| texte en markdown | <p>1284.</p>
<p>M. Najac, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Sur l'Organisation des Tribunaux des Arsenaux de Marine.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Le Conseil d'état, dans sa séance du <champ> a voté à l'unanimité la suppression du jury dans les cours martiales maritimes, établi par un décret du 20 septembre 1790 dans les principaux ports de l'État (Brest, Toulon, Rochefort et Lorient).</champ>
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<p>Ces cours ont succédé aux tribunaux de la prévôté du ressort desquels étaient les délits commis dans les arsenaux.</p>
<p>Le Conseil a demandé la révision du décret qui avait établi les cours martiales, afin que toutes les dispositions de ce décret, ou celles qui pourraient être adoptées, se trouvassent en harmonie dans tous leurs rapports avec la suppression du jury.</p>
<p>Une des dispositions proposées par la section, et qui appellera sans doute plus particulièrement l'attention du Conseil, est celle qui a trait à la composition du tribunal. Quelques détails deviennent nécessaires pour fixer, à cet égard, l'opinion du Conseil.</p>
<p>Les délits qui ont lieu le plus ordinairement dans les ports, sont les vols, les voies de fait, les insubordinations, les désertions et évasions des forçats. L'instruction de ces divers délits appartiendra, d'après le projet de la section, à un magistrat dont les conditions
<pb n="(2)" />d'admissibilité seront les mêmes que celles exigées pour les procureurs impériaux près les tribunaux criminels.</p>
<p>Si, dans les délits commis, aucun individu étranger à la marine ne se trouve compromis, alors la section propose de composer le tribunal de trois officiers militaires et de trois officiers civils, sous la présidence du préfet maritime ; et en l'absence du préfet maritime, sous la présidence de l'officier qui le remplace dans l'ordre du service.</p>
<p>Si des individus non attachés au service de la marine sont fauteurs ou complices des délits soumis au jugement du tribunal des arsenaux de marine, la section propose de remplacer trois des premiers juges, par un pareil nombre de magistrats pris dans le tribunal de première instance de l'arrondissement, et nommés par le président de ce tribunal.</p>
<p>L'agrégation de ces trois magistrats sera, pour les individus étrangers au service de la marine, une garantie de plus de la stricte observation des lois à leur égard.</p>
<p>Une disposition de cette nature avait déjà, relativement aux jurés, été consacrée par le décret du 20 septembre 1790, concernant les cours martiales. L'article 56 de ce décret appelait six jurés civils dans le cas où des particuliers étrangers au departement de la marine seraient poursuivis par-devant cette cour concurremment avec quelques employés de ce département. La section a pensé que cette disposition, cessant d'avoir lieu pour les jurés, pouvait recevoir son application pour la composition des membres des tribunaux des arsenaux de marine, et que le vœu de la loi se trouverait rempli par-là.</p>
<p>La section n'a pas cru devoir conserver à ces tribunaux la qualification de cours martiales : cette qualification semble indiquer que ces cours ont à juger toute espèce de délits militaires et autres. Or, dans la marine, deux sortes de juridictions ont lieu ; l'une pour les délits commis dans les arsenaux ; l'autre pour les délits commis à bord des vaisseaux : les premiers ressortissent aux tribunaux des
<pb n="(3)" />arsenaux de marine, les autres sont du ressort des conseils de guerre ; et à ces derniers paraît appartenir plus particulièrement la qualification de cours martiales.</p>
<p>La section a donc pensé que la dénomination de tribunal des arsenaux de marine était celle qu'il convenait d'adopter.</p>
<p>Dans le projet que présente la section, la majeure partie des dispositions qui y sont insérées, ont déjà été consacrées par l'usage et par l'expérience ; ces dispositions ont de tout temps été reconnues utiles. La suppression du jury, voté par le conseil, écartera désormais tout ce qui pouvait les entraver.</p>
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<pb n="(4)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET.</h1>
<p>Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions de l'Empire, Empereur des Français et Roi d'Italie ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies ; notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Tribunaux des Arsenaux de marine, et leur composition.</h2>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Il sera établi dans chacun des ports de Brest, Toulon, Lorient et Rochefort, un tribunal sous le titre de tribunal de l'arsenal de marine.</p>
<p>2. Chaque tribunal sera composé de sept juges, y compris le président, sauf les cas prévus par l'art. 14.</p>
<p>3. Le préfet maritime dans chaque port, ou, à son défaut, l'officier qui le remplace dans l'ordre du service, présidera le tribunal.</p>
<p>4. Les juges seront choisis, moitié parmi les capitaines de vaisseau présens dans le port, et moitié parmi les commissaires de la marine, et, à leur défaut, parmi les officiers civils et militaires du grade inférieur, mais néanmoins supérieur à celui de l'accusé.</p>
<p>5. Les juges seront nommés par le préfet maritime.</p>
<p>Il sera, à cet effet, formé tous les trois mois une liste des officiers qui devront siéger en cette qualité au tribunal de l'arsenal de marine.</p>
<p>6. Nul ne pourra être membre de ce tribunal, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.</p>
<p>7. Hors les cas de maladie ou d'empêchement dûment constatés, ou de motifs de récusation déterminés par les lois, aucun des officiers ou commissaires désignés ne pourra refuser de remplir les fonctions auxquelles il aura été appelé près le tribunal.</p>
<p>Dans les cas d'empêchement dûment constatés, le préfet maritime pourvoira à leur remplacement.</p>
<pb n="(5)" />
<p>8. Près de chaque tribunal il y aura un Commissaire impérial à la nomination de l'Empereur.</p>
<p>Les conditions de son admissibilité seront les mêmes que celles exigées pour les procureurs généraux impériaux près les cours de justice criminelle.</p>
<p>Le Commissaire impérial instruira les procédures, et donnera ses conclusions.</p>
<p>9. Il y aura pareillement, près de chaque tribunal, un greffier, lequel sera nommé par l'Empereur.</p>
<h3>Compétence des Tribunaux des Arsenaux de marine.</h3>
<p>10. Les tribunaux des arsenaux de marine prononceront sur tous les délits qui auront lieu dans les arsenaux, et sur tous ceux relatifs au service maritime, commis par les officiers d'administration et tous autres employés dans le département de la marine.</p>
<p>11. Ces tribunaux prononceront également sur tous les délits militaires commis dans les arsenaux par les officiers de la marine militaire, et par les officiers, sous-officiers et soldats des troupes de la marine. Les équipages des bâtimens en armement seront de même soumis à leur juridiction pour les délits relatifs au service maritime, commis jusqu'au moment de la mise en rade ; et au désarmement, depuis la rentrée dans le port jusqu'au licenciement de l'équipage.</p>
<p>12. La juridiction de ces tribunaux ne s'étendra pas aux délits de police simple et de police correctionnelle ; ils seront jugés conformément aux dispositions du titre II.</p>
<p>13. Les auteurs, fauteurs ou complices d'un délit commis dans l'arsenal, seront poursuivis par-devant le tribunal de l'arsenal de marine, encore qu'ils ne soient pas gens de guerre employés dans l'arsenal, ni attachés au service de la marine.</p>
<p>14. Si un ou plusieurs individus étrangers au département de la marine sont poursuivis par-devant le tribunal de l'arsenal de marine, pour délits commis dans l'arsenal, ou comme fauteurs ou complices desdits délits, trois des juges indiqués par l'article 2, et désignés par le sort, seront remplacés par un pareil nombre de juges pris dans le tribunal de première instance de l'arrondissement, lesquels seront nommés par le président de ce tribunal, sur la
<pb n="(6)" />demande officielle qui lui en sera faite par le chef du service de la marine.</p>
<p>15. La connaissance des crimes et délits commis contre les habitans par les officiers, matelots, soldats, ouvriers, et tous autres attachés au service des ports, appartiendra aux juges des lieux.</p>
<h3>Formes de procéder.</h3>
<p>16. Chaque Commissaire impérial recevra les déclarations qui lui seront faites par les chefs, ou par toute autre personne, ou se rendra d'office partie poursuivante de tout délit prétendu commis dans les arsenaux, et des délits relatifs au service, dont se seront rendus coupables les militaires et tous autres agens du département de la marine.</p>
<p>La déclaration contiendra les faits et les circonstances du délit ; elle sera accompagnée, autant que possible, des pièces servant à conviction ; elle portera également l'indication des témoins qui peuvent servir à la preuve du délit, et sera signée par celui qui l'aura faite, et, s'il ne sait pas signer, par deux témoins, en présence desquels elle devra avoir lieu en pareil cas.</p>
<p>17. Le commissaire impérial sera tenu de rendre plainte de tous les délits prétendus commis dans les arsenaux, et de ceux commis par les employés du département de la marine dans l'exercice de leurs fonctions, dans les vingt-quatre heures qu'il en aura eu connaissance, soit par la déclaration qui lui en aura été faite, comme aussi de constater immédiatement par le procès-verbal le corps et les circonstances du délit, s'il a laissé des traces permanentes.</p>
<p>18. Le commissaire impérial qui aura connaissance de délits relatifs au service maritime commis hors de son arrondissement, sera tenu d'en avertir, sans aucun délai, le procureur impérial dans l'arrondissement duquel ces délits passeront pour avoir été commis, et de lui envoyer tous les renseignemens qu'il aura pu se procurer, notamment copie de la déclaration, s'il en a reçu une.</p>
<p>19. Sera pareillement tenu, le commissaire impérial qui aura connaissance d'un délit civil commis dans son arrondissement et hors de l'arsenal, d'en avertir immédiatement tel magistrat civil qu'il appartiendra, du lieu dans lequel ce délit passera pour avoir été commis, et de lui envoyer tous les renseignemens qu'il aura pu se procurer, notamment copie de la déclaration, s'il en a reçu une.</p>
<pb n="(7)" />
<p>20. Le commissaire impérial qui sera dans le cas de porter une plainte, la dressera par écrit, et il y fera mention de la déclaration qui lui aura été faite.</p>
<p>Il communiquera cette plainte au préfet maritime, et requerra de lui l'ordonnance nécessaire pour l'instruction et le jugement.</p>
<p>21. Le commissaire impérial, lorsqu'il aura constaté le corps du délit et les principales circonstances, pourra faire arrêter et constituer prisonnier l'accusé, s'il ne l'est pas déjà : s'il l'est, il le fera écrouer sur le registre de la prison ; en même temps il lui fera donner copie, certifiée par le greffier, de la plainte et du procès-verbal qui auront été dressés en exécution de l'art. 16.</p>
<p>L'accusé sera pareillement averti qu'il lui est libre de demander un conseil.</p>
<p>22. Le lieu, le jour et l'heure auxquels le tribunal devra être assemblé, seront fixés par l'ordonnance du président : elle portera réquisition au commissaire impérial d'y produire les témoins et d'y faire amener l'accusé ou les accusés.</p>
<p>Les séances du tribunal se tiendront toujours le matin.</p>
<p>23. L'ordonnance du président du tribunal sera, à la diligence du commissaire impérial, notifiée tant à l'accusé qu'aux témoins.</p>
<p>24. Tout citoyen cité ou appelé comme témoin devant le tribunal, sera tenu d'y comparaître.</p>
<p>Si, avant le jour indiqué pour la séance du tribunal, un témoin n'a point produit d'excuse légitime pour être dispensé de comparaître, il sera dénoncé par le commissaire impérial du tribunal, au procureur impérial près le tribunal de première instance de l'arrondissement, à l'effet d'être poursuivi et puni conformément aux dispositions des lois relatives aux témoins non comparans.</p>
<p>25. Si le témoin cité ou appelé, et qui n'aura point comparu, tient au service civil ou militaire de la marine, il sera, s'il ne produit point d'excuse légitime, condamné aux arrêts, dont la durée sera déterminée par le préfet maritime.</p>
<p>26. Au jour et à l'heure indiqués par l'ordonnance du président du tribunal, les juges, le procureur impérial, le greffier et toutes les personnes citées ou appelées, se rendront dans le lieu de la séance.</p>
<p>27. Le président prendra sa place à l'extrémité de la table disposée à cet effet.</p>
<p>Les juges se placeront à droite et à gauche du président ;
<pb n="(8)" />leur âge déterminera les places qu'ils devront respectivement occuper.</p>
<p>Le commissaire impérial se placera vis-à-vis le président ;</p>
<p>Le greffier à la gauche du procureur impérial.</p>
<p>28. Le président du tribunal annoncera que la convocation du tribunal a pour objet de juger l'accusation portée contre tel ou tel, à qui on impute tel délit.</p>
<p>Il ordonnera au commissaire impérial de produire les témoins ; ils seront appelés et se rangeront sur la gauche, à la suite du greffier ; le président ordonnera ensuite que l'accusé ou les accusés soient amenés : ils seront placés en face des juges.</p>
<p>29. Le commissaire impérial donnera lecture de la plainte, des procès-verbaux, s'il y en a, ainsi que des écrits à l'appui de la plainte, s'il en existe. Les pièces de conviction seront mises en évidence ; les témoins seront nommés et désignés l'un après l'autre, par leurs noms, prénoms, âges, états, qualités et domiciles.</p>
<p>30. Le président du tribunal ordonnera aux témoins de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ; ce qu'ils seront tenus de faire en levant la main et en prononçant je le jure.</p>
<p>31. Il sera libre aux accusés ou à leur conseil, non-seulement de proposer les motifs de récusation qu'ils peuvent avoir contre le témoin, mais encore de faire telles observations qu'ils jugeront à propos sur son témoignage ; même de demander au président de proposer, pour l'éclaircissement des faits, telles questions qu'ils voudront, et auxquelles le témoin sera tenu de répondre, si le président juge convenable de l'interpeller.</p>
<p>Le commissaire impérial et les juges pourront ensuite successivement demander au témoin les explications dont ils croiront sa déposition susceptible.</p>
<p>32. Les témoins ayant été tous entendus et examinés l'un après l'autre, dans une ou plusieurs séances, suivant l'exigence des cas, le commissaire impérial établira le mérite de sa plainte par les divers témoignages qu'il résumera : il conclura, s'il y a lieu, à ce que l'accusé soit déclaré coupable et condamné à la peine que la loi prononce pour son délit.</p>
<p>33. L'accusé ou les accusés pourront, soit par eux-mêmes, soit par l'organe de leur conseil, proposer leurs moyens de justification, de défense ou d'atténuation. Il sera libre au commissaire impérial de reprendre la parole
<pb n="(9)" />après les accusés ; mais les plaidoiries ne s'étendront pas plus loin, il ne sera jamais accordé de réplique ; et dans tous les cas, la partie publique sera entendue la dernière.</p>
<p>34. Lorsque l'accusé ou les accusés produiront des témoins, soit à l'appui des moyens de récusation qu'ils auront proposés contre les témoins du plaignant, soit pour établir des faits tendant à leur justification ou à leur décharge, on ne pourra pas leur refuser d'entendre à l'instant ces témoins ; et quand même l'accusé ou les accusés ne produiraient aucun moyen pour établir des faits justificatifs qui paraîtraient concluans et dont ils offriraient la preuve, cette preuve serait toujours admissible à la pluralité des voix du tribunal, qui fixera le délai dans lequel elle devra être produite.</p>
<p>35. Les mêmes formalités seront observées tant pour l'audition et l'examen des témoins produits par les accusés, que pour l'audition et l'examen des témoins produits par le plaignant.</p>
<p>36. Le greffier rédigera le procès-verbal de chaque séance, de manière qu'il puisse servir à constater l'accomplissement ou l'inobservation de chacune des formalités qui doivent avoir lieu dans le cours de l'instruction, pour assurer la régularité du jugement.</p>
<p>37. Toutes les formalités prescrites ci-dessus étant remplies, toutes les questions incidentes à l'instruction du procès étant décidées, l'accusé ou les accusés seront reconduits dans le lieu de leur détention.</p>
<p>38. Les membres du tribunal pourront, s'ils le jugent à propos, se retirer dans une salle voisine pour délibérer.</p>
<p>39. Pour condamner à toute autre peine que celle capitale, il suffit de la pluralité des voix.</p>
<p>40. Il faut unanimité des voix pour condamner à la peine de mort.</p>
<p>41. Quand il n'y aura pas unanimité de voix pour condamner à la peine de mort, ou lorsque les circonstances feront naître du doute sur l'application de la peine la plus rigoureuse, les juges devront opiner pour la peine du degré immédiatement inférieur.</p>
<p>42. Le président recueillera les voix en commençant par le moins âgé : il émettra son opinion le dernier.</p>
<p>43. La délibération étant terminée, les juges rentreront dans la salle d'audience, et le président prononcera à haute voix la décision du tribunal, la fera inscrire de suite au
<pb n="(10)" />procès-verbal de la séance. Ce procès-verbal sera signé, tant par le président et les juges, que par le procureur impérial et le greffier.</p>
<p>44. Le jugement définitif, inscrit et prononcé, portera qu'il sera exécuté à la diligence du procureur impérial.</p>
<p>45. Le greffier se transportera, immédiatement après, à la prison, où il donnera lecture de la sentence aux accusés, qui l'entendront debout et découverts. Le procès-verbal de la lecture sera écrit au bas de la sentence, et signé seulement du greffier.</p>
<p>46. Conformément à la loi du 13 thermidor an 7, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le recours en cassation et en révision dans les formes et dans les délais prescrits par la susdite loi, pourra avoir lieu contre les jugemens émanés des tribunaux des arsenaux de marine portant peine afflictive ou infamante.</p>
<p>47. Dans le cas où le recours en cassation et en révision ne sera pas réclamé, l'exécution des jugemens rendus par les tribunaux des arsenaux de marine, ne pourra être empôchée ni retardée sous aucun prétexte, et aura lieu le jour même, s'il y a peine de mort.</p>
<p>Le greffier, ou tout autre officier public qui pourra être désigné à la suite, assistera et veillera aux exécutions, dont il dressera procès-verbal au bas de la sentence. Il sera très-attentif à ce que la peine ne soit aggravée par aucun accessoire, et que la volonté arbitraire de qui que ce soit ne puisse rien ajouter à la sévérité du jugement.</p>
<p>48. <q>Le recours en cassation et en révision n'aura lieu pour aucun des jugemens rendus par les tribunaux des arsenaux de marine, contre les forçats, de quelque nature que soient les délits dont ils se seront rendus coupables</q>.</p>
<p>49. Le commissaire impérial se tiendra à portée du lieu de l'exécution, pour recevoir les aveux du condamné, s'il demande à en faire.</p>
<p>50. Les pièces de toutes les procédures instruites, et les minutes des jugemens rendus en conséquence, seront remises par le procureur impérial au greffe de la marine.</p>
<p>51. Les minutes des jugemens seront inscrites, sur un registre, qui sera déposé à la fin de chaque année au bureau de l'inscription de la marine, pour y avoir recours en cas de besoin.</p>
<p>52. Le commissaire impérial sera tenu d'adresser au ministre
<pb n="(11)" />de la marine les copies certifiées de tous les jugemens rendus par le tribunal.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des Contumaces.</h2>
<p>53. Lorsqu'un accusé n'aura pu être arrêté ni constitué prisonnier, il sera déclaré contumax, et la procédure sera instruite contre lui, à la diligence du commissaire impérial, conformément aux dispositions du titre 9 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4.</p>
<h2>TITRE III.<br>Police des Arsenaux.</h2>
<p>54. La police de l'arsenal appartient au préfet maritime, ou à celui qui le remplace dans l'ordre du service. Elle sera, quant aux crimes et délits, du ressort du tribunal de l'arsenal de marine, et exercée, sous l'autorité du préfet maritime, par le commissaire impérial.</p>
<p>55. Seront réputés délits de police, tous ceux commis contre l'ordre public et le service des arsenaux, ou en contravention des réglemens particuliers des ports, lesquels ne sont point énoncés dans le titre suivant et dans le code pénal des vaisseaux.</p>
<p>56. Seront aussi réputés délits de police, tous vols au-dessous de six francs, commis dans les arsenaux, sauf le cas où lesdits vols seront commis par des individus à la garde desquels les objets volés étaient confiés, qui alors deviendront justiciables du tribunal de l'arsenal de marine, et seront jugés conformément aux dispositions de l'art. 67 du titre IV ci-après.</p>
<p>57. Les peines de police pour délits commis dans les arsenaux, sont les arrêts, la prison au-dessous de trois mois, l'amende au-dessous de cent francs, l'interdiction, la réduction de paye, l'expulsion de l'arsenal et du service.</p>
<p>58. Les arrêts et la prison pendant un mois pourront être prononcés en simple police par le chef du service de la marine et par le commissaire impérial. Toute autre peine ne pourra être ordonnée que par le conseil d'administration de marine, qui, dans ce cas, prendra le titre
<pb n="(12)" />de tribunal de police correctionnelle, et sur le rapport du commissaire impérial.</p>
<p>59. Ce tribunal renverra au tribunal des arsenaux de la marine tous les délits emportant une peine plus grave que ceux énoncés en l'article 57.</p>
<p>60. Cette juridiction de police s'étendra sur toutes les personnes indistinctement qui se rendront coupables de délits ou de fautes dans l'intérieur de l'arsenal.</p>
<p>61. Les chefs et sous-chefs des différens services des ports et arsenaux auront le droit de faire arrêter et conduire en prison tout homme prévenu d'un délit ou d'une faute, à la charge d'en informer aussitôt le procureur impérial, après toutefois en avoir rendu compte au préfet maritime.</p>
<p>62. La discipline intérieure des troupes de la marine, lorsqu'elles ne seront point embarquées, continuera d'être réglée par les décrets relatifs à la discipline intérieure des corps militaires.</p>
<p>63. Il y aura, conformément à l'arrêté du 12 thermidor an 9, sur l'organisation de la gendarmerie nationale, des brigades de gendarmerie employées dans les principaux ports, et spécialement destinés au service des arsenaux de la marine.</p>
<p>64. Les officiers d'administration et syndics des gens de mer, pour l'exécution des ordres relatifs au service des classes, pourront requérir la gendarmerie de leurs quartiers, qui ne pourra se refuser à leur réquisition.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Des Délits et des Peines.</h2>
<p>65. Les peines énoncées dans ce titre ne pourront être infligées que par jugement des tribunaux des arsenaux de marine.</p>
<p>66. Les délits militaires commis dans les ports et arsenaux seront jugés en conformité des décrets concernant les délits sur les vaisseaux ; et dans les cas non prévus, on aura recours aux décrets rendus ou à rendre pour les délits des troupes de terre.</p>
<p>67. Tout homme convaincu d'un vol de la valeur de six francs et au-dessus, sera condamné au carcan, à une
<pb n="(13)" />amende triple de la valeur de la chose volée, et à l'expulsion de l'arsenal. Dans tous les cas de vol ou larcin, l'accusé sera condamné à la restitution de l'effet volé.</p>
<p>68. Lorsque le vol aura été commis ou favorisé par des personnes spécialement chargées de veiller à la conservation des effets ; tels que gardes-magasins, gardiens de vaisseaux, maîtres, contre-maîtres, commis de marine embarquans, commis des vivres, et autres chargés d'un maniement ou d'un dépôt, la peine sera celle de la chaîne pour six ans.</p>
<p>69. La même peine aura lieu contre les suisses, gendarmes, gardiens et consignes qui auront commis ou favorisé ledit vol.</p>
<p>70. Tous vols caractérisés seront punis conformément au code des délits et des peines, dans les dispositions qui peuvent devenir applicables aux délits commis dans les arsenaux ; de telle sorte que la peine de la chaîne prononcée par ce code, dans tous les cas où le vol sera commis de nuit, avec armes, fausses clefs, attroupement, effraction et autres circonstances aggravantes, soit toujours augmentée de trois années en sus du nombre déterminé dans ledit code, lorsqu'il aura été commis, avec les mêmes circonstances, par les personnes désignées dans les articles 68 et 69 ci-dessus : toutefois la durée de ladite peine ne pourra excéder trente ans, à raison desdites circonstances, en quelque nombre qu'elles se trouvent réunies.</p>
<p>71. Les maîtres, contre-maîtres et ouvriers qui seraient convaincus d'avoir fabriqué dans leur atelier des ouvrages pour leur compte, seront condamnés aux mêmes peines prononcées contre le vol, si la matière desdits ouvrages est reconnue avoir été prise dans l'arsenal ; et si elle leur appartient, ils seront condamnés à perdre ce qui pourra leur être dû en appointemens ou en journées, et à être renvoyés du service.</p>
<p>72. Si un des entrepreneurs et maîtres d'ouvrages dans l'arsenal, était convaincu d'avoir substitué aux matières ou marchandises qui leur sont délivrées du magasin général pour être fabriquées, d'autres matières d'une moindre valeur et qualité, il sera condamné au paiement de la plus-value, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs.</p>
<p>73. Il est défendu à tous maîtres et autres à la solde de l'État, de recevoir aucune espèce d'intérêt, présent ou gratification, de la part d'un entrepreneur ou fournisseur, à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de cent
<pb n="(14)" />francs, d'un mois de prison et d'être renvoyé du service ; et contre ledit fournisseur ou entrepreneur qui leur aurait accordé cet avantage illicite, d'une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs.</p>
<p>74. Ceux qui troubleront ou compromettront le service par des discours séditieux, seront condamnés à un an d'emprisonnement et à l'expulsion du service ; et ceux qui se porteront à des actes de révolte, seront punis de six années de chaîne, et même condamnés à une peine capitale, en raison de la gravité du délit et des événemens qui en auront résulté.</p>
<p>75. Les voies de fait commises envers les chefs et sous-chefs des différens services du port et tous autres supérieurs, seront punies de six années de chaîne, et même de la peine capitale, dans le cas où la mort résulterait des violences commises.</p>
<p>Les autres actes d'insubordination qui ne porteront pas de caractère grave, seront punis par voie de police.</p>
<p>76. Tout individu employé au service de l'arsenal, qui sera convaincu d'avoir excité, de quelque manière que ce soit, un mouvement de révolte, sédition ou désobéissance combinée, quand même il n'y aurait pas pris part, ou que ses efforts pour l'exciter auraient été sans succès, sera condamné à douze années de chaîne, et même à la peine capitale si le cas y échet.</p>
<p>77. Ceux qui auront falsifié ou altéré les registres, rôles, quittances ou autres papiers du service, ou qui auront fabriqué ou fait fabriquer de faux rôles, fausses quittances ou autres actes, ou qui les emploieront à leur profit, ou enfin qui supposeront effectifs, au détriment des deniers de l'État, des hommes, des matières et des sommes non existans, seront condamnés à dix ans de chaîne, et à la marque.</p>
<p>78. Ceux qui se présenteront aux bureaux des classes, et qui prendront frauduleusement le nom d'un marin employé sur les vaisseaux de l'État, pour s'approprier ses salaires, parts de prise ou autres sommes à lui revenant, seront condamnés au carcan et à la prison pendant une année. La même peine aura lieu contre tous ceux indistinctement qui auront eu part à ce faux, soit en attestant l'identité de l'homme, soit en concourant de toute autre manière à l'infidélité du faussaire.</p>
<p>79. Seront punis de la même manière, les faux créanciers et leurs complices, qui emploieront des moyens frauduleux
<pb n="(15)" />pour constater leur prétendu titre à l'égard d'un marin mort ou absent.</p>
<p>80. Il est défendu, sous peine d'emprisonnement pendant trois ans, de faire du feu dans l'arsenal, si ce n'est dans les bureaux et autres lieux qui seront déterminés par le préfet maritime, pour les besoins indispensables du service ; la même peine aura lieu contre ceux qui, étant commis pour veiller lesdits feux, les quitteront avant qu'ils soient entièrement éteints.</p>
<p>81. Les délits commis par les bas-officiers des galères, continueront d'être punis en conformité des réglemens rendus pour la police et la justice des chiourmes, et notamment de celui du 13 août 1760.</p>
<p>82. Il en sera de même des crimes et délits commis par les forçats, avec cette exception ; que tout forçat condamné à terme qui s'évadera, sera condamné à la détention la plus longue autorisée par les lois ; et si, déjà il est condamné à la plus longue détention, il sera mis à la double chaîne, pendant trois ans.</p>
<p>83. Tous fauteurs d'évasions de forçats seront justiciables du tribunal des arsenaux de marine, conformément aux ordonnances précédemment rendues sur le fait des chiourmes.</p>
<p>84. Tout délit maritime non prévu par le présent décret, sera puni conformément aux lois pénales suivies par les tribunaux criminels ordinaires.</p>
<h2>TITRE V.<br>Dispositions relatives aux ports d'Anvers, du Havre, de Cherbourg, de Dunkerque et de Gênes.</h2>
<p>85. Conformément au décret impérial du 25 thermidor an 12, il pourra, lorsque les circonstances le requerront, être formé un tribunal dans les ports et arsenaux maritimes d'Anvers, du Havre, de Cherbourg et de Dunkerque.</p>
<p>Cette disposition est également applicable au port de Gênes.</p>
<p>86. Ce tribunal sera présidé par le chef du service de la marine. Le choix des juges sera fait de la manière indiquée par l'article 2 du susdit décret, sauf le cas prévu par l'article 14 du présent.</p>
<p>87. Les fonctions de procureur impérial seront remplies par un des membres du tribunal de première instance de
<pb n="(16)" />l'arrondissement, au choix du président de ce tribunal, et d'après la demande officielle qui lui en sera faite par le chef du service de la marine.</p>
<p>88. Les fonctions de greffier continueront à être remplies par un commis de marine.</p>
<p>89. L'organisation du tribunal pour le nombre des juges et pour tout ce qui a rapport à la compétence, à la manière de procéder et à l'application des peines, sera, au surplus, conforme aux dispositions du présent décret.</p>
<p>90. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<unitdate>5 Mars 1806</unitdate>
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