| texte en markdown | <p>882.</p>
<p>C.<sup>en</sup> BÉGOUIN,</p>
<p>Rapporteur.</p>
<h1>AVIS ET PROJET D'ARRÊTÉ<br>Concernant le Transit de l'Étranger à l'Étranger.</h1>
<h2>AVIS DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h2>
<p>Le Conseil d'état, qui, d'après le renvoi du Gouvernement, a entendu le rapport des sections de l'intérieur et des finances réunies, sur celui du ministre de l'intérieur, relatif au transit de l'étranger à l'étranger, dans lequel le ministre expose que les sollicitations de plusieurs chambres de commerce ont appelé son attention sur les avantages de cette disposition ; que son importance réelle lui paraît encore agrandie et rendue d'un intérêt plus pressant par les circonstances ; et que le conseil général de commerce, qu'il a consulté, l'a appuyée de son avis et de son vœu ;</p>
<p>Considérant que l'établissement du transit, qui, comme toutes les institutions utiles de commerce en France, remonte à Colbert, a subi depuis ce temps nombre de variations, n'existe aujourd'hui que partiellement pour peu de lieux et d'objets, et est un établissement réellement sollicité par l'intérêt ;</p>
<p>Que le système du transit bien organisé fera le complément de celui des transports réels accordé par la loi du</p>
<p>Que la faculté de réexportation résulte de l'entrepôt et en constitue l'essence ;</p>
<p>Mais qu'en restreindre l'effet à la seule voie de la mer, ce serait fermer volontairement les yeux sur l'heureuse position de la France, et négliger de tirer parti de l'avantage qu'elle a de tenir à l'est et au sud à tout le continent de l'Europe
<pb n="(2)" />par d'immenses frontières, pendant qu'au nord et à l'ouest elle développe les côtes maritimes les plus étendues ;</p>
<p>Que c'est en nous saisissant de la double faculté de réexporter par terre et par mer que nous remplirons l'indication de la nature, qui appelle la France à devenir, quand elle le voudra, le plus grand entrepôt de l'Europe ;</p>
<p>Qu'alors nos ports de mer ne seront pas uniquement les ports de France, mais qu'ils deviendront aussi en quelque sorte ceux du continent de l'Europe, et nous mettront en mesure d'approvisionner plus particulièrement l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, et d'attirer vers nous les avantages du transit, qui actuellement s'exerce sur le territoire étranger, et le vivifie ;</p>
<p>Que les bénéfices du transit se composent de frais de débarquement, de magasinage, de commissions, de salaires d'ouvriers de toute espèce, de transports par bateaux, par voitures, etc.; que ces bénéfices sont considérables, et d'autant plus précieux qu'ils s'obtiennent sans mises de fonds ; qu'ils ne se concentrent pas dans quelques mains, qu'ils se subdivisent et se disséminent dans toutes les classes de la société, et sur toute la surface de la République ; qu'ils se prélèvent sur l'étranger qui, en empruntant le passage sur notre territoire, nous paye l'usage qu'il fait de nos grandes routes, de nos canaux et de nos rivières navigables.</p>
<p>Mais que s'il est reconnu que le transit doive produire de très-grands avantages, il est nécessaire d'examiner si les circonstances en rendent l'établissement actuel d'un intérêt pressant, comme le pense le ministre, qui fonde son opinion sur la gêne et l'interruption de nos relations maritimes, qui semble nous prescrire d'user de la voie de terre restée seule ouverte à nos débouchés ; ou bien si ces mêmes circonstances nous commandent, au contraire, de temporiser,</p>
<p>Considérant que les denrées coloniales sont les objets les plus essentiels et les plus importans du transit ;</p>
<p>Que l'Angleterre est de toutes les nations celle qui est le plus en état d'en faire parvenir dans nos entrepôts, nonobstant l'exigence des certificats d'origine, et autres précautions prises pour les écarter ;</p>
<p>Qu'il pourrait, par cette raison, y avoir des inconvéniens à accorder maintenant le transit aux denrées coloniales étrangères ;</p>
<p>Que cette disposition aurait sur-tout le danger et l'inconvenance de ne pas concorder avec les mesures arrêtées par
<pb n="(3)" />le Gouvernement pour repousser tous les objets du commerce anglais ;</p>
<p>Que si ces mesures ne peuvent avoir l'effet absolu d'empêcher l'Angleterre d'approvisionner une partie de l'Europe par d'autres canaux, c'est toujours certainement nuire à son industrie et à son commerce que de la contraindre à prendre des routes plus détournées et plus dispendieuses ;</p>
<p>Qu'il en résulte que le transit ne pourrait être établi aujourd'hui aussi généralement qu'il serait peut-être à desirer, et que pourront le comporter l'intérêt de nos manufactures, qu'il importera de préserver, et celui du trésor public, qu'il faudra défendre contre les entreprises de la fraude ;</p>
<p>Qu'en réservant la question pour un temps plus favorable, elle se représentera dans son intégrité, et sera discutée sous tous les rapports,</p>
<p>Est d'avis d'ajourner, quant à présent, la proposition du ministre de l'intérieur.</p>
<h2>PROJET D'ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h2>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur,</p>
<p>Arrête :</p>
<p>Art. I<sup>er</sup> A compter de la publication du présent arrêté, le transit de l'étranger à l'étranger par la France, aura lieu pour les marchandises qui ne seront pas comprises dans les exceptions ci-après.</p>
<p>II. Ne pourront jouir du transit,</p>
<p>Les tabacs, les soies, les liquides ;</p>
<p>Les ouvrages en bois, en fer, en acier, en cuivre ou autres métaux ;</p>
<p>Les tissus, la bonneterie, la badestamerie, la chapellerie, de quelques matières qu'ils soient ;</p>
<p>Et généralement toutes les marchandises dont l'entrée est prohibée.</p>
<p>III. Les marchandises destinées au transit, pourront entrer et sortir par les bureaux désignés ci-après.</p>
<pb n="(4)" />
<h3>Bureaux de mer.</h3>
<p>Marseille, Cette, Baïonne, Bordeaux, la Rochelle, Nantes, Lorient, Saint-Malo, Cherbourg, le Havre, Honfleur, Rouen, Saint-Valery-sur-Somme, Dunkerque, Ostende, Bruges et Anvers.</p>
<h3>Bureaux de terre.</h3>
<p>Mayence, Cologne, Strasbourg, Bourg-Libre, Verrières, Jongues, Genève, Versoix, Verseuil, Pozzolo, Behobie et Hainhoa.</p>
<p>IV. Il sera perçu un droit de demi pour cent de la valeur, sur les marchandises importées par bâtimens français et déclarées en transit.</p>
<p>Le droit sera d'un pour cent de la valeur sur celles importées par bâtimens étrangers.</p>
<p>V. La perception en sera faite par les préposés des douanes ; ils sont autorisés à retenir les marchandises dont la valeur déclarée leur paraîtra trop faible, en payant de suite au déclarant la valeur par lui désignée.</p>
<p>VI. Les négocians et commissionnaires qui déclareront des marchandises en transit, rempliront les formalités et encourront les amendes et peines portées aux titres VI et VIII de la loi du 8 floréal an 11.</p>
<p>VII. Indépendamment des formalités prescrites, l'espèce, le poids et le numéro, seront indiqués sur chaque colis ; les mêmes détails seront énoncés sur l'acquit-à-caution, auquel un double de la facture d'envoi sera annexé, après avoir visé par les préposés aux douanes.</p>
<p>Le certificat de passage à l'étranger délivré dans le bureau de sortie, après vérification préalablement faite, devra être signé au moins par trois commis de ce bureau.</p>
<p>VIII. En cas de fraude, outre les droits, amendes et peines déterminés par les titres VI et VIII de la loi du 8 floréal an II, le soumissionnaire de l'acquit-à-caution sera exclu de la bourse par acte spécial du Gouvernement.</p>
<p>IX. Le ministre des finances et celui de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>à paris, de l'imprimerie de la république.</p>
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<daterev>24 Brumaire an XII</daterev>
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