gerando1055

identifiantgerando1055
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/11/22 00:00
titreLivre troisième : des différentes manières d'acquérir la propriété
texte en markdown<p>878.</p> <p>CODE CIVIL.</p> <p>C.<sup>en</sup> Bigot-Préameneu ;</p> <p>Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières d'acquérir la Propriété.</h1> <h2>TITRE III.<br>Des Engagemens qui se forment sans Convention.</h2> <h3>Article premier.</h3> <p>Certains engagemens se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. Ce sont les engagemens qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Ils résultent ou des quasi-contrats, ou des délits, ou des quasi-délits.</p> <h4>Section I.<sup>re</sup><br>Des Quasi-contrats.</h4> <p>II. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.</p> <p>III. Ne sont point au nombre des quasi-contrats, les engagemens formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs, qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est confiée. Dans tous ces cas, l'obligation ne résulte que de l'autorité de la loi.</p> <p>IV. Lorsque volontairement on gere l'affaire d'autrui, soit que cette gestion soit à la connaissance du propriétaire, soit qu'il l'ignore, celui qui gere contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever, jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même.</p> <pb n="(2)" /> <p>Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.</p> <p>V. Celui qui ne s'est immiscé que dans une affaire, n'est point obligé de se charger d'une autre, lorsqu'il n'y a point de connexité entre les deux.</p> <p>VI. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.</p> <p>VII. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.</p> <p>Néanmoins les circonstances d'amitié ou de nécessité qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérent.</p> <p>VIII. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagemens que le gérent a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagemens personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.</p> <p>IX. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.</p> <p>X. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.</p> <p>Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement ; sauf le recours de celui qui a payé, contre le véritable débiteur.</p> <p>XI. S'il y a eu mauvaise-foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement.</p> <p>XII. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue est tenu de la conserver ; et il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise-foi.</p> <pb n="(3)" /> <p>XIII. Si celui qui a reçu de bonne-foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.</p> <p>XIV. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise-foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.</p> <h4>Section II<br>Des Délits et des Quasi-délits.</h4> <p>XV. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.</p> <p>XVI. Si d'une maison habitée par plusieurs personnes, il est jeté sur un passant, de l'eau ou quelque chose qui cause un dommage, ceux qui habitent l'appartement d'où on l'a jeté, sont tous solidairement responsables, à moins que celui qui a jeté ne soit connu, auquel cas il doit seul la réparation du dommage.</p> <p>XVII. Les hôtes qui n'habitent qu'en passant dans la maison d'où la chose a été jetée, ne sont point tenus du dommage, à moins qu'il ne soit prouvé que ce sont eux qui ont jeté ; mais celui qui les loge en est tenu.</p> <p>XVIII. On est responsable du dommage que l'on a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.</p> <p>XXI. On est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.</p> <p>Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs ;</p> <p>Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont préposés ;</p> <p>Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.</p> <pb n="(4)" /> <p>La responsabilité ci dessus a lieu, à moins que les père et mère, maîtres, commettans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.</p> <p>Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du délit ou du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, ou qu'il fût égaré ou échappé.</p> <p>XX. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage qu'il a causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien, ou par le vice de sa construction.</p> <p>à paris, de l'imprimerie de la république.</p> <p> <daterev>30 Brumaire an XII</daterev>. </p>