| texte en markdown | <p>894.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Pelet, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ ET PROJET DE LOI<br>Sur les Distilleries de Grains et de Genièvre.</h1>
<h2>PROJET D'ARRÊTÉ<br>présenté par le ministre de l'intérieur.</h2>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur,</p>
<p>Arrête :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> A dater de la publication du présent arrêté, nul ne pourra conserver ou établir une distillerie de grains, sans en avoir fait sa déclaration au préfet du département, qui accordera son autorisation.</p>
<p>II. L'autorisation de former de nouveaux établissemens ne sera accordée qu'après qu'il aura été justifié que la chaudière ou alambic de distillation est d'une capacité à contenir au moins deux hectolitres.</p>
<p>III. Dans le cas où le Gouvernement jugerait nécessaire de défendre de distiller des grains du pays, la première autorisation sera réputée comme non avenue, et il en sera délivré de nouvelles à tous les distillateurs qui s'engageront à ne fabriquer qu'avec des grains de l'étranger : ces autorisations seront toujours délivrées, par les préfets, pour des temps calculés sur la quantité de grains extraite de l'étranger, et dont l'importation sera prouvée par certificats des directeurs des douanes des ports où ils auront été introduits.</p>
<p>IV. Il sera payé par chaque équipage composé de deux
<pb n="(2)" />ou trois chaudières au plus, contenant chacune deux hectolitres, une somme de 600 F par an, sous forme d'abonnement et à titre d'octroi.</p>
<p>V. Le même droit sera perçu pour les chaudières d'une contenance moindre ; et il s'accroîtra proportionnellement au tarif ci-dessus, pour les équipages dont les chaudières contiennent plus de deux hectolitres.</p>
<p>VI. Le distillateur acquittera ce droit par trimestre entre les mains du receveur de l'arrondissement, qui le versera dans la caisse du receveur général du département, lequel le versera dans le trésor public, où il sera gardé à la disposition du ministre de l'intérieur, pour être employé à la construction d'un canal de navigation entre le Rhin, la Meuse et l'Escaut.</p>
<p>VII. Quiconque sera convaincu de distiller sans une autorisation préalable, paiera sur-le-champ la taxe annuelle à laquelle la chaudière serait assujettie ; et la chaudière et tous ustensiles servant à la distillation seront vendus, sur arrêté du conseil de préfecture, pour le produit être versé dans la caisse du receveur général, et servir au même usage que l'octroi des distilleries.</p>
<p>VIII. Toutes les dispositions ci-dessus sont applicables à toutes les distilleries de grains qui sont ou pourront être établies dans toute l'étendue de la République. Ne sont point exceptées celles qui sont déjà assujetties à un droit d'octroi.</p>
<p>IX. Le ministre de l'intérieur nommera des inspecteurs qui seront chargés de déterminer le nombre et la capacité des chaudières dans chaque distillerie, et de veiller à ce qu'il ne s'en établisse aucune sans autorisation.</p>
<p>X. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>
<pb n="(3)" />
<h2>PROJET DE LOI<br>présenté par la section de l'intérieur.</h2>
<h3>Article I.<sup>er</sup></h3>
<p>Il est permis de distiller des eaux-de-vie de grain, vulgairement dites genièvres, en se conformant aux dispositions suivantes.</p>
<p>II. Tout individu qui voudra distiller des eaux-de-vie de grain ou genièvres, sera tenu d'en obtenir la permission du préfet de son département, à qui il déclarera le nombre et la contenance de ses chaudières.</p>
<p>III. Tout distillateur d'eau-de-vie de grains paiera, par an, un droit de 2 F par litre de la contenance de ses chaudières.</p>
<p>Les chaudières au-dessous de deux cent cinquante litres, paieront comme si elles en contenaient trois cents.</p>
<p>IV. Le droit sera perçu par la régie du domaine, sur les états qui lui seront remis par les préfets.</p>
<p>En cas de contestations sur la perception, elles seront jugées comme celles sur les impositions directes, par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'état.</p>
<p>V. La distillation sans autorisation, les fausses déclarations et toutes autres contraventions à la loi, seront soumises à la peine d'une amende qui ne pourra excéder 1000 F, et à la confiscation des ustensiles et matières servant à la distillation ; la peine sera double en cas de récidive.</p>
<p>VI. Cette peine sera prononcée par les tribunaux correctionnels, à la diligence des commissaires du Gouvernement substituts des commissaires près les tribunaux criminels.</p>
<p>VII. Le Gouvernement pourra instituer des employés pour inspecter et surveiller les distilleries, empêcher, rechercher et constater les contraventions.</p>
<p>Les procès verbaux de ces employés feront foi en justice,
<pb n="(4)" />à la charge d'affirmation dans les vingt-quatre heures devant les juges de paix.</p>
<p>Ils pourront, pour l'exercice de leurs fonctions, faire des visites de jour dans les maisons des particuliers, accompagnés d'un officier de police qu'ils auront le droit de requérir.</p>
<p>L'exercice des fonctions de ces employés sera, au surplus, déterminé par un réglement d'administration publique.</p>
<p>VIII. Le Gouvernement pourra suspendre généralement, ou pour un ou plusieurs départemens, la faculté de distiller des grains, ou seulement la distillation d'une ou plusieurs espèces de grains.</p>
<p>La contravention à cette défense sera soumise aux mêmes peines que celles portées en l'article V.</p>
<p>IX. Le droit d'octroi sur les eaux-de-vie de grains sera perçu, dans les villes où il est établi, indépendamment de celui fixé par l'article III.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
<p>
<daterev>22 Frimaire an XII</daterev>.
</p> |
|---|