gerando2201

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est validéoui
date1808/01/15 00:00
titreProjet de décret tendant à prononcer sur un conflit élevé par le préfet du département de la Drôme, au sujet des poursuites dirigées par le sieur Reynaud contre le sieur Berard
texte en markdown<p>1587</p> <p>Section de législation.</p> <p>M. Faure, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à prononcer sur un Conflit élevé par le Préfet du département de la Drôme, au sujet des poursuites dirigées par le sieur Reynaud contre le sieur Berard.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu l'arrêté du 23 juillet dernier, par lequel le préfet du département de la Drôme a élevé un conflit d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, au sujet des poursuites dirigées par le sieur Reynaud contre le sieur Berard, tous deux propriétaires de moulins à farine établis sur le Roubion, dans les communes de Saint-Marcel et de Sauzet, pour obliger le sieur Berard à détruire les écluses et autres ouvrages qu'il a fait faire en l'an 10, afin d'amasser dans le biez de son moulin les eaux suffisantes pour faire jouer cette usine ;</p> <p>Vu le jugement rendu le 26 juin 1807, par lequel le tribunal de première instance séant à Montelimart a improuvé celui du juge de paix du canton de Marsanne du 27 thermidor an 13, et ordonné la démolition des ouvrages faits par le sieur Berard ;</p> <p>Vu les lois des 20 août 1790, 6 octobre 1791, et les articles 5 et 645 du Code Napoléon ;</p> <p>Considérant que, lorsqu'il s'agit de contestations entre des particuliers, relatives à l'usage des eaux pour l'irrigation de leurs terres, la compétence appartient aux tribunaux, ainsi qu'il résulte de l'article 645 du Code Napoléon ;</p> <p>Que ce même article ajoute que les réglemens locaux seront observés ;</p> <pb n="(2)" /> <p>Que l'article 5 du même Code défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ;</p> <p>Que, dès qu'il convient de faire un réglement local, les tribunaux ne peuvent se dispenser de renvoyer à l'autorité administrative ;</p> <p>Que lorsque la contestation est relative à des moulins et usines, comme cette matière intéresse l'ordre public, c'est à l'administration qu'il appartient de faire faire les vérifications et de statuer sur les difficultés ;</p> <p>Que la surveillance continuelle de l'administration à cet égard est indispensable, à cause des dommages que les eaux pourraient causer aux chemins et propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir, ou par toute autre construction non conforme à l'art, et à cause des inconvéniens graves qui pourraient en résulter, sous le rapport des approvisionnemens ;</p> <p>Que ces motifs ont servi de base à l'article 16 de la loi du 6 octobre 1791, à laquelle il n'a point été dérogé ;</p> <p>Que cet article impose aux propriétaires et fermiers des moulins et usines l'obligation de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par l'administration ;</p> <p>Et attendu que, dans l'espèce dont il s'agit, la contestation est élevée entre des propriétaires de moulins ;</p> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Le jugement précité du 26 juin 1807 est déclaré nul et comme non avenu.</p> <p>2. Les parties se retireront, s'il y a lieu, devant l'autorité administrative.</p> <p>3. Notre grand juge ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>15 Janvier 1808</unitdate> </p>
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