gerando840

identifiantgerando840
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/03/03 00:00
titreProjet de loi relatif aux prénoms, surnoms et changements de noms
texte en markdown<p>703.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>C.<sup>en</sup> Miot, Rapporteur.</p> <p>2.<sup>e</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE LOI<br>Relatif aux Prénoms, Surnoms et changemens de Noms.</h1> <h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Prénoms.</h2> <h3>Article I.<sup>er</sup></h3> <p>A compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les calendriers adoptés en Europe, et ceux des personnages historiques de l'antiquité, pourront seuls être admis, comme prénoms, dans les actes de l'état civil destinés à constater la naissance des enfans.</p> <p>II. Tout individu qui porte actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation de l'article précédent, sera tenu d'en changer dans le délai d'une année, en se conformant aux dispositions de ce même article.</p> <p>III. Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal d'arrondissement, qui prescrira la rectification de l'acte de l'état civil.</p> <p>Ce jugement sera rendu, le commissaire du Gouvernement entendu, sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par ses père et mère ou tuteur, s'il est mineur.</p> <p>IV. Il est interdit à tout officier public, sous peine d'une amende de 500 F, de recevoir dans aucun acte, comme prénom d'une des parties, d'autres noms que ceux désignés dans l'art. I.<sup>er</sup></p> <p>V. Les commissaires du Gouvernement près les tribunaux d'arrondissement, qui auront connaissance de contraventions aux dispositions de la présente loi, seront tenus d'en requérir d'office et d'en faire ordonner l'exécution.</p> <pb n="(2)" /> <h2>TITRE II.<br>Des Surnoms et changemens de Noms.</h2> <p>VI. Tout individu qui voudra changer de prénom ou de nom patronimique, ou qui voudra ajouter comme surnom, un nom patronimique à celui qu'il porte, en adressera la demande au Gouvernement.</p> <p>VII. Le Gouvernement fera vérifier administrativement, suivant le mode qu'il déterminera, les motifs de la demande, et prononcera ensuite par un arrêté rendu dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.</p> <p>VIII. Si la demande est admise, il sera accordé des lettres autorisant le changement de nom.</p> <p>IX. Ces lettres seront présentées au tribunal d'arrondissement du domicile de l'impétrant, pour qu'il ordonne, s'il y a lieu, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, les mentions nécessaires sur les registres de l'état civil et autres actes publics.</p> <p>X. Tout individu se prétendant intéressé pourra intervenir avant ce jugement, et s'opposer, dans les formes usitées, à ce qu'il soit rendu : ceux qui ne seront pas intervenus avant l'émission du jugement, pourront se rendre tiers-opposans dans les délais accordés par les lois.</p> <p>XI. Les jugemens des tribunaux d'arrondissement seront sujets à l'appel.</p> <p>XII. Il n'est rien innové, par la présente loi, aux dispositions des lois existantes relatives aux questions d'état entraînant changement de nom, qui continueront à se poursuivre devant les tribunaux dans les formes ordinaires.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>12 Ventôse an XI</daterev>. </p>
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