gerando860

identifiantgerando860
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/03/16 00:00
titreLivre troisième Des différentes manières dont on acquiert la propriété
texte en markdown<p>722.</p> <p>CODE CIVIL.</p> <p>C.<sup>en</sup> Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>LIVRE TROISIÈME.<br>Des différentes Manières dont on acquiert la Propriété.</h1> <h2>TITRE IX. DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENS.</h2> <h3>CHAPITRE V.<br>Des dispositions permises en faveur des petits-enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses frères et sœurs.</h3> <h4>Article CXXVI.</h4> <p>Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés en tout ou en partie à un ou plusieurs de leurs enfans par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître au premier degré seulement desdits donataires.</p> <p>CXXVII. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement desdits frères ou sœurs donataires.</p> <p>CXXVIII. Les dispositions permises par les deux articles précédens ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.</p> <p>CXXIX. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans, meurt laissant des enfans au premier degré, et des descendans d'un enfant <pb n="(2)" />prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.</p> <p>CXXX. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.</p> <p>CXXXI. Les droits des appelés sont ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur grevés de restitution, cesse.</p> <p>CXXXII. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaires, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux ; et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.</p> <p>CXXXIII. Les dispositions autorisées par les articles précédens, ne seront valables qu'autant que celui qui les aura faites aura, par le même acte, ou par un acte postérieur en forme authentique, nommé un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions.</p> <p>CXXXIV. Si, à la mort de celui qui a disposé, le tuteur par lui nommé n'existe plus, ou s'il a une des dispenses admises au titre des Tutelles, il en sera nommé un autre, à la diligence du grevé, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.</p> <p>CXXXV. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition, dont le droit pourra dès-lors être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés, s'ils sont majeurs, soit de tout autre parent des appelés, ou même d'office, à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.</p> <p>CXXXVI. Après le décès de celui qui aura disposé à titre universel ou par quotité, à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession. Il contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.</p> <pb n="(3)" /> <p>CXXXVII. Cet inventaire sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution, et des appelés, s'ils sont majeurs.</p> <p>CXXXVIII. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans lemois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé, qui sera tenu de rembourser les frais, et des appelés, s'ils sont majeurs.</p> <p>CXXXIX. S'il point n'a été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'art. CXXXV, en y appelant le grevé et le tuteur nommé pour l'exécution.</p> <p>CXL. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux qu'il aurait été chargé par l'auteur de la disposition, de conserver en nature, et de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans.</p> <p>CXLI. Les meubles meublans et autres choses mobiliaires qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.</p> <p>CXLII. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.</p> <p>CXLIII. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.</p> <p>Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.</p> <p>CXLIV. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de rentes ; et ce, dans trois mois, au plus tard, après qu'il aura reçu ces deniers.</p> <p>CXLV. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon il ne pourra l'être qu'en immeubles ou avec privilége sur des immeubles.</p> <p>CXLVI. L'emploi ordonné par les articles précédens <pb n="(4)" />sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.</p> <p>CXLVII. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques ; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres au bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége.</p> <p>CXLVIII. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même les tuteurs se trouveraient insolvables.</p> <p>CXLIX. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.</p> <p>CL. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription, ou inscription.</p> <p>CLI. Le tuteur nommé pour l'exécution, sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas en tout point conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et en général s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.</p> <h3>CHAPITRE VI.<br>Des Partages faits par Père, Mère, ou autres Ascendans, entre leurs Descendans.</h3> <p>CLII. Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.</p> <p>CLIII. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les mêmes formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens. <pb n="(5)" /> </p> <p>Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens.</p> <p>L'usage des démissions révocables est aboli.</p> <p>CLIV. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi.</p> <p>CLV. Si le partage n'est pas entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait en y appelant les autres.</p> <p>CLVI. Le partage sera encore nul, si les père et mère ou autres ascendans ont fait, à titre de préciput, une disposition soit entre-vifs, soit par testament, au profit d'un ou de plusieurs de leurs enfans ou descendans.</p> <p>CLVII. Le partage fait par l'ascendant ne pourra être attaqué que dans le seul cas où l'un des copartagés offre de prouver qu'il contient une lésion de plus du quart à son préjudice.</p> <p>CLVIII. L'enfant qui attaquera le partage fait par l'ascendant, sous prétexte de lésion de plus du quart, devra faire l'avance des frais de l'estimation ; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.</p> <h3>CHAPITRE VII.<br>Des Donations faites par contrat de mariage aux Époux et aux Enfans à naître du mariage.</h3> <p>CLIX. Toute donation entre-vifs, quoique faite par contrat de mariage aux époux ou à l'un d'eux, est soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.</p> <p>Elle ne peut avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI ci-dessus.</p> <p>CLX. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, peuvent, par contrat de mariage, donner tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.</p> <p>Pareille donation, quoique faite au profit des époux <pb n="(6)" />ou de l'un d'eux, est toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage.</p> <p>CLXI. La donation, dans la forme portée au précédent article, est irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne peut plus disposer à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, soit à titre de récompense ou autrement.</p> <p>CLXII. La donation par contrat de mariage peut être faite cumulativement des biens présens et à venir ; à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état estimatif des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur.</p> <p>CLXIII. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.</p> <p>CLXIV. La donation par contrat de mariage pourra encore être faite à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelques personnes que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.</p> <p>CLXV. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.</p> <p>CLXVI. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.</p> <p>CLXVII. Les donations faites à l'un des époux dans les termes des articles CLX, CLXII et CLXIV ci-dessus, deviennent caduques, si le donateur survit à l'époux donataire décédé sans postérité.</p> <p>CLXVIII. Toutes donations faites aux époux par leur <pb n="(7)" />contrat de mariage, sont, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.</p> <h3>CHAPITRE VIII.<br>Des Donations entre Epoux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.</h3> <p>CLXIX. Les époux peuvent, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugent à propos, sous les modifications ci-après exprimées.</p> <p>CLXX. Toute donation entre-vifs, faite entre époux par contrat de mariage, n'est point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle est soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.</p> <p>CLXXI. La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, est soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur sont faites par un tiers ; sauf qu'elle n'est point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.</p> <p>CLXXII. L'époux peut, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, donner à l'autre époux, en propriété, tout ce qu'il pourrait donner à un étranger, et en outre l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers ;</p> <p>Et pour le cas où l'époux donateur laisse des enfans ou descendans, il peut donner à l'autre époux ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.</p> <p>CLXXIII Le mineur non émancipé ne peut, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux de ses parens dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et avec ce consentement, il peut donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.</p> <p>CLXXIV. Toute donation faite entre époux pendant <pb n="(8)" />le mariage, quoique qualifiée entre-vifs, est toujours révocable.</p> <p>La révocation peut être faite par la femme sans y être autorisée par le mari ni en justice.</p> <p>CLXXV. Les époux ne peuvent, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.</p> <p>CLXXVI. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contracte un second ou subséquent mariage, ne peut donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et en usufruit seulement.</p> <p>Il ne peut disposer, à titre gratuit ni onéreux, des immeubles qu'il a recueillis, à titre de don, de son époux ou de ses époux précédens, tant que les enfans issus des mariages desquels sont provenus ces dons, existent.</p> <p>CLXXVII. Les époux ne peuvent se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.</p> <p>Toute donation simulée par le déguisement de l'acte, ou faite à personnes interposées, est nulle.</p> <p>CLXXVIII. Sont réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux, issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux est héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>25 Ventôse an XI</daterev>. </p>