| identifiant | gerando1009 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/09/14 00:00 |
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| titre | Projet d'arrêté sur le mode d'exécution de l'article XIX de la loi du 22 germinal an 11, concernant les manufactures, fabriques et ateliers |
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| texte en markdown | <p>853.</p>
<p>SECTION de législation.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Bigot-Préameneu,</p>
<p>Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br>Sur le Mode d'exécution de l'Article XIX de la Loi du 22 germinal an 11, concernant les Manufactures, Fabriques et Ateliers.</h1>
<p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice ;</p>
<p>Vu la loi du 22 germinal dernier, portant (art. XIX), <q>Toutes les affaires de simple police entre les ouvriers et apprentis, les manufacturiers, fabricans et artisans, seront portées à Paris devant le préfet de police, devant les commissaires généraux de police dans les villes où il y en a d'établis, et, dans les autres lieux, devant le maire ou un des adjoints</q> ;</p>
<p>Et les art. 153 et 600 du code des délits et des peines ;</p>
<p>Le conseil d'état entendu, arrêté :</p>
<p>Art. I.<sup>er</sup> Le préfet de police à Paris, les commissaires généraux de police dans les villes où il y en a d'établis, les maires, ou à leur défaut les adjoints, dans les autres lieux, connaîtront de tous délits commis par l'ouvrier ou l'apprenti envers le manufacturier, le fabricant ou l'artisan pour lequel il travaille ; et réciproquement de tous délits commis par ces derniers envers l'ouvrier ou l'apprenti qu'ils emploient, pourvu que ces délits soient dans la classe de ceux de simple police, dont la peine n'excède pas la valeur de trois jours de travail ou trois jours d'emprisonnement.</p>
<p>II. Ils statueront sur ces délits, soit d'office, soit sur la plainte des parties intéressées, par voie administrative et sans frais ; ils prononceront par le même acte, s'il y a lieu, sur les dommages et intérêts.</p>
<p>III. En conséquence, aussitôt que le préfet de police à Paris, le commissaire général de police dans les villes où
<pb n="(2)" />il y en a d'établis, le maire, et à son défaut l'adjoint, dans les autres lieux, sera instruit par une dénonciation écrite ou verbale, qu'il a été commis un délit du genre de ceux énoncés en l'article I.<sup>er</sup>, il fera donner aux deux parties des avertissemens de se présenter devant lui à jour et heure fixes. Au jour déterminé, il dressera procès-verbal de la comparution ou non-comparution des parties, et de leurs dires respectifs : il entendra, s'il y a lieu, les témoins amenés ou indiqués, et prononcera de suite, soit la peine encourue, soit l'absolution du prévenu, et il statuera sur les dommages et intérêts s'il y a lieu.</p>
<p>IV. Les actes d'instruction et les décisions concernant ces délits ne sont point assujettis au timbre ni à l'enregistrement.</p>
<p>V. Les décisions ne pourront être attaquées que par le recours à l'autorité administrative.</p>
<p>VI. Le grand-juge, ministre de la justice, le ministre des finances et celui de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>à paris, de l'imprimerie de la république.</p>
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<daterev>27 Fructidor an XI</daterev>.
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