gerando1036

identifiantgerando1036
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/11/15 00:00
titreLivre III : des différentes manières dont on acquiert la propriété
texte en markdown<p>868.</p> <p>CODE CIVIL.</p> <p>C. Bigot-Préameneu,</p> <p>Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>LIVRE III.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1> <h2>2.<sup>e</sup> et dernière Suite du TITRE II.<br>Des Contrats et des Obligations conventionnelles en général.</h2> <h4>Section IX.<br>De l'Action en nullité ou en rescision des Conventions.</h4> <h4>Art. CCI.</h4> <p>Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.</p> <p>Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.</p> <p>Dans tous les cas, le temps ne court, contre les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et contre les mineurs, que du jour de la majorité.</p> <p>CCII. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre des Tutelles.</p> <p>A l'égard des majeurs, la lésion ne donne lieu à rescision que dans les actes de ventes d'immeubles et dans les partages. Les causes qui peuvent autoriser cette rescision, ses conditions et ses effets, sont expliqués au titre des Successions et de la Vente.</p> <p>CCIII. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.</p> <pb n="(2)" /> <p>Lorsque la vente de l'immeuble du mineur ou de l'interdit a été précédée des formalités requises par la loi, ils ne sont restituables que pour les mêmes causes que le majeur.</p> <p>CCIV. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.</p> <p>CCV. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.</p> <p>CCVI. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.</p> <p>CCVII. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.</p> <p>CCVIII. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.</p> <p>CCIX. Dans tous les cas, la restitution de ce qui aurait été payé au mineur, à l'interdit ou à la femme mariée, ne peut en être exigée, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à son profit, et encore à l'exception du cas où les mineurs et les interdits ne sont, suivant le § 2 de l'art. CCIII, restitués que comme les majeurs.</p> <p>Dans ce dernier cas, et dans ceux où les majeurs sont admis à revenir contre leur engagement, ce qui a été reçu doit être remboursé.</p> <h3>CHAPITRE V.<br>de la preuve des obligations, et de celle du paiement.</h3> <p>CCX. Celui qui réclame l'exécution d'une convention, doit la prouver.</p> <p>Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.</p> <p>CCXI. Il y a cinq espèces de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, la confession de la partie, le serment déféré à l'une d'elles.</p> <pb n="(3)" /> <h4>Section I.<sup>re</sup><br>De la Preuve littérale.</h4> <p>CCXII. La preuve littérale résulte ou d'un acte authentique, ou d'un acte sous signature privée.</p> <h5>§. I.<sup>er</sup><br>Du Titre authentique.</h5> <p>CCXIII. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.</p> <p>CCXIV. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.</p> <p>CCXV. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayans-cause.</p> <p>Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation de celui qui poursuit cette exécution ; et en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.</p> <p>CCXVI. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu dans l'acte.</p> <p>Il fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition, ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.</p> <h5>§. II.<br>De l'Acte sous seing privé.</h5> <p>CCXVII. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, contre ceux qui l'ont souscrit et contre leurs héritiers et ayans-cause, la même foi que l'acte authentique.</p> <p>CCXVIII. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.</p> <pb n="(4)" /> <p>Ses héritiers ou ayans-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.</p> <p>CCXIX. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayans-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.</p> <p>CCXX. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits doubles ou triples, ou en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt particulier.</p> <p>Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.</p> <p>Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.</p> <p>Néanmoins le défaut d'originaux doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.</p> <p>CCXXI. Quand il y a plusieurs personnes, l'acte sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant, en toutes lettres, la somme ou la quantité de la chose ;</p> <p>Excepté dans le cas où l'acte émane de commerçans, d'artisans, de laboureurs, ou autres gens de campagne.</p> <p>CCXXII. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est restreinte à la somme moindre, lors même que l'acte, ainsi que le bon, sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins que l'acte ne prouve de quel côté est l'erreur.</p> <p>CCXXIII. Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers, que du jour où ils ont été enregistrés, ou du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits.</p> <p>CCXXIV. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.</p> <p>CCXXV. Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser, en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.</p> <p>CCXXVI. Les registres et papiers domestiques ne font <pb n="(5)" />point un titre pour celui qui les a écrits : ils font foi contre lui, 1.<sup>o</sup> dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2.<sup>o</sup> lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre, en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.</p> <p>Ils font foi, conformément à l'article XLVI, au titre des Actes de l'état civil, à l'égard des naissances, mariages ou décès, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus.</p> <p>CCXXVII. L'écriture sous seing privé, mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.</p> <p>Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite d'un double d'un titre ou d'une quittance, lequel double est entre les mains du débiteur.</p> <h5>§. III.<br>Des Tailles.</h5> <p>CCXXVIII. Les tailles corrélatives à leurs échantillons, font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail.</p> <h5>§. IV.<br>Des Copies des Titres.</h5> <p>CCXXIX. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.</p> <p>CCXXX. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi, d'après les distinctions suivantes.</p> <p>1.<sup>o</sup> Les grosses ou premières expéditions, ainsi que les copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque, font la même foi que l'original.</p> <p>2.<sup>o</sup> Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi, quand elles sont anciennes.</p> <pb n="(6)" /> <p>Elles sont considérées comme anciennes, quand elles ont plus de trente ans.</p> <p>3.<sup>o</sup> Les copies tirées sur la minute d'un acte par d'autres notaires que ceux qui l'ont reçu, ou par leurs successeurs, ne peuvent servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.</p> <p>4.<sup>o</sup> Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignemens.</p> <p>CCXXXI. La transcription d'une donation sur les registres publics, ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faudra même pour cela,</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle la donation paraît avoir été faite, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cette donation a été faite par un accident particulier ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date ;</p> <p>Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.</p> <h5>§. V.<br>Des Actes récognitifs et confirmatifs.</h5> <p>CCXXXII. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée ;</p> <p>Ils n'ont aucun effet dans ce qu'ils contiennent de plus ou de différent, que ce qui est porté dans ce titre primordial.</p> <p>Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.</p> <p>CCXXXIII. Dans la confirmation ou ratification d'un acte radicalement nul, on doit, pour qu'elle soit valable, trouver la substance de l'acte nul, la mention de la nullité et l'intention de la réparer.</p> <p>La confirmation ou ratification d'un acte nul emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte.</p> <p>CCXXXIV. Le donateur ne peut réparer par aucun acte <pb n="(7)" />confirmatif les vices d'une donation entre-vifs, nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.</p> <p>CCXXXV. La confirmation ou ratification d'une donation par les héritiers ou ayans-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception.</p> <h4>Section II.<br>De la Preuve testimoniale.</h4> <p>CCXXXVI. Il doit être passé acte devant notaires, ou sous signature privée, de toutes conventions sur choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.</p> <p>Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.</p> <p>CCXXXVII. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs.</p> <p>CCXXXVIII. Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.</p> <p>CCXXXIX. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.</p> <p>CCXL. Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différens temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.</p> <p>CCXLI. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront entièrement justifiées par écrit, seront <pb n="(8)" />formées par un même exploit, après lequel les autres demandes, dont il n'y aura point de preuve par écrit, ne seront reçues.</p> <p>CCXLII. Les règles ci-dessus reçoivent exception, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.</p> <p>On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.</p> <p>CCXLIII. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.</p> <p>Cette seconde exception s'applique, 1.<sup>o</sup> aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits, en logeant dans une hôtellerie, entre les mains de l'hôte ou de l'hôtesse, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit.</p> <p>4.<sup>o</sup> Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu, et résultant d'une force majeure.</p> <h4>Section III.<br>Des Présomptions.</h4> <p>CCXLIV. La présomption est un jugement que la loi ou le magistrat porte sur la vérité d'une chose, par une conséquence tirée de faits et de circonstances, et qui est fondée sur ce qui arrive communément et plus ordinairement.</p> <p>CCXLV. La présomption légale est celle qui est attachée, par une loi spéciale, à certains actes ou à certains faits : tels sont,</p> <p>1.<sup>o</sup> Les actes que la loi déclare nuls comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;</p> <p>3.<sup>o</sup> L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;</p> <p>4.<sup>o</sup> La force que la loi attache à la confession de la partie ou à son affirmation.</p> <pb n="(9)" /> <p>CCXLVI. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.</p> <p>CCXLVII. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur l'affirmation et la confession judiciaire.</p> <p>CCXLVIII. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve testimoniale, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.</p> <h4>Section IV.<br>De la Confession de la Partie.</h4> <p>CCXLIX. La confession qui est opposée à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.</p> <p>CCL. L'allégation d'une confession extrajudiciaire purement verbale, est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.</p> <p>CCLI. La confession judiciaire est la déclaration ou l'aveu fait en justice.</p> <p>Elle fait pleine foi contre celui qui l'a faite.</p> <p>Elle ne peut être divisée contre lui.</p> <p>Il ne peut la révoquer, à moins qu'il ne prouve qu'elle a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait la révoquer sous prétexte d'une erreur de droit.</p> <h4>Section V.<br>De l'affirmation judiciaire.</h4> <p>CCLII. L'affirmation judiciaire est de deux espèces :</p> <p>1.<sup>o</sup> Celle qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : elle est appelée litis-décisoire ;</p> <pb n="(10)" /> <p>2.<sup>o</sup> Celle qui est déférée d'office, par le juge, à l'une ou l'autre des parties.</p> <h5>§. I.<sup>er</sup><br>De l'Affirmation litis-décisoire.</h5> <p>CCLIII. L'affirmation litis-décisoire peut être déférée sur quelque espèce de contestation que ce soit.</p> <p>CCLIV. Elle ne peut être déférée que sur un fait personnel à la partie à laquelle on la défère.</p> <p>CCLV. Elle peut être déférée en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle elle est provoquée.</p> <p>CCLVI. Celui auquel l'affirmation est déférée, qui la refuse ou ne consent pas de la référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui elle a été référée et qui la refuse, doit succomber dans sa demande ou son exception.</p> <p>CCLVII. L'affirmation ne peut être référée, quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel l'affirmation avait été déférée.</p> <p>CCLVIII. Lorsque l'affirmation déférée ou référée a été faite, l'adversaire n'est point redevable à en prouver la fausseté.</p> <p>CCLIX. La partie qui a déféré ou référé l'affirmation, ne peut plus se rétracter, lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire cette affirmation.</p> <p>CCLX. L'affirmation faite ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déférée ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayans-cause ou contre eux.</p> <p>Néanmoins l'affirmation déférée par l'un des créanciers solidaires à celui qu'il prétend débiteur, libère celui-ci envers tous les autres créanciers.</p> <p>L'affirmation déférée au débiteur principal, libère également les cautions ;</p> <p>Celle déférée à l'un des débiteurs solidaires, profite aux codébiteurs ;</p> <p>Et celle déférée à la caution, profite au débiteur principal.</p> <p>Dans ces deux derniers cas, l'affirmation du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'elle a été déférée sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.</p> <pb n="(11)" /> <h5>§. II.<br>De l'Affirmation déférée d'office.</h5> <p>CCLXI. Le juge peut déférer à l'une des parties l'affirmation, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.</p> <p>CCLXII. Le juge ne peut déférer d'office l'affirmation, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes. Il faut,</p> <p>1.<sup>o</sup> Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'elles ne soient pas totalement dénuées de preuves.</p> <p>Hors ces deux cas, il doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.</p> <p>CCLXIII. L'affirmation déférée d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référée à l'autre.</p> <p>CCLXIV. L'affirmation sur la valeur de la chose demandée ne peut être déférée par le juge au demandeur, que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.</p> <p>Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son affirmation.</p> <p>à paris, de l'imprimerie de la république.</p> <p> <daterev>23 Brumaire an XII</daterev>. </p>