| identifiant | gerando1608 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1805/11/13 00:00 |
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| titre | Projet d'avis sur la forme des lettres de grâce pour les colonies |
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| texte en markdown | <pb n="(1)" />
<p>1238.</p>
<p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p>
<p>I.<sup>re</sup>Rédaction.</p>
<h1>PROJET D'AVIS<br>Sur la forme des Lettres de grâce pour les Colonies.</h1>
<p>Le Conseil D'État, qui, d'après le renvoi fait par S. M. l'Empereur et Roi, a entendu le rapport des sections de législation et de la marine, sur celui du ministre de la marine et des colonies, tendant à examiner, si dans le cas d'homicide involontaire commis dans les colonies, on doit suivre la forme des lettres de rémission anciennement usitée ;</p>
<p>Vu ce rapport, dans lequel il est exposé que de tout temps les secrétaires d'état au département de la marine et des colonies, ayant la haute administration des possessions françaises au-delà des mers, ont été investis du droit de provoquer, sans intermédiaire, les lettres de grâce à expédier pour ces contrées, et que pour cette expédition l'on doit suivre les formes prescrites avant la révolution ; attendu que le Gouvernement, par un arrêté du 29 prairial an 10, a maintenu pour les colonies les lois et formes de procéder qu'on y observait en 1789, tant au civil qu'au criminel.</p>
<p>Vu l'article I.<sup>er</sup> dudit arrêté du 29 prairial an 10, portant que <q>dans les colonies rendues à la France par le traité d'Amiens, du 6 germinal précédent, les tribunaux existant en 1789 continueront de rendre la justice, tant au civil qu'au criminel, suivant les formes de procéder, les lois, réglemens et tarifs alors observés, et sans qu'il soit innové à l'organisation, au ressort et à la compétence desdits tribunaux ;</q></p>
<p>Considérant qu'aux termes du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, le droit de faire grâce est exercé après avoir entendu un conseil privé ; que cette forme salutaire, dont le but est d'éviter toute surprise, n'a rien de contraire à la plénitude du droit de faire grâce, droit que S. M. l'Empereur et Roi exerce en France comme dans les colonies ; qu'il n'y a aucun motif pour ne pas prendre, à l'égard de l'un et de l'autre pays, la même précaution afin d'assurer le cours de la justice criminelle ; qu'il
<pb n="(2)" />ne peut en résulter aucun retard dans l'expédition ; que s'il est indispensable de soumettre les colonies à un régime particulier, il n'est pas moins convenable d'adapter à ces contrées les institutions françaises qui ne peuvent que leur être avantageuses ;</p>
<p>Considérant que dans l'ancien régime, les lettres de grâce, de rémission ou d'abolition, étaient soumises en France comme dans les colonnies, à la même formalité, celle de l'entérinement par les cours supérieures, qui, en cas de surprise faite au roi, pouvaient refuser l'enregistrement, et que les lois actuelles ne leur donnent point cette attribution ; que dans aucun des réglemens faits pour les colonies, on n'a vu que le Gouvernement fût dans l'intention de donner aux tribunaux qui y sont établis un degré de pouvoir plus grand qu'à ceux de France ; que si, au lieu de l'ancienne formalité de l'entérinement qui se trouve ainsi abolie dans les colonies comme en France, on a cru nécessaire qu'en France il ne fût statué par le chef du Gouvernement qu'après avoir entendu un conseil privé, il y a parité de raison pour que cette mesure s'applique aux colonies,</p>
<p>Est d'avis que l'on doit se conformer pour les colonies, à la règle observée en France, à l'égard des lettres de grâce, règle suivant laquelle le droit de faire grâce est exercé par S. M. l'Empereur, après avoir entendu un conseil privé, composé du grand-juge, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseilliers d'état et de deux membres du tribunal de cassation.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>22 Brumaire an 14</daterev>.
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