| texte en markdown | <p>878.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Miot,</p>
<p>Rapporteur.</p>
<p>1<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>RAPPORT ET PROJET D'ARRÊTÉ<br>Relatifs à une Transaction passée entre la commune de Lormes et le C.<sup>en</sup> Lelièvre-Lagrange.</h1>
<h2>RAPPORT.</h2>
<p>Des contestations qui s'étaient élevées entre les habitants de la commune de Lormes et les ci-devant seigneurs de ce lieu, à l'égard de leurs droits respectifs sur une forêt située à peu de distance de cette commune, furent terminées par une transaction passée le 27 octobre 1588.</p>
<p>Les habitans, qui, avant cette transaction, avaient un simple droit d'usage dans ces bois, furent reconnus propriétaires d'un tiers de la forêt, et renoncèrent en même temps aux droits d'usage dans les deux autres tiers.</p>
<p>Cette transaction, confirmée par deux autres actes de 1609 et de 1651, subsista et eut son entier effet jusqu'en l'an 1.</p>
<p>A cette époque, aux termes de l'article VIII de la loi du 28 août 1792, les communes ayant le droit de se faire réintégrer dans la propriété et possession des biens ou droits d'usage dont elles auraient été dépouillées, en totalité ou en partie, par la puissance féodale, la commune de Lormes intenta action contre le C.<sup>en</sup> Lagrange, qui se trouve aux droits des anciens seigneurs, et obtint les 18 et 19 fructidor an 2, et le 24 pluviôse an 3, des jugemens arbitraux qui annulaient la transaction du 27 octobre 1588.</p>
<p>Celui rendu le 19 fructidor an 2, le seul qui importe dans la discussion, remet les parties au même état où elles étaient avant le 27 octobre 1588, et réintègre la commune de Lormes dans la
<pb n="(2)" />propriété et jouissance de la totalité des bois et forêts énoncés par l'acte de 1588.</p>
<p>Le C.<sup>en</sup> Lagrange attaqua en cassation ce jugement, qui fut confirmé par le tribunal de cassation le 4 germinal an 5.</p>
<p>Il a donc acquis l'autorité de force jugée, et il ne peut plus y avoir de difficultés que sur l'interprétation. En effet, il est évident que le dispositif de la sentence arbitrale contient une contradiction manifeste, puisque, d'une part, il remet les parties au même état où elles étaient avant la transaction de 1588, ce qui se borne à rendre à la commune le droit d'usage qu'elle avait sur la totalité des bois ; et que de l'autre il lui rend la propriété absolue de ce bien, propriété qu'elle n'a jamais eue, qu'elle ne pouvait réclamer à aucun titre, et qu'aucun jugement rendu en vertu de la loi du 28 août 1792, ne pouvait lui attribuer.</p>
<p>Le C.<sup>en</sup> Lelièvre-Lagrange avait donc entamé trois instances devant les tribunaux de Nevers, Auxerre et Clamecy, et il était sur le point de plaider en interprétation, lorsque la commune, incertaine de l'issue du procès, consentit à un arrangement au moyen duquel elle deviendrait propriétaire incommutable d'une partie de la forêt, et abandonnerait ses prétentions à la propriété de l'autre partie.</p>
<p>Ce nouvel acte de transaction, en date du 26 germinal an 10, adopté par la commune et approuvé par le Préfet, porte ce qui suit :</p>
<p><q>1.<sup>o</sup> La commune de Lormes est reconnue propriétaire de cent vingt-quatre hectares, deux ares, trente-deux centiares de terre, outre les bois communaux dont elle jouissait, et du champ de l'Étape pour servir de place publique.</q></p>
<p>2.<sup>o</sup> L'abandon par le C.<sup>en</sup> Lagrange d'une coupe de bois, dont le produit est évalué 20,000 F.</p>
<p>3.<sup>o</sup> Le droit de prendre de la rame et de faire paître les bestiaux dans tous les bois désignés par la même transaction.</p>
<p>4.<sup>o</sup> Une rente annuelle de trente-deux boisseaux de blé à l'hospice de la ville, et une somme de 600 F. une fois payée.</p>
<p>
<pb n="(3)" />5.<sup>o</sup> La renonciation de la commune à toute prétention de propriété sur les biens du C.<sup>en</sup> Lagrange.</p>
<p>C'est cette dernière transaction que le Ministre de l'intérieur propose au Gouvernement d'approuver.</p>
<p>En examinant en détail toutes les pièces de cette affaire, la section de l'intérieur a reconnu que, sans attaquer la validité de la sentence arbitrale, il était impossible de prévenir un nouveau procès sur l'interprétation de cette sentence, qui contient une contradiction si frappante, que le C.<sup>en</sup> Lagrange, s'il ne s'était pas déterminé à transiger, aurait, très-probablement, obtenu, devant les tribunaux ordinaires, un nouveau jugement interprétatif.</p>
<p>Or, dans le cas où le jugement interprétatif remettrait les choses réellement en l'état où elles étaient avant la transaction de 1588, la commune se trouverait moins favorablement traitée qu'elle ne l'est par la dernière transaction qu'elle vient de passer en germinal an 10, et perdrait les avantages particuliers que le C.<sup>en</sup> Lagrange lui fait, pour éviter de nouvelles poursuites devant les tribunaux.</p>
<p>La section a donc pensé qu'il était à-la-fois prudent et équitable de contribuer à faire cesser l'effet d'un jugement évidemment abusif, sans donner matière à de nouveaux débats qui ne manqueraient pas de rappeler les circonstances dans lesquelles il fut rendu, ou de faire revenir sur des souvenirs fâcheux ; et elle s'est déterminée à proposer au Conseil d'approuver la transaction, en se rangeant à l'avis du Ministre de l'intérieur.</p>
<p>Quelques membres ont cependant pensé qu'il eût été plus régulier de commencer par faire décider dans les tribunaux s'il y avait lieu à plaider en interprétation de la sentence arbitrale, sauf à adopter après la transaction, si l'instance du C.<sup>en</sup> Lagrange était admise, et si le procès sur le fond devait s'ouvrir : mais la grande majorité de la section a pensé que ce serait forcer à plaider deux parties qui veulent éviter de plaider ; que l'ouverture de ce premier procès aurait les mêmes inconvéniens que celui qui aurait lieu sur le fond, et qu'il était préférable de terminer administrativement une contestation dans
<pb n="(4)" />laquelle il y a, d'une part, une lésion véritable, et de l'autre, des offres si convenables aux intérêts de la partie qui a commis la lésion, qu'elles lui conservent non-seulement ses droits réels, mais des avantages qu'elle compromettrait et qu'elle perdrait même vraisemblablement dans une nouvelle contestation.</p>
<h2>PROJET D'ARRÊTÉ.</h2>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Vu la délibération du 5 ventôse an 10, par laquelle le conseil municipal de la commune de Lormes avait proposé d'autoriser le maire de cette commune à traiter et transiger avec le C.<sup>en</sup> Lelièvre-Lagrange sur les contestations qui s'étaient élevées entre ce citoyen et ladite commune, relativement à un jugement arbitral des 18 et 19 fructidor an 2, qui l'a rétablie dans les droits qu'elle avait avant 1588 sur les bois de Lormes, et l'a réintégrée cependant dans la propriété et jouissance de la totalité de ces bois, quoiqu'à cette époque elle n'y eût qu'un droit d'usage ;</p>
<p>Vu l'avis du sous-préfet de Clamecy du 22 ventôse an 10, l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Nièvre du 1.<sup>er</sup> germinal même année, qui autorise le maire à transiger avec le C.<sup>en</sup> Lelièvre-Lagrange ;</p>
<p>Vu la transaction du 26 germinal, l'arrêté du 27, par lequel le préfet l'a approuvée, et toutes les pièces à l'appui ;</p>
<p>Le Conseil d'état entendu, arrête :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> La transaction passé devant notaire, le 26 germinal an 10, entre le maire de la commune de Lormes et le C.<sup>en</sup> Lelièvre-Lagrange, sur les contestations qui s'étaient élevées entre eux, relativement à la propriété des bois de Lormes, est confirmée dans toutes ses dispositions.</p>
<p>II. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>
<p>à paris, de l'imprimerie de la république.</p>
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<daterev>15 Brumaire an XII</daterev>.
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