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gerando859| identifiant | gerando859 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1803/03/14 00:00 |
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| titre | Projet de loi relatif aux prénoms et changements de noms |
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| texte en markdown | <p>721.</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>C.<sup>en</sup> Miot, Rapporteur.</p>
<p>3.<sup>e</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE LOI<br>Relatif aux Prénoms et changemens de Noms.</h1>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Des Prénoms.</h2>
<h3>Article I.<sup>er</sup></h3>
<p>A compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les calendriers adoptés en Europe, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfans ; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.</p>
<p>II. Toute personne qui porte actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation de l'article précédent, pourra en demander le changement, en se conformant aux dispositions de ce même article.</p>
<p>III. Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal d'arrondissement, qui prescrira la rectification de l'acte de l'état civil.</p>
<p>Ce jugement sera rendu, le commissaire du Gouvernement entendu, sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par ses père et mère ou tuteur, s'il est mineur.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des changemens de Noms.</h2>
<p>IV. Toute personne qui aura quelque raison de
<pb n="(2)" />changer de nom, en adressera la demande au Gouvernement.</p>
<p>V. Le Gouvernement, après avoir examiné les motifs de la demande, la renverra, s'il les juge fondés, au tribunal d'appel dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandant.</p>
<p>VI. Le tribunal ordonnera une enquête dont l'objet sera de reconnaître les droits des personnes qui se croiraient intéressées au changement de nom demandé, et de déterminer la validité des oppositions qu'elles auraient formées.</p>
<p>VII. Dans le délai de trois mois, cette enquête sera adressée au grand-juge ministre de la justice, et le Gouvernement prononcera dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.</p>
<p>VIII. S'il admet la demande, il accordera des lettres autorisant le changement de nom, après la révolution d'une année, à compter du jour de la date de ces lettres, qui seront insérées au Bulletin des lois.</p>
<p>IX. Pendant le cours de cette année, toute personne y ayant droit sera admise à présenter requête au Gouvernement pour obtenir la révocation des lettres autorisant le changement de nom ; et cette révocation pourra être prononcée par le Gouvernement, s'il juge l'opposition fondée.</p>
<p>X. S'il n'y a pas eu d'opposition, et si celles qui ont été faites n'ont point été admises, les lettres autorisant le changement de nom sortiront leur plein et entier effet à l'expiration de l'année.</p>
<p>XI. Elles seront, en conséquence, présentées au tribunal d'arrondissement du domicile de l'impétrant, pour qu'il ordonne, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, les mentions nécessaires sur les registres de l'état civil et autres actes publics.</p>
<pb n="(3)" />
<p>XII. Il n'est rien innové, par la présente loi, aux dispositions des lois existantes relatives aux questions d'état entraînant changement de nom, qui continueront à se poursuivre devant les tribunaux dans les formes ordinaires.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p>
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<daterev>23 Ventôse an XI</daterev>.
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