| identifiant | gerando1621 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1805/12/04 00:00 |
| titre | Rapport et projets de décret relatifs à des legs faits aux pauvres d'Aix la Chapelle, de Marchain, et aux hospices de Sambre et Meuse |
| texte en markdown | <p>1248.</p> <p>M. Pelet, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJETS DE DÉCRETS<br>Relatifs à des Legs faits aux pauvres d'Aix-la-Chapelle, de Marchain, et aux Hospices de Sambre-et-Meuse.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>La dame Isabelle Brunelle, veuve Ponthian d'Harscamps, décédée sans enfans à Namur (Sambre-et-Meuse) le 18 floréal an 13, a laissé une succession très-considérable, consistant en terres, en fermes, en bois, en capitaux sur la banque de Vienne et sur des maisons de commerce, enfin en un grand nombre de rentes perpétuelles établies sur des fonds. Cette succession est de plus de trois millions.</p> <p>Dans un testament fait le 9 pluviôse an 13, cette dame disposa de tous ses biens : une partie est léguée à ses parens et à ceux de son mari ; elle laisse des pensions viagères à ses serviteurs et domestiques ; elle veut que le restant de sa succession soit employé à des établissemens de bienfaisance.</p> <p>Elle lègue à quatre individus de la famille Bruchmann, une somme de 209,522 liv. à prendre sur ses actions de la banque de Vienne.</p> <pb n="(2)" /> <p>Elle lègue 16,000 F. de rente perpétuelle et 2,000 F. de rente viagère à six individus de la famille Brunelle.</p> <p>Elle lègue à M. Namur d'Elzée plusieurs fermes et ses rentes tant en nature qu'en argent, mais à la charge de payer aux pauvres de la commune de Marchain une rente annuelle et perpétuelle de 2,000 liv.</p> <p>Elle lègue à M. de Ponthian ses terres de Saint-Lambert, à la charge de payer aux pauvres de la commune de Saint-Lambert une rente annuelle et perpétuelle de 600 F.</p> <p>Elle lègue à ses commensaux, serviteurs et domestiques, des pensions viagères pour environ 8,100 F. de rente annuelle.</p> <p>Elle veut qu'immédiatement après son trépas, il soit dit mille messes et qu'il soit distribué 2,000 F aux pauvres.</p> <p>Elle lègue les fonds nécessaires pour qu'il soit célébré tous les ans, le jour anniversaire de sa mort, une grand'messe en l'église cathédrale d'Aix-la-Chapelle, et pour qu'il y soit fait une distribution de 120 F. en pain aux pauvres.</p> <p>Elle donne les fonds nécessaires pour qu'il soit dit 365 messes, une chaque jour, dans l'église Saint-Jacques d'Aix-la-Chapelle, et pour qu'il y soit distribué tous les dimanches une somme de 30 F. en pain.</p> <p>Elle fait la fondation d'une messe basse à célébrer tous les ans, avec une distribution de 30 F. en pain tous les dimanches, aux neuf communes de Montigny, Marchain, Saint-Lambert, Noville-les-Bois, Biervast, Bossimé, Lustin, Mailleu et Profondeville.</p> <p>Les distributions en pain précitées formeront une dépense annuelle de 15,720 F, à laquelle il faudra joindre le prix des messes.</p> <p>Après ces legs pieux, la testatrice en a fait de plus considérables encore en établissemens de bienfaisance.</p> <p>Elle a légué une somme de 20,400 F. de rente annuelle à la ville d'Aix-la-Chapelle, pour être employée de la manière suivante :</p> <pb n="(3)" /> <p>Aux pauvres indistinctement, infirmes et vieillards : 3,600 F</p> <p>Aux personnes tombées dans l'indigence après avoir joui de quelque fortune : 7,200 F</p> <p>Pour secourir douze filles pauvres, honnêtes et célibataires : 3,600 F</p> <p>Pour l'éducation de douze garçons appartenant à des familles déchues : 6,000 F</p> <p>20,400 F</p> <p>La testatrice a voulu que le choix des individus qui profiteraient de cette fondation, fût fait par le bureau de bienfaisance d'Aix-la-Chapelle, avec la participation, d'un de ses parens.</p> <p>La testatrice a fait, en faveur de la ville de Namur, la fondation d'un hospice ; son vœu est que cet hospice porte le nom d'Harscamps : c'était le nom de son mari.</p> <p>Cet hospice sera établi dans sa maison (dite l'hôtel d'Harscamps), située dans la ville de Namur.</p> <p>Il sera destiné aux indigens des deux sexes âgés de soixante ans et au-dessus : ils y recevront la nourriture, le logement et le chauffage, à raison d'une dépense de 300 F par individu.</p> <p>Il sera régi et administré par un directeur, au traitement de 1,800 F. Les exécuteurs testamentaires nommeront, pour la première fois, les individus qui régiront cet hospice et les pauvres qui y seront admis.</p> <p>Dans la suite, ces nominations seront faites par les parens de la fondatrice.</p> <p>Ces parens s'adjoindront la commission des hospices de Namur, pour examiner et recevoir les comptes qui seront fournis par l'administrateur de l'hospice, et pour le changer s'il avait mal administré.</p> <p>La testatrice a voulu que, dans le cas où le Gouvernement n'autoriserait point les fondations dont elle a fait Aix-la-Chapelle <pb n="(4)" />et Namur légataires, les biens, qu'elle y avait destinés fussent répartis par les exécuteurs testamentaires entre les hospices des départemens réunis qui en auraient le plus grand besoin.</p> <p>Les fonds destinés aux établissemens et légués à ces deux villes consistent dans les objets suivans :</p> <p>1.<sup>o</sup> Bois et autres propriétés foncières de Montigny-sur-Meuse ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Fermes et rentes de Boing près Héron ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Grande maison de Namur, dite hôtel d'Harscamps ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Prairies, terres et rentes situées dans plusieurs communes.</p> <p>Le revenu de ces quatre articles n'est pas énoncé, mais paraît être considérable ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Rentes perpétuelles établies sur vingt-huit particuliers : 44,457 F</p> <p>6.<sup>o</sup> Quatre rentes perpétuelles établies sur les états, villes et corporations : 8,810 F</p> <p>53,267 F</p> <p>7.<sup>o</sup> Un capital de 20,000 florins placés chez Neufville, banquier à Francfort ;</p> <p>8.<sup>o</sup> Un capital de 2,540 florins sur Étienne Ézachy ;</p> <p>9.<sup>o</sup> Un capital de 356,000 florins sur la banque de Vienne, dont il faut distraire 80 florins employés à un legs.</p> <p>Ces trois capitaux représentent une somme de 746,328 F argent de France.</p> <p>10.<sup>o</sup> Enfin, crédits, actions, arrérages des biens-fonds et rentes, vaisselle d'argent, numéraire et effets en caisse, meubles, linge, voitures, chevaux, etc. etc. La valeur de tous ces effets ne peut s'évaluer ; les exécuteurs testamentaires sont chargés d'en faire la vente par adjudication, de liquider les créances et les capitaux, de réunir le tout en leurs mains, pour le produit être employé aux fondations indiquées.</p> <p>Telles sont, Messieurs, les fondations et dispositions principales <pb n="(5)" />faites par M.<sup>me</sup> de Ponthian, dans son testament du 18 floréal an 13.</p> <p>Long-temps avant cette époque, cette dame avait demandé au Gouvernement que l'administration des hospices d'Aix-la-Chapelle fût autorisée à accepter la fondation qu'elle (M.<sup>me</sup> de Ponthian) projetoit de faire dans cette ville. Le Conseil d'état rendit un avis, le 18 germinal an 11, portant qu'il n'était pas possible d'accorder l'autorisation demandée, sans connaître la nature et la valeur des biens qui devaient être affectés à cette fondation.</p> <p>Le testament du 18 floréal an 13, postérieur de plus de deux années à l'avis du Conseil d'état du 18 germinal an 11, donne ces renseignemens ; il désigne les biens qui fourniront aux dépenses de ces fondations. Il est évident qu'elles seront solidement établies sur des revenus suffisans.</p> <p>Les conditions imposées par la testatrice n'ont rien de contraire aux lois ; elles sont sages, philantropiques et morales ; l'indigence et la vieillesse y trouveront des consolations et des secours ; et l'enfance y trouvera les moyens d'instruction et d'entretien convenables à son âge.</p> <p>Aucun parent ne forme opposition. Les exécuteurs testamentaires, qui, parens et légataires principaux, sont les plus intéressés, demandent que le testament soit exécuté. Votre section de l'intérieur pense qu'il mérite l'approbation de sa Majesté impériale et royale ; elle me charge de proposer au Conseil les projets de décrets suivans :</p> </div> <pb n="(6)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Le bureau de bienfaisance de la ville d'Aix-la-Chapelle, département de la Roer, est autorisé à accepter, au nom des pauvres de ladite ville, 1.<sup>o</sup> le legs de cent vingt francs de revenu annuel, fait au profit desdits pauvres par M.<sup>me</sup> Isabelle Brunelle, veuve Ponthian d'Harscamps, domiciliée en la commune de Wasseige, département de l'Ourte, pour être employé en distribution de pain le jour de la célébration d'une grand'messe fondée par ladite dame, et qui doit être célébrée chaque année, le jour de l'anniversaire de son trépas, en l'église cathédrale d'Aix-la-Chapelle, son pays natal, pour le repos de son ame et de celle de son époux ; 2.<sup>o</sup> la fondation d'une autre distribution de pain à faire auxdits pauvres tous les dimanches de chaque année, jusqu'à concurrence de trente francs par chaque dimanche ; le tout, ainsi qu'il est plus amplement expliqué en son testament du 9 pluviôse an 12, déposé en l'étude de César, notaire à Namur, par acte du 18 ventôse suivant.</p> <p>2. Sera pareillement accepté par le bureau de bienfaisance de la même ville, le legs de vingt mille quatre cents francs de revenu, fait par ladite dame pour l'exécution de diverses autres fondations énoncées en son testament susdaté et ci-après détaillées.</p> <p>3. En conséquence de l'article qui précède, et pour remplir le vœu de la testatrice, il sera prélevé, 1.<sup>o</sup> sur la somme léguée, un revenu de trois mille six cents francs, divisible en douze portions de trois cents francs chacune, pour être employé, le 1.<sup>er</sup> de chaque mois, à secourir les pauvres hors d'état, par infirmité ou par vieillesse, de se procurer de quoi vivre ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Celle de sept mille deux cents francs, dont le douzième se distribuera le 1.<sup>er</sup> de chaque mois, en portions plus ou moins fortes, suivant les circonstances particulières, la situation, le besoin et l'état des personnes à soulager, aux <pb n="(7)" />pauvres honteux jouissant d'une réputation qui attesterait une conduite sans reproches, et dont les pères et mères ou les aïeuls vivaient dans une honnête aisance, et qui, par le malheur de circonstances imprévues, ont été privés de leur fortune, et spécialement à ceux qui sont chargés de famille ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Celle de trois mille six cents francs, divisible en douze portions de trois cents francs, et applicable aux besoins de douze personnes du sexe féminin, célibataires, dans la classe des pauvres honteux, et au-dessus de ce qu'elles pourraient gagner par leur travail ; le tout à condition qu'elles auront atteint au moins la quatorzième année de leur âge, qu'elles seront pourvues de témoignages suffisans de leurs bonnes mœurs, et qu'elles seront logées chez d'honnêtes citoyens, de préférence chez ceux de leurs parens qui voudront les recevoir et où elles seront en même temps nourries ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Et celle de six mille francs, divisible en douze portions de cinq cents francs chacune, applicable à l'éducation de douze jeunes garçons pris dans la classe des pauvres honteux, provenant de familles déchues, pour en jouir depuis l'âge de douze ans jusqu'à celui de vingt-un ans.</p> <p>4. Les individus appelés à jouir du bénéfice de ces deux dernières fondations, cesseront d'en jouir en cas de mariage, d'inconduite ou d'acquisition, par donation, succession ou autrement, d'un revenu égal à la pension qui leur est affectée, sauf à les remplacer par d'autres sujets.</p> <p>5. Il sera nommé d'abord aux places des troisième et quatrième fondations ; et si, pour subvenir aux frais qu'exigeront la perception et la conservation des revenus destinés aux quatre fondations, il manquait des fonds, la nomination à quelque place ou pension vacante pourra être différée pendant le temps requis pour encaisser les fonds nécessaires à fournir à ces besoins.</p> <p>6. Les nominations seront faites, dans l'ordre déterminé par la testatrice, par le bureau de bienfaisance ou autres autorités qui pourraient être nommées pour le remplacer, et auxquels, dans l'un et l'autre cas, sera adjoint un des membres de la famille de la fondatrice, choisi, à la pluralité des voix, dans une assemblée de famille convoquée par affiches publiques dans le lieu de la fondation.</p> <p>7. Dans le cas où aucun des parens ne voudrait accepter cette adjonction, l'assemblée pourra nommer un citoyen honnête dont la probité et la moralité seront reconnues ; <pb n="(8)" />elle pourra nommer également un receveur ès mains duquel les revenus des fondations seront versés, à la charge d'en rendre compte chaque année, au moyen d'un traitement annuel de deux cents francs, assigné par la fondatrice à cet emploi, au-dessus de la somme affectée à l'acquit de ses fondations.</p> <p>8. Les comptes à rendre par le receveur et par le bureau de bienfaisance, de l'administration et de l'emploi des revenus des quatre fondations, seront rendus en la forme ordinaire et prescrite par les lois relatives aux établissemens de charité, et approuvés en présence de trois membres de la famille et de deux citoyens probes et honnêtes désignés par la même assemblée.</p> <p>9. Les fondations autorisées par les articles qui précèdent, étant la volonté positive de la fondatrice, elles ne pourront être changées ou altérées en manière quelconque et sous quelque prétexte que ce soit. Néanmoins, dans le cas où les revenus viendraient à dépérir ou diminuer de valeur, elles pourront être réduites dans la même proportion par le préfet du département, sous l'approbation du Gouvernement.</p> <p>10. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> </div> <pb n="(9)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ; sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Le bureau de bienfaisance de la commune de Marchain, département de Sambre-et-Meuse, est autorisé à accepter, au nom des pauvres de cette commune, le legs de trente francs de revenu annuel fait au profit desdits pauvres par M.<sup>me</sup> Isabelle Brunelle, veuve Ponthian d'Harscamps, pour être employés en distribution de pain, le jour de la célébration d'une messe basse fondée à perpétuité par ladite dame en l'église paroissiale de ladite commune ; comme aussi la portion des vins qui se trouvent dans la cave de la maison de la testatrice, en la commune de Marchain, destinée par elle à soulager des pauvres malades et convalescens de ladite commune ; le tout ainsi qu'il est expliqué en son testament, du 9 pluviôse an 12, déposé en l'étude de César, notaire à Namur, par acte du 18 ventôse suivant.</p> <p>2. Seront pareillement acceptés par le même bureau de bienfaisance, les deux mille francs de rente légués par ladite dame, et dont elle a grevé, par son testament susdaté, les légataires par elle institués de sa maison de Marchain et de ses annexes, bâtimens, jardins, enclos, étangs, terres, prairies, bois et autres dépendances, en faveur des pauvres malades, des pauvres vieillards, des pauvres veuves, des pauvres orphelins et des pauvres infirmes de la commune de Marchain et de ses dépendances.</p> <p>3. Conformément aux intentions de la testatrice, ladite rente sera distribuée tous les mois, en argent comptant ou en grains, en portions égales d'un douzième de ladite somme, par le bureau de bienfaisance ou par toute autre autorité qui par la suite pourrait le remplacer, et sous la réserve de l'adjonction d'un nombre de commis à dénommer par le possesseur des propriétés désignées en l'article précédent, en nombre égal à la moitié des membres composant le bureau de bienfaisance.</p> <pb n="(10)" /> <p>4. Le bureau de bienfaisance de la commune de Rendeux-Saint-Lambert, même département, est pareillement autorisé à accepter, 1.<sup>o</sup> le legs de trente francs de revenu annuel, fait par la même testatrice, pour être distribués chaque année en pain aux pauvres de Rendeux-Saint-Lambert, le jour de la célébration d'une messe basse par elle fondée à perpétuité en l'église paroissiale de ladite commune ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Le legs de six cents francs de rente perpétuelle, dont ladite dame a grevé, en faveur des pauvres de ladite commune de Rendeux-Saint-Lambert, les légataires institués par son testament du 9 pluviôse an 12, de la maison, terres, prés, bois et rentes qui lui appartiennent en ladite commune.</p> <p>5. Conformément aux intentions de la testatrice, il sera fait emploi chaque année de ladite rente, dans la forme prescrite par l'article 3.</p> <p>6. Les legs de trente francs de revenu, faits par le même testament, pour pain à distribuer aux pauvres des communes de Biervast et de Montigny-sur-Meuse, près Givet, le jour de la célébration d'une messe basse fondée par la testatrice en l'église paroissiale desdites communes, seront acceptés par les bureaux de bienfaisance desdites communes.</p> <p>7. Seront pareillement acceptés par les bureaux de bienfaisance respectifs, les legs de pareilles sommes, pour distribution de pain à faire annuellement aux pauvres de chacune des communes de Bossimé, Lustin, Mailleu, Noville-les-Boiset Profondeville, le jour de la célébration d'une messe basse fondée à perpétuité dans les églises paroissiales de ces communes.</p> <p>8. La portion des vins qui se trouvent dans la cave de la maison de la testatrice, en la commune de Marchain, et destinée par elle à soulager des pauvres malades et convalescens de la commune de Huy, sera acceptée par le bureau de bienfaisance de ladite commune, pour être distribuée, de concert avec M. Namur Fléron, désigné par la testatrice.</p> <p>9. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> </div> <pb n="(11)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ; sur le rapport du ministre de l'intérieur ; notre Conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les administrateurs des hôpitaux de la ville de Namur, département de Sambre-et-Meuse, sont autorisés à accepter les dispositions et libéralités contenues au testament fait par M.<sup>me</sup> Isabelle Brunelle, veuve Ponthian d'Harscamps, suivant son testament du 9 pluviôse an 12, déposé en l'étude de César, notaire en ladite ville, par acte du 18 ventôse suivant, pour la fondation et l'établissement à Namur, dans sa maison, connue sous le nom d'hôtel d'Harscamps, située sur le marché de l'Auge, d'un hospice destiné à servir d'asile à des personnes de l'un et de l'autre sexe (en nombre égal), âgées au moins de soixante ans, issues d'une famille dont les père et mère ou les aïeuls vivaient dans une honnête opulence, et qui se trouveront sans ressource pour subsister ; sous la condition d'en faire preuve, et de justifier d'une bonne conduite.</p> <p>2. Les administrateurs seront tenus de se conformer aux intentions de la testatrice, et de remplir les conditions prescrites par son testament susdaté.</p> <p>3. Les arrangemens qui seront arrêtés en exécution des articles qui précèdent, n'auront leur exécution définitive qu'après avoir reçu notre sanction ; à l'effet de quoi il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'intérieur, tant sous le rapport du nombre des places qui seront établies dans l'hospice, que sous le rapport de son régime économique, de sa dotation, et de la régie des biens et capitaux qui en feront partie.</p> <p>4. Il sera placé à la porte d'entrée de l'hospice une inscription qui rappellera le nom de la fondatrice, le but et l'objet de ses libéralités.</p> <p>5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> </div> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>13 Frimaire an 14</daterev>. </p> |