gerando4116

identifiantgerando4116
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1812/11/05 00:00
titreRapports et projet d'avis relatifs à la question de savoir si les conscrits français résidant dans le Grand duché de Berg doivent être soumis en France aux lois de la conscription
texte en markdown<p>2722.</p> <p>Section de la guerre.</p> <p>M. le Baron Félix, Maître des requêtes, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <p>N.<sup>o</sup> d'enregistrement, 35,364.</p> <div> <h1>RAPPORTS ET PROJET D'AVIS<br>Relatifs à la Question de savoir si les Conscrits français résidant dans le Grand-Duché de Berg doivent être soumis en France aux lois de la Conscription.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE LA GUERRE.<br>Du 20 Août 1812.</h1> <p>Sire,</p> <p>Les lois et réglemens de l'Empire français relatifs à la conscription, ont été appliqués au grand-duché de Berg par décret du 21 octobre 1808.</p> <p>D'après la règle adoptée jusqu'à ce jour et basée sur l'opinion du grand-juge, il suffit qu'un étranger soit établi en France depuis quelques années, pour que son fils doive être assujetti à la conscription française.</p> <p>Se fondant sur ce que les réglemens sont communs aux deux <pb n="(2)" />États, M. le comte Rœderer demande que les conscrits nés dans le département de la Roer, mais dont les parens sont également établis depuis quelques années dans le grand-duché, puissent y être soumis à la conscription.</p> <p>Cet objet a été la matière d'un rapport que j'ai eu l'honneur de soumettre à l'Empereur le 1.<sup>er</sup> avril dernier ; mais sa Majesté ne m'a point encore notifié sa décision à cet égard.</p> <p>En attendant cette décision, et d'après la demande qui m'en a été faite avec instance par M. le comte Rœderer, j'ai cru devoir faire des dispositions pour qu'on suspendît toute poursuite contre les conscrits portés sur les listes du département de la Roer, mais qui appartiendraient au grand-duché de Berg, si la règle suivie en France était appliquée à ce duché.</p> <p>Le Ministre de la guerre,</p> <p>Duc DE FELTRE.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>RAPPORT DU MINISTRE DE LA GUERRE.</h1> <p>Du 1.<sup>er</sup> Avril 1812.</p> <p>Sire,</p> <p>J'ai l'honneur de rendre compte à sa Majesté qu'il s'élève de fréquentes difficultés entre le gouvernement du grand-duché de Berg et les préfets des départemens français qui l'avoisinent, au sujet de l'appel des conscrits des deux États. L'objet principal de ces discussions est de savoir si tout conscrit né en France de parens français, mais qui sont allés s'établir dans le grand-duché, et qui y ont acquis leur domicile de droit au moment de l'appel, peut être soumis à la conscription comme Français ; et vice versâ, si un sujet du grand-duché de Berg, dont les parens sont venus s'établir en France et y ont acquis leur domicile de droit au moment de l'appel, peut être soumis aux lois de la conscription dans le grand-duché de Berg.</p> <p>M. le comte Rœderer demande qu'il soit observé à cet égard une exacte réciprocité.</p> <p>Je prie sa Majesté de me faire connaître si telle est sa volonté, et si l'on doit établir une différence entre l'action des lois de chaque État, sur les conscrits qui y ont pris naissance, et dont les parens ont ensuite transporté leur domicile dans l'un ou dans l'autre.</p> <p>Je pense que le domicile de droit acquis par les parens, avant l'appel de la classe de conscrits dont leur fils fait partie, dans le pays <pb n="(4)" />qu'ils ont quitté, doit déterminer le sort de leur fils, et qu'il ne doit plus être soumis aux lois de la conscription dans le pays que ses parens ont quitté ; mais qu'il doit se conformer à celles du pays où ses parens se sont établis.</p> <p>J'attends la décision de sa Majesté pour répondre à diverses questions qui m'ont été faites à ce sujet.</p> <p>Le Ministre de la Guerre,</p> <p>Duc DE FELTRE.</p> </div> <pb n="(5)" /> <div> <h1>PROJET D'AVIS DE LA SECTION DE LA GUERRE.</h1> <p>Le Conseil d'état, en exécution du renvoi qui lui en a été fait par sa Majesté, après avoir entendu la section de la guerre, sur le rapport du ministre de ce département, ayant pour objet de décider si, vu que les fils des étrangers résidant en France depuis plusieurs années, y sont soumis à la conscription, les Français qui, depuis plusieurs années, sont allés s'établir dans le grand-duché de Berg, doivent cesser d'être soumis à la conscription française ;</p> <p>Vu,</p> <p>1.<sup>o</sup> L'acte du 15 mars 1806, par lequel sa Majesté a disposé des duchés de Clèves et de Berg, et les a transférés en toute souveraineté au prince Joachim, en déclarant que ces États ne pourraient jamais être réunis à la couronne de France ;</p> <p>2.<sup>o</sup> L'article 3 du Code civil, portant que les lois concernant l'état et la capacité des personnes, régissent les Français même résidant en pays étranger ;</p> <p>3.<sup>o</sup> L'article 8 de l'instruction générale sur la conscription, lequel est ainsi conçu :</p> <p><q>Les Français qui ont abandonné leur patrie, n'ont pas cessé d'être soumis aux lois sur la conscription, à moins qu'ils n'aient été légalement naturalisés en pays étranger : ils seront portés sur les listes de la commune de leur dernier domicile en France</q> ;</p> <p>4.<sup>o</sup> L'article 1.<sup>er</sup> du décret du 26 août 1811, concernant les Français naturalisés en pays étranger, portant,</p> <p><q>Aucun Français ne peut être naturalisé en pays étranger sans notre autorisation</q> :</p> <pb n="(6)" /> <p>Considérant,</p> <p>Que le grand-duché de Berg est un État souverain, et tout-à-fait indépendant de la France ;</p> <p>Que des Français, qui depuis quelques années sont allés résider dans le grand-duché de Berg ou dans tout autre État étranger, mais qui ne s'y sont point fait naturaliser avec l'autorisation de l'Empereur, n'ont pas cessé d'être Français et d'être soumis en France aux lois sur la conscription,</p> <p>Est d'avis,</p> <p>Que les conscrits français, quoique résidant depuis plusieurs années dans le grand-duché de Berg, doivent rester soumis en France aux lois relatives à la conscription,</p> <p>Et que, dans le cas où, entre la France et l'État de Berg, il serait utile d'établir que chaque État dérogerait réciproquement, en faveur de l'autre, aux lois relatives à la condition de leurs sujets résidant en pays étranger, la convention à intervenir serait un acte de législation politique, et non une application des règles du droit civil.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>5 Novembre 1812</unitdate> </p> </div>