| identifiant | gerando1064 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/11/14 00:00 |
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| titre | Livre troisième : des différentes manières dont on acquiert la propriété |
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| texte en markdown | <p>882.</p>
<p>CODE CIVIL.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Bigot-Préameneu,</p>
<p>Rapporteur.</p>
<p>Épreuve.</p>
<h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1>
<h2>TITRE V.<br>Du Cautionnement.</h2>
<h3>CHAPITRE I<sup>er</sup><br>de la nature et de l'étendue du cautionnement.</h3>
<h4>Article premier.</h4>
<p>Celui qui se rend caution d'une obligation, s'oblige envers le créancier à lui payer, en tout ou en partie, au défaut du débiteur, ce que celui-ci lui doit.</p>
<p>II. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, passée, présente ou future.</p>
<p>On peut néanmoins cautionner l'obligation dont le débiteur principal pourrait se faire décharger par une exception purement personnelle, telle que celle du mineur.</p>
<p>III. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.</p>
<p>Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.</p>
<p>Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul, mais seulement réductible à la mesure de l'action principale.</p>
<p>IV. On peut se rendre caution, sans ordre de celui pour lequel on s'oblige et même à son insu.</p>
<p>On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.</p>
<p>V. Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, eton ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.</p>
<pb n="(2)" />
<p>VI. Le cautionnement général et indéfini s'étend à tous es accessoires de la dette principale, même aux frais.</p>
<p>VII. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, la réserve de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.</p>
<p>VIII. Le debiteur qui s'est obligé à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation et qui ait son domicile dans l'arrondissement du tribunal de 1.<sup>re</sup> instance du lieu où elle doit être donnée.</p>
<p>IX. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'en égard à ses proprietés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique.</p>
<p>On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.</p>
<p>X. Lorsque le débiteur s'est volontairement obligé à donner une caution, sans y être tenu par la loi ni par une condamnation, le créancier qui a reçu une caution dont il s'est contenté, ne peut plus en demander d'autre, quand même elle deviendrait insolvable.</p>
<h3>CHAPITRE II.<br>de l'effet du cautionnement.</h3>
<h4>Section I.<sup>re</sup><br>De l'effet du Cautionnement entre le Créancier et la Caution.</h4>
<p>XI. La caution n'est obligée envers le créancier, qu'à le payer, au défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas, l'effet de son engagement se règle par les mêmes principes qui ont été ci-dessus établis pour les dettes solidaires.</p>
<p>XII. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal, que lorsque la caution le requiert.</p>
<p>XIII. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion.</p>
<pb n="(3)" />
<p>XIV. Le créancier ne peut être obligé de discuter, ni les biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement du tribunal d'appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.</p>
<p>XV. Quoique le créancier ait négligé de discuter les biens qui lui ont été indiqués, il peut néanmoins suivant les circonstances être autorisé à poursuivre la caution.</p>
<p>XVI. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.</p>
<p>Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution, en faisant supporter le paiement de la portion des cautions qui se trouveraient insolvables par les autres cautions.</p>
<p>XVII. Le créancier ne peut plus revenir pour le tout contre celle des cautions qui a fait prononcer la division, lorsque l'autre caution n'est devenue insolvable que depuis.</p>
<p>Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.</p>
<p>XVIII. Tour les moyens du débiteur contre le créancier sont communs à la caution, à moins qu'il ne s'agisse d'exceptions purement personnelles au débiteur.</p>
<h4>Section II.<br>De l'effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution.</h4>
<p>XIX. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.</p>
<p>Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais auxquels la caution a été condamnée ; dans le cas où elle aurait été condamnée à payer, elle n'a recours, à l'égard des frais, qu'à compter du jour qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites faites contre elle.</p>
<pb n="(4)" />
<p>Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.</p>
<p>XX. La caution a, pour le recours, les mêmes actions et le même privilége de subrogation que la loi accorde au codébiteur solidaire.</p>
<p>XXI. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a contre chacun d'eux le recours pour la réptéition du total de ce qu'elle a payé.</p>
<p>XXII. La caution n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, ou qui avait des motifs légitimes de se dispenser de payer, lorsqu'elle ne l'a point l'avoir averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.</p>
<p>XXIII. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée,</p>
<p>1. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;</p>
<p>2. Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture ;</p>
<p>3. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;</p>
<p>4. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;</p>
<p>5. Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale est de nature à durer plus long-temps, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.</p>
<h4>Section III.<br>De l'effet du Cautionnement entre les Cofidéjusseurs.</h4>
<p>XXIN. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.</p>
<p>Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé en conséquence de poursuites dirigées contre elle.</p>
<pb n="(5)" />
<h3>CHAPITRE III.<br>de l'extinction du cautionnement.</h3>
<p>XXV. L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint de toutes les différentes manières dont s'éteignent les obligations.</p>
<p>La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal ou de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.</p>
<p>XXV. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.</p>
<p>Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles au débiteur.</p>
<p>XXVI. La caution est déchargée, lorsque, par le fait du créancier, la subrogation de droit à ses droits, hypothèques et priviléges, ne peut plus s'opérer en faveur de la caution.</p>
<p>XXVII. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne ensuite à en être évincé.</p>
<p>XXVIII. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au debiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.</p>
<h3>CHAPITRE IV.<br>de la caution légale, et de la caution judiciaire.</h3>
<p>XXIX. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions precrites par les art. VIII et IX du présent titre.</p>
<p>Le tribunal peut néanmoins, dans les cas du cautionnement judiciaire ou légal, autoriser l'admission de la caution solvable, qui aurait son domicile dans le département où siége le tribunal.</p>
<pb n="(6)" />
<p>Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre être susceptible de contrainte par corps.</p>
<p>XXX. Lorque la caution qui a été reçue est devenue insolvable, le débiteur est tenu d'en présenter un autre, à à moins que par la convention il ne fut obligé de donner une telle personne pour caution.</p>
<p>XXXI. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffiant.</p>
<p>XXXII. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du principal débiteur.</p>
<p>XXXIII. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du principal débiteur et de la caution.</p>
<p>à paris de l'imprimerie de la république.</p>
<p>22 Brumaire an XII.</p> |
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