| identifiant | gerando1615 |
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| fait partie de | conseil_d_etat |
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| est validé | oui |
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| date | 1806/02/12 00:00 |
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| titre | Code de commerce |
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| texte en markdown | <p>1244.</p>
<p>M. Bigot-Préameneu, Rapporteur.</p>
<p>2.<sup>e</sup> Épreuve.</p>
<h1>CODE DE COMMERCE.</h1>
<h2>TITRE<br>De la Compétence des Tribunaux de Commerce.</h2>
<h3>Article 1.<sup>er</sup></h3>
<p>Les tribunaux de commerce connaîtront, entre toutes personnes, des différens à cause des lettres de change, des billets de change pour lettres de change données ou promises, des avals inscrits sur lesdites lettres ou billets, ou faits par acte séparé, des billets à domicile, lorsqu'il y a remise d'argent de place en place.</p>
<p>2. A l'égard de tous autres billets, soit simples ou à ordre, ou au porteur, soit même à l'égard des billets à domicile lorsqu'ils sont payables dans le lieu où ils ont été faits, les tribunaux de commerce n'en connaîtront que dans le cas où lesdits billets seront souscrits par un commerçant pour cause de son commerce ; dans lequel cas il n'y a point à distinguer si les endosseurs ou cautions sont ou ne sont pas commerçans, si ce n'est à l'égard de la contrainte par corps, qui ne pourra être prononcée que contre les cautions ou endosseurs commerçans.</p>
<p>Les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée.</p>
<p>3. Les tribunaux de commerce connaîtront, entre toutes personnes, des polices d'assurance, des obligations à la grosse aventure ou à retour de voyage, du fret ou nolis des vaisseaux.</p>
<p>Quant aux autres affaires relatives au commerce de mer
<pb n="(2)" />et à la navigation, la compétence est réglée par les lois maritimes.</p>
<p>4. Les tribunaux de commerce connaîtront aussi, entre toutes personnes, des marchés faits pendant les foires dans l'étendue de leur juridiction.</p>
<p>5. Ils connaîtront de tous billets faits par les receveurs, trésoriers et autres comptables chargés du recouvrement des deniers publics.</p>
<p>6. Ils connaîtront de tous différens entre marchands et négocians pour fait de leur commerce.</p>
<p>Ceux qui achètent des denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après que la chose a été travaillée et mise en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage, sont réputés, quant à ces faits, marchands ou négocians.</p>
<p>7. Sont soumis aux mêmes tribunaux, les banquiers, les agens de change, les courtiers, les commissionnaires pour les achats et ventes, pour les paiemens et recettes, pour les entrepôts, pour les voitures, ainsi que les voituriers et entrepreneurs de transports par terre et par eau, les facteurs ou commis des marchands et leurs serviteurs, pour le fait du trafic seulement desdits marchands auxquels ils sont attachés.</p>
<p>8. Les tribunaux de commerce connaîtront des différens pour ventes faites par des marchands à des artisans, afin de travailler de leur profession ; comme aux tailleurs d'habits, pour étoffes, passemens et autres fournitures ; aux boulangers et pâtissiers, pour blé et farine ; aux maçons, pour pierre et plâtre ; aux charpentiers, menuisiers, charrons, tonneliers et tourneurs, pour bois ; aux serruriers, maréchaux, taillandiers et armuriers, pour fer ; aux plombiers et fonteniers, pour plomb ; et autres semblables.</p>
<p>9. Les entrepreneurs de spectacle sont, pour les fournitures relatives à ces entreprises, soumis aux tribunaux de commerce.</p>
<p>Il en est autrement des professeurs des sciences et arts libéraux, et des maîtres de pensionnats et instituteurs de
<pb n="(3)" />la jeunesse, dont la profession a essentiellement pour objet l'instruction.</p>
<p>10. Un marchand peut, à raison des achats et ventes relatifs à son commerce, être assigné devant les tribunaux de commerce par le particulier non commerçant avec lequel il a traité : mais celui-ci ne peut, pour raison desdits marchés, être traduit que devant les tribunaux ordinaires.</p>
<p>11. Code de procédure, 425.</p>
<p>12. Les tribunaux de commerce peuvent condamner au paiement d'un billet ou promesse sous signature privée, sans que le demandeur soit tenu préalablement d'en faire reconnaître l'écriture ; mais, en cas qu'elle soit déniée, ils doivent renvoyer, pour la vérification, devant les juges ordinaires.</p>
<p>13. Si, dans le cours de la contestation, une pièce produite est arguée de faux, et si la partie qui se prévaut de la pièce ne s'en désiste pas à l'audience, la pièce arguée de faux est déposée sur le bureau, et son état est de suite constaté : les parties intéressées, si elles sont présentes, ou leurs fondés de procuration, sont interpellés de la parapher, pour ensuite être remise au greffe du tribunal qui doit connaître de l'inscription de faux.</p>
<p>Le tribunal de commerce surseoit au jugement de la demande principale, jusqu'après le jugement de l'incident.</p>
<p>14. Le bilan et les registres du commerçant en faillite doivent être déposés au greffe des tribunaux de commerce. Les créances seront affirmées devant eux, et ils en feront la vérification.</p>
<p>Toutes les autres opérations relatives à la faillite, et notamment les homologations des contrats d'union, d'atermoiement et autres semblables, faits entre les créanciers ou entre le débiteur et les créanciers, les demandes en admission à la cession de biens, celles en réhabilitation, et généralement toutes celles qui intéressent l'état des personnes, sont de la compétence des juges ordinaires.</p>
<p>15. Dans les affaires dont la connaissance appartient
<pb n="(4)" />aux tribunaux de commerce, ils peuvent juger nonobstant tout déclinatoire ou appel d'incompétence.</p>
<p>16. Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Toutes les demandes qui n'excèdent pas en principal la somme ou la valeur de mille francs ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Celles sur lesquelles les parties ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel.</p>
<p>17. Dans les causes où le principal n'excède pas la somme ou la valeur de mille francs, l'appel ne sera pas reçu, quoique le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, ou même lorsqu'il énoncerait qu'il est rendu à la charge de l'appel.</p>
<p>18. Code de procédure, 424.</p>
<p>19. Code de procédure, 441.</p>
<p>20. Code de procédure, 438.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE</p>
<p>12 Février 1806.</p> |
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