| identifiant | gerando4112 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1812/11/02 00:00 |
| titre | Rapport et projet de décret relatifs à la gestion, l'affermage et la perception des revenus des terrains de fortifications qui entrent dans la dotation de l'Hôtel impérial des Invalides |
| texte en markdown | <p>2719.</p> <p>SECTION de la guerre.</p> <p>M. le Comte Gassendi, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 35,577.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Relatifs à la Gestion, l'Affermage et la Perception des revenus des Terrains de fortifications qui entrent dans la dotation de l'Hôtel impérial des Invalides.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE LA GUERRE.</h1> <p>Sire,</p> <p>J'ai l'honneur d'exposer à votre Majesté les motifs d'un projet de décret réglementaire que je crois devoir lui présenter, sur la gestion, l'affermage et la perception des revenus des terrains des fortifications, qui entrent dans la dotation de l'hôtel impérial des <pb n="(2)" />invalides, suivant ce qui est prescrit par le décret impérial du 25 mars 1811, dont l'article 2 est ainsi conçu :</p> <qp> <p>La dotation des invalides sera composée des revenus ci-après :</p> <p>1.<sup>o</sup>, etc.</p> <p>8.<sup>o</sup> De tous les produits quelconques des terrains des fortifications des places et postes de guerre ;</p> <p>9.<sup>o</sup> Des terrains des fortifications de toutes les vieilles places et postes de guerre qui seraient abandonnés et mis hors de service.</p> </qp> <p>Le même décret porte aussi (art. 9) : <q>La régie de l'enregistrement et des domaines, qui administre actuellement des terrains dépendant des places fortes, continuera cette gestion jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, et en versera les produits, pour le compte de l'hôtel, dans les caisses des receveurs généraux et particuliers des contributions, etc. etc.</q></p> <p>Comme il importe essentiellement au bien du service de mon ministère, par rapport aux travaux des places, à leur défense, à la sûreté des établissemens qu'elles renferment, et à la police des fortifications, de maintenir le mode d'affermage qui a été prescrit en exécution de la loi du 10 juillet 1791, j'ai considéré que les moyens d'amélioration qu'on pouvait espérer d'obtenir, ne doivent avoir pour objet, en ce qui concerne les terrains utiles dans les places conservées, que la perception des revenus de ces terrains, sur lesquels l'hôtel des invalides n'est dans le cas d'exercer, d'après le texte même du décret, qu'un simple droit d'usufruit conditionnel, puisque la désignation des terrains affermables dont le produit seulement lui est attribué, doit toujours être nécessairement subordonné aux besoins du service de mon ministère. Il est d'ailleurs de principe que les terrains des fortifications dans les places conservées, vu l'objet permanent de leur destination, font partie intégrante du domaine public inaliénable, et que dès-lors la propriété, ni même l'administration exclusive, ne peuvent en être conférées, sous aucun rapport, à l'établissement des invalides.</p> <pb n="(3)" /> <p>J'ai reconnu aussi que les produits accidentels dont peuvent être susceptibles les pavillons, casernes, écuries, magasins et autres bâtimens qui sont loués temporairement quand l'absence des garnisons le permet, ne devaient point entrer dans la dotation des invalides, attendu que le décret du 25 mars ne parle que des produits des terrains des fortifications, et que la location momentanée des bâtimens militaires n'est toujours qu'une mesure de circonstance essentiellement subordonnée, dans son application et sa durée, aux besoins réels du service et du logement des troupes. L'État trouve d'ailleurs, dans cette mesure, l'avantage d'économiser les frais d'entretien toujours plus considérables dans les bâtimens inoccupés, soit en chargeant immédiatement les locataires de cet entretien, en déduction des prix de leurs baux, soit en y appliquant le produit même des locations.</p> <p>Mais il reste à examiner quel emploi il convient de faire, pour le plus grand avantage des invalides, des terrains mêmes des fortifications des anciennes places et postes qui seraient abandonnés, et dont la propriété est dévolue à l'hôtel, comme dotation immobilière, par le décret du 25 mars.</p> <p>J'ai pensé, relativement à ce dernier objet, qu'il serait convenable, à l'instar de ce qui se pratique pour les autres établissemens dotés, que la vente de ces terrains se fît par la caisse d'amortissement, et que les produits en fussent convertis en inscriptions de rentes sur l'État au profit de l'hôtel, afin d'économiser les frais et de prévenir aussi les abus inséparables de la régie directe d'une masse de propriétés disséminées sur tous les points de l'Empire. J'ai considéré d'ailleurs que la disposition à intervenir devait être combinée de manière qu'elle ne pût préjudicier à la destination que votre Majesté aurait prescrit ou prescrirait de donner à quelques portions des ouvrages et des terrains militaires des vieilles places abandonnées, soit pour des travaux publics, tels que chemins, canaux, etc., soit pour assurer la perception des octrois ou pour les embellissemens des villes, soit pour dédommager plusieurs d'entre elles des dépenses de mise en état qu'elles auraient faites ou qu'elles seraient dans le cas de faire pour <pb n="(4)" />leur casernement, selon ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent ; sauf le cas néanmoins où les concessions n'étant pas entièrement gratuites, l'hôtel aurait alors à en percevoir le prix.</p> <p>Le ministre des finances, que j'ai dû consulter sur cet objet ainsi que sur les moyens de diminuer, s'il y a lieu, les frais de perception des produits des terrains militaires dans les places conservées, m'a fait connaître que mon opinion lui paraissait très-fondée, attendu que la vente des terrains des anciennes places pourrait produire un revenu supérieur à celui que l'hôtel retirerait, s'il en conservait la jouissance ; et qu'il serait plus facile et plus économique de recevoir des rentes sur l'État, que les revenus de diverses propriétés éparses dans l'Empire.</p> <p>A l'égard de la régie des terrains des places conservées, M. le duc de Gaëte ne pense pas qu'il y ait lieu de rien changer à la répartition et à la division des remises allouées aux agens de l'administration domaniale.</p> <p>Le ministre des finances estime donc,</p> <p>1.<sup>o</sup> Qu'il serait utile aux intérêts de l'hôtel impérial des invalides, de faire vendre les terrains des places abandonnées, et de convertir en rentes sur l'État les capitaux provenant de l'aliénation ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Qu'il y a lieu de confier, comme par le passé, la perception des revenus des terrains des places conservées, aux receveurs des domaines, sous la surveillance des inspecteurs et des directeurs de département ; de charger les receveurs de poursuivre le recouvrement des produits, de payer les dépenses, et de verser le restant aux caisses des receveurs généraux et particuliers des contributions pour le compte de l'hôtel, sous la déduction d'une remise de 5 pour cent, liquidée sur le produit brut de la recette réelle ; savoir : 2 pour cent au receveur, 1 pour cent à l'inspecteur, et 2 pour cent au directeur ; de faire rendre des comptes, par semestre, dans la forme actuellement prescrite, et de faire transmettre directement ces comptes par les directeurs, au conseil d'administration des invalides.</p> <p>C'est d'après cet avis positif, et en conséquence des observations <pb n="(5)" />que j'ai présentées à votre Majesté sur le mode d'administration des terrains affermables dans les places conservées, que j'ai l'honneur de lui proposer de renvoyer à l'examen du Conseil d'état le projet de décret ci-joint, qui a pour but,</p> <p>1.<sup>o</sup> De préciser les droits de simple usufruit conditionnel et de propriété qui sont dévolus à l'hôtel, selon que les immeubles de la dotation dépendent d'une place conservée ou supprimée, afin de déterminer ainsi l'effet de cette dotation dans ses rapports avec la défense des places, le service et la police des fortifications ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De fixer aussi, quant à la perception des valeurs locatives et à l'emploi des valeurs foncières, le nouveau mode de gestion dont votre Majesté a donné l'expectative par l'article 9 de son décret du 25 mars 1811.</p> <p>Le Ministre de la Guerre,</p> <p>Le Duc DE FELTRE.</p> </div> <pb n="(6)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse, etc. etc. etc.</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;</p> <p>Vu notre décret impérial du 25 mars 1811, dont l'art. 2 est ainsi conçu :</p> <qp> <p>La dotation des invalides sera composée des revenus ci-après :</p> <p>1.<sup>o</sup> etc.</p> <p>8.<sup>o</sup> De tous les produits quelconques des terrains des fortifications des places et postes de guerre ;</p> <p>9.<sup>o</sup> Des terrains des fortifications de toutes les vieilles places et postes de guerre qui seraient abandonnés et mis hors de service.</p> </qp> <p>Considérant que pour déterminer l'effet de cette dotation dans ses rapports avec la défense et les travaux des places fortes, la sûreté des établissemens qu'elles renferment, le service et la police des fortifications, il importe, dans l'intérêt combiné du ministère de la guerre et de l'hôtel impérial des invalides,</p> <p>1.<sup>o</sup> De préciser les droits de simple usufruit conditionnel et de propriété qui sont dévolus à l'hôtel, selon que les immeubles de la dotation dépendent d'une place conservée ou supprimée ;</p> <p>2.<sup>o</sup> De fixer aussi, quant à la perception des valeurs locatives et à l'emploi des valeurs foncières, le nouveau mode de gestion dont nous avons donné l'expectative par l'article 9 de notre décret du 25 mars.</p> <pb n="(7)" /> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Dans les places et postes de guerre conservés à l'entretien ou hors d'entretien, notre ministre de la guerre reste exclusivement chargé, conformément à la loi du 10 juillet 1791, de la désignation des terrains des fortifications susceptibles d'être affermés, sans inconvénient pour le service militaire, au profit de l'hôtel impérial des invalides, auquel nous en avons attribué les produits seulement par notre décret du 25 mars 1811.</p> <p>Les baux desdits terrains continueront d'être passés par l'autorité militaire, sur adjudications à l'enchère, ou par expertises contradictoires, selon les cas prévus, et suivant le mode d'affermage qui a été prescrit par le réglement ministériel du 15 fructidor an 9, en exécution des articles 12, 13, 14, 16 et 18, titre I.<sup>er</sup> de la même loi.</p> <p>2. La perception des revenus des terrains des places et postes conservés, est directement confiée aux receveurs des domaines, sous la surveillance des inspecteurs et des directeurs de département.</p> <p>Les receveurs sont chargés de poursuivre le recouvrement des produits, et de payer les dépenses, de tenir compte aux fermiers des indemnités qui leur seraient accordées pour cause de non-jouissance, par décisions spéciales de notre ministre de la guerre, notifiées, suivant l'usage, auxdits receveurs par les directeurs des fortifications, et de verser le restant aux caisses des receveurs généraux et particuliers des contributions, pour le compte de l'hôtel, sous la déduction d'une remise de cinq pour cent liquidée sur le produit brut de la recette réelle ; savoir : deux pour cent au receveur, un pour cent à l'inspecteur, et deux pour cent au directeur.</p> <p>3. Les receveurs et les directeurs des domaines seront solidairement garans et responsables envers l'hôtel, des non-valeurs qui proviendraient de leur négligence, à défaut pur et simple de paiement de la part des fermiers et de leurs <pb n="(8)" />cautions, contre lesquels ils n'auraient pas exercé de poursuites en temps utile.</p> <p>Les receveurs restent chargés aussi de rendre, dans la forme actuellement prescrite, des comptes semestriels de leur gestion, qui seront transmis directement, par les directeurs, au conseil d'administration des invalides.</p> <p>4. Les terrains des fortifications des anciennes places et postes qui seraient abandonnés, seront remis, par notre ministre de la guerre, à notre ministre des finances, qui en fera faire la vente par la caisse d'amortissement dans les formes d'usage, afin que les capitaux provenant de l'aliénation soient convertis en rentes sur l'État, au profit de l'hôtel.</p> <p>5. Sont exceptées toutefois des dispositions de l'article précédent, les portions des ouvrages ou des terrains militaires des places et postes abandonnés, auxquelles nous aurions jugé ou nous jugerions à propos de donner une autre destination, soit pour des travaux ou des établissemens publics, soit en faveur des villes, pour assurer la perception des octrois, ou pour la formation de quelques établissemens communaux, civils ou militaires ; sauf le cas néanmoins où les concessions n'étant pas entièrement gratuites, la caisse d'amortissement aurait alors à en percevoir le prix pour le compte de l'hôtel.</p> <p>6. Il sera dressé, par les ordres de notre ministre des finances, un état de ceux des terrains des fortifications des anciennes places et postes déjà abandonnés, qui feraient encore ou qui doivent faire partie des domaines nationaux aliénables, s'ils ne sont pas devenus la propriété légitime des communes ou des particuliers, par ventes ou par cessions définitives et absolues, ou par prescription légalement acquise, et selon l'application qu'il pourrait y avoir lieu de faire à la recherche de ces biens, des dispositions de notre décret du 8 mai dernier sur les domaines engagés.</p> <p>Les produits de la vente des biens qui, par leur domanialité et leur destination antérieure, devront ainsi être recouvrés au profit de l'hôtel, recevront la même destination que celle prescrite par l'article 4 ci-dessus.</p> <pb n="(9)" /> <p>7. Ne sont pas compris dans la dotation des invalides les produits réels ou présumés des pavillons, casernes, écuries, magasins et autres bâtimens qui sont occupés comme logemens militaires, ou qui sont loués accidentellement, en partie ou en totalité, dans les villes fortifiées ou non fortifiées, lorsque l'absence des garnisons permet d'autoriser ces locations, dont la durée est essentiellement subordonnée aux besoins réels du casernement et du service des troupes.</p> <p>Les produits desdites locations seront appliqués à l'entretien de ces établissemens.</p> <p>8. Nos ministres de la guerre, des finances et du trésor impérial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> </div> <pb n="(10)" /> <div> <h1>RAPPORT DE LA SECTION DE LA GUERRE.</h1> <p>Sa Majesté, par un décret du 25 mars 1811, fait entrer dans la dotation de l'hôtel impérial des invalides, 1.<sup>o</sup> tous les produits quelconques des terrains des fortifications des places et postes de guerre ; 2.<sup>o</sup> les terrains des fortifications de toutes les vieilles places et postes de guerre qui seraient abandonnés et mis hors de service.</p> <p>Ce décret prescrit à la régie de l'enregistrement et des domaines, qui administre les terrains dépendant des places fortes, de continuer cette gestion jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, et d'en verser le produit, pour le compte de l'hôtel, dans les caisses des receveurs généraux et particuliers des contributions.</p> <p>Les travaux relatifs à la sûreté, à la défense des places et à la police dans les fortifications, exigent qu'on suive le mode d'affermage prescrit par la loi du 10 juillet 1791. Les revenus des terrains des fortifications dans les places conservées, ne peuvent être qu'un usufruit subordonné aux besoins du service qui fait la sûreté de l'État : il en est de même de la propriété de ces terrains qui, ayant la même destination, font partie du domaine public inaliénable. En conséquence, le ministre de la guerre, qui est chargé de ce service, doit avoir directement l'administration exclusive de ces terrains et de leurs revenus, et ne point la conférer à celle de l'hôtel des invalides.</p> <p>Les ministres de la guerre et des finances ont pensé que les terrains des fortifications dans les places abandonnées, que sa Majesté donnait en dotation à l'hôtel des invalides, étant trop divisés, trop épars, leur administration serait pénible, frayeuse, sujette à abus ; <pb n="(11)" />qu'il était plus avantageux de les faire vendre par la caisse d'amortissement, pour en convertir les produits en inscriptions de rentes pour l'hôtel.</p> <p>Ces deux ministres ont aussi pensé que la perception du loyer des terrains dans les fortifications des places conservées, devait continuer d'être confiée à l'administration des domaines, avec les conditions et remises fixées aujourd'hui.</p> <p>C'est d'après ces bases qu'à été fait le décret soumis au Conseil.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>2 Novembre 1812</unitdate> </p> </div> |