gerando1604

identifiantgerando1604
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1805/11/08 00:00
titreProjet d'avis sur différentes questions relatives aux droits de pâturage et de parcours dans les bois et forêts
texte en markdown<pb n="(1)" /> <p>1234.</p> <p>M. Siméon, Rapporteur.</p> <p>I.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET D'AVIS<br>Sur différentes Questions relatives aux Droits de pâturage et de parcours dans les Bois et Forêts.</h1> <p>Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi de S.M., a entendu le rapport des sections de législation et des finances sur celui du grand-juge ministre de la justice, concernant diverses questions qui lui ont été proposées par l'administration générale des forêts, relativement aux droits de pâturage et de parcours dans les bois et forêts.</p> <p>Est D'Avis, sur la première question : Savoir quelle peine encourt l'usager qui introduit des bestiaux dans les bois non déclarés défensables ?</p> <p>Que les bestiaux dont il s'agit ne peuvent point être les chèvres, brebis et moutons, dont l'introduction est défendue en tout temps dans les bois et forêts de la couronne et de l'Etat, par l'art. 13, titre XIX de l'ordonnance de 1669 ;</p> <p>Que, quant à l'introduction des autres bestiaux dans les bois avant qu'ils soient déclarés défensables, l'article 10, titre XXXII de la même ordonnance, y a pourvu. Il prononce la confiscation des bestiaux trouvés en délit, et, dans les cas où ils ne pourraient être saisis, des amendes qui ont été modérées par des réglemens particuliers auxquels on doit se conformer dans chaque localité.</p> <p>Le délit résulte de la seule introduction dans les bois avant qu'ils soient défensables, et la peine est indépendante de la réparation des dommages causés.</p> <p>Sur la seconde question : Si des propriétaires qui ont un droit réciproque de parcours sur leurs bois, peuvent y introduire des bestiaux avant que les bois où ils exercent le parcours aient été déclarés défensables !</p> <p>Que cette introduction blesserait directement les intérêts du propriétaire, qui a soumis ses bois au parcours quand ils ne peuvent en être dégradés et non pas avant qu'ils soient en état de le souffrir ; que cette introduction est donc interdite, et qu'elle est susceptible des peines portées par l'article 38 du titre II de la foi du 6 octobre 1791, sur la police rurale.</p> <pb n="(2)" /> <p>Mais la répression de cette contravention n'appartient point par action principale à l'administration des forêts.</p> <p>Sur la troisième question : Si un particulier peut être empêché d'introduire ses bestiaux dans ses propres bois avant qu'ils soient défensables !</p> <p>Que sans doute on doit empêcher qu'un usager n'exerce son droit en un temps où son usage détruirait la propriété ; c'est le motif de la réponse à la question précédente. Mais le propriétaire qui introduit des bestiaux dans ses propres bois, n'exerce ni un usage, ni une servitude ; il use de sa chose. La propriété consiste dans le droit d'user et d'abuser, sauf les intérêts des tiers. Ce droit doit être respecté, à moins qu'il n'en résulte de graves abus.</p> <p>Quel que soit l'intérêt de l'Etat à la conservation des bois, on peut s'en remettre à celui des particuliers de ne pas dégrader les bois qui leur appartiennent. Sinon, sous le prétexte du mieux, on en viendrait, de proche en proche, à régler la manière dont chacun doit exploiter ses biens.</p> <p>Sur la quatrième question : A qui il appartient de déclarer le temps où les bois sont défensables !</p> <p>Que l'article I.<sup>er</sup>du titre XIX de l'ordonnance de 1669, attribue ce droit aux grands-maîtres, sur les avis des officiers des maîtrises ; que les administrateurs généraux des forêts tiennent la place des grands-maîtres, et qu'il leur appartient de déterminer, dans chaque localité, d'après l'avis des inspecteurs, le temps et l'âge où les bois seront défensables.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>17 Brumaire an XIV</daterev>. </p>
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