gerando875

identifiantgerando875
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1803/03/30 00:00
titreTitre IX : des donations entre vifs et des testaments
texte en markdown<p>738.</p> <p>CODE CIVIL.</p> <p>C.<sup>en</sup> Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p> <h1>TITRE IX.<br>Des Donations entre-vifs et des Testamens.<br>Dispositions générales.</h1> <h3>Article. I.<sup>er</sup></h3> <p>On ne pourra disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre-vifs, ou par testament, dans les formes ci-après établies.</p> <p>II. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la propriété de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.</p> <p>III. Le testament est un acte par lequel le testateur seul dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qui n'a d'effet qu'autant que cette disposition n'a pas été par lui annullée ou révoquée, ou qu'elle n'est pas caduque.</p> <p>IV. Les substitutions sont prohibées.</p> <p>Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire.</p> <p>V. Sont exceptées de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre V du présent titre.</p> <p>VI. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.</p> <p>VII. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire, par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue propriété à l'autre.</p> <p>VIII. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.</p> <pb n="(2)" /> <h2>CHAPITRE I.<sup>er</sup><br>De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament.</h2> <p>IX. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.</p> <p>X. La capacité de disposer et de recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, appartient à tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas.</p> <p>XI. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au Chapitre VIII, des Donations entre époux.</p> <p>XII. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.</p> <p>XIII. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par le juge.</p> <p>Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation du juge, pour disposer par testament.</p> <p>XIV. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il faut être conçu au moment de la donation.</p> <p>Pour être capable de recevoir par testament, il faut être conçu à l'époque du décès du testateur.</p> <p>XV. Le mineur émancipé ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.</p> <p>Le mineur devenu majeur ne pourra disposer soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.</p> <p>Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendans des mineurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.</p> <p>XVI. Les enfans naturels, même légalement reconnus, ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions.</p> <p>XVII. Le malade, dans le cours de la maladie dont il décède, ne pourra disposer au profit de l'officier de santé qui le traite, ni du ministre du culte qui l'assiste.</p> <p>XVIII. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissemens d'utilité publique, n'auront leur effet <pb n="(3)" />qu'autant qu'elles seront autorisées par un arrêté du Gouvernement.</p> <p>XIX. Toute donation entre-vifs déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou toute disposition faite sous le nom de personnes interposées, au profit de celui qui est incapable de recevoir, sera nulle.</p> <p>Seront réputées personnes interposées, les pères et mères, les enfans et descendans, et l'époux de la personne incapable.</p> <p>XX. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.</p> <h2>CHAPITRE II.<br>De la Portion de biens disponible et de la Réduction.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>De la Portion de biens disponible.</h3> <p>XXI. Les libéralités soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfans ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.</p> <p>XXII. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.</p> <p>XXIII. Les libéralités par actes entre-vifs ou par testament ne pourront excéder.</p> <p>La moitié des biens, si le défunt ne laisse pour héritiers que des ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle ;</p> <p>La moitié et un huitième des biens, s'il ne laisse pour héritiers que ses père et mère et des frères ou sœurs ;</p> <p>Les trois quarts moins un seizième des biens, s'il ne laisse pour héritiers que son père ou sa mère, et des frères ou sœurs ;</p> <p>Les trois quarts des biens, s'il ne laisse pour héritiers que des frères ou sœurs, ou s'il ne laisse que des ascendans dans une des lignes, et des héritiers collatéraux, autres que des frères ou sœurs, dans l'autre ligne.</p> <p>XXIV. Lorsque, dans le cas où, suivant l'article précédent, la portion disponible sera de la moitié et un huitième des biens, et dans le cas où, suivant le même article, elle sera des trois quarts moins un seizième, les <pb n="(4)" />héritiers y dénommés seront en concurrence avec des enfans d'autres frères ou sœurs prédécédés, les dispositions pourront comprendre les mêmes quotités, et en outre ce que les enfans des frères ou sœurs prédécédés auroient à recueillir dans le surplus des biens à raison de leur part héréditaire.</p> <p>XXV. Dans le cas où le défunt laisserait pour héritiers des frères ou sœurs en concurrence avec des enfans d'autres frères ou sœurs prédécédés, les dispositions pourront aussi comprendre les trois quarts des biens, et en outre ce que les enfans des frères ou sœurs prédécédés auraient à recueillir dans le surplus des biens à raison de leur part héréditaire.</p> <p>XXVI. A défaut d'ascendans, de descendans et de frères ou de sœurs, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.</p> <p>XXVII. Si la disposition par actes entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers, au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la quotité disponible.</p> <p>XXVIII. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible. Cette imputation ne pourra être demandée par ceux des autres suscessibles en ligne directe, qui auraient consenti à ces aliénations, ni dans aucun cas par les successibles en ligne collatérale.</p> <p>XXIX. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.</p> <p>La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput et hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires.</p> <h3>Section II.<br>De la Réduction des Donations et Legs.</h3> <p>XXX. Les dispositions, soit entre-vifs, soit à cause de <pb n="(5)" />mort, qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité, lors de l'ouverture de la succession.</p> <p>Seront exceptées, dans le cas de la réserve faite par la loi au profit des frères et sœurs, les donations entre-vifs, lesquelles ne seront pas réductibles.</p> <p>XXXI. La réduction pourra être demandée par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayans-cause : elle ne pourra l'être par les donataires ou légataires ni par les créanciers du défunt, sauf à ces créanciers à exercer leurs droits sur les biens recouvrés par l'effet de cette réduction.</p> <p>XXXII. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur : on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations, et leur valeur au temps du décès du donateur ; on calcule sur tous ces biens après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.</p> <p>XXXIII. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires, et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.</p> <p>XXXIV. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir sur les biens donnés la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles.</p> <p>XXXV. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.</p> <p>XXXVI. Lorsque les dispositions testamentaires excèderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc.</p> <p>XXXVII. Dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.</p> <p>XXXVIII. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande de réduction a été faite dans l'année, sinon du jour de la demande.</p> <pb n="(6)" /> <p>XXXIX. Les immeubles qui rentreront dans la succession par l'effet de la réduction, y reviendront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.</p> <p>XL. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie de la donation et aliénés par le donataire, de la même manière et dans le même ordre que contre le donataire lui-même, et discussion préalablement faite de ses biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre de dates des aliénations, en commençant par la plus récente.</p> <h2>CHAPITRE III.<br>Des Donations entre-vifs.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup><br>De la Forme des Donations entre-vifs.</h3> <p>XLI. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minutes, sous peine de nullité.</p> <p>XLII. La donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne produira pendant sa vie aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.</p> <p>L'acceptation pourra être faite par un acte postérieur ; mais alors la donation n'aura d'effet que du jour de l'acte qui constatera l'acceptation.</p> <p>XLIII. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.</p> <p>Cette procuration devra être passée devant notaire, et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation.</p> <p>XLIV. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation du juge.</p> <p>XLV. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article <champ>, au titre de la Minorité.</champ> </p> <p>Le mineur émancipé pourra accepter, avec l'assistance de son curateur.</p> <p>Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou <pb n="(7)" />non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.</p> <p>XLVI. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.</p> <p>S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet.</p> <p>XLVII. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissemens d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été dûment autorisés.</p> <p>XLVIII. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.</p> <p>XLIX. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.</p> <p>L. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme ; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.</p> <p>Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits ou à des établissemens publics, la transcription sera à la charge des tuteurs, curateurs ou administrateurs.</p> <p>LI. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois le donateur et les personnes chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayans-cause.</p> <p>LII. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.</p> <p>LIII. La donation entre-vifs qui n'aura pas été acceptée pendant la vie du donateur, pourra valoir comme disposition testamentaire, s'il n'apparaît une volonté contraire du donateur, ou si elle n'a pas été faite sous des charges et conditions que le donataire ne soit plus à temps d'accepter.</p> <p>LIV. La donation entre-vifs qui sera faite dans les <pb n="(8)" />six jours qui précéderont celui de la mort, ne vaudra que comme disposition testamentaire, soit qu'elle ait été acceptée ou non avant le décès.</p> <h3>Section II.<br>De l'Irrévocabilité des Donations entre-vifs.</h3> <p>LV. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.</p> <p>LVI. Toute donation entre-vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.</p> <p>LVII. Elle serait pareillement nulle, si elle était faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles existantes à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.</p> <p>LVIII. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.</p> <p>LIX. Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chap. VII et VIII du présent titre.</p> <p>LX. Tout acte de donation d'effets mobiliers, sera nul, s'il n'a pas été annexé à la minute de la donation un état estimatif des effets donnés, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui.</p> <p>LXI. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.</p> <p>LXII. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront, et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.</p> <p>LXIII. Le donateur pourra stipuler le droit de retour <pb n="(9)" />des objets donnés, dans les cas où, soit le donataire seul, soit le donataire et ses descendans, mourraient avant lui.</p> <p>Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.</p> <p>LXIV. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de les faire revenir au donateur francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.</p> <h3>Section III.<br>Des Exceptions à la règle de l'irrévocabilité des Donations entre-vifs.</h3> <p>LXV. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans.</p> <p>LXVI. Dans le cas de la révocation, pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.</p> <p>LXVII. La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivans :</p> <p>1.<sup>o</sup> Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;</p> <p>2.<sup>o</sup> S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;</p> <p>3.<sup>o</sup> S'il lui refuse des alimens.</p> <p>LXVIII. La révocation n'aura jamais lieu de plein droit ; la demande devra en être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.</p> <p>LXIX. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.</p> <p>LXX. La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu <pb n="(10)" />imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la demande en révocation.</p> <p>Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.</p> <p>LXXI. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.</p> <p>LXXII. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage, par autres que par les conjoints ou les ascendans, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent.</p> <p>LXXIII. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.</p> <p>LXXIV. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par maiage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme, et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés, n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.</p> <p>LXXV. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme <pb n="(11)" />caution par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.</p> <p>LXXVI. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif, et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.</p> <p>LXXVII. Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.</p> <p>LXXVIII. Le donataire, ses héritiers ou ayans-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume, et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.</p> <h2>CHAPITRE IV.<br>Des Dispositions testamentaires.</h2> <h3>Section I.<sup>re</sup> Des Règles générales sur la Forme des Testamens.</h3> <p>LXXIX. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs universel ou particulier, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.</p> <p>LXXX. Un testament ne pourra être fait conjointement et dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de donation réciproque et mutuelle.</p> <p>LXXXI. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme mystique.</p> <p>LXXXII. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.</p> <pb n="(12)" /> <p>LXXXIII. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins.</p> <p>LXXXIV. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté.</p> <p>S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur et écrit par ce notaire.</p> <p>Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur en présence des témoins.</p> <p>Il est fait du tout mention expresse.</p> <p>LXXXV. Ce testament doit être signé par le testateur ; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.</p> <p>LXXXVI. Il faut que les témoins sachent et puissent signer, et néanmoins, dans les campagnes où il serait difficile de trouver des témoins qui sachent signer, il suffira qu'un des deux témoins sache et puisse signer, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins sachent et puissent signer, s'il est reçu par un notaire.</p> <p>LXXXVII. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires à quelque litre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.</p> <p>LXXXVIII. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même ou qu'il les ait fait écrire par un autre : sera le papier qui contiendra ces dispositions, ensemble le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé, avec les précautions en tels cas requises et accoutumées. Le testateur présente ce papier ainsi clos et scellé à sept témoins au moins, y compris le notaire, ou il le fera clore et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui ; le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; <pb n="(13)" />cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les autres témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.</p> <p>LXXXIX. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.</p> <p>XC. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de disposition dans la forme du testament mystique.</p> <p>XCI. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique ; à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux autres témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira en leur présence que le papier qu'il présente est son testament : après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins, et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'article LXXXVIII.</p> <p>XCII. Les témoins appelés pour être présens aux testamens, devront être mâles, majeurs, républicoles, jouissant de l'exercice des droits civils.</p> <h3>Section II.<br>Des Règles particulières sur la forme de certains Testamens.</h3> <p>XCIII. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées, pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.</p> <pb n="(14)" /> <p>XCIV. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.</p> <p>XCV. Ces testamens seront signés par ceux qui les auront reçus, et par les testateurs, s'il savent ou peuvent signer ; si les testateurs ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention : il sera nécessaire que l'un des témoins sache et puisse signer.</p> <p>XCVI. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur des défenseurs de la patrie qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire de la République, ou prisonniers chez l'ennemi, sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.</p> <p>XCVII. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie pour les militaires, sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.</p> <p>XCVIII. Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste, ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.</p> <p>XCIX. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seraient dans les lieux où elles ont cours, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.</p> <p>C. Les testamens mentionnés aux deux précédens articles, demeureront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur demeure, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.</p> <p>CI. Les testamens faits sur mer dans le cours d'un voyage, pourront être reçus ; savoir,</p> <p>A bord des vaisseaux et autres bâtimens de l'État, par l'officier commandant le bâtiment, ou à son défaut par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions ;</p> <pb n="(15)" /> <p>Et à bord des bâtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou à leur défaut, par ceux qui les remplacent.</p> <p>Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins.</p> <p>CII. Sur les bâtimens de l'État, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et sur les bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.</p> <p>CIII. Dans tous les cas, il sera fait un double original de ces testamens.</p> <p>CIV. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un commissaire des relations commerciales de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l'un des originaux clos ou cacheté, entre les mains de ce commissaire, qui le fera parvenir au ministre de la marine, et celui-ci en ordonnera le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.</p> <p>CV. Au retour du bâtiment en France soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime : ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.</p> <p>CVI. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge du nom du testateur de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un commissaire des relations commerciales, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.</p> <p>CVII. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait <pb n="(16)" />un officier public français ; auquel cas il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.</p> <p>CVIII. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.</p> <p>CIX. Le testament fait sur mer en la forme prescrite par l'article CI, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.</p> <p>CX. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur.</p> <p>CXI. Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire, au profit de Français ou d'étrangers, ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article LXXXII, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où il est passé.</p> <p>CXII. Ces testamens ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.</p> <p>CXIII. Les formalités auxquelles les divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées, à peine de nullité.</p> <h3>Section III<br>De l'Institution d'Héritier et du Legs universel.</h3> <p>CXIV. L'héritier institué et le légataire universel auront les mêmes droits et seront sujets aux mêmes charges.</p> <p>CXV. Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa <pb n="(17)" />mort, de tous les biens de la succession, et l'héritier institué, ou le légataire universel, est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.</p> <p>CXVI. Néanmoins dans les mêmes cas, l'héritier institué, ou le légataire universel, aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette époque ; sinon cette puissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.</p> <p>CXVII. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, l'héritier institué, ou le légataire universel, sera saisi de plein droit par la mort, sans être tenu de demander la délivrance.</p> <p>CXVIII. Si l'héritier a été institué, ou le légataire universel nommé par un testament olographe, ils seront tenus, avant de se mettre en possession, de faire le dépôt du testament au greffe du tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte ; et l'envoi en possession sera ordonné par le président du tribunal, au pied d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt.</p> <p>CXIX. Si l'héritier a été institué, ou le légataire universel nommé par un testament en la forme mystique, l'ouverture du testament devra être faite par le président du même tribunal, en y appelant, s'il s'en trouve sur le lieu, les parens qui eussent été habiles à succéder s'il n'y avait point eu de testament.</p> <p>CXX. L'héritier institué ou légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout, et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction ainsi qu'il est expliqué aux articles XXXVI et XXXVII</p> <h3>Section IV.<br>Des Legs à titre universel.</h3> <p>CXXI. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.</p> <pb n="(18)" /> <p>Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.</p> <p>CXXII. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers naturels, et, à leur défaut, aux héritiers institués ou légataires universels.</p> <p>CXXIII. Le légataire à titre universel sera tenu, comme l'héritier institué ou le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.</p> <p>CXXIV. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers.</p> <h3>Section V.<br>Des Legs particuliers.</h3> <p>CXXV. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayans-cause.</p> <p>Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance formée en justice contre l'héritier naturel, ou, à son défaut, contre l'héritier institué ou le légataire universel, ou du four auquel ils en auraient volontairement consenti la délivrance.</p> <p>CXXVI. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice,</p> <p>1.<sup>o</sup>°Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté à cet égard dans le testament ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'alimens.</p> <p>CXXVII. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de l'héritier, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.</p> <p>Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.</p> <p>Le tout s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.</p> <p>Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayans-cause.</p> <p>CXXVIII. Les héritiers ou débiteurs d'un legs seront <pb n="(19)" />personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.</p> <p>Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.</p> <p>CXXIX. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.</p> <p>CXXX. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmenté par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.</p> <p>Il en sera autrement des embellissemens ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.</p> <p>CXXXI. Si la chose léguée avait été avant le testament, ou a été depuis engagée par hypothèque pour une dette de la succession ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.</p> <p>CXXXII. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.</p> <p>CXXXIII. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, comme d'un cheval, d'une pièce de vin, l'héritier ne sera pas obligé de donner le meilleur, et il ne pourra pas offrir le plus mauvais.</p> <p>CXXXIV. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.</p> <p>CXXXV. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.</p> <h3>Section VI.<br>Des Exécuteurs testamentaires.</h3> <p>CXXXVI. Le testateur pourra, pour assurer l'exécution de ses dispositions, nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.</p> <pb n="(20)" /> <p>CXXXVII. Il pourra leur donner la saisine, pendant l'an et jour à compter de son décès, du tout ou seulement d'une partie de son mobilier.</p> <p>S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.</p> <p>CXXXVIII. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers.</p> <p>CXXXIX. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.</p> <p>CXL. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari.</p> <p>Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit en justice, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la juge.</p> <p>CXLI. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur.</p> <p>CXLII. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens.</p> <p>Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.</p> <p>Ils provoqueront la vente du mobilier à défaut de deniers suffisans pour acquitter les legs.</p> <p>Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.</p> <p>Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.</p> <p>CXLIII. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire prendront fin par sa mort, et ne passeront point à ses héritiers.</p> <p>CXLIV. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ayent accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.</p> <p>CXLV. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.</p> <pb n="(21)" /> <h3>SECTION VII<br>De la Révocation des Testamens, et de leur Caducité.</h3> <p>CXLVI. Les testamens ne pourornt être révoqués en tout ou en partie que par un acte authentique portant déclaration du changement de volonté.</p> <p>CXLVII. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédens, n'annulleront dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.</p> <p>CXLVIII. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité dé l'héritier institué ou du légataire ou par leur refus de recueillir.</p> <p>CXLIX. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.</p> <p>CL. L'institution d'héritier et tous les legs seront caducs, si l'héritier institué et le légataire ne survivent pas au testateur.</p> <p>CLI. Toute diposition testamentaire faite sous une condition dépendant d'un événement incertain, et tel que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.</p> <p>CLII. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué ou le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.</p> <p>CLIII. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.</p> <p>Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.</p> <p>CLIV. La disposition testamentaire sera caduque, <pb n="(22)" />lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.</p> <p>CLV. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs, conjointement</p> <p>Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.</p> <p>CLVI. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.</p> <p>CLVII. Les mêmes causes qui, suivant l'art. LXVI et les deux premières dispositions de l'art. LXVII du présent titre, autoriseront la demande en révocation de la donation entrevifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.</p> <p>CLVIII. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.</p> <h2>CHAPITRE V.<br>Des dispositions permises en faveur des Petits-enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses frères et sœurs.</h2> <p>CLIX. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés en tout ou en partie à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître au premier degré seulement desdits donataires.</p> <p>CLX. Sera valable, en cas de mort sans enfans la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.</p> <p>CLXI. Les dispositions permises par les deux articles précédens ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à <pb n="(23)" />naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.</p> <p>CLXII. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans, meurt laissant des enfans au premier degré, et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.</p> <p>CLXIII. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.</p> <p>CLXIV. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur grevés de restitution, cessera.</p> <p>CLXV. Les femmes des grevés, ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaires, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.</p> <p>CLXVL. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions.</p> <p>CLXVII. Lorsqu'il n'aura point nommé de tuteur, ou lorsqu'à son décès le tuteur par lui nommé n'existera plus, ou qu'il aura une des dispenses admises au titre des Tutelles, il en sera nommé un autre, à la diligence du grevé, ou de son tuteur, s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.</p> <p>CLXVIII. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition, dont le droit pourra dès-lors être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés, s'ils sont majeurs, soit de tout autre parent des appelés, ou même d'office, à la diligence du commissaire du Gouvernement <pb n="(24)" />près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.</p> <p>CLXIX. Après le décès de celui qui aura disposé, à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.</p> <p>CLXX. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution, et des appelés s'ils sont majeurs. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.</p> <p>CLXXI. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé, ou de son tuteur, et des appelés, s'ils sont majeurs.</p> <p>CLXXII. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article CLXVIII, en y appelant le grevé, ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.</p> <p>CLXXIII. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux qu'il aurait été chargé par l'auteur de la disposition, de conserver en nature, et de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans.</p> <p>CLXXIV. Les meubles meublans et autres choses mobiliaires qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.</p> <p>CLXXV. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.</p> <p>CLXXVI. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix <pb n="(25)" />des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.</p> <p>Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.</p> <p>CLXXVII. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de rentes ; et ce, dans trois mois, au plus tard, après qu'il aura reçu ces deniers.</p> <p>CLXXVIII. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon il ne pourra l'être qu'en immeubles ou avec privilége sur des immeubles.</p> <p>CLXXIX. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.</p> <p>CLXXX. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques ; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres au bureau des hypothèques du lieu de la situation ; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége.</p> <p>CLXXXI. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même les tuteurs se trouveraient insolvables.</p> <p>CLXXXII. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition, par d'autres voies que celle de la transcription.</p> <p>CLXXXIII. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.</p> <p>CLXXXIV. Le tuteur nommé pour l'exécution, sera <pb n="(26)" />personnellement responsable, s'il ne s'est pas en tout point conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et en général s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.</p> <p>CLXXXV. Si le grevé est mineur, il ne pourra dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.</p> <h2>CHAPITRE VI.<br>Des Partages faits par Père, Mère, ou autres Ascendans, entre leurs Descendans.</h2> <p>CLXXXVI. Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.</p> <p>CLXXXVII. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les mêmes formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens.</p> <p>Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens.</p> <p>L'usage des démissions révocables est aboli.</p> <p>CLXXXVIII. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi.</p> <p>CLXXXIX. Si le partage n'est pas entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décès et les descendans de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.</p> <p>CXC. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart ; et, dans le cas où il résulterait, soit du partage même, soit du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés auroit un avantage plus grand que la loi ne le permet.</p> <p>CXCI. L'enfant qui attaquera le partage fait par <pb n="(27)" />l'ascendant, sous prétexte de lésion de plus du quart, devra faire l'avance des frais de l'estimation ; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la constestation, si la réclamation n'est pas fondée.</p> <h2>CHAPITRE VII.<br>Des Donations faites par contrat de mariage aux Époux et aux Enfans à naître du mariage.</h2> <p>CXCII. Toute donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.</p> <p>Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre V ci-dessus.</p> <p>CXCIII. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, donner tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.</p> <p>Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage.</p> <p>CXCIV. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, soit à titre de récompense ou autrement.</p> <p>CXCV. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir en tout ou en partie ; à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état estimatif des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présens, en renonçant au surplus des biens du donateur.</p> <p>CXCVI. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existans au jour du décès du <pb n="(28)" />donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.</p> <p>CXCVIL. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelques personnes que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.</p> <p>CXCVIII. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.</p> <p>CXCIX. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.</p> <p>CC. Les donations faites à l'un des époux dans les termes des articles CXCIII, CXCV et CXCVII, ci-dessus deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire décédé sans postérité.</p> <p>CCI. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.</p> <h2>CHAPITRE VIII.<br>Des Donations entre Époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.</h2> <p>CCII. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.</p> <p>CCIII. Toute donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de la survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.</p> <pb n="(29)" /> <p>CCIV. La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers ; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.</p> <p>CCV. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans, donner à l'autre époux, en propriété, tout ce qu'il pourrait donner à un étranger, et en outre l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers ;</p> <p>Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement.</p> <p>CCVI. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux de ses parens dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.</p> <p>CCVII. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables.</p> <p>La révocation pourra être faite par la femme sans y être autorisée par le mari ni en justice.</p> <p>Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfans.</p> <p>CCVIII. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.</p> <p>CCIX. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.</p> <pb n="(30)" /> <p>CCX. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.</p> <p>Toute donation simulée par le déguisement de l'acte, ou faite à personnes interposées, sera nulle.</p> <p>CCXI. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux, issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.</p> <p> <daterev>9 Germinal an XI</daterev>. </p>