gerando803

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date1803/01/26 00:00
titreRapport au nom de la section de législation sur l'article du projet de Code civil relatif à la faculté de disposer par donation entre vifs ou par testament
texte en markdown<p>666.</p> <p>C.<sup>en</sup> Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p> <h1>RAPPORT<br>Au nom de la section de législation sur l'article du Projet de code civil relatif à la faculté de disposer par Donation entre-vifs ou par Testament.</h1> <h2>§. I.<sup>er</sup><br>De la Légitime des Enfans.</h2> <p>Quoique le droit de disposer de ses biens ne soit que l'exercice du droit de propriété, auquel il semblerait au premier coup-d'œil que la loi ne devrait en aucun cas porter atteinte, il est cependant des bornes qui doivent être posées, lorsque les sentimens naturels et l'organisation sociale ne permettent pas à celui qui dispose, de les franchir.</p> <p>Ainsi la loi ne contrarie point la volonté raisonnable des père et mère, et elle se conforme à leur affection présumée, lorsqu'elle assure à leurs descendans une part convenable dans leur patrimoine. S'il arrivait que des circonstances extraordinaires semblassent légitimer quelques dispositions contraires à cet ordre naturel, les autres ne seraient le plus souvent qu'un abus d'autorité : mais il faut d'ailleurs que la volonté ou le droit de quelques individus cède à la nécessité de maintenir l'ordre social, qui ne peut subsister s'il y a incertitude dans la transmission d'une partie du patrimoine des pères et mères à leurs enfans.</p> <p>Ce sont ces transmissions successives qui fixent principalement le rang et l'état des citoyens : les père et mère qui ont donné l'existence naturelle, ne doivent pas avoir la liberté de faire arbitrairement perdre, sous un rapport aussi essentiel, l'existence civile ; et <pb n="(2)" />si le père doit rester libre de conserver l'exercice de son droit de propriété, il doit aussi remplir les devoirs que la paternité lui a imposés envers ses enfans et envers la société.</p> <p>C'est pour faire connaître aux pères de famille les bornes au-delà desquelles ils seraient présumés abuser de leur droit de propriété en manquant à leurs devoirs de père et de citoyen, que dans tous les temps, et chez presque tous les peuples policés, la loi a réservé aux enfans, sous le titre de légitime, une certaine quotité des biens de leurs ascendans.</p> <p>Chez les Romains, le droit du Digeste et du Code avait réduit au quart de la succession la légitime des enfans.</p> <p>La novelle 18 (chap. I) augmenta cette légitime en donnant le tiers des biens aux enfans, s'ils étaient quatre ou moins, et la moitié s'ils étaient cinq ou plus.</p> <p>Il faut distinguer en France les pays de droit écrit et ceux de coutume.</p> <p>Dans presque tous les pays de droit écrit, la légitime en ligne directe et descendante est la même que celle établie par la novelle.</p> <p>Les pays de coutumes étaient, à cet égard, distingués en plusieurs classes.</p> <p>Les unes, et elles formaient le plus grand nombre, ne réglaient point la quotité de la légitime des enfans ;</p> <p>D'autres adoptaient les règles du droit écrit ;</p> <p>Les autres enfin, et de ce nombre était la coutume de Paris ; établissaient spécialement une légitime.</p> <p>Quant aux coutumes où elle n'était pas fixée, l'usage et la jurisprudence y avaient admis les règles du droit romain ou celles de la coutume de Paris, à l'exception de quelques modifications qu'on trouve dans un petit nombre de ces coutumes.</p> <p>La coutume de Paris fixe la légitime à la moitié de la part que chaque enfant aurait eue dans la succession de ses père et mère et <pb n="(3)" />autres ascendans, s'ils n'eussent disposé par donation entre-vifs ou de dernière volonté.</p> <p>Il fallait choisir entre ces diverses règles celles qui, en présentant moins d'inégalités entre les légitimaires, seraient fondées sur la combinaison la plus juste du droit de disposer, et des devoirs de la paternité.</p> <p>A Rome, il entrait dans le système du gouvernement d'un peuple guerrier que les chefs de famille eussent une autorité absolue, sans même craindre que la nature en fût outragée. Lorsque sa civilisation se perfectionna et qu'on voulut modifier des mœurs antiques, il eût été impossible de les régler comme si c'eût été une institution nouvelle. Non-seulement chaque père entendait jouir, sans restriction, de son droit de propriété, mais encore il avait été constitué le législateur de sa famille. Pater familias uti legassit super familiâ pecuniâ que suâ, ità jus esto. Mettre des bornes au droit de disposer, c'était dégrader cette magistrature suprême. Aussi, pendant plus de douze siècles, la légitime des enfans, quel que fût leur nombre, ne fut-elle pas portée au-delà du quart des biens. Ce ne fut que sur le déclin de ce grand empire que les enfans obtinrent à ce titre le tiers des biens, s'ils étaient au nombre de quatre ou au-dessous, ce qui était le cas le plus ordinaire ; et la moitié, s'ils étaient en plus grand nombre.</p> <p>Cette division avait l'inconvénient de donner des résultats disparates.</p> <p>S'il y avait quatre enfans, la légitime était du douzième pour chacun, tandis que s'il y en avait cinq, chaque part légitimaire était du dixième ; ainsi, la part qui doit être plus grande quand il y a moins d'enfans, se trouvait plus petite. Ce renversement de l'ordre naturel n'était justifié par aucun motif.</p> <p>On remarquait encore comme inconséquences dans le droit romain, 1.<sup>o</sup> que le père qui n'avait eu qu'un fils, pût disposer des deux-tiers de son bien, si ce fils lui survivait, mais qu'il ne pût disposer que de la moitié, si ce fils, étant mort avant lui, avait laissé cinq <pb n="(4)" />enfans, qui venaient alors de leur chef à la succession de l'aïeul ; 2.<sup>o</sup> que, si au lieu d'un enfant prédécédé, il y en avait deux morts avant le père, et laissant chacun cinq enfans, les dix petits-enfans n'avaient entre eux, pour légitime, que le tiers dans la succession de leur aïeul, parce qu'alors ils venaient par représentation. Ainsi, dans le premier cas, les cinq petits-enfans avaient une moitié à partager ; et, dans le second cas, les dix petits-enfans n'avaient qu'un tiers.</p> <p>La coutume de Paris a mis une balance égale entre le droit de propriété et les devoirs de famille. Les auteurs de cette loi ont pensé que les droits et les devoirs des pères et mères sont également sacrés, qu'ils sont également fondamentaux de l'ordre social ; qu'ils forment entre eux un équilibre parfait ; et que, si l'un ne doit pas l'emporter sur l'autre, le cours des libéralités doit naturellement s'arrêter quand la moitié des biens est absorbée.</p> <p>Le système de la loi parisienne est d'une exécution simple dans tous ses développemens ; et on y trouve toujours une proportion juste dans le sort des légitimaires, eu égard à leur nombre et à leur degré.</p> <p>Ainsi, en rappelant les précédentes hypothèses, s'il y a quatre enfans, la légitime de chacun sera d'un huitième ; s'il y en a cinq, elle sera d'un dixième : elle sera d'une moitié pour le fils unique. Si ce sont cinq petits-enfans nés d'un fils mort avant l'aïeul, ils auront chacun un dixième, ce qui est dans la proportion de ce que le père eût recueilli.</p> <p>La division des biens en deux parts égales, dont une est réservée pour la légitime des enfans, est une combinaison facile ; mais ceux qui l'ont faite, n'ont-ils pas coupé le nœud plutôt qu'ils n'ont résolu le problème ?</p> <p>Le père ne doit point être dépouillé de son droit de propriété ; mais ce droit, comme tous les autres, s'exerce suivant les affections. Il n'en est point, dans la nature, de plus constante et de plus générale <pb n="(5)" />que celle des pères pour leurs enfans. L'ordre conforme à la nature est donc celui dans lequel les père et mère ne voudront disposer de leur propriété qu'au profit de leurs enfans. S'ils réclament sur une partie des biens une liberté absolue, c'est encore en faveur de leurs enfans, et pour qu'en réparant les inégalités qui peuvent résulter des talens, des infirmités, des faveurs ou des revers de la fortune, ils puissent rétablir la balance entre leurs enfans et leur conserver à tous l'existence civile : mais, dans le cours ordinaire des événemens, le quart des biens n'est-il pas suffisant pour cette espèce de nivellement entre les enfans, ou pour remplir avec d'autres que les enfans des devoirs de reconnaissance, et cette quotité ne sera-t-elle pas trop considérable si elle est destinée à une préférence que la raison désavouerait ?</p> <p>Telle a été l'opinion de la section de législation, en proposant au conseil de fixer la légitime des enfans aux trois quarts de ce qu'ils recueilleraient s'il n'y avait pas de donation entre-vifs ou de testament.</p> <h2>S. II.<br>De la Légitime des Ascendans.</h2> <p>Les Romains reconnaissaient que si les pères doivent une légitime à leurs enfans, c'est un devoir dont les enfans sont également tenus envers leurs pères. Quemadmodùm à patribus liberis, ità à liberis patribus deberi legitimam.</p> <p>En France, d'après le système de la division des biens-fonds en propres et acquêts, le sort des ascendans n'était pas le même dans les pays de coutume et dans ceux de droit écrit.</p> <p>Un très-petit nombre de coutumes leur donnait une légitime : dans d'autres elle leur avait été accordée par une ancienne jurisprudence, à laquelle a succédé celle qui la refuse entièrement. Elle est fondée sur ce que les enfans eussent été presque entièrement privés de la liberté de disposer, si étant obligés de conserver à leurs collatéraux les biens propres, auxquels les ascendans n'avaient aucune <pb n="(6)" />part, ils n'eussent point eu la disposition libre des meubles et acquêts, à la succession desquels les ascendans étaient appelés par la loi.</p> <p>Dans les pays de droit écrit, et dans quelques coutumes qui s'y conformaient, les ascendans avaient une légitime ; elle consistait dans le tiers des biens à partager entre tous les descendans, s'il y en avait plusieurs.</p> <p>Elle n'était due qu'aux plus proches : il n'y en avait point pour les aïeuls quand les père et mère, ou l'un d'eux, survivaient, parce qu'en ligne ascendante il n'y a point de représentation. La manière d'opérer pour régler la légitime des ascendans, avait fait naître un grand nombre de questions, que l'on avait cherché à résoudre dans l'ordonnance du mois d'août 1735, dont l'article 61 porte, <q>que la quotité de la légitime sera réglée, eu égard au total des biens, s'il y a un testament, et non sur le pied de la portion qui aurait appartenu aux ascendans, s'ils eussent recueilli la succession ab intestat concurremment avec les frères germains du défunt.</q></p> <p>La comparaison du régime de droit écrit avec celui des coutumes respectivement aux ascendans, ne pouvait laisser aucun doute sur la préférence due au droit écrit.</p> <p>Le droit coutumier, en donnant les propres aux collatéraux, et en donnant aux descendans la libre disposition des meubles et acquêts, ne prenait point assez en considération les devoirs et les droits qui résultent des rapports intimes entre les pères et mères et leurs enfans.</p> <p>D'ailleurs, l'abolition des propres, a changé entièrement le système des coutumes.</p> <p>On ne peut plus statuer d'après la répartition dans laquelle les ascendans étaient appelés aux meubles et acquêts, et ne pouvaient recueillir les biens propres.</p> <p>C'est donc une nécessité de recourir à la législation, qui, n'admettant point cette distinction de biens, n'a eu à considérer, relativement aux ascendans, que leur droit naturel et les devoirs des enfans.</p> <pb n="(7)" /> <p>Dans le projet présenté au conseil, on a cru devoir s'écarter du droit romain en deux points.</p> <p>Le premier est sur la quotité de biens affectée à la légitime.</p> <p>Cette quotité, dans le droit romain, était aussi considérable que pour la légitime des enfans. Les ascendans avaient le tiers : c'était aussi la légitime des enfans jusqu'au nombre de quatre.</p> <p>Si, dans le projet présenté, la légitime des ascendans est de moitié tandis que celle des enfans est des trois quarts, il faut se rappeler que cette différence, défavorable aux ascendans, sera presque toujours balancée par la règle admise, et qui leur assure même sans stipulation le retour des biens qu'ils ont donnés à leurs enfans.</p> <p>Et lors même que la légitime des ascendans serait moindre, on ne peut disconvenir que leur sort dépend beaucoup moins de la part qu'ils peuvent recueillir dans la succession de leurs enfans, que l'état des enfans dans la société ne dépend de la part qu'ils obtiennent dans la succession de leurs pères et mères ; et sous ce rapport, la légitime des enfans a dû être plus considérable.</p> <p>Le deuxième point dans lequel le projet qui est présenté diffère du droit romain, est dans la répartition de la légitime entre les ascendans.</p> <p>Le partage d'une quotité de biens fixe et indépendante du nombre des ascendans, a fait naître des difficultés et des inconséquences du même genre que celles qui ont été observées sur la répartition de la légitime entre les enfans.</p> <p>C'était le même écueil à éviter ; et il a été facile d'employer le même moyen, celui de fixer la légitime des ascendans comme celle des enfans, dans la proportion de ce qui reviendrait à titre d'héritier, s'il n'y avait pas de donation ou de testament.</p> <pb n="(8)" /> <h2>§. III.<br>De la Réserve au profit des Frères et Sœurs.</h2> <p>Il reste à faire quelques réflexions sur ce qui concerne les collatéraux.</p> <p>Il ne faut pas confondre les réserves coutumières et la légitime.</p> <p>La réserve coutumière s'étendait à tous ceux que la loi appelait pour succéder ; elle tenait au système de la division des biens en propres et acquêts, système qui lui-même était fondé sur celui de la conservation des mêmes immeubles dans les familles.</p> <p>La légitime, proprement dite, est celle qui est indépendante de cette ancienne distinction entre les propres et les acquêts.</p> <p>La légitime a sa cause dans le droit naturel ; la réserve n'est que de droit positif.</p> <p>Le système de perpétuer les mêmes biens dans les familles, se rattachait aux idées féodales ; mais il tendait encore à un but, qui fut, dans tous les temps, celui des législateurs. On voulait maintenir et multiplier les rapports de famille, propres à entretenir parmi ses membres les sentimens de bienveillance, et cette responsabilité morale qui supplée si efficacement à la surveillance de la loi. Resserrer et multiplier les liens de famille, tel fut et tel sera toujours le ressort le plus utile à toutes les formes de gouvernement, et la plus sûre garantie du bonheur public.</p> <p>Or, il n'est personne qui révoque en doute que la transmission des biens d'un parent à l'autre ne forme entre eux un lien aussi fort qu'invariable. La vocation à la succession établit une sorte de participation aux biens ; elle influe sur les sentimens d'affection réciproques ; elle amortit les dissensions : les degrés par lesquels on tient à un auteur commun semblent se rapprocher, lorsque les parens se rapprochent réellement pour partager les biens que ses travaux ont mis dans la famille, et qui en perpétuent la prospérité.</p> <pb n="(9)" /> <p>La conservation des mêmes biens dans les familles a pu s'établir et avoir de bons effets dans le temps où les ventes des immeubles étaient très-rares, et où l'industrie n'avait aucun essor. Mais depuis que la rapidité du mouvement commercial s'appliquait aux biens immobiliers comme aux mobiliers, depuis que les propriétaires, habitués à dénaturer leurs biens, pouvaient facilement secouer le joug d'une loi qui gênait la faculté de disposer des propres, il est devenu aussi facile que fréquent de s'y soustraire.</p> <p>La loi est devenue impuissante pour atteindre son but ; et lorsqu'elle eût dû être le lien des familles, elle les troublait par des procès sans nombre.</p> <p>On ne peut plus songer à conserver une loi qui, quand elle peut impunément s'éluder par la seule volonté, n'a plus aucune garantie. C'est ainsi que certaines lois dépendent des mœurs et des usages existans au temps où elles s'établissent, et ne sont que transitoires.</p> <p>C'est encore ainsi qu'il est facile d'expliquer pourquoi tout ce régime de propres et d'acquêts, et de perpétuité des mêmes biens dans les familles, était inconnu aux Romains.</p> <p>Mais si ce moyen ne peut plus subsister, ce ne doit pas être un motif pour perdre de vue cette idée morale et politique, qui tend à maintenir, dans les familles, des rapports ayant sur l'ordre social une aussi grande influence. Et c'est sur-tout dans un temps où les parens sont obligés par des causes beaucoup plus nombreuses qu'autrefois, de vivre loin les uns des autres, qu'il faut employer des moyens de rapprochement.</p> <p>D'un autre côté, ces vues d'ordre public et d'organisation des familles doivent se concilier avec le droit de propriété, qui donne à chacun la libre disposition de ses biens.</p> <p>S'il est à cet égard un sacrifice à faire au maintien et à l'harmonie de la famille, il ne doit être exigé que pour ceux qui la constituent le plus intimement, pour ceux qui sont présumés avoir vécu sous le <pb n="(10)" />même toit, avoir été soumis à l'autorité du même père de famille, tenir de lui un patrimoine qu'il était dans son cœur de voir réparti entre eux, et que presque toujours ils doivent à ses économies et à ses travaux.</p> <p>Déjà le conseil a, relativement au droit de représentation, regardé chaque famille comme plus intimement composée des ascendans, des descendans, des frères et sœurs, et de ceux qui en descendent.</p> <p>Chaque individu ne pourra se regarder comme dépouillé d'une partie de sa propriété, lorsque, d'un côté, on ne réservera à des parens aussi proches que des frères et sœurs, ou leurs descendans, le quart seulement du patrimoine, et lorsque, d'un autre côté, ce sacrifice étant réciproque, celui qui en souffrirait aujourd'hui, en profitera demain.</p> <p>On a seulement cru devoir mettre une modification à cette réserve légale en ligne collatérale.</p> <p>La légitime en ligne directe est regardée comme tellement indispensable à l'ordre social, que, pour la remplir, toutes donations entre-vifs sont résolubles, toutes sont censées faites sous la condition que cette légitime ne pourra en être altérée.</p> <p>Le droit des collatéraux à la réserve qui leur est faite, n'a pas paru assez impérieux pour qu'on dût lui sacrifier indéfiniment le principe suivant lequel les donations entre-vifs doivent être irrévocables.</p> <p>Lorsque ces donations sont faites à l'un des successibles, il est juste qu'elles soient réduites, pour remplir la légitime des cohéritiers. Le vœu de la loi est qu'il y ait entre eux au moins une égalité légitimaire.</p> <p>Mais lorsque le parent a, par acte entre-vifs, mis une partie des biens hors de sa famille, est-il nécessaire et même convenable que cet étranger puisse, pour l'intérêt de collatéraux, être dépouillé ?</p> <p>Il a paru que la réserve en leur faveur serait suffisante, si, d'une part, on ne pouvait disposer par testament à leur préjudice, de plus des trois quarts, et si, d'une autre part, ils pouvaient, pour remplir cette <pb n="(11)" />réserve, demander la réduction des donations entre-vifs faites à leurs cohéritiers.</p> <p>Tels sont les principes qui ont déterminé la section de législation à vous présenter l'article qui suit.</p> <h3>Article proposé.</h3> <p>S'il y a des enfans ou descendans des enfans au temps du décès, ils auront, à titre de légitime, les trois quarts de ce qui leur reviendrait par succession, s'il n'y avait pas de donation entre-vifs ou testamentaire.</p> <p>A défaut de descendans, s'il y a des ascendans, leur légitime sera de moitié.</p> <p>A défaut de descendans et d'ascendans, s'il y a au temps du décès des frères ou sœurs ou des descendans d'eux, la loi leur réserve le quart de ce qui leur reviendrait s'il n'y avait pas de donation entre-vifs ou testamentaire ; sans néanmoins qu'à raison de cette réserve les donataires par actes entre-vifs, autres que les successibles, puissent être, en tout ou en partie, évincés des biens à eux donnés.</p> <p>A défaut de parens dans les degrés ci-dessus exprimés, les donations ou legs pourront épuiser la totalité des biens.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>6 Pluviôse an XI</daterev>. </p>