gerando1662

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date1806/02/01 00:00
titreOpinion de M. Bigot Préameneu sur cette question : lorsqu'un créancier a fait saisir et vendre un immeuble comme appartenant à un débiteur, si tout ou partie de cet immeuble appartient à un autre que le débiteur, le tiers propriétaire doit il, nonobstant cette vente, conserver le droit de revendication jusqu'à ce que le temps règlé par le Code Civil pour la prescription se soit écoulé ?
texte en markdown<p>1277.</p> <p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p> <h1>OPINION DE M. BIGOT-PRÉAMENEU SUR CETTE QUESTION :</h1> <p>Lorsqu'un créancier a fait saisir et vendre un immeuble comme appartenant à son débiteur, si tout ou partie de cet immeuble appartient à un autre que le débiteur, le tiers propriétaire doit-il, nonobstant cette vente, conserver le droit de revendication jusqu'à ce que le temps réglé par le Code civil pour la prescription se soit écoulé ?</p> <p>Il semble que la solution de cette question ne doive souffrir aucune difficulté.</p> <p>Un créancier n'a aucun droit sur le bien qui n'appartient pas à son débiteur. Il n'a aucun droit, ni de troubler cette propriété, ni encore moins de la faire vendre et de profiter du prix.</p> <p>L'adjudicataire du bien vendu ne peut lui-même avoir plus de droit sur ce bien que n'en avait le débiteur.</p> <p>Ces principes d'une justice évidente sont consacrés dans notre législation actuelle.</p> <p>On lit dans la loi du 11 brumaire an VII, sur le régime hypothécaire et sur les expropriations forcées, la disposition suivante :</p> <p>(Art. 25.) <q>L'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi.</q></p> <p>Dans le projet de Code judiciaire, on avait d'abord mis des dispositions portant l'éviction absolue de toutes les propriétés comprises dans l'adjudication. On a depuis modifié ces dispositions contre lesquelles plusieurs cours ont réclamé. On propose de distinguer le cas où les créanciers auront fait <pb n="(2)" />vendre un bien dont aucune portion n'appartiendrait à leur débiteur, ou dont il n'aurait pas au moins les trois quarts, et le cas où ce débiteur serait propriétaire de plus des trois quarts de ce bien.</p> <p>Lorsque la totalité ou au moins les trois quarts n'appartiendront pas au débiteur, on reconnaît que le vrai propriétaire devra être, même après l'adjudication, admis à réclamer ; mais on ne lui donne que trois ans de délai.</p> <p>Lorsque le débiteur sera propriétaire de plus des trois quarts des biens vendus, on veut que les propriétaires de l'autre portion soient dépouillés par l'adjudication, et on ne leur laisse d'autre ressource que de se présenter avant la distribution du prix, pour recevoir sur ce prix la somme proportionnelle à la valeur de leur héritage ; si le prix a été distribué avant qu'ils se soient présentés, ils perdront et l'héritage et sa valeur.</p> <p>Quant aux charges réelles et aux servitudes autres que celles naturelles ou patentes sur le bien vendu, on propose de ne conserver cette espèce de propriété qu'au moyen d'inscriptions prises aux bureaux des hypothèques avant l'adjudication.</p> <p>La distinction proposée et les effets qu'on veut lui donner sont une théorie absolument nouvelle ; elle n'est établie sur aucun principe ; elle est subversive du droit de propriété.</p> <p>Et d'abord, pourquoi proscrire ainsi le vrai propriétaire d'une portion du bien vendu, parce que cette portion ne s'élève pas au quart de ce bien !</p> <p>L'importance de l'héritage mal-à-propos vendu n'est point un motif de préférence ; on pourrait même dire que la loi doit encore plus veiller au maintien de la propriété des biens de moindre valeur. Le plus souvent ils appartiennent aux citoyens de l'état le moins aisé : ils composent toute leur fortune. Ce sont ceux qui ont le plus d'intérêt à le conserver comme à le bien cultiver.</p> <p>Les auteurs de la distinction proposée reconnaissent que les créanciers qui ont fait vendre un bien dont les trois quarts <pb n="(3)" />n'appartenaient pas à leur débiteur, sont coupables d'une telle négligence dans la recherche de ses propriétés, qu'ils ne doivent pas profiter de celles mal-à-propos saisies.</p> <p>Si l'on reconnaît que la faute des créanciers est inexcusable lorsque les biens mal-à-propos vendus excèdent plus du quart de ceux qui appartenaient au débiteur, pourquoi altère-t-on le droit du vrai propriétaire, en ne lui donnant, pour revendiquer, que trois ans au lieu de dix ans, entre présens et de vingt ans, entre absens, qui est le terme fixé par le Code civil pour la prescription ? On ne doit pas, dans un Code de simple procédure, déroger à une disposition aussi importante du Code civil, à moins que l'on n'y soit forcé par une nécessité hors de doute ; et l'on n'est point dans ce cas.</p> <p>Quant aux propriétaires de biens qui n'égalent pas le quart de ceux vendus, les motifs allégués pour que l'adjudication les dépouille irrévocablement et qu'ils ne soient même plus admis à en réclamer la valeur sur le prix, s'ils ne se présentent pas avant qu'il ait été distribué, sont,</p> <p>1.<sup>o</sup> L'indulgence avec laquelle on doit excuser l'erreur du créancier qui ne connoissant point les titres de propriété de son débiteur, aura compris dans sa saisie quelques parties de bien appartenant au voisin ;</p> <p>2.<sup>o</sup> La négligence des propriétaires de ces petites portions : on suppose qu'ils ont été suffisamment avertis par les formalités publiques qui précèdent l'adjudication ;</p> <p>3.<sup>o</sup> L'assurance dans laquelle doivent être les adjudicataires de n'être point troublés, si, on veut éviter que les ventes soient faites à vil prix ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Enfin, l'exemple de l'ancien régime, dans lequel ou suppose que des règles semblables étaient observées.</p> <p>On trouve dans ces motifs plusieurs erreurs : on n'y découvre aucun principe qui puisse servir de base.</p> <p>Si la négligence du créancier qui fait vendre un bien dont les trois quarts n'appartiennent pas à son débiteur, est regardée comme inexcusable ; on doit attribuer non-seulement <pb n="(4)" />à l'erreur, mais encore à une négligence à la vérité moindre que dans le cas précédent, l'invasion de petites portions de biens.</p> <p>Ce n'est ni sur le degré de négligence, ni sur une erreur des créanciers, que l'on peut établir à leur profit l'éviction d'un propriétaire qui ne leur doit rien.</p> <p>A l'égard de la négligence dont on suppose le tiers propriétaire coupable, il faut d'abord observer que plus les parties de propriété seront petites, et plus il sera difficile de reconnaître qu'elles sont comprises dans la saisie. On pourrait, au contraire, présumer que le propriétaire de plus du quart des biens vendus aurait eu dans le procès-verbal de saisie, et peut-être même dans les placards affichés, des indications suffisantes. Si donc on avait un reproche de négligence à faire, il serait beaucoup plus fondé à l'égard de ce propriétaire. On n'a point admis contre lui un pareil motif d'éviction ; il est inconséquent de l'admettre contre le propriétaire de moindre partie.</p> <p>Mais d'ailleurs cette accusation de négligence n'est qu'un faux prétexte.</p> <p>Quelles sont donc ces formalités si éclatantes, si notoires, que l'on regarde comme impossible que d'un bout de la France à l'autre, toutes les oreilles, tous les yeux n'en soient pas frappés !</p> <p>Ce sera un procès-verbal de saisie, dont les copies seront laissés aux greffiers des juges de paix, aux maires et adjoints des lieux, et qui seront déposées aux bureaux des hypothèques ; les désignations de chaque pièce de terre devront y être énoncées : mais personne n'ignore combien souvent elles sont obscures ou erronées ; et ce serait au moins la matière d'une infinité de procès ruineux.</p> <p>Des placards imprimés et affichés, et des insertions dans les journaux, ne contenant point le détail des biens, ne seront destinés qu'à donner l'avis de l'existence d'un procès-verbal de sasie dans les greffes indiqués : ces moyens d'avertissement sont même le plus souvent sans effet.</p> <pb n="(5)" /> <p>Les propriétaires éloignés n'ont aucune connaissance des placards affichés, et ceux qui sont sur les lieux ne s'occupent point à les lire, ou peut-être même ne savent pas lire.</p> <p>Les neuf dixièmes des départemens n'ont pas de journaux ; il n'y a pas un centième des habitans de ces départemens qui les lise ; et les avis relatifs aux mutations de biens sont ceux dont on s'occupe avec le moins d'attention.</p> <p>Ainsi, dans la vérité, si l'on adoptait le système présenté, les propriétaires, sans pouvoir prendre confiance à de pareils avis, seraient tenus d'aller eux-mêmes ou d'avoir des agens pour aller sans cesse vérifier dans les divers bureaux d'hypothèques, s'il y a des procès-verbaux de saisie. Il n'est donc point vrai que leurs oreilles ou leurs yeux soient frappés par des avertissemens solennels et notoires, puisqu'ils ne sont même pas suffisamment avertis d'aller vérifier si on les dépouille.</p> <p>Ces formalités sont bonnes à l'égard des créanciers, et pour avertir des enchérisseurs qui recherchent des occasions d'acheter ; elles seraient insuffisantes et vexatoires à l'égard des tiers propriétaires.</p> <p>Il est vrai que, dans le projet de Code, il y a, en faveur des propriétaires de petites portions, une disposition qui servira de garantie au plus grand nombre. On ne les assujettit à l'éviction que dans le cas où le débiteur aura, de son chef, et comme propriétaire, par lui ou par ses fermiers, exploité publiquement ces biens, et que, pendant le même temps, ils auront été portés sous son nom sur le rôle de la contribution foncière.</p> <p>Si l'on reconnaît que la possession doit être la sauvegarde de la propriété, pourquoi déroger en même temps aux principes sur la possession ? Pourquoi le temps de la prescription contre un propriétaire dépendrait-il de ce que les biens d'un voisin auraient été saisis ? On doit présumer que les débiteurs qui font mal leurs affaires, sont les plus enclins à l'usurpation. Pourquoi leur donner cette facilité, cet encouragement ?</p> <pb n="(6)" /> <p>Pour que le créancier ne fût assujéti à vérifier sur les lieux la possession que pendant trois ans, il faudrait que les recherches pendant une plus longue période ne fussent pas possibles. Il doit la vérifier pendant le temps suffisant pour établir sa propriété.</p> <p>Au nombre des considérations qui dans le Code civil ont déterminé le temps de la prescription, est celle de la possibilité de prouver pendant ce temps la possession.</p> <p>Lequel est tenu de prendre toutes les précautions, de faire toutes les recherches ? N'est-ce pas le créancier qui fait vendre des héritages pour profiter de leur prix ?</p> <p>On reconnaît, à l'égard du propriétaire d'une partie excédant le quart des biens saisis, que nonobstant la possession de trois ans antérieure à la saisie, il n'est pas dépouillé par l'adjudication, et on lui donne encore trois ans ; il pourrait même arriver que la prescription contre le propriétaire de plus du quart fût près d'être accomplie au temps de la saisie, et qu'elle se trouvât prolongée de près de trois ans après l'adjudication, tandis que l'on réduit à trois ans la prescription contre le propriétaire de moins du quart. Il y a dans ce système de l'inconséquence et de l'incohérence.</p> <p>Dira-t-on qu'en exigeant de la part du débiteur une possession de trois ans, les exemples d'une éviction injuste seront très-rares ?</p> <p>On observera que si, comme on est fondé à le croire, ces exemples d'éviction sont très-rares, ils le seraient encore plus à l'égard des propriétés considérables. On connaît mieux et on laisse moins usurper de grandes propriétés que de petites. Si la rareté des exemples était un motif pour prononcer l'éviction dont il s'agit, il faudrait donc plutôt encore la prononcer pour les grandes propriétés que pour les petites.</p> <p>La rareté des exemples d'éviction n'est-elle pas un des plus puissans motifs de ne point changer les règles sur la prescription ? On ne fait et on ne change les lois que pour <pb n="(7)" />les cas ordinaires : il n'y a donc ici aucune nécessité de déroger au Code civil.</p> <p>On suppose, et c'est le second motif allégué contre les propriétaires de petites portions, qu'il suffira que les adjudicataires ne soient point assurés qu'il n'y aura aucune revendication, pour que les adjudications se fassent à vil prix.</p> <p>S'il y avait à cet égard un risque réel, il n'intéresserait que le débiteur et ses créanciers, puisqu'on suppose que l'adjudicataire calculerait, et même abusivement, ce risque à son avantage.</p> <p>Cet inconvénient, s'il était réel, ne suffirait pas pour intervertir le droit de propriété d'un tiers. Mais il y a surtout, lorsqu'il ne s'agit que de biens peu considérables, contradiction à soutenir, d'une part, que les exemples d'éviction seront très-rares et que par ce motif il ne peut pas y avoir un risque réel ; et, d'une autre part, que les adjudicataires seront frappés d'une terreur chimérique, sans que ni les instructions qu'ils auront prises sur les lieux, ni leur concurrence, puissent porter le prix du bien à sa valeur. La loi doit présumer que cette sorte d'équilibre résultant de calculs habituels et faciles se rétablira ; elle ne doit point, en abrégeant la prescription, causer un préjudice réel au droit de propriété, dans la seule vue de guérir les adjudicataires d'une terreur sans fondement.</p> <p>Enfin, les auteurs du projet de Code croient pouvoir appuyer leur système d'éviction sur l'exemple du passé. Ils exposent que depuis l'édit du mois de février 1552, connu sous le nom d'édit des criées, les sentences d'adjudication ont été des titres à l'abri de toutes recherches de la part des propriétaires qui, pendant le cours de la procédure, n'avaient pas réclamé leurs droits.</p> <p>Si l'on veut s'appuyer sur l'expérience du passé, il faut commencer par une vérification exacte de l'état ancien de la législation et de la jurisprudence.</p> <p>Et d'abord, dans plusieurs parties de la France, on avait conservé la pureté et la simplicité des principes du droit <pb n="(8)" />romain, suivant lesquels jamais la propriété des voisins du débiteur ne pouvait être compromise que par le temps ordinaire de la prescription : c'est ainsi qu'en Provence, en Dauphiné, dans la Bresse, on l'a toujours pratiqué.</p> <p>Les premières dispositions que l'on trouve sur les ventes forcées dans nos anciennes lois générales, sont quelques articles de l'ordonnance de François I.<sup>er</sup> du mois d'août 1539. Dans l'un de ces articles (le 81.<sup>e</sup>), il fut décidé que si l'action sur laquelle on fondait la demande en distraction avait été ouverte depuis plus de six ans sans avoir été intentée, elle ne pourrait retarder l'adjudication, et qu'il n'y aurait de recours que sur le prix.</p> <p>C'était une espèce de prescription du genre de celles que que l'on veut introduire : il fut bientôt reconnu que cette mesure était trop rigoureuse, et elle fut abrogée par un édit du mois de février 1549 : Nimis dura abrogata ; ce sont les expressions mêmes de Dumoulin, dans ses notes sur l'ordonnance de 1539.</p> <p>L'édit de 1552 n'eut aussi pour objet que d'abréger les formalités des criées et les procédures sur les oppositions de toute espèce faites avant l'adjudication. On ne voulait pas que l'adjudication fût aussi long-temps retardée ; on régla qu'il y serait passé outre, lorsque l'opposition à fin de distraire n'aurait pas été faite à l'époque indiquée de la procédure, dans les délais et avec les formes que cette loi prescrit. On n'y a rien prononcé de contraire aux anciens principes à l'égard des propriétaires qui ne s'étaient opposés avant l'adjudication.</p> <p>Cette loi avait les mêmes dispositions sur l'effet des oppositions à fin de distraire, c'est-à-dire, de réclamer soit une partie du bien saisi, soit même la totalité. Et cependant il est reconnu que quand il s'agissait de la totalité du bien saisi, l'accomplissement de toutes les formalités de l'édit des criées ne suffisait pas pour que l'adjudication put être opposée au propriétaire. C'est par l'autorite de la jurisprudence, plutôt que de la loi, qu'il a été établi dans le ressort du parlement <pb n="(9)" />de Paris, que le propriétaire de partie du bien saisi ayant été actuellement et solennellement dépossédé par l'établissement d'un commissaire et par un bail judiciaire, était censé avoir consenti à la vente de son bien pour n'en recevoir que le prix.</p> <p>Ce serait une erreur d'assimiler à une dépossession solennelle et actuelle par les ministres de la justice, l'usurpation que dans le projet de Code on suppose avoir été faite par le débiteur depuis plus de trois ans. L'usurpation est presque toujours furtive. L'usurpateur profite de l'ignorance où est le vrai propriétaire de l'étendue de ses biens, de son éloignement, de sa minorité, et de toutes les causes qui l'empêchent de veiller sur toutes ses propriétés. On ne peut pas dire que la dépossession furtive de l'usurpateur, lors même que par une suite de cette dépossession les formalités des criées sont remplies à l'égard du bien usurpé, soit pour le propriétaire un avertissement comparable à sa dépossession directe et solennelle à l'époque même de la saisie. On ne pourrait pas citer un seul arrêt qui ait rejeté la revendication sur le prétexte d'une prescription commencée ; et l'on a vu que si, en 1539, on voulut établir une prescription du même genre pour laquelle on exigeait six ans, cette disposition fut bientôt révoquée.</p> <p>Au surplus, cette jurisprudence du parlement de Paris n'a point été suivie par tous les autres.</p> <p>Plusieurs ont mieux aimé maintenir le principe suivant lequel un créancier ne peut avoir, en aucun cas, plus de droit que son débiteur, plutôt que de violer ou de modifier ce principe par une simple induction tirée des formalités prescrites dans l'édit de 1552.</p> <p>Les recherches sur cette partie de la législation dans l'ancien régime, ne peuvent servir à autoriser une innovation qui ne s'y trouve point ; et lors même qu'on pourrait établir qu'elle a des rapports avec la jurisprudence du parlement de Paris, toujours serait-il certain qu'elle serait contraire à la jurisprudence des parlemens qui, soit en se conformant au <pb n="(10)" />droit romain, soit en interprétant mieux les dispositions de l'édit de 1552, ont maintenu les principes de propriété dans leur plénitude.</p> <p>On doit en conclure qu'il n'y a point de nécessité de violer ces principes. On ne voit pas que dans les pays où ils ont été suivis, on se soit plaint que les adjudications aient été faites à vil prix, ni que les revendications postérieures aux adjudications aient été fréquentes. Il paraît même constant que, depuis la loi du 11 brumaire an 7, de pareilles revendications ont aussi été extrêmement rares, quoique la procédure qui précédait l'expropriation fût de très-courte durée, et qu'il n'y eût pas de dépossession par la justice avant l'adjudication.</p> <p>A l'égard des servitudes et droits fonciers sur les biens vendus, on propose de ne les conserver que par le moyen d'inscriptions au bureau des hypothèques.</p> <p>Les servitudes et droits fonciers sont aussi des droits de propriété ; on doit leur appliquer la plupart des raisonnemens employés pour le maintien de la propriété. C'est ici la faire dépendre d'une formalité qui, pour plusieurs, pourra être fort dispendieuse, et qu'un grand nombre de propriétaires ne pourront remplir. Si, en effet, on excepte ceux qui exploitent par eux-mêmes ; il en est bien peu qui connaissent les servitudes dépendantes de leurs biens.</p> <p>Je demande, par toutes ces considérations, qu'au lieu des dispositions du projet de Code relatives à la revendication, on mette la disposition suivante :</p> <p><q>L'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits que ceux qui appartenaient au saisi ; et l'on ne pourra induire de cette adjudication et des formalités qui la précèdent, aucune dérogation aux règles établies par le Code civil sur la prescription.</q></p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p>1.<sup>er</sup> [<unitdate>1/02/1806</unitdate> </p>