gerando1066

identifiantgerando1066
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/11/22 00:00
titreLivre troisième : des différentes manières dont on acquiert la propriété
texte en markdown<p>882.</p> <p>CODE CIVIL.</p> <p>C.<sup>en</sup> Bigot-Préameneu,</p> <p>Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup>Rédaction.</p> <h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1> <h2>TITRE V.<br>Du Cautionnement.</h2> <h3>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>de la nature et de l'étendue du cautionnement.</h3> <h4>Article premier.</h4> <p>Celui qui se rend caution d'une obligation, s'oblige envers le créancier à lui payer, au défaut du débiteur, ce que celui-ci lui doit.</p> <p>II. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.</p> <p>On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annullée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.</p> <p>III. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.</p> <p>Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.</p> <p>Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul, mais seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.</p> <p>IV. On peut se rendre caution, sans ordre de celui pour lequel on s'oblige et même à son insu.</p> <p>On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.</p> <p>V. Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, eton ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.</p> <pb n="(2)" /> <p>VI. Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais.</p> <p>VII. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.</p> <p>VIII. Le debiteur qui s'est obligé à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation et qui ait son domicile dans le département où elle doit être donnée.</p> <p>IX. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses proprietés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique.</p> <p>On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.</p> <p>X. Lorsque le débiteur a volontairement donné une caution, sans y être tenu par la loi ni par une condamnation, le créancier qui a reçu une caution dont il s'est contenté, ne peut plus en demander d'autre, quand même elle deviendrait insolvable.</p> <h3>CHAPITRE II.<br>de l'effet du cautionnement.</h3> <h4>Section I<sup>re</sup><br>De l'effet du cautionnement entre le Créancier et la Caution.</h4> <p>XI. La caution n'est obligée envers le céancier, à le payer, qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion ; ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas, l'effet de son engagement se règle par les mêmes principes qui ont été ci-dessus établis pour les dettes solidaires.</p> <p>XII. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal, que lorsque la caution le requiert.</p> <p>XIII. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion.</p> <pb n="(3)" /> <p>XIV. Le créancier ne peut être obligé de discuter, ni les biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement du tribunal d'appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.</p> <p>XV. Le créancier qui a négligé de discuter les biens qui lui ont été indiqués, n'en a pas moins le droit de poursuivre la caution.</p> <p>Néanmoins si le créancier avait accepté les deniers pour la discussion des biens indiqués, il serait responsable de l'insolvabilité survenue par le défaut de poursuite.</p> <p>XVI. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.</p> <p>XVII. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.</p> <p>Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.</p> <p>XVIII. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.</p> <h4>Section II.<br>De l'effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution.</h4> <p>XIX. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.</p> <p>Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a pour les frais auxquels elle a été condamnée, de recours qu'à compter du jour qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites faites contre elle.</p> <p>Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.</p> <pb n="(4)" /> <p>XX. La caution a, pour le recours, les mêmes actions et le même privilège de subrogation que la loi accorde au codébiteur solidaire.</p> <p>XXI. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a contre chacun d'eux le recours pour la réptéition du total de ce qu'elle a payé.</p> <p>XXII. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.</p> <p>Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours dans le cas où au moment du paiement le débiteur aurait eu des moyens de libération.</p> <p>XXIII. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée,</p> <p>1.<sup>o</sup> Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Au bout de dix années, quoique l'obligation principale soit de nature à durer plus long-temps, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.</p> <h4>Section III.<br>De l'effet du Cautionnement entre les Cofidéjusseurs.</h4> <p>XXIV. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.</p> <p>Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé en conséquence de poursuites dirigées contre elle.</p> <pb n="(5)" /> <h3>CHAPITRE III.<br>DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT.</h3> <p>XXV. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.</p> <p>XXVI. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal ou de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.</p> <p>XXVII. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.</p> <p>Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.</p> <p>XXVIII. La caution est déchargée, lorsque la subroga-aux droits, hypothèques et priviléges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.</p> <p>XXIX. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne ensuite à en être évincé.</p> <p>XXX. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au debiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.</p> <h3>CHAPITRE IV.<br>de la caution légale, et de la caution judiciaire.</h3> <p>XXXI. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions precrites par les art. VIII et IX du présent titre.</p> <p>Lorqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre être susceptible de contrainte par corps.</p> <p>XXXII. Lorque la caution qui a été reçue est devenue insolvable, le débiteur est tenu d'en présenter un autre, à à moins que par la convention il ne fut obligé de donner une telle personne pour caution.</p> <pb n="(6)" /> <p>XXXIII. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffiant.</p> <p>XXXIV. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du principal débiteur.</p> <p>XXXV. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du principal débiteur et de la caution.</p> <p>à paris, de l'imprimerie de la république.</p> <p> <daterev>30 Brumaire an XII</daterev>. </p>