| identifiant | gerando1035 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/11/08 00:00 |
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| titre | Livre III : des différentes manières dont on acquiert la propriété |
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| texte en markdown | <pb n="(1)" />
<p>868.</p>
<p>CODE CIVIL.</p>
<p>C. Bigot-Préameneu,</p>
<p>Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<div>
<h1>LIVRE III.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1>
<h2>I.<sup>re</sup> Suite du TITRE II.<br>Des Contrats et des Obligations conventionnelles en général.</h2>
<h4>Section V.<br>Des Obligations divisibles et indivisibles.</h4>
<h4>Art. CXIII.</h4>
<p>L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.</p>
<p>CXIV. L'obligation est encore indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.</p>
<p>CXV. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.</p>
<h5>§. I.<sup>er</sup><br>Des Effets de l'Obligation divisible.</h5>
<p>CXVI. L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts ou portions dont ils en sont saisis, ou dont ils en sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.</p>
<p>CXVII. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Dans le cas où la dette est hypothécaire ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Lorsqu'elle est d'un corps certain ;</p>
<pb n="(2)" />
<p>3.<sup>o</sup> Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de deux choses au choix du créancier dont l'une est indivisible ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Lorsqu'il résulte soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des parties a été que la dette ne pût s'acquitter par parties ;</p>
<p>Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.</p>
<h5>§. II. <br>Des Effets de l'Obligation indivisible.</h5>
<p>CXVIII. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait point été contractée solidairement.</p>
<p>CXIX. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.</p>
<p>CXX. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.</p>
<p>Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette, ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible, que déduction faite de sa valeur, jusqu'à concurrence de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.</p>
<p>CXXI. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.</p>
<h4>Section VI.<br>Des Obligations avec clauses pénales.</h4>
<p>CXXII. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.</p>
<pb n="(3)" />
<p>CXXIII. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.</p>
<p>La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.</p>
<p>CXXIV. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.</p>
<p>CXXV. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.</p>
<p>Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.</p>
<p>CXXVI. La peine stipulée pour l'inexécution d'une obligation d'une somme d'argent, ou d'une chose qui se consume par l'usage, ne peut excéder l'intérêt au taux de la loi.</p>
<p>CXXVII. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, a été mis en demeure.</p>
<p>Cette règle cesse lorsqu'il a été stipulé que la partie obligée sera en demeure après l'échéance du terme, sans qu'il soit besoin d'acte pour la constituer en demeure.</p>
<p>CXXVIII. La peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation principale n'a été exécutée qu'en partie.</p>
<p>CXXIX. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale, est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, non-seulement en totalité contre celui qui a fait la contravention, mais encore contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.</p>
<p>CXXX. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu de l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.</p>
<p>Cette règle reçoit exception, lorsque la clause pénale
<pb n="(4)" />ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui ; et contre les autres cohéritiers, pour leur portion seulement, sauf leur recours.</p>
<h3>CHAPITRE IV.<br>DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.</h3>
<p>CXXXI. Les obligations s'éteignent,</p>
<p>Par le paiement,</p>
<p>Par la novation,</p>
<p>Par la remise volontaire,</p>
<p>Par la compensation,</p>
<p>Par la confusion,</p>
<p>Par la perte de la chose,</p>
<p>Par la nullité définitivement jugée,</p>
<p>Par l'effet de la condition résolutoire,</p>
<p>Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.</p>
<h4>Section I.<sup>re</sup><br>Du Paiement.</h4>
<h5>§. I.<sup>er</sup><br>Du Paiement en général.</h5>
<p>CXXXII. Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé pour une dette qui n'existait pas, est sujet à répétition.</p>
<p>La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.</p>
<p>CXXXIII. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.</p>
<p>L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, et que ce ne soit pas en son nom propre, en se faisant subroger aux droits du créancier.</p>
<p>L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.</p>
<pb n="(5)" />
<p>CXXXIV. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.</p>
<p>Néanmoins le paiement d'une somme en argent, ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne-foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas le propriétaire ou capable de l'aliéner.</p>
<p>CXXXV. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.</p>
<p>Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il a tourné à son profit.</p>
<p>CXXXVI. Le paiement fait de bonne-foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.</p>
<p>CXXXVII. Le paiement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir ; à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.</p>
<p>CXXXVIII. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou opposans ; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.</p>
<p>CXXXIX. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.</p>
<p>CXL. Le débiteur ne peut point forcer le créancier de recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.</p>
<p>Le juge peut néanmoins, en considération de la position du débiteur, ou à cause d'une contestation sur une portion de la dette, autoriser la division du paiement ; le juge ne peut, dans le premier cas, user de ce pouvoir qu'avec une grande réserve.</p>
<p>CXLI. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.</p>
<p>CXLII. Le paiement doit être exécuté dans le lieu
<pb n="(6)" />désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en a fait l'objet.</p>
<p>Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.</p>
<p>CXLIII. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.</p>
<p>CXLIV. Tous ceux qui sont tenus d'une dette pour d'autres, ou avec d'autres, par lesquels ils en doivent être acquittés en tout ou partie, sont de plein droit subrogés aux droits et actions du créancier, déduction faite de la portion dont ils auraient été personnellement tenus.</p>
<p>CXLV. Le recours du codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut s'exercer contre les autres que pour les parts et portions de chacun d'eux.</p>
<p>Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement</p>
<p>CXLVI. La subrogation établie par les articles précédens, ne peut nuire au créancier, lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.</p>
<h5>§. II.<br>De l'Imputation des Paiemens.</h5>
<p>CXLVII. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.</p>
<p>CXLVIII. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.</p>
<p>CXLIX. Lorsque le débiteur de diverses créances a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu, sur l'une de ces créances spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une créance différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.</p>
<p>CL. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur celle des créances que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter
<pb n="(7)" />entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur celle échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.</p>
<p>Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.</p>
<h5>§. III.<br>Des Offres de Paiement et de la Consignation.</h5>
<p>CLI. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.</p>
<p>Les offres réelles suivies d'une consignation, libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu, à son égard, de paiement, lorsqu'elles sont jugées valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.</p>
<p>CLII. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à parfaire ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Que la condition sous laquelle la dette a été contractée, soit arrivée ;</p>
<p>6.<sup>o</sup> Que les offres soient faites, ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;</p>
<p>7.<sup>o</sup> Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.</p>
<p>CLIII. Il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge : il suffit,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations ;</p>
<pb n="(8)" />
<p>3.<sup>o</sup> Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, du refus qu'a fait le créancier de recevoir la chose offerte, ou de sa non-comparution ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié, avec sommation de le retirer.</p>
<p>CLIV. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il l'a retirée, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.</p>
<p>CLV. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.</p>
<p>CLVI. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation, après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour ou l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.</p>
<h5>§. IV.<br>De la Cession des Biens.</h5>
<p>CLVII. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, pour avoir la liberté de sa personne, et pour éviter les poursuites qui pourraient être faites contre lui, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer toutes ses dettes.</p>
<p>CLVIII. La cession de biens est ou volontaire ou judiciaire.</p>
<p>CLIX. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations même du contrat passé entre eux et le débiteur.</p>
<p>CLX. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne-foi, auquel il est permis de faire, en justice, l'abandon de tous ses biens à tous ses créanciers.</p>
<p>CLXI. Par la cession judiciaire, la propriété n'est point conférée aux créanciers, mais seulement le droit de faire
<pb n="(9)" />vendre les biens à leur profit et d'en percevoir jusqu'alors les revenus.</p>
<p>CLXII. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire.</p>
<p>Elle opère la décharge de la contrainte par corps, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.</p>
<p>Au surplus elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.</p>
<p>CLXIII. Les règles relatives à la cession des biens, sont plus amplement expliquées dans le Code de commerce.</p>
<h4>Section II.<br>De la Novation.</h4>
<p>CLXIV. La novation s'opère de trois manières :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Lorsqu'un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.</p>
<p>CLXV. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.</p>
<p>CLXVI. La novation ne se présume point ; mais il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.</p>
<p>CLXVII. La novation par la substitution, soit d'un nouveau créancier, soit d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.</p>
<p>CLXVIII. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur, qui s'oblige en sa place envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.</p>
<p>CLXIX. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne
<pb n="(10)" />fût déjà en faillite ouverte ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.</p>
<p>CLXX. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.</p>
<p>Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.</p>
<p>CLXXI. Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.</p>
<p>CLXXII. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.</p>
<p>CLXXIII. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.</p>
<p>CLXXIV. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.</p>
<p>La novation opérée vis-à-vis du débiteur principal, libère les cautions.</p>
<p>Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.</p>
<h4>Section III.<br>De la Remise de la Dette.</h4>
<p>CLXXV. La remise d'une dette est ou conventionnelle, lorsqu'elle est accordée expressément au débiteur par un créancier qui a la capacité d'aliéner,</p>
<p>Ou tacite, lorsque le créancier remet volontairement à son débiteur le titre de l'obligation.</p>
<p>CLXXVI. La remise du titre, faite à l'un des débiteurs solidaires, libère tous les autres.</p>
<p>CLXXVII. La remise ou décharge conventionnelle avec expression qu'elle n'est faite qu'à un seul des débiteurs solidaires, n'éteint la dette et la solidarité vis-à-vis des autres, que jusqu'à concurrence de la part de celui à qui elle est accordée.</p>
<p>CLXXVIII. La remise volontaire de la grosse du titre
<pb n="(11)" />suffit pour faire présumer la remise de la dette ou le paiement.</p>
<p>La preuve que la remise a été volontaire est à la charge du débiteur.</p>
<p>CLXIX. La remise du gage donné en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.</p>
<p>CLXXX. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.</p>
<p>Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal.</p>
<p>Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.</p>
<p>CLXXXI. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.</p>
<h4>Section IV.<br>De la Compensation.</h4>
<p>CLXXXII. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, dans les cas et de la manière ci-après exprimés.</p>
<p>CLXXXIII. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles.</p>
<p>Les prestations en grains ou denrées non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.</p>
<p>CLXXXIV. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas,</p>
<p>1.<sup>o</sup> De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables.</p>
<p>CLXXXV. La caution peut opposer au créancier la compensation de ce qu'il doit au débiteur principal.</p>
<p>Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.</p>
<p>CLXXXVI. Le débiteur auquel on a signifié la cession
<pb n="(12)" />que son créancier a faite de ses droits à un tiers, ou qui a accepté purement et simplement cette cession, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant la signification ou l'acceptation, opposer au cédant.</p>
<p>CLXXXVII. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.</p>
<p>CLXXXVIII. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs : les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à-la-fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.</p>
<p>Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit pour la compensation les mêmes règles qui ont été établies ci-dessus pour l'imputation.</p>
<p>CLXXXIX. La compensation n'a pas lieu au préjudice des tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.</p>
<p>CXC. Celui qui a payé une dette qui était de droit eteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.</p>
<h4>Section V.<br>De la Confusion.</h4>
<p>CXCI. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.</p>
<p>CXCII. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions.</p>
<p>Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale.</p>
<p>Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.</p>
<pb n="(13)" />
<h4>Section VI.<br>De l'Extinction ou de la Perte de la Chose due.</h4>
<p>CXCIII. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, ou à se perdre de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il ait été mis en demeure, à moins qu'il ne se soit chargé des cas fortuits, ou que la chose ne fût également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée lors de la demande.</p>
<p>Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.</p>
<p>Quelle que soit la cause de la perte de la chose volée, elle ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.</p>
<p>CXCIV. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce, ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.</p>
<p>à paris, de l'imprimerie de la république.</p>
<p>
<daterev>16 Brumaire an XII</daterev>.
</p>
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