gerando822

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date1803/02/15 00:00
titreProjet d'arrêté concernant l'organisation d'une école d'arts à Compiègne
texte en markdown<p>685.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>C.<sup>en</sup> Miot, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'ARRÊTÉ<br> Concernant l'Organisation d'une École d'arts à Compiégne.</h1> <p>Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur,</p> <p>Arrête ce qui suit :</p> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br> Dispositions générales.</h2> <p>Art. I.<sup>er</sup> A compter du mois de germinal an 11, l'instruction donnée au collége de Compiégne, aura pour but de former de bons ouvriers et chefs d'atelier.</p> <p>L'établissement sera, en toutes ses parties, sous l'autorité du ministre de l'intérieur.</p> <p>II. Les élèves d'un âge au-dessous de douze ans seront répartis, pour l'enseignement, en trois classes.</p> <p>III. On enseignera, dans la première classe, à lire, à écrire et les premiers élémens de la grammaire française ;</p> <p>Dans la deuxième, on continuera les premières études, et on y joindra les quatre règles de l'arithmétique et les fractions ;</p> <p>Dans la troisième, outre les objets ci-dessus, on enseignera les premiers élémens de géométrie et les principes du dessin.</p> <p>IV. Les élèves passeront ensuite à l'étude des arts et métiers.</p> <p>Il y aura, à cet effet, cinq ateliers principaux établis dans l'école :</p> <p>1.<sup>er</sup> atelier : Métiers de forgeron, limeur, ajusteur, tourneur de métaux.</p> <p>2.<sup>e</sup> atelier : Métier de fondeur.</p> <p>3.<sup>e</sup> atelier : Métiers de charpentier et menuisier en bâtimens, meubles et machines.</p> <p>4.<sup>e</sup> atelier : Métiers de tourneur en bois.</p> <p>5.<sup>e</sup> atelier : Métier de charron.</p> <p>V. Les élèves seront répartis dans ces ateliers, d'après les goûts et les dispositions que les chefs leur reconnaîtront.</p> <pb n="(2)" /> <p>VI. Le travail des ateliers sera de huit heures par jour.</p> <p>VII. Deux autres heures par jour seront employées à l'étude de la théorie des arts : on enseignera, à cet effet, la géométrie descriptive à l'usage des arts, le dessin et le lavis appliqués aux plans et aux machines.</p> <p>VIII. Les élèves qui feront de grands progrès ou marqueront d'heureuses dispositions, recevront ensuite un enseignement plus élevé. On continuera pour eux l'étude du dessin, du lavis, des plans et machines, et on leur fera connaître l'application des principes de la mécanique à la pratique des arts.</p> <h2>TITRE II.<br> Organisation de l'École.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup></h3> <p>IX. l'école sera administrée et dirigée par</p> <p>Un proviseur ;</p> <p>Un directeur des travaux,</p> <p>Un sous-directeur ;</p> <p>Des chefs d'atelier ;</p> <p>Un garde-magasin.</p> <p>Il y aura en outre des professeurs et des maîtres pour l'enseignement réglé dans les articles précédens.</p> <p>Leur nombre sera fixé par un réglement particulier.</p> <h3>Section II.<br> Du Proviseur.</h3> <p>X. Le proviseur sera chargé de veiller à l'entretien, au logement et à la nourriture des élèves, à la conservation de leur santé et de leurs mœurs, et à toutes les parties de service dans l'établissement.</p> <h3>Section III.<br> Du Directeur et du Sous-directeur des travaux.</h3> <p>XI. Le directeur des travaux sera chargé de la conduite des travaux ; il surveillera l'instruction relative aux arts et métiers.</p> <p>XII. Il fera les plans, coupes et élévations des objets à exécuter, et en dressera les devis.</p> <p>Il tracera les épures, pour guider les chefs d'atelier, et donnera à ceux-ci les explications nécessaires.</p> <p>XIII. Le directeur des travaux démontrera ses plans, <pb n="(3)" />ses devis et ses épures aux élèves ; il les exercera à les faire, et à tracer et distribuer les ouvrages eux-mêmes.</p> <p>Les plans des ouvrages à exécuter seront exposés dans une salle, au moins un mois avant l'exécution.</p> <p>XIV. Le directeur des travaux donnera aux élèves toutes les explications nécessaires sur la nature et les propriétés des matières qui seront mises en œuvre.</p> <p>XV. Les élèves seront employés, soit comme dessinateurs, soit comme calculateurs, soit comme écrivains, aux travaux de bureau nécessaires pour les plans et devis.</p> <p>Ce travail de bureau sera une partie de l'instruction à laquelle doivent participer tous les élèves doués des dispositions nécessaires.</p> <p>XVI. Le sous-directeur des travaux remplira, sous les ordres du directeur des travaux, les mêmes fonctions que celui-ci.</p> <h3>Section IV.<br> Des Chefs d'atelier.</h3> <p>XVII. Les chefs d'atelier seront sous les ordres du directeur et du sous-directeur des travaux.</p> <p>XVIII. Les chefs d'atelier se conformeront exactement aux épures du directeur des travaux, et ne pourront rien y changer sans son ordre.</p> <p>XIX. Ils seront tenus de se trouver dans les ateliers pendant la durée des travaux, pour instruire et diriger les élèves.</p> <h2>TITRE III.<br> De la formation des Élèves en Compagnies.</h2> <p>XX. Pour tous les exercices relatifs à l'étude des arts et à leur pratique, les élèves seront distribués en compagnies.</p> <p>XXI. Chaque compagnie sera composée d'un sergent, de deux caporaux et de vingt-quatre élèves ; elle sera subdivisée en deux sections, dont chacune sera composée d'un caporal et de douze élèves.</p> <p>XXII. Pour la formation des compagnies, on choisira d'abord, sur la totalité des élèves, les sujets les plus distingués par leur expérience, leur instruction et leur habileté, qui seront destinés à remplir les places de sergent ou de caporal. Le reste des élèves sera distribué <pb n="(4)" />d'abord en cinq grandes divisions correspondantes aux cinq ateliers suivant les différens métiers auxquels ils se destineront, et chaque division se partagera ensuite en six classes égales en nombre autant qu'il sera possible, d'après l'ordre du mérite et des dispositions de chaque élève.</p> <p>Aucun élève ne pourra être placé dans une de ces classes, s'il n'a déjà participé pendant une année aux exercices relatifs à la pratique des arts.</p> <p>XXIII. Les vingt-quatre élèves qui doivent former une compagnie seront pris dans ces six classes, à raison de quatre par chacune.</p> <p>XXIV. Les élèves qui n'auront pas encore participé aux exercices pendant une année, formeront une classe particulière, sous le nom de surnuméraires. Ils seront répartis entre les compagnies, par portions égales, autant que faire se pourra.</p> <p>Aucun élève ne pourra entrer dans la classe des surnuméraires, s'il n'a douze ans accomplis.</p> <p>XXV. Il sera attribué aux sergens, aux caporaux et aux élèves des six classes, un traitement qui sera tenu en réserve pour leur être délivré à leur sortie de l'école.</p> <p>XXVI. Le présent tarif servira de base pour la fixation des traitemens :</p> <table> <thead> <tr> <th> <p></p> </th> <th> <p>PAR MOIS.</p> </th> <th> <p>PAR AN.</p> </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Sergent</p> </td> <td> <p>25,00 F</p> </td> <td> <p>300,00 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Caporal</p> </td> <td> <p>20,80 F</p> </td> <td> <p>240,60 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Élève de 1.<sup>re</sup> classe</p> </td> <td> <p>17,40 F</p> </td> <td> <p>208,80 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Élève de 2.<sup>e</sup></p> </td> <td> <p>14,50 F</p> </td> <td> <p>174,00 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Élève de 3.<sup>e</sup></p> </td> <td> <p>12,00 F</p> </td> <td> <p>144,00 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Élève de 4.<sup>e</sup></p> </td> <td> <p>10,00 F</p> </td> <td> <p>120,00 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Élève de 5.<sup>e</sup></p> </td> <td> <p>8,40 F</p> </td> <td> <p>100,80 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Élève de 6.<sup>e</sup></p> </td> <td> <p>7,00 F</p> </td> <td> <p>84,00 F</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Surnuméraire</p> </td> <td> <p>Néant.</p> </td> <td> <p>Néant.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>XXVII. A la fin de chaque semestre, le directeur des travaux, assisté du sous-directeur, fera, en présence du proviseur, un examen des sergens, caporaux et élèves. Cet examen roulera sur les connaissances dans les arts et sur l'habileté à les pratiquer. Les élèves seront <pb n="(5)" />promus aux grades et à des classes supérieures, suivant que l'examen les en aura fait connaître capables. Les sergens, les caporaux et les élèves qui n'auront fait aucun progrès, descendront à des classes inférieures.</p> <p>XXVIII. Il sera tenu registre du temps que chaque élève aura passé dans chaque grade ou dans chaque classe.</p> <p>XXIX. Les sergens conduiront leurs compagnies dans les ateliers, aux heures précises fixées par le réglement ; ils feront l'appel et remettront la note des absens au directeur des travaux, qui la transmettra au proviseur de l'école.</p> <p>Les sergens aideront de leurs conseils les caporaux et les élèves de leur compagnie ; ils leur feront des explications sur l'exécution des travaux dont ils seront chargés, et tiendront la main à ce que les tâches assignées à chacun soient remplies.</p> <p>XXX. Lorsqu'une section travaillera isolément, le caporal y remplira, relativement à l'ordre et à la police, des fonctions analogues à celles que le sergent remplit dans sa compagnie.</p> <p>XXXI. Lorsque le détachement qui travaillera isolément sera inférieur en nombre à une section, on mettra à la tête de ce détachement, ou un caporal ou un élève de la première classe, qui en remplira les fonctions sous le titre d'adjoint.</p> <p>XXXII. Tout élève qui, dans le cours d'un mois, aura, sans cause légitime, manqué six fois tant à se trouver à l'appel qu'à remplir sa tâche, sera déchu de son traitement pendant ce mois.</p> <p>XXXIII. Chaque année, des examinateurs, nommés par le ministre de l'intérieur, choisiront parmi les sergens, les caporaux et les élèves de première classe, cinq sujets auxquels le ministre enverra des brevets d'aspirans.</p> <p>XXXIV. Pendant la première année qui suivra leur nomination, les aspirans seront adjoints au directeur des travaux, et feront, sous ses ordres, les parties de service dont il jugera à propos de les charger.</p> <p>XXXV. Pendant cette année, les aspirans continueront d'être nourris et habillés aux frais de l'école ; ils seront logés dans un quartier différent des autres élèves, et ne seront plus soumis aux mêmes règles relativement aux communications avec l'extérieur. Leur traitement, à mettre en réserve, sera de 30 F par mois ; ils auront en outre un traitement de 10 F <pb n="(6)" />par mois, qui leur sera remis pour en disposer à leur volonté.</p> <p>XXXVI. Pendant la deuxième année qui suivra leur nomination, les aspirans seront entretenus à Paris auprès du conservatoire des arts et métiers. Ils seront placés dans les principaux ateliers de la capitale, pour y étudier et y comparer les procédés des arts.</p> <p>XXXVII. Au bout de la deuxième année, les aspitans seront examinés de nouveau ; et ceux qui en seront trouvés dignes, recevront, de la part du Gouvernement, un brevet de capacité dans l'art ou le métier qu'ils auront exercé.</p> <p>Ceux qui auront obtenu ces brevets, seront employés de préférence dans les travaux et ateliers qui sont au compte du Gouvernement.</p> <h2>TITRE IV.<br> Des Approvisionnemens.</h2> <p>XXXVIII. Six mois d'avance, le directeur des travaux dressera un état des matières, outils et instrumens de toute espèce nécessaires pour entretenir les ateliers. Le proviseur visera cet état et le transmettra au ministre, pour avoir l'autorisation de faire l'achat de ces matières.</p> <p>Il sera mis à la disposition du proviseur une somme déterminée pour pourvoir aux dépenses imprévues et urgentes.</p> <p>XXXIX. Les matières, outils ou instrumens achetés seront reçus au magasin, en présence du directeur des travaux, qui pourra rebuter tous ceux qui n'auront pas des qualités conformes aux engagemens pris par les fournisseurs dans leurs marchés ; le paiement ne pourra en être fait que sur la production d'un récépissé délivré par le garde-magasin, et visé par le directeur des travaux, lequel demeurera entre les mains du payeur comme pièce comptable.</p> <p>XL. Le récépissé constatera,</p> <p>1.<sup>o</sup> La date de l'entrée ;</p> <p>2.<sup>o</sup> La qualité et le prix de la matière entrée.</p> <p>XLI. Chaque espèce de matière donnera lieu à un récépissé séparé, quand même il y aurait eu livraison de matières différentes, faite au même instant par le même vendeur.</p> <pb n="(7)" /> <p>XLII. Les matières reçues seront enregistrées séparément, par ordre de dates, et en spécifiant leur quantité, leur qualité et leur prix.</p> <p>XLIII. Lorsqu'un chef d'atelier aura besoin de tirer quelque matière des magasins, il en fera la demande au directeur des travaux, qui y apposera un visa par lequel il constatera le besoin qui donne lieu à la demande, et il spécifiera les quantités. La demande, ainsi visée, sera communiquée au proviseur, qui y mettra le bon à délivrer.</p> <p>XLIV. Le garde-magasin fera acquitter chaque bon par le chef d'atelier auquel sera délivrée la matière spécifiée dans ce bon.</p> <p>XLV. Le garde-magasin enregistrera les bons acquittés par ordre de matières, comme il a été dit ci-dessus à l'égard des récépissés.</p> <p>XLVI. Le garde magasin tiendra un journal où seront mentionnés, par ordre de dates, tous les mouvemens des matières qui entreront au magasin ou qui en sortiront : ces articles spécifieront toujours la qualité, la quantité et le prix.</p> <p>XLVII. Lorsque les objets à manufacturer auront été confectionnés, ils seront remis en magasin et enregistrés, tant pour l'entrée que pour la sortie, avec les mêmes formalités établies par l'art. XLIII.</p> <p>Il sera fait mention sur ce registre, de leur valeur comparativement aux prix des matières et à celui de la main-d'œuvre.</p> <p>XLVIII. Il sera fourni à chaque élève un assortiment des outils qui lui seront nécessaires ; il aura soin de les entretenir et de les maintenir dans le meilleur état de service.</p> <p>XLIX. Les chefs d'atelier rendront, toutes les fois qu'ils en seront requis, compte des matières qui leur auront été confiées.</p> <p>L. Le directeur des travaux sera tenu de justifier de l'emploi dans les fabrications, ou de l'existence dans les ateliers, de toutes les matières livrées par les magasins pour être façonnées.</p> <h2>TITRE V.<br> Comptabilité.</h2> <p>LI. Les appointemens du directeur et du sous-directeur des travaux, ceux des employés de la caisse <pb n="(8)" />et des magasins, seront payés sur un état arrêté par le proviseur et émargé par les parties prenantes.</p> <p>LII. Les appointemens des chefs d'atelier et de leurs inférieurs, salariés au mois ou à l'année, seront payés sur un état visé par le directeur des travaux, arrêté par le proviseur et émargé par les parties prenantes.</p> <p>LIII. Il y aura une caisse particulière pour les recettes et dépenses des ateliers.</p> <p>LIV. Le prix des matières entrées en magasin sera payé sur la production des récépissés, ainsi qu'il a été ordonné au titre précédent.</p> <p>LV. Pour la fondation de l'école des arts au collége de Compiégne, le ministre de l'intérieur fournira,</p> <p>1.<sup>o</sup> Pour achat d'instrumens et outils : 23,000 F</p> <p>2.<sup>o</sup> Pour achat de matières premières : 17,000.</p> <p>3.<sup>o</sup> Pour subvenir aux frais de premier établissement : 16,000.</p> <p>4.<sup>o</sup> Pour les dépenses imprévues : 4,000.</p> <p>Total : 60,000.</p> <p>LVI. Chaque année, dans le mois de vendémiaire, il sera fait un inventaire général : cet inventaire présentera un état exact de la situation de l'établissement en matières et deniers.</p> <p>LVII. Les comptes, soit de matières, soit de deniers, ordonnés par le présent arrêté, seront remis au ministre de l'intérieur avant la fin de vendémiaire.</p> <p>LVIII. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>26 Pluviôse an XI</daterev>. </p>
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