers, aubergistes et autres qui <pb n="(6)" />emploient, logent ou reçoivent des garçons boulangers, seront tenus de se rendre au bureau des syndics toutes les fois qu'ils y seront invités et appelés.</p> <p>XXXVI. Toutes contestations entre les maîtres et garçons, qui seront étrangères aux ordonnances et réglemens de police, seront portées devant les syndics, qui concilieront les parties, si faire se peut ; et dans le cas contraire, ils feront leur rapport au préfet de police.</p> <p>XXXVII. Les syndics surveilleront particulièrement l'exécution des ordonnances et réglemens concernant la police des garçons boulangers, et dénonceront au préfet de police tous les abus dont ils auront connaissance en cette partie.</p> <p>XXXVIII. Les syndics surveilleront et administreront les farines présentées et remises par les boulangers au dépôt de garantie, conformément à l'article VI de l'arrêté du Gouvernement du 19 vendémiaire an 10.</p> <p>Ils signeront en conséquence, conjointement avec le contrôleur à la halle aux farines, les récépissés délivrés par le garde-magasin, ainsi que les bons de sortie desdites farines.</p> <p>Ils provoqueront l'échange ou renouvellement des farines déposées, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, et désigneront au préfet de police ceux qui s'y refuseraient.</p> <p>XXXIX. Les syndics tiendront à leur bureau trois registres ouverts.</p> <p>Le premier contiendra les noms, prénoms et domiciles des maîtres boulangers, et l'indication de la classe dans laquelle ils sont placés ;</p> <p>Le second contiendra les délibérations, rapports et correspondance ;</p> <p>Et le troisième, la comptabilité.</p> <p>XL. Dans la première quinzaine du mois de vendémiaire de chaque année, il sera tenu à la préfecture de police une assemblée des syndics et des quatre délégués nommés en conformité de l'article XII ci-dessus, dans laquelle le syndic comptable sorti d'exercice rendra le compte des recettes et dépenses de l'année précédente, et l'appuiera des pièces justificatives nécessaires.</p> <p>Les quatre délégués arrêteront ce compte, s'il ne présente aucune difficulté ; et, dans le cas contraire, l'assemblée en référera au préfet de police.</p> <p>L'assemblée émettra son vœu sur l'emploi du restant en <pb n="(7)" />caisse, s'il en existe, ou, en cas de déficit, sur les moyens d'y remédier.</p> <p>XLI. A la fin de chaque année, le syndic comptable sortant d'exercice dressera, conjointement avec celui des syndics entrans qui lui succédera, un inventaire de tous les effets du bureau. Ce dernier lui en donnera décharge, si cet inventaire ne présente aucune difficulté ; dans le cas contraire, il en sera référé au préfet de police.</p> <p>XLII. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois, ainsi que celui du 19 vendémiaire an 10.</p> <p>à paris, de l'imprimerie de la république.</p> <p> <daterev>19 Brumaire an XII</daterev>. </p>
auteurs