gerando1646

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date1806/01/17 00:00
titreRapport et projet de décret sur l'administration du canal des Deux Mers
texte en markdown<p>1270</p> <p>M. Miot ; Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>RAPPORT ET PROJETS DE DÉCRET<br> Sur l'Administration du Canal des Deux-Mers.</h1> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Le projet de réglement sur l'administration du canal des Deux-Mers, présenté à l'approbation de l'Empereur par le ministre de l'intérieur, et renvoyé par sa Majesté à l'examen du Conseil d'état, a pour objet d'assurer une forme régulière et invariable à cette administration ; de faire revivre, en tout ce qui est applicable au système actuel de nos lois, les anciens réglemens qui étaient en usage lorsque ce canal était une propriété particulière ; de perpétuer enfin une législation qui était le fruit d'une longue expérience éclairée par l'intérêt privé, et dont on ne s'est presque point écarté, depuis que le canal du Midi est devenu en grande partie une propriété nationale.</p> <p>Le seul changement important qui se trouve entre le mode de l'ancienne administration et celui qui est aujourd'hui adopté, tient à la séparation établie entre l'action et les pouvoirs des deux administrations des ponts et chaussées, et des droits réunis, autrefois confondus dans les mains du propriétaire du canal, qui était à-la-fois le percepteur des droits et l'ordonnateur des travaux.</p> <p>Dans le projet de réglement, cette distinction nécessaire est fixée ; tout ce qui tient aux travaux d'arts, au devis des dépenses à ordonner, à la surveillance sous le rapport de la conservation du canal, à la police à exercer sur ses bords et dans le cours de la navigation, est du ressort de l'administration des ponts et chaussées.</p> <pb n="(2)" /> <p>Tout ce qui tient à la perception des taxes et revenus est placé sous l'administration des droits réunis.</p> <p>On a cependant pourvu, autant qu'il a été possible, à ce que le concours de ces deux autorités, qu'il était indispensable d'admettre, ne produisît aucun obstacle, d'une part, à l'activité des travaux et au paiement des ouvrages, qui doit être affecté par privilége sur les produits du canal, et, de l'autre, à la régularité et à la facilité de la perception.</p> <p>La lecture et la discussion du projet donneront facilement le développement des principes qui ont été suivis.</p> <p>La section de l'intérieur s'est particulièrement occupée de cet objet important. Les observations qu'elle a pu faire, et qui tenaient plus à quelque forme de rédaction qu'à l'ensemble et à la marche générale du projet, ont été communiquées au directeur général des ponts et chaussées, qui les a adoptées ; et le projet qu'elle a l'honneur de soumettre au Conseil est entièrement d'accord avec lui.</p> </div> <pb n="(3)" /> <div> <h1>I.<sup>er</sup> PROJET<br> De Réglement d'administration générale du Canal des Deux-Mers.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu ;</p> <p>Vu l'arrêt du conseil d'état, revêtu de lettres patentes du 7 octobre 1666, les ordonnances du juge châtelain du canal des Deux-Mers sur la police et discipline dudit canal, des 18 décembre 1749, 19 janvier 1764, 2 janvier 1765, 22 septembre et 2 octobre 1772, et 31 juin 1782, les arrêtés des administrations centrales des départemens de la Haute-Garonne et de l'Aude, des 24 thermidor an 6 et 17 vendémiaire an 7, et la loi du 29 floréal an 10, relative aux contraventions en matière de grande voirie,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <h2>TITRE PREMIER.<br> Dispositions générales.</h2> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'administration du canal des Deux-Mers se divisera en administration d'art et de conservation du matériel, et en administration de perception. La première sera dans les attributions du directeur général des ponts et chaussées ; et la seconde, dans celles du directeur général des droits réunis.</p> <p>2. Cette administration embrassera tout ce qui compose l'ancienne propriété du canal de jonction des mers, depuis la Garonne jusqu'à l'étang de Thau, avec ses réservoirs et rigoles nourricières, le canal d'embranchement qui établit la communication avec la partie supérieure de la Garonne sous les murs de Toulouse, et nommé canal de Saint-Pierre, et le canal et robine de Narbonne, depuis le canal principal jusqu'au port maritime de la Nouvelle.</p> <p>3. Les portions du canal principal, depuis Toulouse jusqu'à l'étang de Thau, qui sont situées dans les départemens de l'Aude, du Tarn et de l'Hérault, seront mises dans <pb n="(4)" />les attributions administratives du préfet de la Haute-Garonne, et ce seulement en ce qui concerne les travaux à exécuter. La police judiciaire et administrative restera dans les attributions des autorités locales, chacune en ce qui les concerne.</p> <p>Les travaux du canal et robine de Narbonne resteront dans les attributions du préfet du département de l'Aude.</p> <p>4. Les travaux du canal principal, y compris le canal de Saint-Pierre, seront dirigés par un ingénieur en chef et des ingénieurs ordinaires, sous les ordres immédiats du préfet de la Haute-Garonne.</p> <p>Les travaux du canal et robine de Narbonne resteront confiés à l'ingénieur en chef du département de l'Aude, et à un des ingénieurs ordinaires employés dans ce département.</p> <p>L'inspecteur de la neuvième division des ponts et chaussées inspectera et surveillera le matériel et le personnel de ces divers canaux.</p> <p>5. La perception de la taxe de navigation et des autres revenus, excepté les produits de la barque de poste, sera faite dans sept bureaux particuliers de recette. Des receveurs ambulans percevront les droits de la barque de poste. La gestion de tous ces receveurs sera surveillée par un receveur principal résidant à Toulouse.</p> <p>6. Le receveur principal sera, avec le directeur général des droits réunis, dans les mêmes rapports que ceux établis entre ce directeur général et les directeurs particuliers de département, et soumis au même cautionnement.</p> <p>7. Les ordres du directeur général des droits réunis seront transmis directement au receveur principal.</p> <p>8. Le receveur principal, comme chef de l'administration de perception, et régulateur du mouvement des employés qui y sont attachés, correspondra immédiatement avec le directeur général des droits réunis et l'administration centrale de ces droits, dans les cas déterminés par les ordres de la régie.</p> <p>9. Un agent général archiviste dirigera et poursuivra les affaires contentieuses, et gardera le dépôt des archives.</p> <pb n="(5)" /> <h2>TITRE II.<br> État du Personnel et Sommaire des fonctions des divers Préposés aux objets dépendans de l'administration d'art sur le Canal principal.</h2> <p>10. L'ingénieur en chef sera chargé de la rédaction des projets et de la direction de leur exécution, de la comptabilité de toutes les dépenses autres que celles relatives à l'administration de perception, de la manutention des eaux dans toutes l'étendue du canal et de ses réservoirs et rigoles nourricières, et de la surveillance générale du service de la navigation.</p> <p>11. Sept ingénieurs ordinaires, dans les sept divisions de Toulouse, Naurouse, Castelnaudary, Trèbes ou Carcassonne, le Sommail, Beziers et Agde, seront chargés, sous les ordres de l'ingénieur en chef, de suivre et de faire exécuter les travaux, de lever les plans, faire les dessins et nivellemens nécessaires à la formation des projets dont ils auront été chargés, de préparer les devis et détails estimatifs de ces projets, de faire des toisés des ouvrages exécutés, et de surveiller tous les employés au service de la navigation dans leur division.</p> <p>Un conducteur des ponts et chaussées sera attaché à chacun de ces ingénieurs.</p> <p>12. Un garde principal employé dans la division de Naurouse sera chargé de surveiller l'économie des eaux des réservoirs et des rigoles, et les manœuvres des gardes d'épanchoirs placés sur divers points de ces réservoirs et rigoles ; et de plus, de tenir le journal des eaux.</p> <p>13. Douze gardes d'épanchoirs seront chargés de rejeter à propos le trop plein tant des rigoles que du canal.</p> <p>14. Vingt gardes ambulans, distribués sur toute l'étendue du canal et des rigoles, veilleront à la conservation des digues, des francs-bords, des ouvrages d'art de toute espèce, et des plantations et cultures ; ils verbaliseront contre toute entreprise sur le domaine du canal, et contre toute infraction aux réglemens de police.</p> <p>15. Sept gardes des ports seront chargés de maintenir l'ordre et la police sur les ports et dans les bureaux de recette ; deux seront employés à Toulouse, et un à chacun des ports de Castelnaudary, Foucauld, le Sommail, Beziers et Agde.</p> <pb n="(6)" /> <p>16. Soixante-huit éclusiers seront chargés de la manœuvre des portes d'écluse, de la manutention des eaux, et de veiller à la conservation des maçonneries et de la charpente de leurs écluses respectives.</p> <p>17. Un surveillant des filtrations du canal, résidant à Capestang, surveillera les pertes d'eau qui s'ouvrent fréquemment à travers les francs-bords du canal, aux environs du lieu de Capestang, en informera sans délai les ingénieurs, et suivra l'exécution des travaux qui seront ordonnés pour diminuer ou arrêter les pertes.</p> <p>18. Un garde de radeau de Libron sera chargé de la manœuvre de ce radeau, destiné à recevoir les eaux du torrent pendant la durée de ses crues.</p> <p>19. Un garde-magasin des bois à Castelnaudary sera chargé de tous les bois renfermés dans ce magasin.</p> <h2>TITRE III.<br> État du Personnel et Sommaire des fonctions des divers Préposés aux objets dépendans de l'administration de perception sur le Canal principal et sur celui de Narbonne.</h2> <p>20. Un receveur principal, résidant à Toulouse, surveillera la perception du droit de navigation et l'exploitation des autres revenus, règlera les mouvemens de fonds d'une caisse à l'autre, selon les besoins de chaque division, réunira chaque mois et chaque année les comptes de recettes et de dépenses des receveurs particuliers, en formera des états, et en rendra le compte général.</p> <p>Ce receveur principal aura deux employés dans son bureau : le premier, chargé de la tenue des registres ; et le deuxième, des expéditions et des copies des comptes.</p> <p>21. Un contrôleur principal ambulant, placé auprès du receveur principal, fera des tournées sur toute l'étendue du canal, pour vérifier l'état des caisses et l'ordre de la comptabilité dans tous les bureaux de recette particulière.</p> <p>22. Sept receveurs particuliers aux bureaux de recette établis à Toulouse, Castelnaudary, Foucauld, le Sommail, Beziers, Agde et Narbonne, percevront la taxe de navigation, recouvreront les autres revenus, excepté les produits de la barque de poste, et payeront toutes les dépenses qui se feront dans leurs divisions respectives.</p> <p>23. Sept contrôleurs, un dans chaque bureau de recette, dresseront les feuilles d'expéditions des marchandises qui <pb n="(7)" />partent de leur port, vérifieront toutes celles expédiées des autres bureaux, et tiendront des registres qui contrôleront ceux du receveur du bureau où ils seront employés.</p> <p>24. Quatre visiteurs, un à chacun des quatre bureaux principaux, Toulouse, Castelnaudary, Beziers et Agde, reconnaîtront les chargemens et visiteront les barques de commerce.</p> <p>25. Sept contrôleurs intermédiaires, dont six aux ports de la Garonne, de Gardouch, de Braut, de Fresquel, de Trèbes, et de la demi-écluse de Prades sur le canal principal, et le septième à l'écluse de Maudirac sur la robine de Narbonne, entre cette ville et le port de la Nouvelle, noteront tous les chargemens et déchargemens qui se feront dans les ports et autres points intermédiaires entre les bureaux. Celui de Garonne sera chargé de plus de la recette du canal de Saint-Pierre, et des reversemens réciproques entre les bateaux de la Garonne et les barques du canal.</p> <p>26. Huit receveurs ambulans de la barque de poste, dont un (celui de Toulouse) fera les fonctions de receveur principal pour les produits de cette barque, seront chargés de percevoir les droits de cette voiture, d'y maintenir la police.</p> <p>27. Seize patrons de la barque de poste conduiront les bateaux et porteront la correspondance.</p> <h2>TITRE IV.<br> Nomination aux Places et Emplois.</h2> <p>28. Les ingénieurs et les conducteurs seront nommés conformément aux dispositions du décret impérial du 7 fructidor an 12, portant organisation du corps des ponts et chaussées.</p> <p>29. L'agent général archiviste sera nommé par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées. Cet agent archiviste nommera le commis aux archives qui sera sous ses ordres.</p> <p>30. Tous les autres employés de l'administration d'art seront nommés et commissionnés par le directeur général des ponts et chaussées, sur la présentation de l'ingénieur en chef et l'avis de l'inspecteur divisionnaire et du préfet du la Haute-Garonne.</p> <pb n="(8)" /> <p>L'ingénieur en chef pourra les suspendre provisoirement ; et proposer leur destitution.</p> <p>31. Tous les receveurs, contrôleurs et visiteurs seront nommés et commissionnés par le directeur général des droits réunis. Le receveur général seul sera nommé par nous.</p> <p>32. Les patrons de la barque de poste seront nommés par le receveur principal. Ce receveur nommera aussi les commis employés dans son bureau.</p> <p>33. Le garde principal, les gardes ambulans et les gardes des ports, devront être pris de préférence parmi d'anciens militaires retirés par congé, âgés de trente-cinq ans au plus, sachant lire et ecrire.</p> <p>Le garde principal devra, en outre, avoir servi pendant cinq ans révolus, au moins, en qualité de garde ambulant.</p> <h2>TITRE V.<br> Traitemens et Pensions.</h2> <p>34. Les traitemens des ingénieurs, de l'agent général archiviste, et généralement ceux de tous les préposés et employés, tant sur le canal et robine de Narbonne que sur le canal principal, ainsi que les frais de commis, de bureau, et de logement pour ceux qui n'ont pas un logement en nature, et les frais de tournées, seront payés sur les produits des recettes de ces canaux, conformément aux états de personnel arrêtés, savoir, par le directeur général des ponts et chaussées, pour ce qui concernera les préposés de l'administration d'art et de conservation ; et par le directeur général des droits réunis, pour les préposés de l'administration de perception.</p> <p>35. Tous les préposés et employés auront droit à une pension de retraite après trente ans de service, pour lesquels on comptera tous les emplois publics qu'ils auront exercés, soit dans le militaire, soit dans le civil.</p> <p>Les ingénieurs rouleront avec leur corps.</p> <p>Les conducteurs rouleront de même avec ceux des ponts et chaussées.</p> <p>Tous les autres agens formeront une caisse de retenue ; il sera fait un réglement particulier pour cet objet.</p> <pb n="(9)" /> <h2>TITRE VI.<br> Discipline.</h2> <p>36. Les ingénieurs et les receveurs, chacun dans sa division, pourront punir les fautes ou négligences des gardes de toute espèce, des éclusiers et des patrons de la barque de poste, par des retenues d'appointemens ; sauf le recours, s'il y avait excès ou abus, à l'ingénieur en chef ou au receveur principal, selon que l'objet serait de la compétence de l'un ou de l'autre de ces agens.</p> <p>37. Les retenues d'appointemens qui auraient été exercées dans les diverses divisions pendant le courant d'une année, seront, à l'époque de la clôture du compte général annuel, distribuées à ceux des visiteurs, gardes et éclusiers qui par leur exactitude à remplir leurs fonctions, seront jugés avoir mérité une gratification. Cette distribution se fera sur un état qui en sera dressé par l'ingénieur en chef, l'agent général et le receveur principal, réunis, et ordonnancé par le préfet de la Haute-Garonne.</p> <p>38. Il est défendu à tout employé d'avoir aucun intérêt dans les chargemens qui sont voiturés sur le canal, et de recevoir aucun présent des patrons ou des négocians, sous peine de destitution.</p> <p>39. Nul employé à la comptabilité ou à la perception des droits et revenus, ne s'absentera pour plus de huit jours sans congé du directeur général des droits réunis, la demande en sera faite par le receveur principal. Celui-ci pourra accorder des congés de huit jours au plus, et n'en pourra accorder qu'un par année.</p> <p>En cas d'absence sans congé, le receveur principal en informera le directeur général, pour être statué ce qu'il appartiendra.</p> <h2>TITRE VII.<br> Des Règles et Formes de la Perception du Droit de navigation et des autres Revenus.</h2> <p>40. Le droit de navigation, fixé pour chaque distance de cinq kilomètres, sera payé en entier pour toute fraction de distance parcourue.</p> <p>41. L'unité de poids est divisible jusqu'au kilogramme seulement pour le détail des expéditions.</p> <pb n="(10)" /> <p>42. Les tarifs seront imprimés en placard, et affichés dans le lieu le plus apparent des ports et des bureaux de perception. Ils contiendront essentiellement le rapport du poids au volume de tous les objets dont le poids ne pourrait être facilement vérifié et constaté que par le mesurage.</p> <p>43. Tout chargement sera vérifié non-seulement aux bureaux de départ et d'arrivée, mais encore à tous les bureaux de perception, et autres points intermédiaires où il peut se faire des chargemens ou des déchargemens.</p> <p>Les bureaux d'expédition ne pouvant être multipliés autant que les ports ou autres points d'embarquement et de débarquement, il y sera suppléé par la surveillance active des contrôleurs intermédiaires et ambulans, et, à leur défaut, par tout autre employé du canal le plus à portée.</p> <p>44. La consistance des chargemens et ses variations seront constatées à tous les bureaux par les connaissemens que le patron sera tenu d'exhiber. Ces connaissemens seront appuyés des lettres de voiture des chargeurs, et, de plus, par la reconnaissance exacte qui en sera faite par l'employé du canal commis à cet effet, et par l'inscription que celui-ci en fera sur les feuilles d'expédition.</p> <p>45. Il sera incessamment procédé au jaugeage et à l'échantillonnage de toutes les barques de commerce naviguant sur ces canaux, afin de pouvoir reconnaître à l'œil l'exactitude des déclarations faites ; et en attendant, on continuera de suppléer au jaugeage, par le rapport du poids au volume, qui est connu pour beaucoup de marchandises, par des pesages partiels, ou enfin par le reversement et le pesage de tout le chargement, s'il y a lieu de soupçonner de la fraude.</p> <p>46. Les expéditions seront consignées, avec tout le détail prescrit par les ordres de régie, sur les registres des divers bureaux, et le passavant n'en sera délivré qu'après la vérification des chargemens.</p> <p>47. Un état sommaire des expéditions de chaque mois sera envoyé, le premier jour du mois suivant, de chaque bureau au receveur principal ; pour constater et annoncer d'avance à ce receveur les sommes qui doivent être perçues dans chaque bureau particulier.</p> <p>48. Les paiemens de la taxe de navigation seront effectues, sans délai, au bureau le plus près du lieu du débarquement des marchandises, et l'enregistrement en sera fait de suite par le contrôleur et par le receveur. Le compte <pb n="(11)" />des recettes opérées sera rendu, mois par mois, conformément aux détails indiqués par le modèle qui en fourni.</p> <p>49. La perception des fermages et autres revenus fonciers sera effectuée à la diligence des receveurs de la division, d'après les baux, actes ou autres titres dont le receveur principal tiendra un relevé, et dont les extraits seront fournis au receveur particulier par l'agent général.</p> <p>50. Les quittances délivrées par les receveurs seront faites au nom de l'administration, d'après un modèle qui indiquera les formalités à remplir.</p> <p>51. Les receveurs porteront en recette, dans l'état de chaque mois, le montant des sommes à recouvrer, et ne pourront les comprendre dans la dépense sous le titre de reprises, qu'autant qu'ils justifieront des diligences qu'ils auront dû faire par eux-mêmes, ou provoquer auprès de l'agent général.</p> <p>52. Le receveur principal recevra les versemens qui lui seront faits par les receveurs particuliers, et les déchargera provisoirement par ses récépissés et par ses ordonnances de mouvemens de fonds. Il prescrira toutes les mesures propres à hâter les perceptions et les recouvremens.</p> <p>53. Il sera fourni à tous les bureaux, des registres et des feuilles imprimées, avec des tableaux dont la forme et les indications assureront l'exactitude et l'uniformité des opérations.</p> <p>54. En cas de refus ou retard de la part des redevables, les receveurs particuliers poursuivront les recouvremens par voie de contrainte, comme pour la perception des deniers publics.</p> <h2>TITRE VIII.<br> Exploitation des Moulins, des Francs-bords et des Terres acquises. Aménagement des Bois, Plantations et Semis, Pêche.</h2> <p>55. Les moulins, les francs-bords et les autres fonds ruraux seront affermés en détail, et avec des conditions telles, relativement aux moulins, que les meuniers ne puissent, en aucun temps, enlever aucune partie de l'eau nécessaire à la navigation ; et pour ce qui concernera les francs-bords, que les cultivateurs ne puissent en labourer les talus, ni faire aucun travail nuisible, soit aux chemins établis, soit au canal ou aux <pb n="(12)" />contre-canaux ; les conditions, à cet effet, rédigées par l'ingénieur en chef, seront insérées dans les cahiers des charges.</p> <p>56. L'aménagement des cultures des terres acquises pour y établir des ouvrages de défense contre les rivières, et celui des bois, plantations, pépinières, semis et fourrés, seront dirigés par l'administration du canal.</p> <p>57. Les ventes des bois seront ordonnées, lorsqu'il y aura lieu, par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées. Elles seront faites par-devant les autorités compétentes, et dans la forme réglée pour les propriétés nationales de cette nature, en présence des ingénieurs et d'après les cahiers des charges dressés par eux. Le produit en sera versé dans les mains du receveur général.</p> <p>58. La pêche, sur toutes les parties du canal et de ses rigoles, sera permise ou prohibée, suivant les circonstances, d'après l'ordre du directeur général des ponts et chaussées. Dans le cas où il jugerait convenable d'en affermer quelques portions, le produit en sera également versé dans les mains du receveur général.</p> <h2>TITRE IX.<br> Régie particulière de la Barque de poste.</h2> <p>59. Il y aura chaque jour huit bateaux de poste en activité, de service ; un qui partira de Toulouse, deux de Castelnaudary, deux de Trèbes, deux du Sommail et un d'Agde.</p> <p>60. Il sera établi dans chaque bateau un receveur ambulant, et deux patrons pour la conduite de ce bateau depuis le point du départ jusqu'à la couchée.</p> <p>61. Le transport de tout autre objet que les équipages des voyageurs, sera prohibé dans cette voiture.</p> <p>On tolèrera à chaque voyageur, sans paiement de la taxe de navigation établie sur les objets transportés par le canal, le poids d'un myriagramme de hardes ou autres effets.</p> <p>62. Des relais en nombre suffisant et réglé par le directeur général des droits réunis, seront distribués sur toute la ligne du canal, pour le service des bateaux de poste.</p> <p>63. Les receveurs ambulans, indépendamment de la perception des droits que doivent les voyageurs, et de la police de la navigation, seront chargés d'examiner, dans leur route, l'état du matériel du canal, d'en rendre compte chaque fois à l'ingénieur de la division par un bulletin particulier ; de <pb n="(13)" />rendre compte également, par un rapport écrit, au receveur de la division, des chargemens de marchandises qui auront eu lieu dans les points intermédiaires des bureaux. Ils tiendront registre de tous ces objets.</p> <p>64. Ces mêmes receveurs ambulans seront spécialement chargés de la surveillance du transport de la finance du canal, et de celui de la correspondance des employés.</p> <p>65. Ils rendront journellement compte des produits de la journée, en remettant les lettres de voiture, les feuilles de route et les fonds, à celui de leurs confrères qui s'acheminera vers la division de Toulouse, pour la remise en être faite au receveur ambulant de cette division, qui sera en même temps receveur principal de la régie de la barque de poste.</p> <p>66. Ce receveur ambulant principal recevra chaque jour, du receveur venant de Castelnaudary, tous les produits du bateau de poste opérés sur toute la ligne, pourvoira au paiement de toutes les dépenses de cette régie, et rendra ses comptes, chaque mois et chaque année, au receveur principal du canal, dans les formes prescrites par le présent réglement.</p> <p>67. La construction des radoubs et les réparations des bateaux de poste seront faites sous les ordres de l'ingénieur en chef, et sous la surveillance immédiate des ingénieurs de division, en la même forme que pour les autres travaux du canal.</p> <p>68. Les recettes seront constatées par lettres de voiture, par les états des receveurs ambulans et par ceux du receveur principal.</p> <p>Les dépenses seront constatées par les états des ingénieurs divisionnaires et les quittances des entrepreneurs et autres parties prenantes, en suivant les formes prescrites pour la comptabilité des autres dépenses du canal, dans la suite du présent règlement.</p> <h2>TITRE X.<br> Formation des Projets de Travaux, et des Dépenses autres que celles relatives à l'Administration de perception.</h2> <p>69. Les dépenses autres que celles relatives à l'administration de perception se composeront du montant des travaux d'entretien du canal et de ses dépendances, ainsi que des nouvelles constructions et améliorations, au nombre desquelles seront les pépinières, les plantations et le semis <pb n="(14)" />d'arbres ; de celui des frais de constructions et réparations des bateaux de poste ; des traitemens et frais concernant le personnel de l'administration d'art et de conservation ; des indemnités à payer à des particuliers pour dommages causés ; et enfin, des frais relatifs au contentieux.</p> <p>70. Au 1.<sup>er</sup> novembre de chaque année, pour tout délai, chaque ingénieur ordinaire remettra à l'ingénieur en chef l'état estimatif et détaillé des ouvrages et des dépenses qu'il croira nécessaire ou utile de faire, dans l'étendue de sa division, pendant l'exercice de l'année suivante, pour l'entretien du canal et de ses dépendances, y compris les constructions et réparations des bateaux de poste : il remettra en même temps l'état de la dépense à faire pour remplacer les approvisionnemens qui auront été consommés dans l'année.</p> <p>71. L'ingénieur en chef fera à ces états particuliers les changemens, additions ou retranchemens qu'il estimera convenables, et dressera l'état général des projets de travaux et de dépenses.</p> <p>Les travaux et dépenses pour l'entretien des bateaux de poste, seront présentés en un chapitre sur cet état général.</p> <p>Les dépenses relatives au personnel seront aussi l'objet d'un chapitre particulier.</p> <p>Un autre chapitre encore de ce même état général présentera l'évaluation des dépenses pour indemnités à des particuliers, soit à raison de terres qui leur seraient prises, soit pour chômage de moulins, soit à raison de dommages quelconques qu'on leur causerait.</p> <p>72. Cet état général de projet sera remis, le 1.<sup>er</sup> janvier au plus tard, par l'ingénieur en chef, à l'inspecteur divisionnaire, qui le transmettra au directeur général des ponts et chaussées avec son avis.</p> <p>73. Il ne pourra être entrepris d'autres ouvrages que ceux qui auront été prescrits ou autorisés par le directeur général des ponts et chaussées, à moins d'une nécessité urgente et imprévue, à raison d'accidens extraordinaires auxquels il faudrait remédier sans délai. Dans ce cas, l'ingénieur de la division sera autorisé à s'occuper de suite des réparations, à la charge d'en rendre compte aussitôt à l'ingénieur en chef, qui approuvera ou modifiera provisoirement, et en donnera avis, sans retard, au préfet et à l'inspecteur divisionnaire, en faisant connaître les moyens déjà mis en œuvre pour réparer, et la somme à laquelle il évaluera la dépense. L'inspecteur déterminera les travaux qu'il jugera <pb n="(15)" />nécessaire d'exécuter sans délai, en rendra compte aussitôt au directeur général des ponts et chaussées, et en informera le préfet.</p> <p>74. Les ouvrages du pur entretien, c'est-à-dire, ceux nécessaires pour réparer les dégradations journalières du canal, et dont l'exécution ne pourrait être différée jusqu'après l'approbation donnée par le directeur général des ponts-et-chaussées, à l'état général de projet où ils seront portés, pourront être exécutés sur l'approbation provisoire que l'inspecteur divisionnaire donnera aux articles de l'état général qui seront relatifs à ces ouvrages.</p> <p>75. Si, dans le courant d'un exercice, il est reconnu nécessaire de faire, pour les réparations du canal, des ouvrages qui n'auraient pas été compris dans l'état général des projets et dépenses envoyé au directeur général des ponts et chaussées, il en sera dressé un état particulier qui sera soumis aux formes d'approbation réglées pour le premier état.</p> <p>76. Tous les projets qui auraient pour objet la construction d'ouvrages extraordinaires pour l'amélioration du canal, seront présentés isolément dans le courant de l'année qui précèdera celle pendant laquelle on proposera de les exécuter.</p> <h2>TITRE XI.<br> Forme de l'Exécution des Travaux.</h2> <p>77. Le canal devant toujours être pourvu d'une certaine quantité des principaux matériaux nécessaires à ses travaux, il sera établi des entrepôts de bois de construction, de pierre de taille, de briques, de pozzolane et de poix. Il sera tenu de plus en magasin, dans chaque division, des crapaudines neuves pour rechange au besoin, et les engins, machines, barques et autres objets nécessaires aux grandes manœuvres ; le tout en conséquence des autorisations préalablement données par le directeur général des ponts et chaussées.</p> <p>78. Un entrepreneur à bail de plusieurs années fournira tous les ans, à des prix fixés pour le mètre cube ou carré, tous les bois de chaque nature et de diverses dimensions qui lui seront demandés par un état de l'ingénieur en chef, à lui remis dans les premiers jours de novembre, et qui contiendra l'énumération des pièces de dimensions et de qualités diverses <pb n="(16)" />dont on aura besoin pour remettre l'approvisionnement au complet qui aura été réglé.</p> <p>Les approvisionnemens de pierres de taille et de briques seront fournis de même par des entrepreneurs à baux de plusieurs années, et à des prix fixes pour le mètre cube de pierre de taille, d'une part, et pour le cent ou millier de briques, de l'autre.</p> <p>Les conditions de ces diverses entreprises seront réglées par des devis de l'ingénieur en chef, visés par l'inspecteur divisionnaire, et approuvés par le directeur général des ponts et chaussées.</p> <p>79. Les approvisionnemens de pozzolane seront faits d'après des marchés traités avec des capitaines de bâtimens de mer par l'ingénieur et par le receveur de la division d'Agde, approuvés par l'ingénieur en chef, et autorisés par le préfet de la Haute-Garonne.</p> <p>80. Les marchés pour les approvisionnemens de poix seront traités par l'ingénieur et par le receveur de la division de Toulouse, et ils seront autorisés par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef.</p> <p>81. Les bois fournis pour approvisionnemens resteront pour le compte de l'entrepreneur-fournisseur, jusqu'à ce qu'ils aient été vérifiés, sur le port de Castelnaudary, par l'ingénieur de la division, et déposés dans le magasin du canal, qui existe à cet effet sur ce port. Les bois une fois déposés, et rangés dans l'ordre prescrit par l'ingénieur et indiqué par le garde-magasin, seront au compte du canal, sous la responsabilité dudit garde-magasin.</p> <p>82. Les pierres de taille ni les briques ne pouvant être emmagasinées, les entrepreneurs chargés de les fournir seront tenus de représenter, pendant toute la durée de leur bail, en toute occasion, les quantités dont il leur aura été fait compte dans les paiemens ; et à l'expiration du bail, les nouveaux adjudicataires seront chargés de tous les matériaux entreposés qui n'auront pas encore été employés, d'après un inventaire des objets de chaque entrepôt, qui sera fait par l'ingénieur de la division, en présence de l'ancien et du nouvel entrepreneur.</p> <p>83. Il ne pourra être fait de livraison de matériaux approvisionnés pour le compte du canal, qu'aux ouvriers ou entrepreneurs porteurs d'un mémoire signé de l'ingénieur de la division où les travaux s'exécuteront, et sur l'ordre exprès de l'ingénieur de la division où l'entrepôt sera établi, et à qui <pb n="(17)" />la demande motivée et détaillée en aura été adressée par son collègue.</p> <p>84. Tous les matériaux et effets appartenant au canal seront marqués, et ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, être employés pour d'autres ouvrages que ceux du canal.</p> <p>85. Il sera tenu, par les ingénieurs, des journaux très-exacts des entrées et des sorties de tous les matériaux approvisionnés : les formes à donner à ces journaux seront déterminées par le préfet de la Haute-Garonne, sur la proposition de l'ingénieur en chef.</p> <p>86. Les ingénieurs constateront de même, avec le plus grand soin, par la tenue exacte de registres journaux, les entrées et les sorties, les retours, la consommation ou les envois dans une autre division, des effets, engins ou machines affectés à une division particulière.</p> <p>87. Dans le mois de novembre de chaque année, les ingénieurs ordinaires, chacun dans sa division, feront l'inventaire de tous les objets qui se trouveront dans chaque magasin et dans chaque entrepôt, et compareront ces inventaires avec les registres d'entrées, de sorties et de consommation.</p> <p>Un double de ces inventaires sera remis à l'ingénieur en chef, qui le comparera aussi de son côté avec les registres journaux.</p> <p>88. Des entrepreneurs exécuteront, à des prix fixés pour le mètre linéaire, carré ou cube, de chaque nature d'ouvrage, tous les travaux qui seront susceptibles de mesurage et d'estimation.</p> <p>89. Les ouvrages qui ne pourront être toisés, et dont la dépense ne pourra être estimée, seront faits par régie.</p> <p>Des piqueurs ou contrôleurs temporaires seront employés à surveiller les détails d'exécution de ces ouvrages, et à tenir les états et contrôles des travailleurs.</p> <p>L'ingénieur en chef joindra à l'état annuel du projet des travaux et des dépenses, l'état nominatif des sujets, division par division, qu'il se proposera d'employer à ces fonctions temporaires, le cas y échéant.</p> <p>90. Les ouvrages de maçonnerie, ceux de charpente et ferrures, et ceux de terrasse, à exécuter dans chaque division pour l'entretien du canal, seront adjugés séparément, et en autant de parties pour chaque division qu'il <pb n="(18)" />sera jugé convenable par l'ingénieur en chef pour la facilité de l'exécution.</p> <p>Les adjudications seront faites, d'après des devis généraux pour chacune de ces natures d'ouvrages, dressés par l'ingénieur en chef, visés par l'inspecteur divisionnaire, et approuvés par le directeur général des ponts et chaussées. Ces devis seront imprimés, afin que tous les prétendans aux entreprises en puissent facilement prendre connaissance.</p> <p>91. Il sera dressé des devis particuliers et fait des adjudications expresses pour tous les ouvrages de nouvelle construction, dont, d'après les dispositions de l'article 76 du présent réglement, les projets devront être présentés isolément.</p> <p>92. L'ingénieur de chaque division recevra, pendant tout le mois de septembre de chaque année, toutes les soumissions qui lui seront présentées ou adressées par des prétendans à des entreprises d'ouvrages d'entretien, et les enverra dans tout le mois d'octobre, avec son avis, à l'ingénieur en chef, qui les transmettra au plutôt, avec son propre avis, au préfet de la Haute-Garonne.</p> <p>Indépendamment des soumissions remises aux ingénieurs, et envoyées par ceux-ci, toutes soumissions d'autres prétendans aux entreprises, pourront, aux termes de l'arrêté du 19 ventôse an 11, être adressées cachetées au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne, pour être examinées et discutées concurremment avec celles que les ingénieurs auront transmises, en conseil de préfecture, et l'ingénieur en chef assistant. Cet envoi devra être fait dans tout le mois d'octobre.</p> <p>Le préfet, après avoir consulté les fonctionnaires présens, déterminera, dans la séance, celle des soumissions à laquelle il aura accordé la préférence ; son arrêté sera transmis au soumissionnaire, qui deviendra dès-lors adjudicataire.</p> <p>Le préfet de la Haute-Garonne pourra inviter les préfets des lieux à procéder aux adjudications, en leur conseil de préfecture, et en présence de l'ingénieur en chef du canal, ou celle de l'ingénieur ordinaire chargé de la division dans laquelle les ouvrages à adjuger seront situés.</p> <p>Il sera dressé procès-verbal des séances qui seront tenues pour les adjudications.</p> <p>Chaque année, vers la fin de juillet, il sera apposé, dans toutes les villes situées à proximité du canal, des <pb n="(19)" />affiches qui feront connaître aux prétendans aux entreprises les dispositions du présent article, et les préviendront qu'ils pourront prendre connaissance des devis chez les ingénieurs en chef et ordinaires, et au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne.</p> <p>93. Les ouvrages de nouvelle construction désignés aux articles 76 et 91 de ce réglement, seront adjugés par le préfet de la Haute-Garonne, ou, sur l'invitation de celui-ci, par le préfet du département dans lequel l'ouvrage à adjuger sera situé, en suivant toutes les formes établies, pour l'adjudication des travaux des ponts et chaussées, par l'arrêté du Gouvernement en date du 19 ventôse an 11.</p> <p>94. Les entrepreneurs seront tous tenus d'employer à la construction des travaux, les matériaux qui leur seront fournis des entrepôts et des magasins du canal, et de les payer aux prix qui seront réglés par les devis sur lesquels les adjudications leur auront été faites.</p> <h2>TITRE XII.<br> Comptabilité.</h2> <p>95. Les dépenses portées sur les états de projets qui auront été approuvés par le directeur général des ponts et chaussées, et celles qui seront relatives à des travaux d'urgence, tels qu'ils sont déterminés article 73 de ce réglement, seront acquittées par le receveur de la division, sur les mandats provisoires de l'ingénieur de la même division. Néanmoins, ceux de ces mandats qui auront pour objet le paiement de sommes dues à des entrepreneurs d'ouvrages de maçonnerie ou de charpente, ne pourront être délivrés que pour des à-comptes jusqu'à concurrence au plus des dix-neuf vingtièmes du montant des ouvrages exécutés sur chaque entreprise : ledit montant constaté par les états métriques provisionnels qui auront été faits par l'ingénieur.</p> <p>Le paiement pour solde ne pourra être fait qu'après la réception définitive de l'ouvrage, et sur une ordonnance du préfet mise à la suite d'un certificat délivré à cet effet par l'ingénieur en chef, en conséquence du montant du toisé définitif qu'il aura arrêté ; lequel montant sera énoncé dans ledit certificat, ainsi que celui des sommes que l'entrepreneur aura reçues à compte.</p> <p>96. A mesure que les ingénieurs ordinaires délivreront <pb n="(20)" />des mandats provisoires, ils en enverront copie à l'ingénieur en chef.</p> <p>97. L'ingénieur et le receveur de chaque division dresseront, dans les premiers jours de chaque mois, un état des mandats provisoires délivrés pendant le mois précédent. Cet état, vérifié et certifié par l'ingénieur en chef et par le receveur général, sera remis au préfet, qui mettra à la suite son ordonnance de paiement pour servir de pièce comptable : les mandats provisoires ne pourront être admis comme tels.</p> <p>98. Les mandats provisoires ne pourront être délivrés par les ingénieurs qu'au bas d'un résultat sommaire des états métriques provisionnels des travaux exécutés, lorsque ces mandats auront pour objet le paiement d'ouvrages exécutés par entreprise ; et qu'au bas d'un sommaire des états de dépense, lorsque cette dépense aura pour objet des travaux faits par régie.</p> <p>Les mandats relatifs à des ouvrages d'entreprise ne pourront être délivrés qu'au nom de l'entrepreneur, et ne seront payés qu'à lui. Cependant l'ingénieur veillera à ce que l'entrepreneur paie exactement les ouvriers qu'il emploiera.</p> <p>99. Les états servant à constater les dépenses des travaux faits par régie, porteront essentiellement la date du commencement et de la fin du contrôle, l'énoncé de l'ouvrage, son point d'attachement local et son étendue ; le contrôle nominatif et journalier de chaque ouvrier, en indiquant les jours de pluie, de fête ou de chômage quelconque, et le contrôle du travail fait de nuit, s'il y a lieu ; le tout en colonnes additionnelles d'ouvriers et autant de colonnes encore qu'il y aura de divers prix ; enfin une colonne de totaux partiels, conformément aux modèles qui seront fournis.</p> <p>Ces états seront certifiés par le piqueur ou contrôleur qui les aura tenus, et visés par le conducteur ou par l'ingénieur de la division.</p> <p>100. Les piqueurs ou contrôleurs seront payés au mois ou au jour, et sur le pied qui sera réglé par l'ingénieur en chef, après s'être concerté avec l'inspecteur divisionnaire. Leur honoraire sera payé sur les mandats de l'ingénieur de la division, et ne sera jamais porté sur les états de dépense qu'ils seront chargés de tenir.</p> <p>101. Les paiemens pour les travaux à la journée seront faits individuellement à chaque ouvrier, en présence du contrôleur du bureau de recette et des piqueurs ou contrôleurs qui auront tenu le contrôle des journées. Les uns et <pb n="(21)" />les autres de ces employés suppléeront, par leur vu-payer signé d'eux, à l'acquit qui ne pourra être donné par les ouvriers qui ne sauront pas signer.</p> <p>102. Nul employé aux travaux ne pourra être chargé de faire des paiemens. Le receveur devra les faire tous lui-même, ou les faire faire, sous sa responsabilité, par un délégué autre que le contrôleur de son bureau, celui-ci devant mettre le vu-payer.</p> <p>103. Les paiemens pour frais de justice, indemnités et rentes foncières, ne seront effectués que sur les ordonnances du préfet, mises à la suite des certificats de l'ingénieur en chef, pour ces objets de dépense dont les états seront dressés par l'agent général.</p> <p>104. Les indemnités dont la quotité ne sera pas déjà réglée par des conventions faites entre les anciens propriétaires du canal et des riverains, telles que le sont par exemple celles pour les chômages des moulins sur la rivière d'Orb, seront estimées par experts, dont un sera nommé par l'ingénieur de la division, et l'autre par le particulier réclamant ; et en cas de discord, un tiers-expert est commis par le sous-préfet de l'arrondissement.</p> <p>Le verbal définitif des experts, dressé en double original, sera visé par l'ingénieur de la division, qui gardera dans son bureau un des originaux, et adressera l'autre à l'agent général, qui le déposera dans les archives et en remettra une copie à l'ingénieur en chef.</p> <p>105. Les ingénieurs divisionnaires inscriront sur leurs registres, et dans la forme qui sera indiquée, tous les états de dépense pour le paiement desquels ils auront délivré leurs mandats. Ils inscriront aussi, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les détails métriques de chaque partie d'ouvrage ; ces détails métriques ou toisés seront signés, séance par séance, par l'ingénieur et par l'entrepreneur de l'ouvrage.</p> <p>106. La tenue de ces registres sera soumise aux vérifications de l'ingénieur en chef et de l'inspecteur divisionnaire.</p> <p>107. A la fin de chaque exercice, les ingénieurs ordinaires dresseront le compte annuel des dépenses autres que celles relatives à l'administration de perception. Ce compte comprendra l'énoncé de tous les états de contrôle et de toute autre nature de dépense, ainsi que tous les détails métriques, conformément au contenu des registres, et de plus le décompte de chaque entrepreneur.</p> <pb n="(22)" /> <p>Chacun de ces comptes annuels ou états de situation sera suivi de l'inventaire des effets et engins appartenant aux travaux de la division, avec indication des variations que les dépôts auront éprouvées pendant le courant de l'exercice.</p> <p>108. Ces états de situation, pour chaque division, seront envoyés, avec les états de contrôle, les toisés, les inventaires des magasins et autres pièces à l'appui, à l'ingénieur en chef, qui les vérifiera et les certifiera après en avoir corrigé les erreurs, s'il y en a, et délivrera ses certificats pour solde des divers entrepreneurs dont les ouvrages auraient été reçus.</p> <p>109. D'après ces comptes particuliers, l'ingénieur en chef dressera l'état général de situation qu'il doit clore au 30 novembre de chaque année, et le soumettra à la vérification et à l'approbation du préfet.</p> <p>Ce compte sera adressé au directeur général des ponts et chaussées, au 31 janvier au plus tard.</p> <p>110. Le receveur principal enverra, dans les premiers jours de chaque mois, au directeur général des droits réunis, le rapport de sa gestion pendant le mois révolu, le tableau des résultats, et le développement de tout ce qui a pu intéresser la manutention de chaque division.</p> <p>111. Le receveur principal adressera aussi chaque mois le bordereau général de situation des recettes et dépenses du canal, formé d'après les bordereaux des receveurs particuliers et d'après l'état des sommes qu'il aura payées lui-même pour dépenses générales.</p> <p>Ce bordereau rappellera en tête l'état de situation de la caisse au premier jour du mois précédent.</p> <p>Un double de ce bordereau sera adressé par le receveur principal au préfet, qui enverra une copie certifiée par lui au directeur général des ponts et chaussées.</p> <p>Les receveurs particuliers enverront eux-mêmes directement à l'administration centrale des droits reunis, un double du bordereau par eux fourni au receveur principal.</p> <p>112. Dans les quinze jours qui suivront l'expiration de chaque exercice, les receveurs divisionnaires et le receveur ambulant principal de la régie particulière de la barque de poste, adresseront le compte des recettes et dépenses de toute espèce faites dans leurs divisions respectives pendant tout le courant de l'exercice expiré, et le remettront, avec les pièces à l'appui, au receveur principal, qui, après en avoir <pb n="(23)" />examiné et vérifié tous les détails, et en avoir corrigé les erreurs, s'il y en a, les arrêtera et les certifiera.</p> <p>113. Le compte particulier des dépenses payées par la caisse générale sera rédigé par le contrôleur principal, et certifié par le receveur principal.</p> <p>114. Dans les deux mois qui suivront l'expiration de chaque exercice, et d'après les comptes partiels énoncés dans les deux articles précédens, le receveur principal rédigera en double original le compte général annuel de toutes les recettes et de toutes les dépenses.</p> <p>Chaque nature de recette sera l'objet d'un chapitre particulier. Les droits de navigation, les produits des francs-bords, des terres acquises et autres propriétés rurales, ceux des moulins, ceux de la barque de poste, enfin les recettes extraordinaires.</p> <p>Quant aux dépenses, le compte sera divisé en deux chapitres séparés, dont un pour celles dépendantes de l'administration de perception ; et chacun de ces deux chapitres sera divisé en autant de sections qu'il y aura de natures de dépenses, comme travaux, traitemens et salaires, dépenses extraordinaires, frais imprévus, impositions, etc.</p> <p>Les dépenses qui seront payées sur les produits du canal principal pour les travaux de la nouvelle direction qu'on donne à ce canal vers la ville de Carcassonne, seront portées dans la section des dépenses extraordinaires. Il en sera justifié par les ordonnances du préfet de l'Aude, mise à la suite des certificats de l'ingénieur en chef de ce département.</p> <p>115. Le canal dit de Saint-Pierre appartenant en entier à l'État, le compte particulier de ses recettes et de ses dépenses sera rendu séparément.</p> <p>116. De même, le receveur principal rendra séparément le compte des recettes et des dépenses du canal et de la robine de Narbonne, dont la propriété appartient en entier à l'État ; et ce, d'après les comptes particuliers qui seront tenus et rendus par le receveur du bureau de Narbonne.</p> <p>Le receveur principal remettra à l'appui des dépenses des travaux et autres objets dépendans de l'administration d'art et de conservation, les ordonnances du préfet de l'Aude mises à la suite des certificats de l'ingénieur en chef de ce département.</p> <p>117. Toutes les pièces comptables, ainsi que tous les comptes annuels partiels d'après lesquels les comptes généraux seront rédigés, et un des originaux de ces comptes <pb n="(24)" />généraux, seront déposés dans les archives du canal ; l'autre original sera envoyé par le receveur principal au directeur général des droits réunis, avec copie de chacune tant desdites pièces comptables que des comptes annuels de chaque receveur particulier, dûment certifiés conformes par le receveur principal du canal, qui ne donnera son certificat que sur le vu des pièces originales, sur lesquelles il devra apposer son visa.</p> <p>118. Le receveur principal remettra au préfet de la Haute-Garonne un extrait sommaire de ses comptes généraux, ledit extrait certifié par lui : une copie de ce sommaire, qui devra présenter l'état de la caisse au moment où le compte aura été rendu, sera envoyée par le préfet au directeur général des ponts et chaussées.</p> <p>119. Le receveur principal remettra aux particuliers copropriétaires du canal de jonction des mers, une copie du compte général relatif à ce canal, certifiée conforme par lui et par l'agent général archiviste. Ces copropriétaires seront tenus, en conséquence, de nommer un syndic entre eux, lequel sera chargé de les représenter, et qui pourra prendre connaissance des pièces comptables au dépôt des archives, d'où elles ne seront pas déplacées.</p> <p>120. Dans le courant d'un exercice, les copropriétaires seront admis à toucher des à-comptes sur les produits nets effectués en proportion de ce que, d'après les calculs des produits et des dépenses ordinaires d'exploitation annuelle, il est présumable que le paiement de ces à-comptes sera sans inconvéniens pour les besoins du canal. Ces à-comptes leur seront payés en vertu d'ordonnances du préfet du département de la Haute-Garonne, rendues sur la proposition des trois agens supérieurs de l'administration intérieure du canal principal, l'ingénieur en chef, l'agent général et le receveur principal.</p> <p>121. Le solde des copropriétaires s'établira d'après la balance des produits et des dépenses ; il sera réalisé sur les fonds disponibles au moment de la signature du compte annuel.</p> <p>122. Dans aucun cas, les produits du canal ne seront déplacés pendant le cours d'un exercice ; ils resteront dans les caisses des différens receveurs, à la disposition du directeur général des ponts et chaussées, et sous la vérification des préposés de la régie des droits réunis.</p> <pb n="(25)" /> <p>123. Chaque année, après la saison des grands travaux de réparations, et lorsque la reprise de la navigation fera présumer des recettes suffisantes pour faire face aux besoins du canal, l'excédant des produits de l'année précédente sur les dépenses de cette même année, sera versé, par le receveur principal, dans la caisse du directeur des droits réunis du département de la Haute-Garonne.</p> <h2>TITRE XIII.<br> Police.</h2> <h3>§. I.<sup>er</sup><br> Police, sous le rapport de la Manutention des Eaux.</h3> <p>124. Toutes les eaux qui tombent naturellement, ou par l'effet d'ouvrages d'art, soit dans le canal, soit dant ses rigoles nourricières, soit enfin dans ses réservoirs, seront en entier à la disposition du canal pour les prendre ou les rejeter ; et ce, nonobstant toutes jouissances ou usages contraires, sauf les indemnités qui pourraient être dues.</p> <p>125. Il ne pourra être fait aucune concession d'eau à des particuliers que par un décret émané de nous, pris en conseil d'état, sur le rapport du ministre de l'intérieur et la proposition du directeur général des ponts et chaussées.</p> <p>126. Toute concession d'eau sera toujours révocable, et l'usage qu'on en pourra faire sera, dans tous les temps, subordonné aux besoins du canal.</p> <p>127. Nul ne pourra, sans une concession rendue en la forme prescrite ci-dessus, pratiquer aucune prise d'eau sur le canal ou dépendances, à peine de la démolition des travaux, du rétablissement des lieux aux frais des délinquans, et de tous dépens, dommages-intérêts, réglés sur les obstacles et troubles qu'aura éprouvés la navigation.</p> <p>128. Il sera procédé à la fixation de l'ouverture de chaque prise. Si quelqu'une de celles qui existent a été déterminée par un titre quelconque, ou si, à défaut de titre, sa capacité primitive peut être constatée, et qu'elle ait été agrandie depuis, elle sera réduite à cette capacité ; en conséquence, tout possesseur actuel sera tenu de justifier de sa possession dans le délai de trois mois.</p> <p>129. Toute prise d'eau existante, ou qui sera autorisée à l'avenir, sera bâtie en pierre de taille ; il y sera adapté <pb n="(26)" />une double vanne avec un cadenas. La clef de la première vanne (celle du côté de l'eau), restera entre les mains des agens du canal, pour pouvoir la fermer toutes les fois que le besoin de la navigation l'exigera.</p> <p>130. L'usage des eaux du canal pour les moulins bâtis sur la ligne navigable, continuera d'être réglé par des repères apparens ; et au besoin par les ordres exprès de l'ingénieur, qui sera autorisé à modifier ou à étendre cet usage suivant les besoins du service ; à peine de dépens, dommages et intérêts.</p> <p>131. Il sera établi de doubles vannes à la tête de tous ces moulins ; la clef et la manœuvre de celle d'amont seront confiées exclusivement à l'employé du canal commis à cet effet.</p> <p>132. Le passage des barques à une écluse quelconque ne sera accordé qu'autant que les eaux du biez supérieur et du biez inférieur seront entre les limites des repères établis pour déterminer l'état de navigation, et que les ordres des ingénieurs ne s'y opposeront pas.</p> <p>133. Nul autre que l'éclusier ou le garde à ce commis, ou bien les patrons ou mariniers sous le commandement de l'éclusier ou du garde, ne pourra manœuvrer les pales ou vannes des portes d'écluse ou des épanchoirs, à peine des dommages, et d'être poursuivi en police correctionnelle, en cas de violence et excès contre les agens du canal.</p> <p>134. Les conducteurs des barques seront tenus de se conformer aux commandemens de l'éclusier, ou de tout autre employé, nonobstant l'ordre de la marche et la priorité de rang, aux peines prononcées par le précédent article.</p> <p>135. Nul batelet de Garonne ne pourra monter plus haut que le biez ou port de Garonne, hors dans les temps ou pour les cas où il n'y aura pas d'ordres contraires. Ces ordres seront motivés et envoyés par l'ingénieur de la division au contrôleur de l'embouchure de Garonne, qui délivrera des passe-avans pour les temps seulement où cette montée sera permise, et sous les modifications prescrites.</p> <h3>§. II.<br> Police sous le rapport de la liberté de la Navigation et de l'ordre à y maintenir.</h3> <p>136. Nulle barque de commerce ne sera admise à naviguer sur le canal, si elle n'est échantillonnée, pourvue d'un gouvernail, montée par son patron et un marinier au moins, et <pb n="(27)" />halée par des chevaux qu'un postillon conduit, ou par des hommes ; et de plus, si le patron n'est muni d'un certificat des employés du canal, constatant la vérification faite et le bon état de sa barque, ainsi que son inscription dans les registres de tous les bureaux. Cette inscription contiendra les noms, prénoms et domicile du patron, l'étiquette de la barque, le certificat de son échantillonnage et celui de son bon état, dont la vérification sera renouvelée tous les ans avant la reprise de la navigation.</p> <p>137. La même exclusion aura lieu à l'égard de toute barque à construire à l'avenir dont la calaison excéderait un mètre soixante centimètres de profondeur, et qui aurait au-delà de cinq mètres vingt-cinq centimètres dans sa plus grande largeur et vingt-trois mètres de longueur, le gouvernail compris.</p> <p>Celles des barques existantes qui auraient de plus grandes dimensions, ne seront admises qu'autant que leur calaison n'excédera pas un mètre soixante centimètres.</p> <p>Tous les agrès en usage sur les rivières et sur la mer, qui embarrasseraient la navigation du canal, seront déposés à la première écluse.</p> <p>138. Ne sera non plus admis à naviguer sur le canal aucun radeau dont la largeur excéderait cinq mètres : ceux qui auraient plus de largeur seront arrêtés jusqu'à ce qu'ils soient réduits ; et dans les vingt-quatre heures après leur arrivée à leur destination, ils seront démolis, et transportés hors des limites du canal, ou bien déposés aux lieux qui seront désignés.</p> <p>139. On affichera, dans tous les bureaux de recette, la liste nominative des patrons qui auraient été trouvés en fraude des droits de navigation, ou qui auraient été convaincus juridiquement d'infidélité envers les négocians, ou enfin qui auraient commis des voies de fait et des actes d'insubordination contre la police de la navigation. Il sera fait mention, sur cette liste, des amendes qui auront été prononcées contre lesdits patrons.</p> <p>La navigation sur le canal sera interdite à tout patron qui, ayant fraudé les droits ou les négocians, serait convaincu de récidive. Cette interdiction sera provoquée par l'agent général auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui la prononcera par un arrêté dont l'affiche sera faite dans tous les bureaux de recette.</p> <p>140. La voie d'eau du côté du halage, non plus que <pb n="(28)" />le chemin, ne seront jamais embarrassés, pas même occupés, ni pour stationner, ni pour aucun radoub ou travail quelconque, ni pour aucun dépôt de matériaux ou de marchandises ; sauf le cas de chargement ou de reversement, et pour le temps seulement nécessaire pour les effectuer.</p> <p>141. Toute barque ou bateau trouvé vaguant ou échoué dans le canal ou amarré du côté du halage, et qui sera sans gardien, sera retiré sans délai et amarré dans un lieu qui ne gêne point la navigation, s'il peut être tenu à flot ; sinon, et passé trois jours, pour tout délai, la vente en sera faite, et le montant, prélèvement fait des frais, versé dans la caisse du receveur du canal, conformément aux formalités prescrites par l'administration.</p> <p>142. Nulle barque, bateau, sapin ou allége, ne pourra être mené en remorque pour quelque raison ou prétexte que ce puisse être, excepté seulement le petit canot de secours toléré pour chaque barque, pourvu qu'il ne porte aucune marchandise, et qu'il n'ait pas plus de longueur que le cinquième de la barque.</p> <p>143. Nul patron ne pourra jamais arrêter sa barque dans les sas (ou bassins) plus long-temps que la manœuvre du passage ne l'exige. Il ne pourra passer les écluses que de jour et selon le commandement de l'éclusier ; il ne pourra les passer de nuit qu'avec une permission par écrit de l'ingénieur de la division.</p> <p>144. Nul patron ne pourra amarrer sa barque aux flèches ou autres pièces de la charpente des portes.</p> <p>145. Tout patron sera tenu, aux avenues des écluses, de ralentir le mouvement de sa barque, pour prévenir tout choc aux portes de l'écluse.</p> <p>146. A tous les passages des rivières sujettes aux manœuvrages du canal, les patrons seront tenus de se conformer aux ordres de l'ingénieur, soit qu'il faille alléger les barques, intervertir l'ordre de leur marche, ou pour toute autre manœuvre.</p> <p>147. Les quais des ports et autres seront exclusivement affectés au chargement et déchargement des marchandises ; les barques qui ne seront pas en activité de charge ou de décharge, ne pourront les occuper au préjudice de celles qui seront reconnues en activité par le receveur ou autre employé ; toutes les autres barques en station seront tenues de se ranger à la file et dans l'ordre qui leur sera prescrit par les employés du canal.</p> <pb n="(29)" /> <p>148. Les patrons des barques génoises ou autres qui seront en station et séjour pour vente de leurs marchandises, seront obligés de s'amarrer hors des ports aux lieux qui leur seront indiqués.</p> <p>149. Les places destinées aux bateaux de poste ne pourront être occupées par aucune autre barque, ni leurs approches être embarrassées, excepté pendant les heures où les bateaux de poste ne les occuperont pas.</p> <p>150. Aucun embarquement ni débarquement de marchandises ne pourra être fait dans les bassins des écluses ; aucune barque ne pourra occuper les avenues, ni celles des ports, plus près que les distances qui seront indiquées par les piquets d'amarre.</p> <p>151. Il ne pourra être établi, sur les francs-bords du canal, des chantiers de construction, qu'en vertu d'une permission accordée par le préfet du territoire, sur l'avis de l'ingénieur en chef, et aux lieux désignés dans ces avis, ainsi que sous les conditions qui y seront portées.</p> <p>152. Il est défendu à tout individu voyageant par le bateau de poste, d'en troubler la tranquillité.</p> <p>L'entrée de la barque de poste sera refusée à tous vagabonds et gens sans aveu. Les portefaix, pour le charroi des hardes, n'y seront admis qu'avant le départ et après l'arrivée du bateau de poste, et ceux seulement qui seront désignés par le receveur ambulant. Tout étal de marchandises ou de vivres sera défendu dans l'intérieur, excepté les provisions des patrons. On n'y souffrira d'autres objets de transport que les hardes des voyageurs.</p> <p>153. Les plaintes contre les postillons, patrons, éclusiers ou autres employés, seront, par les plaignans, portées aux ingénieurs de division, ou à l'ingénieur en chef, ou au receveur principal, qui y feront droit conformément aux réglemens de discipline intérieure du canal, sans préjudice du recours aux autorités compétentes.</p> <p>154. Toute barque marchande sera tenue de céder le côté du halage, et de lâcher sa traille à la rencontre du bateau de poste.</p> <p>La préférence aux écluse sera également accordée au bateau de poste tenant la même route, qui ne serait point éloigné de plus de six cents mètres d'une écluse où une barque marchande demande le passage ; celle-ci sera tenue d'attendre le bateau de poste pour l'effectuer ensemble.</p> <p>155. Les écuries construites aux écluses, autres toutes <pb n="(30)" />fois que celles destinées au service des relais de la barque de poste, seront à la disposition des patrons de commerce ; et en cas de concurrence entre ces derniers, l'ordre de leur arrivée à l'écluse réglera la préférence. Les patrons ne pourront cependant prétendre aux places que pour les chevaux employés au hallage des barques stationnées devant les écluses.</p> <p>156. Il est défendu à tout patron, marinier conducteur de barque, ou voyageur d'insulter ou maltraiter aucun employé, et de s'opposer, par violence ou par menace, à l'exercice de leurs fonctions, à peine d'être poursuivis criminellement.</p> <p>157. Toutes les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par des procès-verbaux des gardes du canal, et punies conformément aux anciens réglemens concernant la police et discipline dudit canal, des 7 octobre 1666, 18 décembre 1749, 19 janvier 1764, 2 janvier 1765, 22 septembre et 2 octobre 1772, 31 juin 1782, rappelés dans les arrêtés des administrations centrales des départemens de la Haute-Garonne et de l'Aude, des 24 thermidor an VI et 17 ventôse an VII.</p> <h3>§. III.<br> Police sous le Rapport de la propriété foncière du Canal.</h3> <p>158. La faculté de déposer sur les fonds riverains les terres, vases, tufs, graviers et sables provenant des curages et autres déblais quelconques du canal, est expressément conservée à l'administration, sauf indemnité, s'il y a lieu.</p> <p>159. Toute usurpation ou anticipation du domaine du canal sera poursuivie en dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution du fond ou des fruits perçus sur icelui ; et si l'usurpation a eu lieu avec déplacement de bornes, ce délit sera poursuivi devant les tribunaux de police correctionnelle.</p> <p>160. Quiconque sera convaincu d'avoir détérioré, soit les ouvrages d'art dudit canal et ses digues, soit les plantations ou récoltes, sera poursuivi en dommages et intérêts.</p> <p>161. Nul, pas même le fermier, ne pourra faire paître aucune espèce de gros ou de menu bétail sur aucune partie des francs-bords du canal ; aucun individu ne pourra, sans une permission donnée par le directeur général des ponts et chaussées, chasser ni pêcher sur ledit canal.</p> <pb n="(31)" /> <p>162. Il ne pourra être fait aucune espèce de lavage sur les bords du canal, si ce n'est aux lavoirs à ce destinés ; et ces lavoirs ne pourront être établis qu'aux endroits désignés, dans la forme et sur les dimensions prescrites par l'ingénieur de la division, ou bien aux abreuvoirs.</p> <p>163. Nul ne pourra passer avec charrettes et autres voitures quelconques sur les chemins du canal et ses francs-bords.</p> <p>Pourront néanmoins les riverains user, pour le service de leurs propriétés, du passage qui leur a été réservé par le procès-verbal du bornage, autorisé par l'arrêt du conseil du 29 octobre 1773.</p> <p>164. Il est défendu de jeter dans le canal, ou sur ses bords, aucune immondice, d'y faire aucun dépôt, ni d'y diriger aucun égout.</p> <p>165. Défenses sont faites pareillement à tout riverain ou autres particuliers, de faire aucune ouverture sur les francs-bords du canal, sous quelque prétexte que ce puisse être.</p> <p>Il continuera néanmoins d'être permis aux communes et aux particuliers riverains d'y établir des abreuvoirs à leurs frais, en se conformant, tant pour l'emplacement que pour la construction, au devis de l'ingénieur de la division, visé par l'ingénieur en chef.</p> <p>L'entretien de ces abreuvoirs restera, comme par le passé, à la charge des communes et des particuliers qui s'en serviront ; et comme il importe que cet entretien soit fait avec soin à mesure des dégradations, l'administration du canal y pourvoira moyennant une somme fixe qui sera payée chaque année, dans les caisses du canal, par les communes ou les particuliers, pour chaque abreuvoir. Cette somme sera réglée, une fois pour toutes, par un arrêté du préfet du territoire, en conséquence d'un devis estimatif de la dépense annuelle, dressé par l'ingénieur de la division, et visé par l'ingénieur en chef, et le paiement en sera exigible par les mêmes voies que pour les deniers publics.</p> <p>Il sera défendu aux riverains ou autres de mener boire des bestiaux ailleurs qu'aux abreuvoirs.</p> <p>166. Nul propriétaire riverain ne pourra planter des arbres dans les lits des rigoles d'entrée ou de sortie des aqueducs, non plus que dans les contre-canaux, ni même dans les anciens lits des ruisseaux qui entrent dans le canal ou passent dessous. En cas de contravention, ces arbres seront arrachés à la diligence de l'administration et aux frais des propriétaires. Quant aux arbres et autres plantations existantes, la <pb n="(32)" />même mesure sera employée, après le délai de huitaine, à compter du jour de la sommation qui aura été faite auxdits propriétaires de les arracher eux-mêmes.</p> <p>167. Toutes les contraventions aux dispositions du chapitre III ci-dessus du présent réglement seront constatées par des procès-verbaux des gardes du canal, et punies conformément à la loi du 29 floréal an X, relative aux construction en matière de grande voirie.</p> <h3>§. IV.<br> Police, sous le rapport de la Perception des Droits de Navigation.</h3> <p>168. Tout patron qui embarquera des marchandises, denrées et autres objets sur le canal, devra faire la déclaration de la quantité, qualité, poids, marque, numéro et destination des balles, barriques, caisses et autres objets qu'il chargera, sous peine de confiscation des marchandises en contravention.</p> <p>169. Les poursuites, dans le cas d'une fausse déclaration des marchandises, n'auront lieu qu'autant que le poids excédera le vingtième de celui qui aura été déclaré ; dans le cas contraire, il n'y aura lieu qu'à la perception du triple droit.</p> <p>170. La perception desdits droits de navigation sera faite sur le poids brut des marchandises, et notamment des liquides. Il ne sera fait, en conséquence, aucune déduction pour le poids des futailles, caisses, caissons et autres objets dans lesquels seront contenues les marchandises.</p> <p>171. Tout patron sera obligé de s'arrêter avec sa barque devant chaque bureau du canal, pour y prendre le billet de passage, et déclarer les marchandises qu'il aurait prises sur la route depuis le dernier bureau, sans préjudice des certificats des contrôleurs établis dans les points intermédiaires, et de faire mettre sur la lettre d'expédition le vu passer sans variation, s'il n'a rien pris ou déchargé, ou le vu passer en mentionant les articles qu'il aura chargés ou déchargés.</p> <p>Les employés des bureaux seront tenus de mettre le vu passer sans retardement.</p> <p>172. Tout patron, à son arrivée dans un port, sera tenu de se présenter au bureau de la recette, quand même il ne porterait rien, d'y faire enregistrer son nom, celui de sa barque, et de déclarer l'objet de son voyage ; et s'il y a des marchandises à décharger, il ne pourra le faire qu'après en avoir <pb n="(33)" />porté au bureau de la recette les lettres d'expédition, avec celles des négocians, et qu'après la visite de sa barque.</p> <p>173. Tout patron qui aura des marchandises à décharger dans les points intermédiaires, se fera délivrer un certificat de décharge, par la personne qui aura reçu la marchandise, ou par le commis intermédiaire, ou par l'éclusier du lieu du déchargement. S'il ne justifie pas du déchargement, il ne lui sera rien déduit des droits de navigation.</p> <p>174. Les droits de navigation devront être acquittés dans les trois jours du débarquement des marchandises ; tout billet de passage sera refusé, jusqu'à parfait paiement de ces droits. Il sera fourni, avec le billet de passage, une quittance de paiement ; ce billet sera remis à la première écluse.</p> <p>175. Nul préposé aux recettes ne pourra recevoir d'autres et de plus forts droits que ceux portés sur le tarif, à peine de destitution, et d'être poursuivi comme concussionnaire.</p> <p>176. Toutes contraventions aux dispositions des articles 168, 169, 171, 172 du présent paragraphe, seront poursuivies conformément aux lois et réglemens rappelés dans l'article 157.</p> <h2>TITRE XIV.<br> Contentieux.</h2> <h3>§. I.<sup>er</sup><br> Forme de procéder.</h3> <p>177. Les procès-verbaux pour défaut ou fausse déclaration de marchandises, seront faits par deux employés aux recettes du bureau où la fraude aura été découverte, ou par un de ces employés, assisté d'un garde ambulant.</p> <p>178. Lorsqu'il s'agira de constater la fraude commise à la perception des droits de navigation, par défaut ou fausse déclaration de marchandises, le procès-verbal énoncera, avec la cause de la saisie, les noms et qualités des employés saisissans, ceux des individus saisis ; le nom ou étiquette de la barque ; l'espèce, le poids ou le nombre des objets saisis ; la présence de la partie saisie à leur description et pesée, ou la sommation à elle faite d'y assister ; ensemble le jour et heure de la rédaction du procès-verbal et de sa clôture. Les lettres d'expédition, celles de voiture des négocians, signées et paraphées par les employés saisissans, ainsi que par la <pb n="(34)" />partie saisie, si elle sait ou veut signer, seront annexées au procès-verbal.</p> <p>179. Si le saisi est présent, il lui sera donné lecture et copie du procès-verbal, avec citation pour comparaître, dans le délai de huitaine, devant le juge compétent. Le procès-verbal fera mention de cette lecture, des dires et réponses du saisi, de l'interpellation à lui faite de signer, et de sa réponse. En cas d'absence du saisi, la copie sera affichée au lieu le plus apparent de sa barque ; le procès-verbal et l'affiche pourront être faits tous les jours indistinctement.</p> <p>180. Lorsque le reversement des marchandises saisies, leur vérification ou pesée, ne pourront avoir lieu de suite ou être terminées dans une seule séance, les employés auront la faculté, ou d'apposer des scellés aux fermans, portes et écoutilles de la barque, ou de commettre quelqu'un à la garde des marchandises.</p> <p>181. Les procès-verbaux seront affirmés devant le juge de paix de la situation du bureau où la saisie aura été faite, ou devant les maires ou adjoints, dans l'intervalle du délai donné pour comparaître. L'affirmation sera précédée de l'enregistrement et du timbre.</p> <p>182. Les procès-verbaux ainsi rédigés feront foi dans tous les cas, jusqu'à l'inscription de faux, sans préjudice des moyens de nullité, qui ne pourront cependant être pris que de l'inobservation des formalités prescrites par les cinq articles précédens.</p> <p>183. En cas de contestation sur la validité de la saisie, le saisi pourra en demander la main-levée provisoire, sous caution valable, ou en consignant la valeur tant des objets saisis que de l'amende, si elle a été prononcée.</p> <p>184. La main-levée pourra aussi être accordée et offerte avec les mêmes précautions, si les objets saisis sont de nature à être détériorés pendant le litige.</p> <p>185. Si la saisie est annullée, le saisi aura droit à une indemnité d'un pour cent par mois de la valeur des objets saisis, à compter du jour où ils l'auront été, jusqu'à celui de leur remise ou de l'offre qui en aurait été faite, sous caution valable.</p> <p>186. Les procès-verbaux pour tous autres délits, tels que les prises d'eau, détériorations sur les francs-bords, plantations, chemins de halage et ouvrages d'art, atteintes portées à la tranquillité dans le bateau de poste, entraves mises à la liberté de la navigation, et en général toute contravenion à <pb n="(35)" />la grande voirie et au maintien de l'ordre, seront faits par les gardes ambulans de l'arrondissement où ces délits auront été commis, et, au besoin, par tout autre employé, dûment assermenté devant une autorité compétente.</p> <p>187. Les procès-verbaux mentionnés dans l'article précédent, ne feront foi jusqu'à l'inscription de faux, qu'autant que les délits qui y auront donné lieu, seront de la connaissance personnelle de l'employé qui les aura faits. Dans le cas contraire, ces délits devront être attestés par deux témoins, qui seront interpellés de signer le procès-verbal, avec mention de cette interpellation et de leur réponse.</p> <p>188. Dans le cas d'un délit commis, dans le bateau de poste ou les barques de commerce, contre la sûreté ou la tranquillité publique, le délinquant sera saisi et traduit sans retard devant le juge de paix ou le maire de la commune le plus à portée de l'écluse où se fera le débarquement. Tout employé sera autorisé, en conséquence, à requérir main-forte à cet effet, pour ensuite, et sur le procès-verbal, le délinquant être poursuivi dans les formes devant le juge compétent, et condamné aux peines de droit.</p> <p>La même main-forte pourra être requise dans le cas de tout délit commis contre le maintien de l'ordre et la liberté de la navigation, et dont la répression sera urgente, ainsi que dans le cas de désobéissance aux ordres des agens du canal.</p> <h3>§. II.<br> Compétence.</h3> <p>189. Les affaires du canal dont la connaissance pourra appartenir à l'autorité judiciaire, seront portées devant elle sans conciliation préalable, comme le sont toutes celles dans lesquelles l'État est partie.</p> <p>190. Les contestations civiles qui pourront s'élever, soit sur l'application du tarif, soit sur la quotité des droits de navigation, seront portées devant les tribunaux de l'arrondissement dans lequel sera situé le bureau de recette où les droits devront être payés, pour y être jugées en dernier ressort, ou à la charge de l'appel, suivant la quotité du droit ; et néanmoins le droit exigé devra être provisoirement acquitté.</p> <p>191. L'instruction des affaires mentionnées dans l'article précédent sera faite et le jugement prononcé dans la chambre du conseil, et dans la forme prescrite pour le jugement des <pb n="36" />contestations relatives au paiement des droits perçus pour le compte du Gouvernement, conformément aux lois existantes sur la matière.</p> <p>192. Les contraventions qui devront être punies en vertu des anciens réglemens rappelés en l'article 157, et qui pourront entraîner la peine de confiscation, amende ou triple droit, seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle de la situation du bureau de recette où le délit aura été constaté.</p> <p>193. La connaissance de tous autres délits et contestations quelconques, tant en demandant qu'en défendant, appartiendra en première instance au sous-préfet de l'arrondissement, et par appel au préfet du département où les lieux sont situés, pour y être statué définitivement, en conformité des dispositions de la loi du 29 floréal an X sur les contraventions à la grande voirie ; sans préjudice du renvoi au tribunal compétent, dans le cas où il y aurait lieu d'ailleurs à quelque peine afflictive ou infamante.</p> <p>194. Toute affaire contentieuse sera poursuivie et défendue par l'agent général du canal, ou en son nom ; auquel effet il constituera tout défenseur nécessaire. En conséquence, les procès-verbaux lui seront adressés, et les premières citations ne pourront être faites qu'à lui, et à son domicile à Toulouse. Les jugemens ou arrêtés prononcés en faveur du canal pourront être mis à exécution par les gardes ambulans du canal, qui exerceront, dans ce cas, les fonctions d'huissiers.</p> <p>195. Tout jugement, tout arrêté de préfecture, rendus en matière des délits commis sur le canal, sera imprimé et affiché à la diligence de l'agent général, aux frais et dépens du délinquant.</p> <h2>TITRE XV.<br> Dispositions générales.</h2> <p>196. La clôture de la navigation aura lieu tous les ans, du 1.<sup>er</sup> au 10 août ; et son rétablissement sera effectué, sur toute la longueur des divers canaux, du 20 au 30 septembre. Le jour précis, tant de la clôture que de l'ouverture, sera déterminé par l'ingénieur en chef du canal principal, et l'avis en sera donné au commerce par des affiches, et par la proclamation, à la diligence du receveur principal, <pb n="(37)" />dans les principales villes des départemens que le canal traverse.</p> <p>L'avis de la clôture sera affiché et proclamé un mois au moins à l'avance, et celui de l'ouverture le sera de dix jours au moins.</p> <p>197. Les droits d'octroi ne pourront être perçus sur aucun des matériaux, soit des chantiers, entrepôts et magasins du canal, soit employés définitivement dans les constructions de divers ouvrages.</p> <p>198. Les marchandises pour transit ne seront point sujettes à ces droits, tant qu'elles seront ou dans les barques, ou dans les magasins du canal, ou sur ses francs-bords ; ces divers lieux étant considérés comme entrepôts.</p> <p>199. L'ouverture et l'entretien des contre-canaux, des rigoles d'entrée et de sortie, des ponts-aqueducs des rigoles, des épanchoirs, et l'entretien des anciens lits des ruisseaux auxquels ces diverses rigoles aboutissent, continueront d'être faits aux dépens, soit du canal en entier, soit aux frais des communes, aussi en entier, soit à frais communs entre le canal et les communes ou particuliers riverains, ainsi qu'il est prescrit, pour les divers cas, par l'arrêt du conseil du 24 avril 1739 sur les conventions faites entre les États du Languedoc et les anciens propriétaires du canal. Dans le cas où, soit les communes, soit les particuliers, ne pourvoiraient pas aux travaux aux époques indiquées par l'administration du canal, les préfets ordonneront que ces travaux soient exécutés par cette administration, qui en sera remboursée d'après les états arrêtés par les préfets et ordonnancés par eux ; et à cet effet, il sera procédé à l'adjudication publique desdits travaux par les préfets, dans les formes ordinaires, d'après les devis et détails estimatifs dressés par les ingénieurs, en présence des maires des communes intéressées, ou eux dûment appelés.</p> <p>200. Les recouvremens des sommes avancées seront poursuivis par la régie des droits réunis ; à l'effet de quoi les préfets et les ingénieurs lui remettront les pièces et documens nécessaires.</p> <p>201. Les ponts construits, tant sur le canal que sur les rigoles nourricières, seront réparés, entretenus et reconstruits au besoin, aux frais du canal ; ceux sur les contre-canaux, ainsi que ceux sur les rigoles d'entrée ou de sortie des aqueducs ou des épanchoirs, resteront à la charge des <pb n="(38)" />communes, lorsqu'ils ne seront pas dépendans d'une route entretenue par l'Etat.</p> <p>202. Tous les anciens arrêts, ordonnances et réglemens, ainsi que les arrêtés des diverses administrations départementales dont le canal traverse le territoire, seront annullés en tout ce qu'ils contiendraient de contraire aux dispositions du présent décret.</p> <p>203. Les ministres de l'intérieur et des finances seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> </div> <div> <h1>II.<sup>e</sup> PROJET<br> De Réglement pour l'administration des Canaux du Port de Cette.</h1> <p>La Section croit devoir joindre ici le projet de réglement pour l'administration des canaux du port de Cette, qui n'est qu'une conséquence et un extrait du projet ci-dessus, et dont l'adoption ne peut souffrir aucune difficulté, lorsque le premier aura été agréé.</p> <p>Napoléon, Empereur des Français ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> L'administration des canaux du port de Cette se divisera en administration d'art et en administration de perception : la première, sous les ordres du directeur général des ponts et chaussées ; et la seconde, sous ceux du directeur général des droits réunis.</p> <p>2. Tous les préposés de l'administration d'art seront commissionnés par le directeur général des ponts et chaussées ; et les receveurs, contrôleurs, visiteurs, commis de bureau, et généralement tous les employés à la suite et aux travaux dépendans de la perception, seront commissionnés par le directeur général des droits réunis.</p> <p>3. Les gardes chargés du maintien de la police et de la répression des délits, devront être pris de préférence parmi d'anciens militaires retirés par congé, âgés de trente-cinq <pb n="(39)" />ans au plus, et qui sachent lire et écrire. Le directeur généra des ponts et chaussées les commissionnera, sur la présentation de l'ingénieur en chef et l'avis de l'inspecteur divisionnaire. L'ingénieur en chef pourra les suspendre provisoirement, lorsqu'il sera mécontent de leur service, et proposer leur destitution.</p> <p>4. Les travaux seront adjugés, dirigés et surveillés selon les règles établies pour l'administration des ponts et chaussées.</p> <p>5. Les dépenses relatives à l'administration d'art seront acquittées sur les certificats de l'ingénieur en chef du département, ordonnancés par le préfet ; il en sera rendu compte par cet ingénieur, dans les mêmes formes que pour les travaux des ponts et chaussées, mais par des états de situation particuliers.</p> <p>6. La perception de la taxe de navigation sera régie d'après les mêmes principes et formes que l'est celle établie sur le canal des Deux-Mers : elle sera faite dans trois bureaux particuliers de recette ; un à Cette, un au pont de la Peyrade et le troisième à la Croisée-du-Lez. La gestion de ces trois bureaux sera surveillée par un receveur principal résidant à Montpellier.</p> <p>7. Un contrôleur principal, placé auprès du receveur principal, fera tous les mois une tournée sur toute l'étendue des canaux, pour vérifier l'état des caisses, et l'ordre de la comptabilité dans tous les bureaux de recette particulière, et s'assurera en même temps si les règles de police sont exactement observées.</p> <p>8. Au commencement de chaque mois, le receveur principal recevra les versemens que les receveurs particuliers lui feront du montant de leurs recettes du mois précédent. Il réunira et vérifiera chaque mois et chaque année les comptes de ces receveurs particuliers, en forme des bordereaux et des états, et en rendra compte ; il paiera toutes les dépenses dépendantes de l'administration d'art.</p> <p>9. Le receveur principal ne sera soumis immédiatement qu'à la surveillance du directeur des droits réunis du département et à celle de l'inspecteur général, ou tel autre préposé qui serait expressément délégué par le directeur général des droits réunis, pour procéder à des vérifications particulières de la manutention d'ordre, relativement à la perception.</p> <p>10. Les ordres du directeur général des droits réunis seront transmis au receveur principal, directement, ou par l'entremise du directeur du département.</p> <pb n="(40)" /> <p>11. Le receveur principal, comme chef de l'administration de perception et régulateur du mouvement des employés qui y sont attachés, correspondra immédiatement avec le directeur général des droits réunis et l'administration centrale, dans les cas déterminés par les ordres de régie. Dans les circonstances journalières, il correspondra avec le directeur du département, à qui il rendra compte des événemens de sa manutention, et dont il recevra les ordres, en attendant que celui-ci ait déféré au directeur général les incidens qui lui en paraîtront susceptibles.</p> <p>12. Dans le cas de dissidence d'opinions entre le directeur du département et le receveur principal, ce dernier soumettra directement ses motifs au directeur général.</p> <p>13. Le receveur principal enverra, dans les premiers jours de chaque mois, au directeur général, le rapport de sa gestion pendant le mois révolu, le tableau des résultats et le développement de tout ce qui a pu intéresser la manutention de chaque division de perception.</p> <p>14. Le receveur principal adressera aussi, chaque mois, le bordereau général de situation des recettes et dépenses des canaux, formé d'après le bordereau des receveurs particuliers, et d'après l'état des sommes qu'il aura payées sur les ordonnances du préfet. Ce bordereau rappellera en tête l'état de situation de la caisse au premier du mois précédent.</p> <p>Un double de ce bordereau sera adressé par le receveur principal, au préfet qui en envoie une copie, certifiée par lui, au directeur général des ponts et chaussées.</p> <p>Les receveurs particuliers enverront eux-mêmes directement à l'administration centrale, un double du bordereau par eux fourni au receveur principal.</p> <p>15. Le compte général et annuel des recettes et dépenses sera rendu par le receveur principal, dans les deux mois qui suivront l'expiration de chaque exercice ; ce compte sera divisé, quant aux dépenses, en deux chapitres séparés, dont un pour celle de l'administration d'art, et un pour celle de l'administration de perception.</p> <p>Chacun des deux chapitres de dépenses sera divisé en autant de sections qu'il y a de natures de dépenses, comme travaux, traitemens et salaires, frais extraordinaires et imprévus, impositions, etc. Chaque nature de recette sera l'objet d'un chapitre particulier.</p> <p>16. Le receveur principal remettra, à l'appui des dépenses d'art, les ordonnances de paiement délivrées par le préfet ; <champ>et <pb n="(41)" />et à l'appui des dépenses de perception, le compte particulier de chaque receveur divisionnaire et le sien propre, pour ce qui sera des dépenses de cette espèce dont le paiement est assigné sur la caisse générale.</champ> </p> <p>Ces comptes particuliers du receveur principal et des receveurs divisionnaires seront remis en triple original ; les uns et les autres seront signés d'eux et des contrôleurs respectifs.</p> <p>17. Il sera justifié des dépenses d'art, auprès du directeur général des ponts et chaussées, par l'état général de situation que l'ingénieur en chef devra remettre chaque année, en la forme prescrite par les réglemens de l'administration des ponts et chaussées.</p> <p>18. Le receveur principal remettra au préfet un extrait sommaire de son compte général, ledit extrait certifié par lui et par le directeur des droits réunis : une copie de ce sommaire, qui doit présenter l'état de la caisse au moment où le compte a été rendu, sera envoyé par le préfet au directeur général des ponts et chaussées.</p> <p>19. Le compte annuel du receveur principal ne sera, relativement au compte du directeur-receveur général des droits réunis du département, à qui il devra être remis, qu'un compte particulier, faisant partie du compte de recette générale qu'il devra rendre des produits de tous les droits de la régie dans l'étendue du département.</p> <p>20. Conformément à l'article 2 de la loi du 29 floréal an 10, relative à ces canaux, qui affecte l'emploi de leurs produits aux dépenses de leurs réparations et entretien, aucune disposition de ces produits, étrangère auxdites dépenses, ne pourra avoir lieu sans un ordre spécial du directeur général des ponts et chaussées : ainsi, jusque-là, ils resteront dans les caisses du canal sous la vérification des préposés de la régie des droits réunis, pour être employés aux travaux sous les ordres du directeur général des ponts et chaussées.</p> <p>21. Enfin d'année, lorsqu'il y aura un excédant de recette, tel que le directeur général des ponts et chaussées le jugera surabondant, pour, avec les produits de l'année qui commencera, fournir aux besoins des réparations ordinaires et extraordinaires, ce directeur général fera connaître au directeur général des droits réunis la quotité de la somme qui pourra, sans inconvénient pour la suite des travaux, <pb n="(42)" />être versée dans la caisse du directeur des droits réunis du département.</p> <p>22. L'ingénieur en chef et le receveur principal, chacun pour les objets qui le concernent, feront au préfet leur rapport sur les objets de police et de contentieux.</p> <p>23. Tous les articles du réglement pour l'administration du canal des Deux-Mers, en date du même jour et an que celui-ci, relatifs à des objets de police, soit judiciaire, soit administrative, seront communs aux canaux du port de Cette.</p> <p>24. Les traitemens des préposés, tant de l'administration d'art que de celle de perception, ainsi que leurs frais de commis, de bureau et de logement, pour ceux qui n'ont pas un logement en nature, et les frais de tournées, seront payés sur les produits des recettes, et d'après les états de personnel arrêtés, savoir, par le directeur général des ponts et chaussées, pour ce qui concerne les ingénieurs, les conducteurs et les gardes ; et par le directeur général des droits réunis, pour les préposés à la perception, aux comptes qui en devront être tenus et rendus.</p> <p>25. Tous les employés auront droit à une pension de retraite, conformément aux règles établies pour les pensions des employés du canal des Deux-Mers.</p> <p>26. Les ministres de l'intérieur et des finances seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>17 Janvier 1806</unitdate> </p> </div>
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